Infirmation partielle 12 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 12 janv. 2011, n° 10/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 janvier 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 12/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi douze janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame C, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 04 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame C
Conseillers : Madame Z
Monsieur Y
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CAGNOLATI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
B Dereck H I
Né le XXX à XXX, fils de B René et d’ASCENSI Brigitte, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Comparant
Assisté de Maître LAFON Xavier, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 janvier 2010, signifié à Parquet le 22 avril 2010, le Tribunal correctionnel de Béziers saisi par citation directe, à l’encontre de B Dereck H I du chef :
d’avoir à Béziers, courant 2008 et 2009, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en falsifiant ses feuilles de salaire et en faisant croire à un héritage qui n’avait pas eu lieu, trompé Mlle A E en la déterminant ainsi à son préjudice à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce un crédit.
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Sur l’action publique : a déclaré coupable de ces faits commis le 16 décembre 2008 et en répression l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Le présent jugement a été notifié par officier de police judiciaire à la personne de M. B Dereck, le 7 septembre 2010.
APPELS :
Par déclaration au greffe le 14 septembre 2010, le conseil de M. B Dereck, a interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu présent et assisté de Maître LAFON Xavier, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LAFON a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 12 JANVIER 2011.
LES FAITS
Le 16 décembre 2008, le conseil de Mme A E portait plainte entre les mains de M. le Procureur de la République de Béziers pour escroquerie au préjudice de sa cliente commise par B Dereck.
Mme A E était entendue par les services de police le 8 juin 2009, elle confirmait les termes de la plainte.
Elle expliquait avoir vécu avec M. B de janvier à juillet 2008. Dès le début de leur relation, il lui avait fait croire que son père venait de décéder et lui avait montré un certificat de décès, il avait reçu par courrier une expertise de patrimoine.
Il l’avait incitée à co-contracter avec lui un crédit de 11.000 € auprès de la CETELEM, pour l’achat de deux véhicules, pour lequel il avait fourni de faux bulletins de salaire.
Postérieurement à leur séparation en juillet 2008 elle avait découvert ses mensonges et appris qu’il n’avait pas honoré les mensualités lui incombant. Elle précisait qu’il s’était montré violent durant la vie commune mais qu’elle n’avait jamais porté plainte ou fait établir de certificat médical.
Entendu, M. X contestait les faits affirmant ne lui avoir jamais fait part du décès de son père. Il expliquait que la société MEDIATIS lui ayant refusé un crédit en raison de ressources insuffisantes, il avait avec l’aide de Melle A falsifié ses fiches de salaire en augmentant son salaire net, lui faisant les calculs et elle rentrant les données sur informatique. Ils avaient, avec ces faux documents, déposé une demande conjointe de crédit auprès de CETELEM. Il était convenu entre eux qu’il paie le crédit, elle s’acquittant des charges courantes. Rapidement il n’avait pu honorer les échéances. Il déclarait être prêt à payer 5.990 € (hors intérêts) correspondant à la valeur de son véhicule. Il contestait formellement les violences dénoncées par Melle A.
Cette dernière réentendue contestait formellement avoir participé à la falsification des bulletins de salaire et expliquait n’avoir eu connaissance de la falsification que postérieurement à la séparation.
M. F G employeur de M. X du 23 novembre 2007 au 28 février 2008 était entendu.
Il expliquait que le 26 décembre 2007 l’avait informé du décès de son père. A son retour début janvier, il lui avait annoncé qu’il allait hériter d’un patrimoine immobilier important constitué de maisons et d’appartements. Deux mois plus tard, il avait démissionné de son emploi pour s’occuper de la gestion de son futur patrimoine. Or fin 2008 M. F G avait été contacté par la père de M. X.
Personnalité
B Dereck, de nationalité française est né le 5 janvier 1984. Il est âgé de 26 ans.
Il vit maritalement avec Virginie SATGER et n’a aucune activité professionnelle.
Il aurait, selon ses dires, occupé un poste de responsable marketing au sein de la SARL INCOMM à Montpellier de mai à juillet 2010 au salaire mensuel de 2.200 € mais aurait quitté cet emploi en juillet 2010 en vue de s’installer en Thaïlande pour vendre des appartements de luxe.
A ce jour, il ne dispose d’aucun revenu.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations, les 10 septembre et 23 novembre 2004 pour vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion à 4 mois emprisonnement avec sursis et 100h de travail d’intérêt général.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Il est constant et établi en procédure que le prévenu et la partie civile ont co-contracté un prêt auprès de CETELEM pour financer l’achat de deux véhicules automobiles et tenus solidairement du paiement des échéances.
M. X reconnaît avoir falsifié ses bulletins de salaire afin de majorer ses revenus et obtenir le dit prêt, mais avec l’assistance de Mme A.
Celle-ci le conteste déclarant n’avoir eu connaissance de la falsification que postérieurement à la séparation du couple sans toutefois expliquer comment elle avait pu avoir connaissance de la dite falsification.
En conséquence de quoi le délit d’escroquerie est constitué, étant établi qu’après s’être vu refusé un crédit sur production de ses bulletins de salaire, M. X a sciemment, par des manoeuvres frauduleuses – la falsification de ses propres bulletins de salaire – obtenu de CETELEM un prêt.
En l’absence d’investigations, un doute persiste toutefois quant à la participation de Mme A aux faits mais reste sans conséquence quant au délit poursuivi le juge répressif étant saisi «in rem» des faits matériels mentionnés dans l’acte de saisine.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention sauf à préciser, en l’absence du contrat de prêt que les faits ont été commis courant 2008 et 2009.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
Pour ce qui est de la peine à infliger eu égard aux circonstances de l’espèce, à la personnalité du prévenu, aux peines inscrites au casier judiciaire, il convient d’infirmer le jugement et de condamner le prévenu à la peine de 6 mois emprisonnement assortie en totalité d’un sursis mise à l’épreuve comportant l’obligation particulière de justifier d’un emploi ou d’une formation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. X Dereck, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que les faits ont été commis courant 2008 et 2009.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. X Dereck à la peine de 6 mois emprisonnement;
Dit toutefois qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
* avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière :
d=exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve à 18 mois.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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