Confirmation 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 2 mai 2012, n° 11/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2011, N° 10/04181 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 02 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/4181
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me DIDIER loco la SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM – représenté par son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick DE LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE – MSA – DU LANGUEDOC représentée par son Directeur domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me ANGLES loco la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2012, en audience publique, Monsieur C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 04 avril a été prorogée au 02 mai 2012.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur C D, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, M. E X était opéré avec succès à deux reprises par le docteur K-L Y, neurochirurgien, les 8 mars et 4 octobre 1991, pour canal lombaire étroit.
Suite à la réapparition des douleurs en 2005, une thermocoagulation était réalisée le 22 septembre 2006 par le docteur Alexandre Blanquet, neurochirurgien, à la clinique du Millénaire à Montpellier.
Le 4 janvier 2007, le docteur Z, rhumatologue traitant de M. X, prescrivait un scanner qui, réalisé le 8 de ce mois, mettait en évidence un canal lombaire rétréci de manière significative d’au moins 30% sur une hypertrophie calcifiée des ligaments jaunes et des discopathies étagées sur canal lombaire étroit opéré.
En lecture de ce scanner, le docteur Z adressait de nouveau M. X au docteur Y qui, lors d’une consultation du 30 janvier 2007, posait une indication de reprise chirurgicale pour reprise de sténose au niveau L2/L3 et L3/L4.
À la demande du patient qui exposait des douleurs très importantes le contraignant, outre un traitement médicamenteux, à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, cette opération de recalibrage sus-jacent était réalisée le 20 février 2007 sous anesthésie à la clinique précitée.
Dès son réveil, M. X se plaignait de ne pas sentir ses jambes et de ne pouvoir uriner. Une IRM pratiquée le 23 février 2007 révélait une protrusion discale en L2/L3, un hématome post opératoire au niveau de la cicatrice, une collection hématique épidurale postérieure et une mauvaise expansion du canal lombaire qui reste étroit en particulier en L2/L3. Le docteur Y réopérait M. X ce même jour afin de traiter l’apparition du syndrome de la queue de cheval.
Ce syndrome était confirmé après l’opération. M. X gardait un déficit sensitivo moteur et des troubles sphinctériens ainsi que des douleurs de type neuropathie des membres inférieurs.
A la requête de M. X, une mesure d’expertise médicale était ordonnée par ordonnance de référé du 11 septembre 2008 au contradictoire du docteur Y et de la clinique du Millénaire afin de rechercher les causes des séquelles et de déterminer ses préjudices. Cette expertise confiée au professeur K-O P, était étendue à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), suivant ordonnance du 13 juillet 2009.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2009 auquel étaient joints les avis des sapiteurs, Mme A B, architecte, et Mme I J, ergothérapeute.
Dûment autorisé par ordonnance du 8 juillet 2010, M. X a assigné à jour fixe, suivant exploit du 15 de ce mois, l’ONIAM aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’opération du 20 février 2007 au titre de la solidarité nationale, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc étant appelée en déclaration de jugement commun par acte du même jour.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ainsi que la MSA du Languedoc, disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mars 2011, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les ultimes conclusions déposées :
* le 23 juin 2011 par M. X ;
* le 17 août 2011 par la MSA du Languedoc ;
* le 22 août 2011 par l’ONIAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2012.
Vu la constitution en date du 8 février 2012 de Maître Joséphine Hammar, avocat, pour le compte de l’ONIAM et de la MSA du Languedoc, aux lieu et place de la SCP d’avoués Jougla & Jougla ayant cessé ses fonctions.
******
' M. X conclut :
— à l’infirmation du jugement déféré ;
— à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime d’un accident médical non fautif à l’origine du déficit fonctionnel dont il souffre à ce jour ;
— à la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme globale de 1 233 468,80 €, selon détail repris poste par poste dans ses écritures ;
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur le recours de la MSA ;
— à la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application des dispositions de l’article 699 dudit code.
' L’ONIAM demande à la cour :
* à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, les complications déplorées par M. X ne constituant pas un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, faute de démonstration de la condition 'd’anormalité du dommage’ ;
* à titre subsidiaire, sur les préjudices, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, conformément aux évaluations soumises à la cour par l’ONIAM dans le corps de ses écritures ;
* en toute hypothèse, de débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 dudit code.
' La Mutualité Sociale Agricole du Languedoc conclut à ce qu’il soit fait droit à son recours, que lui soit alloué le montant de sa créance arrêtée à la somme de 155 465,55 € en application de la nomenclature Dintilhac.
SUR CE :
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé
ou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qui présentent un caractère de gravité, fixé par décret.
Ainsi, l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, ne peut-elle intervenir qu’aux conditions cumulatives que :
le patient ait été victime d’un accident non fautif ;
cet accident soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
cet accident ait eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
cet accident ait occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert judiciaire P et ne discutent dès lors pas que les dommages pour lesquels M. X demande à être indemnisé, sont la conséquence d’un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de soins pratiqués par le docteur Y le 20 février 2007 et ayant occasionné des séquelles d’une certaine gravité caractérisée par un taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 40%.
Seule est litigieuse l’appréciation du caractère anormal des conséquences de cet accident au regard de l’état de santé de M. X comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Faisant sienne la motivation précise et pertinente des premiers juges, la cour constate, en lecture des conclusions de l’expert judiciaire que :
avant l’opération du 20 février 2007, M. X présentait des antécédents importants au niveau lombaire : deux opérations en 1991 pour canal lombaire étroit, récidive en 2005/2006 non traitée par la thermocoagulation du 22 septembre 2006, troubles de la marche avec déplacement en fauteuil roulant à raison des douleurs et non pas en rapport avec un déficit neurologique ;
en suite de cette troisième intervention pour canal lombaire étroit sur le rachis au même niveau, est apparu, immédiatement après, un syndrome de la queue de cheval, imputable à une contusion du cône terminal et de cette queue de cheval ;
en l’absence de faute imputable neurochirurgien comme à la clinique, cette complication qualifiée par l’expert judiciaire d’aléa thérapeutique, se retrouve sur des rachis vierges dans 1,5% des cas et varie entre 8 et 12% en cas de reprise ;
l’intervention réalisée par le docteur Y était parfaitement justifiée au vue des symptômes que présentaient M. X, lequel a reçu une information suffisante et a signé un consentement éclairé.
Compte tenu de ses antécédents lombaires l’ayant conduit à subir trois interventions au niveau du rachis, dont la dernière était particulièrement indiquée, M. X était particulièrement exposé à la complication neurologique survenue et dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles et même distinctes des troubles initiaux, étaient prévisibles et ne pouvaient être, de ce fait, considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, au sens de l’article L. 1142-1 II précité.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’indemnisation du dommage subi par M. X ne pouvait pas relever de la solidarité nationale.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X qui succombant en son appel, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel, avec le bénéfice aux avocats de la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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