Infirmation 7 novembre 2012
Cassation partielle 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 nov. 2012, n° 11/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 18 novembre 2011 |
Texte intégral
IC/DDT
4° chambre sociale
ARRÊT DU 07 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08436
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG10/00093
APPELANTE :
Madame Q N
XXX
XXX
Représentant : Maître CANALE Patrice de la SELARL CPMG AVOCATS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association MILLAVOISE pour l’Insertion et L’ORIENTATION anciennement 2ISA
représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
Représentant : Maître AIMONETTI de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau D’AVEYRON)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur C BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Philippe CLUZEL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Q V épouse N était embauchée pour une durée indéterminée selon contrat daté du 1er septembre 1998 par l’association 2 ISA ( Institut Informatique Sud Aveyron ) devenue l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO), centre de reclassement professionnel proposant des formations à des personnes confrontées à un handicap, et ce, en qualité de formatrice en méthodologie, logique et communication professionnelle.
Elle était promue en juillet 2006 comme coordinatrice de la Pré-formation puis en octobre 2009 comme responsable de la Pré-orientation SESAME animant une équipe de 8 personnes, sa rémunération étant alors de
4332,74 € bruts.
Par lettre remise en mains propres le 4 octobre 2010, elle faisait l’objet de la part de son employeur d’une mise à pied conservatoire à compter du 13 octobre 2010, date de l’entretien préalable et était licenciée le 20 octobre 2010 pour fautes graves.
La première série de griefs visée par la lettre de licenciement fait état de son attitude personnelle,
— à l’égard du Dr J à savoir ' un comportement et des propos suspicieux, critiques, dénigrants, agressifs, irrespectueux et méprisants dont la réalité, la gravité et la persistance ont été perçues et vérifiées après enquête à la suite de vos agissements récents vis à vis de Mme J de nature à compromettre sa santé physique et morale.
— à l’égard d’autres membres du personnel à savoir 'responsables de formation, formateurs, membres du pôle médico- social etc'.
— à l’égard des stagiaires à savoir ' immixtion dans leur vie privée et tentative de manipulation'.
La seconde série de griefs est de nature professionnelle et consiste en
' l’ empiètement sur le domaine réservé au Dr J et au personnel médical, la contestation du secret médical et les propos déplacés et dénigrants quant aux avis techniques et aux qualités professionnelles du médecin et, de manière générale de l’équipe médico-sociale'.
La 3e série de grief concerne ses relations avec sa hiérarchie
' allégations vis à vis de la direction de propos non tenus et graves accusations formulées par écrit par lettre du 6 octobre 2010 : harcèlement, pressions, menaces de représailles, acharnement, volonté de nuire.'
La 4e série de grief se rapporte à l’organisation du service relative à
— la 'modification sans autorisation préalable de la hiérarchie du système d’accès aux locaux de l’Association avec les risques pouvant en découler en terme de sécurité des biens et des personnes : accès des stagiaires de pré-orientation aux salles de cours durant le week-end,
— et de la 'visite à Y sans avis préalable '.
L’employeur en conclut qu’il s’agit de comportements de nature à mettre en danger la santé physique et morale des personnes précitées, motivés par une soif de pouvoir et témoignant d’un réel mépris vis à vis de la hiérarchie et de ses collègues de travail et que ce climat délétère compromet gravement le bon fonctionnement de l’Association, la gravité de ces agissements empêchant même pendant la durée du préavis la poursuite de la relation contractuelle.
Contestant son licenciement Q N saisissait le conseil des prud’hommes de MILLAU le 25 novembre 2010 pour voir ordonner, à titre principal ,sa réintégration et voir son employeur condamner à un rappel de salaire depuis sa mise à pied ainsi qu’au paiement d’une somme de 25 996,44 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et à titre subsidiaire pour voir déclarer son licenciement abusif avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement rendu le 18 novembre 2011 , le conseil des prud’hommes de MILLAU requalifiait le licenciement pour faute grave de Mme N en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnait l’Association 2 ISA à lui payer, tout en la déboutant du surplus de ses demandes, les sommes suivantes :
— 17 330,96 € € d’indemnité compensatrice de préavis
— 1733 € de congés payés sur préavis,
— 2327,69 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 232,77 € de congés payés afférents,
— 51 992,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4332 € de dommages intérêts pour non respect des dispositions applicables au Droit Individuel à Formation.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 7 décembre 2011, Mme N interjetait appel de la décision.
L’appel incident que prétend avoir fait l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation ( AMIO) anciennement 2ISA ne figure pas au dossier.
Mme N fait valoir qu’elle a obtenu le soutien de nombreux salariés et stagiaires attestant de ses qualités humaines et professionnelles et plus précisément elle expose :
— s’agissant du grief concernant son prétendu comportement à l’égard du Dr J, d’autres membres du personnel et des stagiaires, que ces reproches sont généraux et ne reposent sur aucun exemple précis, aucune enquête contrairement aux termes de la lettre de licenciement n’ayant été effectuée par l’Association.
Sans nier ses difficultés relationnelles avec le Dr J elle considère que c’est le comportement du médecin qui est en cause, ce que confirme 5 des 7 membres de l’équipe, par ailleurs 17 salariés de l’Association témoignant en sa faveur mettent en évidence ses qualités professionnelles de même un très grand nombre de stagiaires.
— s’agissant du grief relatif à des manquements professionnels, elle met en exergue les témoignages faisant état de son grand professionnalisme et récuse toute volonté de violer le secret médical
— s’agissant du grief relatif à ses relations avec la direction, elle considère n’avoir fait que retracer dans un courrier au directeur la situation intenable à laquelle elle était soumise de la part de sa hierarchie ;
— s’agissant des griefs concernant l’organisation des services, elle affirme avoir obtenu l’accord du directeur pour permettre à une stagiaire d’accéder en salle de cours le week end du fait de son handicap, précisant qu’il n’existe d’ailleurs aucune mesure de restriction des salles le week end, leur accès étant une pratique courante qui a perduré après son départ, qu’enfin lors de ses vacances si elle a fait une visite de l’établissement de Y c’est pour s’inspirer de ses méthodes aux seuls fins d’améliorer le fonctionnement de sa propre structure.
Elle remet en cause la réalité des attestations versées par l’employeur et sollicite en conséquence de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à titre principal :
sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer :
— un rappel de salaire depuis sa mise à pied jusqu’à sa réintégration ainsi que le bénéfice des congés payés sur cette période,
— le paiement d’une somme de 25 996,44 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire elle sollicite de voir condamner l’Association 2 ISA devenue l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO) à lui payer les somme suivantes :
— 17 330,96 € € d’indemnité compensatrice de préavis
— 1733 € de congés payés sur préavis,
— 2327,69 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 232,77 € de congés payés afférents,
— 51 992,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
-277 301,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
-25 996,44 € à titre de dommages intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
— 4332 € de dommages intérêts pour non respect des dispositions applicables au Droit Individuel à Formation.
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner la régularisation du certificat de travail.
De son côté l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation ( AMIO) anciennement 2ISA conclut à la réformation du jugement et demande de voir dire que le licenciement est fondé sur une série de fautes graves et en conséquence de débouter Q N de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la salariée reconnaît la réalité des problèmes relationnels avec le Dr J tout en imputant à cette dernière la responsabilité alors que l’Association établit par les éléments qu’elle verse au dossier que Mme N contestait de façon systématique et répétée les avis médicaux entraînant une perte des prérogatives par le médecin du fait de son refus de violer le secret médical.
L’employeur met en exergue les faits de harcèlement commis par Mme N à l’égard de Mme J et fournit diverses attestations en ce sens de même à l’encontre d’autres salariés à savoir Mme F , Mme W AA, M Z et de stagiaires;
Il fait également état du dénigrement par Mme N de la hiérarchie dont la lettre du 6 octobre 2010 est l’illustration et de la modification des codes d’accès au salles attestée par M M, l’ensemble de ces
faits ne rendant plus possible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’Association réclame reconventionnellement la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’Association 2 ISA est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui gère un centre de rééducation professionnelle destiné à assurer la réinsertion des personnes handicapées avec une prédilection pour les métiers de l’informatique.
Sa dénomination a été changée par assemblée générale du 23 juin 2010 en Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation
( AMIO), le président du conseil d’administration est S T.
Le 6 juillet 2006 Mme N salariée depuis 1998 devient en 2006 coordinatrice de la Pré-formation chargée de l’organisation du programme pédagogique et des interventions des différents formateurs, du suivi individuel du groupe des stagiaires et de la coordination avec les formateurs assurant la formation informatique des stagiaires de l’établissement puis, en 2009 elle est nommée responsable de la Pré orientation.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions elle veille, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à la qualité de la démarche pédagogique et à sa conformité avec les objectifs généraux de la mission d’orientation, elle structure l’organisation des interventions, assure le suivi du stagiaire durant son parcours dans l’établissement, anime l’équipe pluridisciplinaire.
Cette équipe dite SESAME est composée de 9 personnes :
— Monsieur L , directeur
— Madame N responsable de la Pré-orientation,
— Madame K formatrice projet,
— Monsieur D, animateur d’atelier technique,
— Madame X, assistante sociale
— Madame J, médecin,
— Madame A psychologue du travail,
— Mme E monitrice d’activités physiques adaptées
— Mme B, secrétaire
Monsieur L , directeur indique dans ses écritures n’avoir eu la révélation des problèmes que le 17 août 2010 lorsqu’il s’est rendu dans le bureau du médecin O J et qu’il l’a trouvée en pleurs à la suite du comportement de Mme N, comportement que le médecin a détaillé au directeur lors d’un entretien le 19 août, laquelle lui a fait part des faits de harcèlement et de dénigrement permanents de la responsable de la Préorientation à son encontre, ce qui a entraîné de la part de Monsieur L une enquête qui a conforté les propos de cette dernière et justifié la mise en oeuvre à l’encontre de Mme N d’une procédure de licenciement.
On peut tout d’abord s’étonner que Monsieur L qui faisait partie de l’équipe SESAME ne se soit pas rendu compte lui même des relations conflictuelles entre Mme J et Mme N et à fortiori de l’entreprise alléguée de dénigrement systématique opérée par cette dernière à l’encontre du médecin, de nature à mettre en danger la poursuite du projet pédagogique, alors même que les agressions incriminées de Mme N se seraient déroulées lors des réunions de pré-orientation.
On peut s’étonner également que Monsieur L qui, après la révélation des faits le 17 août 2010 , soutient avoir fait une enquête interne comme en atteste M C agent d’accueil qui indique avoir vu plus d’une 20ene de personnes être reçues dans le bureau de Monsieur L au mois de septembre 2010 dans le ' but d’analyser les faits reprochés à Mme N', n’ait pas cru nécessaire d’interroger en priorité les membres de l’équipe et de les confronter avec Mme N.
Or la totalité des membres de l’équipe hormis les protagonistes, le directeur et la secrétaire vont témoigner en faveur de cette dernière en affirmant que les difficultés provenaient du comportement du Dr J.
C’est ainsi que Mme E monitrice d’activités physiques adaptées dénonce le manque de motivation, d’assurance, d’expérience et le sentiment de supériorité du médecin lors des réunions précisant qu’à plusieurs reprises elle tapait du poing sur la table en disant qu’elle était médecin ; que Madame X, assistante sociale décrit le manque de respect du Dr J vis à vis du travail réalisé par les collègues et son agressivité à leur égard ' mettant en avant son niveau d’études supérieures et son statut de médecin lui permettant de décider seule des limites et non des capacités des stagiaires’ ; que Mme K formatrice projet atteste que ' Madame J n’a cessé du jour où elle a pris des fonctions dans l’établissement de remettre en cause le statut hiérarchique de Mme N…. qu’elle s’entêtait dans son dénigrement et son rejet… se réfugiant systématiquement derrière le secret médical’ ; que Madame A psychologue du travail a considéré que seule la parole de O J avait été prise en considération ; que Monsieur D, animateur d’atelier technique a souligné comme ses autres collègues ' la réticence de Mme J avec le travail en équipe, sa démotivation et son manque d’intérêt pour les réunions hebdomadaires de travail collectif et ses difficultés à intégrer l’équipe'.
Les attestations versés par l’employeur de Mme F psychologue, de Mme I et de M G à l’appui des faits de harcèlement de Mme N ne concernent qu’indirectement ses relations avec le Dr J , elles relatent pour la plupart des faits anciens remontant à 2006, 2008 2009 et mettent essentiellement en cause, et sans faits précis, la personnalité de Mme N dans sa volonté de pouvoir , l’attestation de Mme H mentionnant les personnes par de simples initiales est quant à elle difficilement exploitable.
Ces attestations sont en tout état de cause insuffisantes pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme N et notamment le grief principal à savoir des faits de harcèlement moral consistant à contester de façon systématique et répétée les avis médicaux entraînant une perte des prérogatives par le médecin du fait de son refus de violer le secret médical, puisqu’encore une fois ces avis médicaux étaient dispensés dans le cadre des réunions de l’équipe SESAME auxquelles n’assistaient pas ces témoins,.
Concernant le harcèlement sur les autres membres du personnel et la manipulation des stagiaires, là encore l’employeur n’évoque aucun fait précis mais Mme N produit en retour de très nombreux témoignages en sa faveur dont ceux de stagiaires .
De la même façon les faits de dénigrement vis à vis de sa hiérarchie ne sont pas établis, la salariée ayant naturellement fait part, tant auprès de son employeur que de divers intervenants dont l’inspection du travail, de son ressentiment sur les attaques dont elle s’est estimée être injustement l’objet sans que l’employeur puisse exciper à ce titre de 'pressions, menaces de représailles, acharnement, volonté de nuire..'
Enfin les griefs concernant l’organisation du service à savoir la modification des codes par Mme N pour l’accès aux salles et la visite d’un autre centre durant ses vacances ne sont pas de nature fautive dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme N a contrevenu à des directives précises de son employeur sur ces points.
En définitive, si l’on peut reprocher à Mme N ne pas avoir averti sa direction des graves dissensions existant au sein de l’équipe SESAME concernant la mise en oeuvre de la politique pédagogique alors qu’elle était responsable de la Pré-orientation et alors que ces conflits perturbaient gravement le fonctionnement du service, il appartenait à l’employeur d’user de son droit disciplinaire par le biais d’avertissements, préludes obligatoires, selon les termes de la convention collective, à une procédure de licenciement.
En choisissant la voie de la faute grave, privative de toute indemnité à l’encontre d’une salariée qui avait 12 ans d’ancienneté et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, l’employeur a manifestement cherché à contourner ces dispositions protectrices et de ce fait, entaché son licenciement d’une absence de cause réelle et sérieuse.
Q N qui a passé une partie importante de sa vie professionnelle au sein de l’association 2 ISA et qui est âgée de 59 ans sollicite sa réintégration au sein de l’association.
Il convient de faire droit à cette demande dans la mesure où, à la suite de l’audit sévère réalisé après son licenciement, les équipes ont été refondues et les dysfonctionnements du 'management’ en partie corrigés.
La cour condamnera l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO) à lui payer l’équivalent des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis la date de sa mise à pied le 4 octobre 2010 jusqu’à sa date de réintégration, ainsi que le bénéfice des congés payés sur cette période et la condamnera à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de MILLAU le 18 novembre 2011
Et STATUANT A NOUVEAU
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Q N
ORDONNE sa réintégration au sein de l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO)
CONDAMNE l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO) à lui payer l’équivalent des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis la date de sa mise à pied le 13 octobre 2010 jusqu’à sa date de réintégration, ainsi que le bénéfice des congés payés sur cette période
LA CONDAMNE en outre à payer à Mme N la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral
outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
CONDAMNE l’Association Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation (AMIO) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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