Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 7 mars 2012, n° 11/02077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4° ch. soc., 7 mars 2012, n° 11/02077
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/02077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 13 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

4° chambre sociale

ARRÊT DU 07 Mars 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02077

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG10/00030

APPELANTE :

Madame B F épouse X

XXX

XXX

Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/4900 du 12/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

GIE DE L’ETANG DE THAU

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentant : la SELARL CONSILIS (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Madame I J, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 7 mars 2012 et prorogé au 14 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2005 Mme B F épouse X était embauchée en qualité de caissière par le GIE de l’étang de Thau enseigne ' Grand Frais’ ( le GIE) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle brute de 1019,20 euros.

Le contrat de travail définissait les fonctions de la façon suivante :

* tenir la caisse,

* veiller à la propreté des lieux,

* veiller au bon entretien en général,

* effectuer les diverses tâches inhérentes à l’emploi de caissière.

Il précisait que ' dans le cadre de ses fonctions, Melle B F devra faire preuve de la plus grande courtoisie à l’égard de la clientèle (…). Et devra immédiatement signaler tout incident qui viendrait à se produire'.

Convoquée à un entretien préalable ' à une mesure de licenciement’ fixé le 25 novembre 2009 par une lettre remise en main propre contre décharge du 18 novembre 2009 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme X était licenciée pour faute grave par lettre recommandée AR du 30 novembre 2009 rédigée de la façon suivante :

' le 16 novembre 2009 à 15h55, vous avez laissé passer à votre caisse cinq articles boucherie sans les scanner.

Ces faits qui sont attestés sont totalement inadmissibles.

Lors de l’entretien, vous avez indiqué qu’il s’agissait sans doute d’un 'oubli’ que vous avez d’ailleurs qualifié de grave.

Ces faits constituent des manquements graves à vos fonctions de caissière. En effet, il vous incombe, en qualité d’hôtesse de caisse, de tenir la caisse, dans le respect des consignes en vigueur dans le GIE, en particulier en ce qui concerne la manipulation d’argent, le rythme et les modalités de la réalisation des prélèvements ainsi que les modalités de passage de la totalité des articles en caisse et de contrôle des clients.

Dès la première présentation de ce courrier, vous ne ferez plus partie des effectifs de l’entreprise. (…).

Estimant cette rupture abusive, Mme B X saisissait le 17 février 2010 le conseil de prud’hommes de Sète, qui par un jugement du 14 mars 2011, la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 mars 2011, Mme B X relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 mars 2011.

Elle conclut à son infirmation et demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a engendré un préjudice et en conséquence de condamner le GIE à lui payer :

13 884 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2314 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;

213,4 euros de congés payés ;

1157 euros d’indemnité de licenciement ;

501,36 euros de rappel de salaire ;

50 euros de congés payés afférents ;

5000 euros de dommages intérêts ;

1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le GIE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme B X de l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de l’appelante à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir pour l’essentiel que l’appelante s’est rendu coupable d’une faute grave eu égard aux fonctions qu’elle occupait.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Le GIE communique une attestation de Mme Z, engagée en qualité de responsable de rayon dans laquelle elle déclare qu’elle a vu ' Melle X B faire passer un poulet ou un chapon ainsi que quatre barquettes de viande sans avoir scanné les produits. Le client les a pris et est parti sans les payer '.

Mme X ne conteste pas qu’elle est bien la personne concernée par cette attestation, qu’elle était en caisse et que le témoin pouvait la voir de telle sorte que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.

Il en résulte que si, pour une une caissière, le fait de ne pas scanner un produit peut caractériser une insuffisance professionnelle qui n’est pas en elle-même fautive, faire passer sur le tapis de sa caisse cinq produits différents, relativement volumineux, sans les scanner et laisser le client partir avec procède bien d’un comportement fautif.

Pour autant et en l’absence de tout précédent, ce fait unique ne rendait pas incompatible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Il s’en déduit que les faits, bien que constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisent pas une faute grave et que la salarié a droit aux indemnités de rupture qu’elle réclame, dont le mode de calcul et le montant ne sont pas discutés.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Sète le 14 mars 2011 en ce qu’il retient l’existence d’une faute grave ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite ;

Dit que la faute commise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave ;

Condamne la SARL Etang de Thau à payer à Mme X :

2314 € d’indemnité compensatrice de préavis, en brut ;

231,14 € de congés payés afférents, en brut ;

1157 € d’indemnité de licenciement, en net ;

501, 36 € de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, en brut;

50,00 € de congés payés afférents, en brut ;

Le confirme pour le surplus ;

Condamne la société intimée aux dépens de première instance et d’appel;

Rejette les demandes principales et incidentes en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 7 mars 2012, n° 11/02077