Infirmation partielle 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 26 janv. 2011, n° 10/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 24 septembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame F, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 24 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame F
Conseillers : Madame X
Monsieur B
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CAGNOLATI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
L AB
Né le XXX à XXX, fils de L R et de BENDAO Fatma, de nationalité marocaine, demeurant XXX
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEZIERS, (Mandat d’arrêt du 09/03/2006 exécuté le 06/08/2010, Mandat de dépôt du 09/08/2010, Maintien du mandat de dépôt du 24/09/2010)
Comparant
Assisté de Maître POILPRE Mickaël, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
XXX, XXX
Partie civile, appelante
Représentée par M. G
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Béziers, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 30 novembre 2005 a :
Sur l’action publique :
Reçu AB L en son opposition,
Mis à néant le jugement de défaut du 10 mars 2006,
Et statuant à nouveau l’a déclaré coupable :
* d’avoir dans les cantons de Nissan les Ensérunes, Capestang, Poilhes, Cébaza, Fleury d’Aude et sur le territoire national, courant 2e semestre 2004 et le 1er semestre 2005 jusqu’au 02 avril 2005, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de l’héroïne, substance classée comme stupéfiants,
infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, E, A, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
— et depuis temps non couvert par la prescription, à savoir 2e trimestre 2004 et le 1er septembre 2005, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires de marchandises prohibées de produits stupéfiants (héroïne),
infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, Y, I, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes
et en répression l’a condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement, ordonné son maintien en détention et à titre de peine complémentaire a prononcé l’interdiction définitive du territoire français.
Sur l’action douanière : a reçu la constitution de partie civile de L’ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES et condamné L AB au paiement d’une amende douanière de 400.000 € solidairement avec L J et L N.
APPELS :
Par déclaration faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire le 24 septembre 2010 M. L AB, détenu, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et douanières de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 DÉCEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur B, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été interrogé par le truchement de M. Z, interprète, qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience ; il a exposé sommairement les raisons de son appel et présenté ses moyens de défense.
L’administration des Douanes a été régulièrement citée. Par conclusions elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions fiscales. Elle est représentée à l’audience par M. G.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POILPRE Mickaël, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 JANVIER 2011.
Les faits :
La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure et aux termes de laquelle, en octobre 2004, la gendarmerie de Capestang était informée anonymement d’un trafic de stupéfiants se déroulant depuis plusieurs semaines dans cette localité.
Les surveillances visuelles confirmaient cette information. De jour comme de nuit, on notait la présence et les allées et venues de nombreux individus souvent déjà connus pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Certains consommaient des joints sur place d’autres en cédaient tout en consommant.
Une information était ouverte le 28 novembre 2004.
Les écoutes téléphoniques et surveillances révélaient le rôle actif et quotidien du nommé AE AF comme revendeur de stupéfiants.
Une quarantaine de consommateurs réguliers, se servant auprès de lui, était identifiée, II s’agissait d’héroïnomanes venant parfois de l’Aude.
Entre début décembre 2004 et début janvier 2005, la quantité d’héroïne revendue par AE AF était estimée à près d’un kilo et demi.
L’instruction établissait que AE AF s’approvisionnait auprès d’un certain « KADER » et que leurs rendez-vous pour livraisons avaient lieu en campagne dans le secteur de Nissan les Ensérune, Fleury d’Aude et Poilhès.
Les investigations et notamment le recoupement entre les surveillances et les écoutes téléphoniques, permettaient d’identifier « Kader » comme étant en réalité deux frères, M et J L, domiciliés à Narbonne, et faisant alternativement des séjours dans leur pays d’origine, le Maroc. Un troisième frère, AM dit « Nasser », paraissait également lié à leur trafic.
Les lieux d’échange se trouvaient en général dans des endroits isolés et permettant aux vendeurs une surveillance facile des approches. Les clients étaient dirigés vers les lieux par rendez-vous téléphoniques et faisaient l’objet de reconnaissance par les vendeurs à l’approche du lieu final de livraison. Les vendeurs eux-mêmes utilisaient pour la livraison et la surveillance de nombreux véhiculés et portables dont ils changeaient fréquemment. Dans l’un d’eux, qui avait été abandonné en raison d’une défaillance technique, le chien anti-drogue marquait la présence antérieure de stupéfiants.
II apparaissait par contre que les « Kader » avaient de nombreux clients venant parfois de loin.
Ainsi, trois « dealers » de Villefranche sur Saône interpellés près de cette ville par les douanes mi- janvier 2005 avec plus de 500 grammes d’héroïne, confirmaient aux enquêteurs locaux être venus s’approvisionner auprès de vendeurs de Béziers. Les précisions données sur les lieux de rendez vous permettaient un rapprochement avec «Kader».
Les surveillances des véhicules approchant les lieux de rendez vous révélaient parfois des immatriculations très extérieures à la région (47 Lot et Garonne et même 44 Loire Atlantique). Plus d’une trentaine de clients de l’importance de AE AF pouvant être impliqués dans diverses régions (Clermont-Ferrand, Toulouse, Maçon, Albi, etc.)
Les investigations faisaient ainsi apparaître un réseau distribuant des quantités particulièrement importantes d’héroïne (plus de 43 kilos) depuis le milieu de l’année 2004.
Ainsi en novembre 2004, un viticulteur découvrait un stock de 4 kilogrammes d’héroïne dans un champ à Puisserguier.
Peu de temps après les écoutes des conversations entre les frères L faisaient état d’une perte de 300.000 francs de produit. Cette écoute amenait un rapprochement avec la découverte de 4 kilos d’héroïne à Puisserguier.
Un autre rapprochement était fait avec des écoutes après la découverte, en mars 2005 à Cébazan par des promeneurs, de 700 grammes d’héroïne dans une chapelle en ruine.
Le noyau central des trafiquants était identifié comme étant :
— les trois frères M, J (Eddine) et AM L, tous trois marocains sans emploi mais en situation régulière sur le territoire français ;
— N K, surnommé «Rachid», en situation irrégulière sur le territoire national ;
— un nommé Kartout Abdelhak, en situation irrégulière également surnommé « Brayka ».
Ces personnes approvisionnaient régulièrement et sur une grande échelle un nombre important de gros clients, non pas de simples usagers mais des trafiquants de moyenne envergure, – achetant en partie pour la consommation personnelle, en partie importante pour revente à leurs propres clients. Lors des contacts entre ces fournisseurs principaux et leurs « gros clients », la quantité minimale de transaction était en général de 50 grammes, vendus entre 5 et 10 euros le gramme selon la quantité et le client concerné.
Ce noyau de trafiquants s’approvisionnait lui-même, d’après les conversations téléphoniques par les Pays Bas, à la diligence notamment de « Rachid», c’est-à-dire N K.
Sept « arrivages » convoyés depuis les Pays Bas par un intermédiaire étaient repérés au travers des écoutes. L’un d’eux était fait par J L, lui-même, les 21 et 22 mai 2005 ; deux autres les 10 puis les 17 et 18 avril 2005 par N K dit 'Rachid’ ; un quatrième début mai 2005 était fait par le grossiste des Pays Bas lui-même. Un autre approvisionnement provenait de Gérone en Espagne.
Au travers des conversations téléphoniques, il s’avérait que l’argent gagné grâce au trafic était essentiellement acheminé au Maroc pays d’origine, et remis aux parents des frères L, et notamment le père R L, pour être investi dans l’immobilier.
Les trois frères L emmenaient parfois l’argent avec eux, lors de leurs voyages réguliers au Maroc. Plus souvent, ils utilisaient la famille D, et notamment R D gui faisait de fréquents allers-retours entre Béziers et la région de Taourirt au Maroc, lieu d’origine de la famille L.
R L et R D étaient parfaitement au courant de l’origine de l’argent et des activités des trois fils L et de N K en France.
Les recherches et surveillances permettaient d’identifier de nombreux clients importants.
Les 5 et 6 juin 2005, les enquêteurs décidaient d’interpeller simultanément les membres du noyau central et les principaux clients identifiés au cours des investigations antérieures.
Les deux frères J et AM L et N K étaient interpellés le soir du 5 juin 2005 au BOULOU (66) dans le véhicule Peugeot 406 immatriculé 5358 ZR 34 alors qu’ils s’apprêtaient à franchir la frontière espagnole.
XXX, jeune marocain remarqué lors des dernières surveillances comme aidant les frères L et N K à l’occasion de transactions, était interpellé également dans ce véhicule.
M L, par contre, n’était pas interpellé, étant encore au Maroc au moment des arrestations ; il avait été poignardé le 12 mars 2005 par un concurrent dans le cadre du commerce illicite de stupéfiants ; son frère l’avait déposé devant le Centre hospitalier de Béziers ; après sa sortie d’hôpital ; il était reparti au Maroc où il était resté depuis.
La fouille du véhicule Peugeot 406 arrêté au Boulou n’apportait aucun élément, tout comme les perquisitions aux domiciles ou points de chute des frères L à Narbonne et Béziers hormis la découverte de 250 dirhams, 100 euros et un répertoire téléphonique à Narbonne.
***
L J était trouvé porteur de 395 euros et d’un portable. Il conduisait les enquêteurs à une cache, dans la garrigue près de Fleury d’Aude (11), permettant la découverte le 6 juin de 420 g d’héroïne et de 3.000 euros.
En garde à vue, J L reconnaissait être surnommé « Kader » et revendre de l’héroïne depuis début 2005 avec son frère M et N K dit « Rachid ». Il n’était pas usager de stupéfiants ; le commerce d’héroïne était une source de revenu importante. Il avait commencé en travaillant pour « Rachid » K, lui-même associé au début avec un nommé P C.N K l’avait mis en contact avec son fournisseur hollandais 'AL'. Après des différends avec P C, il avait continué à travailler avec son frère M L et N K. Lorsqu’ il se trouvait au Maroc, son frère M revendait l’héroïne sous le nom de « Rachid», quand c’était M qui était au Maroc, lui-même rentrait en France pour revendre. Sans qualifier totalement son trafic, il admettait avoir, avec son frère, revendu quotidiennement depuis janvier 2005 à plusieurs clients, par doses minimales de 25 g voire 50 g d’héroïne. Il achetait avec son frère M L au fournisseur hollandais par quantité de 2 kilogrammes de drogue. Il revendait à ses clients dans divers endroits isolés de la campagne entre Béziers et Narbonne, essentiellement dans le secteur de Lespignan, Poilhès et Fleury d’Aude. Lors des rendez-vous avec les clients, il allait en général avec N K avec une arme, un revolver. Cette arme avait été ramenée de Hollande par N K. Elle avait été utilisée quelques jours plus tôt par N K pour menacer leur ancien associé P C dans le cadre de leur «différend commercial».
C’était pour régler leurs problèmes avec P C et sa bande que J L, son frère AM L et N K se rendaient en Espagne lorsqu’ils avaient été interpellés le 5 juin 2005 au Boulou.
L’argent généré par le trafic était amené au Maroc, soit par lui et Son frère lors de leurs séjours au pays, soit par l’intermédiaire de R D ; il avait avec son frère remis au total 44.000 euros à R D pour le ramener au Maroc ; il avait lui-même ramené au Maroc 11.000 euros en deux voyages. Sur place, l’argent était essentiellement investi dans la rénovation de la maison familiale. Les travaux étaient supervisés sur place par son frère M L. Par ailleurs N K faisait également rapatrier les bénéfices de son trafic dans sa famille au Maroc, N K était de plus propriétaire d’un bar à Taourirt, acheté 3 mois plus tôt.
Lors de sa mise en examen, J L confirmait ses déclarations antérieures. Ultérieurement, comme son frère AM L et comme N K, J L minimisait l’importance des quantités vendues et de leurs bénéfices.
AM L était quant à lui trouvé porteur d’un portable Nokia et de 36 €. Les perquisitions dans son véhicule personnel à narbonne et dans une autre voiture dont il avait l’usage à Montady n’amenaient rien de concluant sauf des débris de sac congélation utilisés pour conditionner l’héroïne.
Il déclarait aux enquêteurs, que comme ses frères, il n’était pas consommateur de stupéfiants mais seulement revendeur d’héroïne depuis 6 mois environ. Il minimisait l’importance des quantités vendues ainsi que les bénéfices et précisait que son trafic était distinct et indépendant de celui de son frère.
M L n’était pas interpellé le 5 juin avec ses deux frères ; il était retourné au Maroc après être sortie d’hôpital fin mars 2005, à la suite de ses blessures par coups de couteau subis le 12 mars lors d’une algarade avec des concurrents; il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré le 28 novembre 2005.
Il a été extradé par les autorités Espagnoles suite à un mandat d’arrêt Européen en date du 1 septembre 2006 délivré par le Parquet de Béziers en exécution du mandat d’arrêt international précité délivré le 28 novembre 2005 par le Juge d’instruction de Béziers chargé d’instruire l’affaire.
Il était aussi impliqué que ses deux frères dans l’importation et le trafic d’héroïne pour des motifs purement financiers ; J et AM L ainsi que leurs nombreux clients le mettent clairement en cause dans cette activité lucrative.
M. K N dit 'Rachid’ était trouvé porteur lors de son interpellation au Boulou de documents d’identité au nom de N K, de 810 euros, d’un carnet contenant répertoire téléphonique et d’un portable Nokia. Il conduisait les enquêteurs à Lespignan, où était découvert, dissimulé près d’un poteau électrique, un revolver de marque KB contenant 5 cartouches 38 spécial dont 3 étaient-tirées, une percutée mais non tirée et une intacte.
Pendant sa garde à vue, il reconnaissait vendre de l’héroïne depuis environ six mois avec les frères J et M L à de nombreux clients" dans le secteur de Nissan lez Ensérune(34), Fleury d’Aude(11). Selon lui, AM L revendait de son côté dans le secteur de Montady, avec l’aide de XXX depuis quelques semaines. Lui-même revendait par dose minimale de 25 g, environs un kilo par semaine depuis 6 mois soit 24 kilos. Il revendait 6 euros le gramme acheté 4 euros ; il estimait son bénéfice à 48.000 euros. Il déclarait que lui et les frères L s’approvisionnaient auprès de deux fournisseurs successifs au Pays Bas 'H’ dit « Le Rais» et ' P AL'.
Au fil de ses auditions, N K reconnaissait finalement acheter de l’héroïne avec les frères L et H en Hollande pour la revendre en France.
Lors de sa mise en examen, il confirmait ses déclarations précédentes aux enquêteurs, savoir son implication dans le trafic.
Ultérieurement, comme les frères J et AM L, N K minimisait l’importance des quantités vendues et de leurs bénéfices.
Les investigations se poursuivant vont révéler des connexions importantes entre les frères L et un autre fournisseur important surnommé 'Brayka', ayant son propre réseau.
Les frères L, notamment ceux utilisant le pseudo de 'Kader’ (J et M) alternaient souvent les séjours en France et au Maroc ; J L servait les clients pendant que M L était au Maroc ; M L revenait du Maroc quand J L y partait.
Dans l’Hérault et dans l’Aude, les frères L connus sous le prénom de 'Kader’ et N K dit 'Rachid’ avaient une cinquantaine de clients dont 34 avaient eu au moins trois livraisons au cours des deux derniers mois de surveillance, chaque livraison étant estimée par les enquêteurs à au moins 50 grammes d’héroïne.
Parmi ces clients, 27 étaient interpellés : 22 le 6 juin 2005 et 5 autres ultérieurement. Tous déclaraient avoir acheté de l’héroïne à M L, à J L, à AM L ou à N K, ceux-ci agissant parfois ensemble ou de concert ; tous ces 27 clients expliquaient les causes de leur toxicomanie et les raisons pour lesquelles ils avaient revendu ou cédé à des tiers une partie de l’héroïne ainsi achetée en avançant souvent la notion de 'dépannage’ à titre gratuit ou à charge de revanche.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience de la Cour, l’Administration des Douanes a sollicité la confirmation du jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions fiscales.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Le prévenu qui reconnaît les faits a sollicité de la Cour la modération de la peine prononcée qui pour être juste doit être adaptée à sa personnalité. Il demande aussi à ne pas être interdit du territoire national;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’impoaient, a retenu la culpabilité du prévenu qui, au demeurant ne conteste pas les faits poursuivis se bornant à vouloir en minimiser la portée ;
Attendu en effet que les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les faits de la cause et la procédure dans un exposé auquel il est ici expressément référé ;
Attendu que tant lors de sa garde à vue que devant le Juge d’instruction, J L a reconnu être surnommé 'Kader’ et revendre de l’héroïne, au moins depuis début 2005, avec son frère M (son aîné) et N K, sans être lui-même usager de stupéfiants ;
Qu’il précisait encore que lorsqu’il se trouvait au MAROC, son frère M revendait l’héroïne sous le nom de 'Kader’ avec N K qui confirmera vendre avec J et M à de nombreux clients et que quand c’était M qui était au MAROC, lui-même rentrait en France pour revendre ;
Attendu qu’il rajoutait que l’argent généré par ce trafic était bien amené au MAROC soit par lui-même, soit par son frère M lors de leurs séjours au pays ;
Que les très nombreux clients interpellés vont tous déclarer avoir acheté de l’héroïne à M L, ainsi qu’à ses frères J et AM ou à N K ;
Attendu que la thèse soutenue par le prévenu consistant à dire qu’il aurait agi sous la pression de ses frères ne résiste pas à l’analyse du dossier étant encore précisé qu’il est l’aîné de la fratrie et que c’est lui qui a été directement visé par un 'concurrent’ qui n’a pas hésité à le poignarder, ce qui peut laisser penser qu’il avait un rôle important au sein de l’organisation de ce trafic lucratif pour l’ensemble de la famille ;
Qu’en outre il n’est pas inutile de rappeler qu’il a été extradé par les autorités Espagnoles, ce qui peut encore laisser penser qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à la justice française ainsi que l’a fort pertinement relevé le Tribunal;
Attendu que les explications avancées par le prévenu, qui tente de rejeter la responsabilité sur ses frères, ne sauraient convaincre la Cour tenant les éléments du dossier et en conséquence la décision sera confirmée sur la culpabilité ;
Attendu en ce qui concerne la peine à infliger à M L que la nature des faits, le trouble en résultant pour l’ordre public, s’agissant d’un trafic organisé, portant sur des drogues dures et la personnalité du prévenu justifient une peine d’emprisonnement sans sursis ;
Que la Cour considère que celle de 7 ans d’emprisonnement constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et à sa participation dans ces faits au moins à égalité avec son frère J qui a été condamné à cette même peine ;
Que cette peine est également adaptée à la personnalité du prévenu âgé de 23 ans au moment des faits et ayant tout mis en oeuvre pour échapper à la justice française ;
Attendu enfin que le temps écoulé depuis les faits ne saurait servir d’argument afin d’obtenir une peine moindre que celle justifiée par la gravité des infractions commises ;
Qu’ainsi la décision querellée sera encore confirmée sur la peine.
Attendu que la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; que par contre c’est à tort que le premier juge a cru devoir prononcer l’interdiction définitive du territoire national, celle-ci n’étant pas possible au regard des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal ; le prévenu résidant régulièrement en FRANCE depuis plus de dix ans et justifiant en outre y résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ;
Que la décision entreprise sera en conséquence réformée de ce chef ;
3)Sur l’action douanière
Attendu que les dispositions du jugement déféré concernant l’action douanière non utilement critiquées par le prévenu seront confirmées, la demande de l’administration des douanes Françaises étant parfaitement recevable au regard des textes régissant la matière;
Qu’ainsi Monsieur M L sera condamné au paiement d’une amende douanière de 400.000 € solidairement avec L J et L N.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de M L, et de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de M L et sur la peine principale de 7 ans d’emprisonnement délictuel ;
L’infirme sur la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer cette peine ;
Ordonne le maintien en détention de M L.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions douanières ;
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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