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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 17 mars 2011, n° 11/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 décembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/03/2011
DECISION
RENVOIE L’AFFAIRE A L’AUDIENCE DU 16/06/2011 à 8H30
XXX
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi dix-sept mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, Conseillère, faisant fonction de Présidente en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 16 DECEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur B
Greffier présent lors des débats : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
Née le XXX à BANYULS SUR MER (66), fille de F Léon et de LACLARE E, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante et représentée par Maître AUBY Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître VILANOVA Enric, avocat au barreau de PERPIGNAN
PARTIE CIVILE
D C, demeurant Hôtel Restaurant le Catalan – Route de Cerbère – XXX
Partie civile, appelant
Non comparant et représenté par Maître ABRATKIEWICZ Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP NGUYEN-PHUNG ET ASSOCIES , avocat au barreau de MONTPELLIER
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 MARS 2011, Madame la Présidente a constaté l’absence de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. C D , partie civile, régulièrement cité à sa personne le 21 FÉVRIER 2011, est représenté par son avocat.
Mme E F, défenderesse, régulièrement citée à sa personne le 21 FEVRIER 2011, est représentée par son avocat, non muni d’un pouvoir .
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue sur le siège.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, sur ordonnance en date du 22 septembre 2010 de Madame A, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Perpignan, a :
Sur l’action publique :
Relaxé E F d’avoir à Banyuls sur Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales et en tout cas sur le territoire national, à compter du 22 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous le pseudonyme «Margarida», publié et diffusé sur son blog «http:/margarida.over-blog.com» un article intitulé: « C D et la justice : la farce continue » dont les passages suivants contenaient des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur C D, maire de la commune de Banyuls sur mer, et comme tel citoyen chargé d’un mandat public, commençant par : « cette mauvaise farce d’une justice à deux vitesses qui nous a valu des situations ubuesques au temps (1983-1995) où le maire C D jouait les entreprises de démolition sur l’environnement banyulenc, avec pour conséquence un trou dans les finances locales qualifié de pharaonique par les observateurs financiers les moins agités du bocal, continue quinze ans après!… Enfin! JR allait devoir rendre des comptes à la justice! Cette justice qui avait toujours refusé de l’interpeller, malgré les magouilles et malversations perpétrées sans vergogne àla mairie, au port, au sana et ce, au vu et au su de tous et compris des responsables politiques, juridiques et fonctionnaires d’État… et finissant par « comme D, Alduy a été élu grâce à une triangulaire ! »
Faits prévus par les articles 31 alinéa 1, 23 alinéa1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et réprimés par les articles 31 alinéa 1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur l’action civile
Débouté la partie civile, Monsieur C D, de sa demande en l’état de la relaxe.
APPEL:
Par acte au greffe en date du 22 décembre 2010, Monsieur C D, partie civile, représenté par son conseil, Maître Olivia BOHER, a déclaré interjeter appel à titre principal des dispositions civiles du jugement précité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
S’agissant d’une affaire sur les seuls intérêts civils, en l’absence d’appel du Ministère Public, et l’affaire n’étant pas en état, les parties demandent le renvoi de l’affaire à une audience au fond sur intérêts civils.
SUR QUOI
Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre de Monsieur C D et par décision contradictoire à signifier à l’égard de Madame E F ;
Attendu que l’affaire n’est pas en état, qu’il s’agit au demeurant d’une affaire sur les seuls intérêts civils en l’absence d’appel du Ministère Public, qu’il convient en conséquence d’en ordonner le renvoi pour débats et plaidoiries au fond à l’audience sur intérêts civils du Jeudi 16 JUIN 2011 à 0XXX, tous droits et moyens des parties expressément réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de C D, partie civile, et par décision contradictoire à signifier à l’égard de E F, défenderesse, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties pour débats et plaidoiries au fond à l’audience sur intérêts civils du :
Jeudi 16 JUIN 2011 à XXX
Réserve dans cette attente les droits et moyens des parties.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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