Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2012, n° 11/04627
TCOM Montpellier 23 mai 2011
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CA Montpellier
Infirmation 23 octobre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Rejet de chèques et opérations non autorisées

    La cour a constaté que la banque a commis une faute en débité le compte de Mademoiselle A X sans son accord, ce qui a entraîné des frais et des intérêts prélevés à tort.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au rejet de chèques

    La cour a jugé que le rejet des chèques était justifié car ils étaient irréguliers, et que la société ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la banque.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de Mademoiselle A X.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 23 oct. 2012, n° 11/04627
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/04627
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mai 2011, N° 2010-17004

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 23 OCTOBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04627

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2010-17004

APPELANTE :

Société CREDIT LYONNAIS (LCL)

XXX

XXX

représentée par Me LEVY de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Mademoiselle A X

XXX

XXX

représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

assistée de Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10364 du 30/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SARL CLEMENCEAU DIET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

INTERVENANT :

Maître Z, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLEMENCEAU DIET

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

assisté de Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme C D

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme A X a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Crédit Lyonnais LCL (la banque).

La société à responsabilité limitée Clémenceau Diet qui exploite un fonds de commerce de distribution de produits diététiques et dont la gérante est Mme X a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Courtois.

Mme X a émis 5 chèques tirés sur son compte personnel au profit de cette dernière, d’un montant respectif de deux fois 3 000 euros, et trois fois 2 000 euros, entre le 17 et le 23 novembre 2009.

La banque a rejeté ces chèques en faisant état d’une insuffisance de provision.

Par la suite, Mme X a émis d’autres chèques (25) et un virement à l’ordre de la société Clémenceau Diet qui n’ont pas été acceptés par la banque.

Deux débits ont été pratiqués sur le compte de Mme X, au profit d’un compte d’attente intitulé « Viraex » d’un montant global de 42 272,74 euros le 30 novembre 2009. La banque a crédité le compte des sommes respectives de 12 845,10 euros et 29 427,64 euros, les 9 et 11 décembre 2009.

Reprochant à la banque d’avoir rejeté des chèques provisionnés et d’avoir effectué des opérations sans autorisation, et après avoir vainement saisi le médiateur de la société LCL, Mme X et la société Clémenceau Diet ont fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 23 mai 2011, le tribunal a notamment :

— condamné la société LCL à payer à Mme X la somme de 1 840,97 euros au titre des frais indument perçus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— condamné la société LCL à payer à Mme X la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;

— condamné la société LCL à informer la banque de France de la régularisation de la situation de Mme X, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir 15 jours après le prononcé du jugement ;

— condamné la société LCL à payer à la société Clémenceau Diet la somme de 22 211,80 euros, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Clémenceau Diet a été placée en liquidation judiciaire le 8 novembre 2010. M. Z a été désigné mandataire liquidateur.

*

* *

*

La société Crédit Lyonnais LCL a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de sa réformation, demandant à la cour de débouter Mme X et la société Clémenceau Diet de leurs demandes et de lui allouer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— elle n’a commis aucune faute dans la gestion du compte de

Mme X ;

— les chèques émis pour un montant de 12 000 euros entre le 17 et le 23 novembre 2009 ont été rejetés pour insuffisance de provision lors de leur émission, étant précisé qu’il s’agissait d’un compte de particulier devant toujours fonctionner en position créditrice ;

— après régularisation de la situation, Mme X a émis 25 chèques pour un montant global de 49 400 euros qui ne comportaient pas de date d’émission, en violation de l’article

L 131-2 5° du code monétaire et financier ;

— l’article L 131-3 dispose que le titre ne vaut pas chèque en l’absence de mention de la date ;

— dès lors, elle a rejeté, à juste titre, les chèques irréguliers et l’inscription au fichier de la banque de France est une conséquence directe du rejet ; sa responsabilité ne saurait donc être engagée puisqu’elle a appliqué les dispositions légales ;

— les préjudices allégués ne sont pas justifiés et il n’est pas établi que la déconfiture de la société Clémenceau Diet ait eu pour origine les problèmes bancaires rencontrés par la gérante, à titre personnel.

*

* *

*

Mme X et M. Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clémenceau Diet, intervenant volontaire, ont conclu à la confirmation du jugement sauf à augmenter les dommages et intérêts octroyés à Mme X (10 000 euros au lieu de 5 000 euros) et à l’allocation de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent que :

— les premiers chèques émis entre le 17 et le 23 novembre 2009 ne sont pas ceux objet du litige, étant précisé qu’ils ont été régularisés par la suite ;

— le litige concerne les chèques rejetés fin novembre 2009 pour plus de 40 000 euros, au motif qu’ils ne présentaient pas de date d’émission ;

— il appartenait à la société LCL d’en aviser Mme X et de l’inviter à régulariser la situation conformément à l’article

L. 131-73 du code monétaire et financier, d’autant qu’elle était informée qu’ils étaient destinés à la société Clémenceau Diet et que le compte était provisionné ;

— en considérant d’emblée que les opérations étaient frauduleuses sans autre précision, alors qu’il suffisait d’interroger Mme X, la société LCL a commis une faute indéniable ;

— le virement des sommes sur un compte d’attente pendant plusieurs jours, sans autorisation, a eu pour effet de placer le compte de Mme X en position débitrice ainsi que celui de la société Clémenceau, ce qui a généré des prélèvements de frais et commissions ainsi qu’une interdiction bancaire ;

— les nombreuses démarches amiables que Mme X a effectuées ont été vaines ;

— Mme X a subi un préjudice financier constitué par les frais prélevés sur son compte mais également de nombreuses difficultés générées par l’interdiction bancaire qui n’a toujours pas été levée malgré le jugement assorti de l’exécution provisoire ;

— la société Clémenceau Diet qui n’a pas pu bénéficier des chèques émis par Mme X a subi une perte de chiffre d’affaires générée par une impossibilité de s’approvisionner et un préjudice financier constitué par les frais bancaires et les conséquences d’une interdiction d’émettre des chèques.

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier, le chèque qui ne mentionne pas sa date de création n’est pas valable. Cette date est en effet importante et nécessaire pour fixer le point de départ des délais de présentation et de recours mais également pour apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et déterminer le moment du transfert de propriété de la provision.

En l’espèce, Mme X a émis 25 chèques tirés sur son compte ouvert dans les livres de la société LCL au profit de la société Clémenceau Diet, qui ne mentionnent pas leur date de création.

La société LCL tenue de vérifier la validité des titres de paiement était donc fondée à les rejeter puisque les chèques émis n’étaient pas valables.

La banque n’avait pas l’obligation d’adresser à Mme X une lettre préalable d’information l’invitant à régulariser la situation conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier puisque le rejet des chèques litigieux n’avait pas pour cause une insuffisance de provision. Elle n’était pas non plus tenue d’inviter Mme X à compléter les chèques même si auparavant elle n’avait pas rejeté des chèques incomplets.

Dès lors et sur ce point, la banque n’a commis aucune faute en rejetant des titres de paiement qui ne valaient pas comme chèques, en application des dispositions légales susvisées.

La société Clémenceau Diet qui a invoqué un préjudice financier et commercial généré par le rejet des chèques émis par Mme X, qui se sont avérés irréguliers, ne saurait donc rechercher la responsabilité délictuelle de la banque et, c’est à tort, que le premier juge a accueilli ses demandes.

Le jugement sera réformé, de ce chef.

En revanche, il ressort des éléments du dossier que le 30 novembre 2009, la banque a débité le compte de dépôt de Mme X, sans l’accord de celle-ci, d’une somme globale de 42 272,74 euros pour la placer sur un compte d’attente dénommé Viraex et a restitué cette somme en deux virements respectifs de 12 845,10 euros et de 29 427,64 euros, les 9 décembre et 11 décembre 2009.

De telles opérations faites à l’insu du titulaire du compte ont eu pour effet de rendre indisponible pendant 10 jours environ la somme de 42 272,74 euros, ce qui a crée une situation débitrice occasionnant le prélèvement de frais et d’intérêts et n’a pas permis d’honorer un virement de 24 408,24 euros effectué par Mme X au profit de la société Clémenceau Diet, fin novembre 2009.

La banque a donc commis une faute dans la gestion du compte de dépôt de Mme X.

Le préjudice en résultant pour celle-ci est constitué par les frais et intérêts prélevés alors même que son compte aurait dû présenter une position créditrice. Ils s’élèvent, au vu des justificatifs produits, à la somme de 1 323,71 euros relativement à la période concernée. Mme X a dû accomplir diverses démarches et faire intervenir son comptable pour obtenir le déblocage de la somme de 42 272,74 euros, ce qui doit être indemnisé à hauteur de 1 200 euros.

L’inscription sur le fichier national des chèques irréguliers qui est consécutive à l’émission de chèques sans provision rejetés entre le 17 et le 23 novembre 2009, n’est pas en lien avec la faute commise par la banque dans le cadre des opérations enregistrées sur un compte d’attente. L’indemnisation sollicitée à ce titre ne saurait donc être accueillie ainsi que la demande relative à l’information sous astreinte de la banque de France.

En conséquence, la banque sera condamnée à payer à Mme X, la somme globale de 2 523,71 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’alinéa 2 de l’article 1153-1 du code civil.

La cour observe que M. Z, ès qualités, ne se prévaut d’aucun préjudice occasionné par le blocage temporaire du virement puisque seules les conséquences du rejet des chèques émis à son profit par Mme X sont évoquées.

Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation et l’information sous astreinte de la banque de France.

La banque sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef, rejetée et supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées au profit de Mme X et en ce qu’il a :

* condamné la société Crédit Lyonnais LCL à payer à la société Clémenceau Diet, la somme de 22 211,80 euros, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamné la société Crédit Lyonnais LCL à informer la banque de France de la régularisation de la situation de Mme X, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir 15 jours après le prononcé du jugement ;

Et statuant à nouveau de ces chefs ;

Déboute M. Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clémenceau Diet, de ses demandes ;

Déboute Mme X de sa demande afférente à l’information, sous astreinte, de la banque de France ;

Condamne la société Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme X la somme globale de 2 523,71 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société Crédit Lyonnais LCL à payer à Mme X la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Crédit Lyonnais LCL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Crédit Lyonnais LCL aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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