Infirmation partielle 14 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 14 avr. 2011, n° 10/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 août 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 14/04/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi quatorze avril deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 27 AOUT 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Monsieur C
Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D Stefano
Né le XXX à FLORENCE (ITALIE), fils de D Piero et XXX, responsable de parc routier, de nationalité italienne, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BOUSQUET Josy R, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2010 le Tribunal correctionnel de Béziers statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 6 janvier 2010 a :
* sur l’action publique déclaré M. D L coupable:
d’avoir à Béziers le 20 juin 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglementaires, en l’espèce en laissant l’enfant seule dans un véhicule en stationnement durant plusieurs heures, causé involontairement la mort de F D
infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 31 août 2010, le conseil de M. D L a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 MARS 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement cité est présent et assisté de Maître BOUSQUET ; après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, il a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUSQUET a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 14 AVRIL 2011.
Les faits
Le 20 juin 2007 à 16 h 40, les services de police de Béziers étaient appelés rue R-S Perrin pour une enfant en bas âge qui sera identifiée comme étant F D, née le XXX, restée à l’intérieur d’un véhicule.
Malgré des massages cardiaques prodigués par une équipe du SMUR et des pompiers bénévoles, le décès de l’enfant était constaté, il remontait selon le médecin du SMUR à 12 heures.
Des investigations diligentées il ressortait que le père de l’enfant, M. L D, était arrivé sur son lieu de travail entre 9 heures 30 et 10 heures et avait fermé son véhicule à clef. Ce n’est qu’un appel de son épouse qui ne trouvait pas leur enfant à la crèche vers 16 heures qui l’avait conduit à réaliser son oubli dramatique.
Accouru sur place et à la vue de l’enfant, il s’en prenait à son véhicule (rétroviseur cassé et aile gauche enfoncée).
Au vu de son état il faisait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, prescrite par le médecin requis par les enquêteurs. Il était entendu à l’hôpital psychiatrique le XXX. Il restera hospitalisé 3 jours et bénéficiera, comme sa compagne, d’un arrêt de travail du 20 juin au 31 juillet 2007.
Entendu le XXX, M. L D indiquait que dès le départ de son domicile, il était préoccupé par sa journée de travail et n’avait plus pensé que F était à l’arrière du véhicule d’autant plus qu’elle était très sage.
Il avait garé son véhicule devant son entreprise et avait travaillé toute la journée sans penser à sa fille.
Quand sa femme l’avait appelé, il n’imaginait pas avoir oublié sa fille dans la voiture.
Une information judiciaire était ouverte le 22 juin 2007.
Il ressortait du rapport d’autopsie confiée par le magistrat instructeur aux docteurs Z et A, médecins légistes, que l’enfant était très probablement décédée d’une hyperthermie maligne avec convulsions terminales au cours d’un séjour prolongé dans un endroit clos où régnait une forte chaleur avec début de déshydratation.
L’expertise toxicologique confiée qu docteur T-U ne révélait la présence d’aucun médicament ou toxique.
L’expertise anatomo-pathologique réalisée par le docteur Z sur les viscères prélevés sur le corps de l’enfant ne mettait pas en évidence de lésion organique pouvant avoir joué un rôle dans le mécanisme du décès.
M. L D était mis en examen pour homicide involontaire le 30 juillet 2007.
Il indiquait que son travail prenait une grande place dans sa vie, il précisait que l’entreprise devant recevoir neuf nouveaux camions la semaine suivante, il était en charge de préparer toute la logistique. Son travail lui demandait une disponibilité 24h/24 h, il devait s’y rendre en cas d’absence d’un chauffeur ce qui l’obligeait à rester toujours concentré.
Son supérieur hiérarchique indiquait que le mis en examen avait pour tâche de superviser les chauffeurs de l’entreprise depuis plus d’un an, qu’il était un travailleur sérieux, perfectionniste.
La directrice de la crèche précisait que la veille M. D avait demandé à laisser sa fille une heure de plus en raison d’une surcharge de travail, ce qui lui avait été refusé.
Mme N O, amie du couple précisait que M. D était surmené par son travail, H B s’en était ouverte à elle.
Tous les témoins confirmaient que M. D était un père attentionné, le jour des faits et avant de partir du domicile avec l’enfant, constatant qu’elle n’avait pas son doudou il était retourné à l’intérieur le chercher avant de prendre la route.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 8 juin K, le docteur Z excluait l’hypothèse de mort subite du nourrisson ainsi qu’une pathologie pulmonaire comme causes du décès évoquées par la mère de l’enfant.
Devant le Tribunal correctionnel M. D Stéphane a confirmé le déroulement des faits.
Personnalité
M. D L est âgé de 29 ans pour être né le XXX, de nationalité italienne il vit en France depuis 7 ans avec Mme B, ils sont parents de trois enfants G née en 2002 et F qui était née en 2007, et J né en K il exerce le métier de chauffeur livreur et de superviseur dans la même entreprise de transport.
Il n’a jamais été condamné.
L’expert psychiatre qui l’a examiné a exclu toute abolition, altération du discernement ou entrave au contrôle de ses actes. Il souffre, selon l’expert, d’un manque de reconnaissance et d’une tendance à se surinvestir dans les fonctions professionnelles. Il a toujours besoin de prouver quelque chose à l’autre, se sentant infériorisé par sa position d’étranger, ses capacités de verbalisation et de mise en parole restent réduites.
Les faits ont engendré un fort sentiment de culpabilité.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Demande des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience le conseil de M. D plaide au principal la relaxe en l’absence de disposition législative ou réglementaire applicables à l’espèce.
Au subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, il plaide la dispense de peine, le reclassement du prévenu étant acquis et le trouble social éteint.
Motivation de la cour
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l’infraction est caractérisée en tous ses éléments.
Il est établi par les différents examens et expertises que le décès de l’enfant est directement consécutif à son séjour prolongé dans un endroit clos où régnait une forte chaleur avec début de déshydratation.
M. D ne conteste pas être le seul responsable de cet oubli dramatique qui constitue une inattention tragique au sens des articles 221-6 al.1 et 121-3 du Code Pénal, à l’origine du décès, étant raisonnablement prévisible que le séjour prolongé dans un habitacle clos et ensoleillé occasionne des dégâts sur les êtres vivants.
Sa réaction après l’appel téléphonique de la mère de l’enfant et lorsqu’il a pris conscience de son oubli, suffit à établir qu’il en connaissait les conséquences dommageables.
Contrairement aux prétentions du prévenu s’agissant d’une inattention, l’absence de dispositions législative ou réglementaire, à supposer qu’elle puisse fonder une relaxe, est sans conséquence en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, le conseil de M. D plaide la dispense de peine, or aux termes de la loi une telle mesure suppose notamment que le dommage soit réparé, ce qui, en l’espèce, ne peut être, la mort irrémédiable d’un enfant étant à jamais irréparable.
Toutefois au regard des faits de l’espèce, et même si persiste chez M. D une difficulté apparente à verbaliser ses émotions, s’agissant d’une inattention catastrophique dont les conséquences pèsent certes sur le corps social mais en premier lieu sur la famille, et au regard d’espèces similaires, le jugement déféré sera infirmé et M. D sera condamné à la peine de un an d’emprisonnement avec sursis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. D L, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. D L à la peine de UN AN (1 an) d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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