Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 29 mai 2012, n° 11/02899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 29 mai 2012, n° 11/02899
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/02899
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 3 avril 2011, N° 2009012125

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 29 MAI 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2009012125

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée par Me GASTON de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP BEZ Philippe, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté par Me Marie DELOUP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Avril 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 AVRIL 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 5 août 2004, la banque populaire du midi aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire du Sud (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Théo Investissement un prêt de 650 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,45 % l’an, destiné à financer l’achat d’actions au sein de la société anonyme par actions simplifiées Equipsud.

Dans le même acte, M. A X, gérant de la société Théo Investissement, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50 %.

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2005, la banque a octroyé à la société Théo Investissement un prêt de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 3,90 %.

Selon acte sous seing privé non daté, M. X s’est rendu caution solidaire de la société Théo Investissement à hauteur de 130 000 euros.

La société Théo Investissement a été placée sous sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 octobre 2008.

La banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, M. Z, le 5 décembre 2008 et a fait assigner M. X, en sa qualité de caution, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2009, devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues, sauf à suspendre les effets de l’assignation jusqu’au jugement prononçant un plan de continuation ou ordonnant la liquidation judiciaire.

La banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X, en juin 2009.

La société Théo Investissement a été placée en liquidation judiciaire, le 26 janvier 2010.

Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal a notamment :

— condamné M. X, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 196 530,26 euros, au titre du solde débiteur du prêt conclu le 5 août 2004 ;

— donné acte à la banque de ce qu’elle reconnaît avoir reçu le 23 août 2010 la somme de 147 853 euros, issue de la vente d’un bien immobilier appartenant aux époux X ;

— dit que cette somme doit venir en déduction de la somme principale de 196 530,26 euros ;

— condamné M. X aux intérêts au taux de 4,5 % sur la somme de 170 131,60 euros, à compter du 27 janvier 2010 et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 7 013,16 euros ;

— prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus pour la période du 5 août 2004 au 31 mars 2005 ;

— dit y avoir lieu à l’application des articles 1154 et 1254 du code civil ;

— débouté la banque de ses demandes concernant le prêt du 24 novembre 2005, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, en l’état de la nullité de l’engagement de caution du 24 novembre 2005 ;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que les dépens seront supportés par chacune des parties pour sa part.

*

* *

*

La Banque Populaire du Sud a régulièrement interjeté appel de ce jugement, cantonnant sa voie de recours aux dispositions relatives au rejet des demandes concernant le prêt du 24 novembre 2005 et demandant à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 73 735,04 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,90 % l’an sur la somme de 64 136,31 euros, à compter du 27 janvier 2010 et au taux légal à compter du 19 juillet 2011 sur la somme de 6 413,63 euros, avec application des articles 1154 et 1254 du code civil. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— l’omission de la date dans l’engagement de caution afférent au prêt du 24 novembre 2005 est inopérante puisque l’acte le contenant est expressément annexé au contrat de prêt qui le mentionne et en précise les modalités ; les deux actes ont été signés concomitamment ;

— les mentions de cet engagement de caution sont conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

— l’omission matérielle de la dénomination sociale de la débitrice principale ne relève pas du formalisme édicté par ces textes, étant précisé que l’identification était mentionnée dans le texte dactylographié et que le cautionnement concerne le prêt consenti à la société Théo Investissement ;

— l’omission du mot « du » entre « le paiement » et « principal » est une erreur matérielle de reproduction ou d’inattention insusceptible d’affecter la validité de l’engagement de caution ;

— le jugement sera réformé en ce qu’il a annulé l’engagement de caution du 24 novembre 2005 ;

— en ce qui concerne la demande afférente au prêt du 5 août 2004, sa créance égale à 196 530,26 euros outre intérêts, n’a pas été soldée suite au règlement de la somme de 147 827,07 euros effectué le 23 août 2010 et au paiement du passif chirographaire par le liquidateur, M. Z, à hauteur de 30 571,61 euros intervenu postérieurement au jugement, le 30 avril 2011 ;

— les intérêts échus durant la période du 27 janvier 2010 au 22 août 2010 se sont élevés à 4 388,81 euros et il est de principe que les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputent en priorité sur la portion de la dette non cautionnée ; l’engagement de caution de M. X était limité à 50 % de l’encours du prêt et le règlement de 30 571,61 euros n’a pas eu pour effet de diminuer la dette de celui-ci.

*

* *

*

M. X, formant appel incident, a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il a pris en compte, au titre de l’engagement de caution du 5 août 2004, des intérêts pour lesquels la banque est déchue et n’a pris en considération qu’une partie des règlements intervenus. Il conclut subsidiairement à la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour défaut d’information annuelle dans le cadre du prêt consenti le 24 novembre 2005 et demande que le paiement de la somme de 40 000 euros effectué par le mandataire liquidateur de la société Théo Investissement soit déduit de sa dette.

Il réplique que :

— dans le cadre des deux prêts la banque a failli à son obligation d’information annuelle prescrite par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et ne justifie pas de l’envoi des courriers dont elle se prévaut ; la banque ne l’a pas informé non plus de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité, ce qui est sanctionné par la déchéance des pénalités ou intérêts de retard ;

— en tout état de cause, le montant de la créance devant être pris en compte au titre du prêt du 5 août 2004 a été intégralement acquitté grâce au versement d’une somme de 147 853 euros, le 23 août 2010 et au règlement effectué par M. Z, ès qualités, le 14 avril 2011,étant précisé que la banque ne justifie pas de l’existence d’une créance restant due non garantie par la caution ;

— si un prêt a effectivement été souscrit par la société Théo Investissement le 24 novembre 2005, il n’est pas justifié que l’engagement de caution dont la banque se prévaut est rattaché à ce prêt puisque l’acte le contenant n’est pas daté, ce qui ne permet pas d’apprécier sa validité au regard de la législation applicable et du point de départ de sa durée ; cet engagement est donc nul et de nul effet ;

— en tout état de cause, les mentions manuscrites apposées dans cet acte ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341- 2 et L. 341-3 du code de la consommation puisque le débiteur garanti n’est pas identifié, seule la mention « SARL » est écrite de sa main et il s’est engagé au seul « paiement du principal des intérêts » ; de plus, le montant de la somme en lettres n’y figure pas ;

— le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cet engagement de caution nul et de nul effet ;

— invoquant de graves problèmes de santé, il sollicite un report de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil pour éviter la saisie de la maison dans laquelle il réside avec sa famille.

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l’engagement de caution du 24 novembre 2005 :

Le contrat de prêt en date du 24 novembre 2005 dispose en page 10 « qu’à la garantie du remboursement du prêt en capital et du paiement des intérêts et accessoires qui en découleront, l’emprunteur confère à la banque, des garanties, dont la caution personnelle et solidaire limitée à 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard pour une durée de 9 ans, de M. X et de son épouse Mme Y ».

Il est précisé en page 11 de ce contrat que les actes de caution y sont annexés.

Dès lors, l’acte de caution aux termes duquel M. X s’engage au profit de la banque à rembourser le prêt à hauteur de 130 000 euros pour une durée de 9 ans, en cas de défaillance de la société Théo Investissement, annexé expressément au contrat de prêt, est rattachable audit prêt et l’absence de datation n’a aucune incidence sur sa validité.

M. X fait valoir que les mentions manuscrites de cet acte de caution ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Le formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l’information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l’acte de cautionnement.

Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l’acte, à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections mineures, qui n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention.

M. X a apposé la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la SARL, dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement principal des intérêts (au lieu de « couvrant le paiement du principal, des intérêts) et, le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard (')».

Le défaut de mention de la dénomination sociale du débiteur principal, de l’article contracté « du » entre les mots « paiement » et « principal », et de la virgule entre les mots « principal » et « des intérêts », constitue des omissions purement matérielles qui résultent de l’inattention de M. X, lors du recopiage du texte. En effet, M. X a entendu se porter caution solidaire de la société Théo Investissement, dont l’identification est expressément indiquée dans la formule dactylographiée figurant en haut de la page, à hauteur d’une somme de 130 000 euros, qui correspond nécessairement au montant du prêt augmentée des intérêts contractuels et accessoires. Un cautionnement à concurrence de la somme de 130 000 euros au titre des seuls intérêts et pénalités de retard n’aurait aucun sens, s’agissant de garantir le remboursement d’un prêt de 100 000 euros.

Les textes susvisés n’exigent pas que la somme cautionnée soit également écrite en lettres.

Le cautionnement litigieux doit donc être tenu pour valable et le jugement sera réformé, sur ce point.

Sur l’information annuelle

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie.

M. X soutient que la banque ne l’a jamais informé au 31 mars de chaque année du montant en principal, intérêts et accessoires des sommes restant dues par la société Théo Investissement au titre des deux prêts consentis respectivement les 5 août 2004 et 24 novembre 2005.

Si l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’impose pas à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la réception effective des lettres d’information par la caution, il leur fait obligation de justifier de leur envoi selon des formes et modalités de nature à établir que celle-ci a été en mesure d’en prendre connaissance. Or il n’est pas établi que les trois lettres simples en date des 28 mars 2006, 12 mars 2007 et 12 février 2008 ont été effectivement portées à la connaissance de M. X, qui conteste les avoir reçues, de sorte que la banque doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date à laquelle la première information aurait dû être donnée la première fois dans le cadre de chacun des cautionnements, soit le 31 mars 2005 au titre de l’engagement du 5 août 2004 et le 31 mars 2006, au titre de l’engagement afférent au prêt du 24 novembre 2005.

La banque peut néanmoins prétendre au paiement des intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter de l’assignation valant mise en demeure du 22 juillet 2009, conformément à l’article 1153 du code civil.

Les paiements effectués par la société Théo Investissement au titre des intérêts compris dans les échéances mensuelles des deux prêts sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Au vu du tableau d’amortissement et des décomptes arrêtés au 15 mai 2009 et 8 juillet 2011, le montant des intérêts qui doit être déduit du solde exigible au 5 novembre 2008, s’élève à la somme de 73 939,16 euros, en ce qui concerne le prêt du 5 août 2004, ce qui ramène la créance de la banque à l’égard de M. X, en sa qualité de caution, à la somme de 151 224,84 (soit solde de 302 449,68 x 50%), de laquelle doit être imputée la somme de 147 853,52 euros, versée suite à la vente du bien immobilier.

Lorsqu’un cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, ce qui est le cas de l’engagement du 5 août 2004, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputent d’abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée, en application de l’article 1256 du code civil.

M. X ne peut donc pas se prévaloir du règlement effectué par le mandataire liquidateur le 14 avril 2011 à hauteur de 30 571,61 euros, que la banque a pu déduire du montant du solde de prêt non garanti par le cautionnement.

Au vu du tableau d’amortissement et du décompte en date du 27 janvier 2010, concernant le prêt du 24 novembre 2005, le montant des intérêts qui doit être soustrait du solde exigible de 73 735,04 euros, s’élève à la somme de 11 050,52 euros, ce qui ramène la créance de la banque à la somme de 62 684,52 euros, de laquelle doit être imputé le règlement effectué par M. Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Théo Investissement, le 14 avril 2011, d’un montant de 9 428,39 euros (cf. lettre de répartition).

En conséquence, M. X doit être condamné à payer à la banque la somme de 3 371,32 euros, au titre du prêt du 5 août 2004 ainsi que la somme de 53 256,13 euros, au titre du prêt du 24 novembre 2005, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009.

Le jugement sera réformé, de ces chefs.

Il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil.

Sur les autres demandes

Si M. X justifie, en cause d’appel, de graves problèmes de santé, il n’a pas, au demeurant, mis à profit le long report de paiement dont il a bénéficié du seul fait de la durée de la procédure pour commencer à apurer sa dette, alors même qu’il n’était pas confronté à la maladie. Sa demande fondée sur l’article 1244-1 du code civil ne saurait donc être accueillie.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. X sera condamné à payer à la banque la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande, de ce chef, rejetée et supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne :

* le quantum de la condamnation mise à la charge de M. X en principal et intérêts, au titre du prêt du 5 août 2004 et la période de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

*le rejet des demandes de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt en date du 24 novembre 2005 et l’annulation de l’acte de caution y afférent ;

*le partage des dépens ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la déchéance des intérêts au taux contractuel court à compter du 31 mars 2005, pour le prêt de 650 000 euros consenti le 5 août 2004 ;

Dit que l’engagement de caution annexé au contrat de prêt de 100 000 euros du 24 novembre 2005, est valable ;

Dit que la déchéance des intérêts conventionnels court à compter du 31 mars 2006, pour le prêt du 24 novembre 2005 ;

Condamne M. X à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 371,32 euros, au titre du prêt du 5 août 2004 ainsi que la somme de 53 256,13 euros, au titre du prêt du 24 novembre 2005, après déduction des sommes versées en cours de procédure, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009 ;

Condamne M. X aux dépens de l’instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute M. X de ses demandes fondées sur l’article 1244-1 du code civil et sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Condamne M. X à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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