Infirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 sept. 2013, n° 13/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01642 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2013, N° 12/4048 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01642
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 FEVRIER 2013
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 12/4048
DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ :
Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUDET, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assistée de Me David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE loco SCP BAUDET, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La Banque Populaire du Sud a relevé appel, le 25 mai 2012, d’un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 avril 2012, qui l’a déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes dirigée à l’encontre de Y X, caution de la société Serib France.
La banque a déposé ses conclusions d’appelante au greffe, le 3 août 2012.
M. X, intimé, n’ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel par le greffe, celui-ci a avisé, le 2 octobre 2012, la SCP d’avocats Baudet, Aupin et Scotet, constituée pour la Banque Populaire du Sud, d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
Par acte du 11 octobre 2012, la Banque Populaire du Sud a donc fait signifier à M. X sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et son bordereau de pièces.
M. X a constitué avocat le 25 octobre 2012.
Le 5 novembre 2012, il a présenté une requête au conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la Banque Populaire du Sud pour absence de signification de ses conclusions dans le mois de leur remise au greffe et déclarer recevable son appel incident formalisé le 25 octobre 2012.
Par ordonnance du 20 février 2013, le conseiller de la mise en état a débouté M. X de sa demande en caducité de l’appel principal de la Banque Populaire du Sud, déclaré recevable l’appel incident formé par celui-ci, le 25 octobre 2012, et l’a condamné à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour, le 1er mars suivant.
Il demande de dire et juger la déclaration d’appel de la Banque Populaire du Sud caduque et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
— en considérant que l’appelante avait respecté les délais prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a éludé son argumentaire fondé sur l’article 911 du code de procédure civile,
— en vertu de ce texte, la Banque Populaire du Sud disposait d’un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d’appel, expirant le 25 septembre 2012, pour lui faire signifier ses conclusions, alors qu’il n’avait pas constitué avocat,
— il importe peu que la banque ait fait signifier sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis délivré par le greffe en application de l’article 902 du même code.
La Banque Populaire du Sud conclut à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles ; elle soutient qu’elle a conclu, le 3 août 2012, dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile et qu’à la suite de l’avis du greffe de la cour d’avoir à signifier à M. X la déclaration d’appel, elle a fait délivrer à celui-ci, par acte du 11 octobre 2012, une assignation à comparaître et lui a signifié ses conclusions ; elle en déduit que les délais prévus aux articles 902 et 908 du code de procédure civile ont été respectés, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état.
MOTIFS de la DECISION :
Il ressort de l’article 902 du code de procédure civile qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel et qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 908 du même code énonce, par ailleurs, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ; l’article 911 dispose que sous la sanction prévue notamment à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous la même sanction, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat et que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon ces textes, la caducité de la déclaration d’appel sanctionne soit le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, dans le mois de l’avis donné par le greffe, soit le défaut de signification à l’intimé défaillant des conclusions de l’appelant dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel, dont celui-ci dispose pour conclure.
Au cas d’espèce, il appartenait à la Banque Populaire du Sud de faire signifier ses conclusions d’appelante à M. X, qui n’avait pas constitué avocat, dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois, qui lui était imparti pour conclure, courant à compter de sa déclaration d’appel du 25 mai 2012 ; elle disposait ainsi d’un délai se terminant le 25 septembre 2012 pour faire signifier ses conclusions à M. X, ce qu’elle n’a pas fait, sachant que celui-ci n’a constitué avocat que le 25 octobre 2012 à la suite de la signification de la déclaration d’appel, par acte du 11 octobre 2012, comportant également signification des conclusions ; la Banque Populaire du Sud encourt dès lors la déchéance de sa déclaration d’appel, peu important que la signification à laquelle elle a fait procéder, le 11 octobre 2012, ait eu lieu dans le mois de l’avis donné par le greffe.
L’ordonnance rendue le 20 février 2013 par le conseiller de la mise en état doit en conséquence être réformée.
La Banque Populaire du Sud doit être condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à l’incident, mais sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de M. X, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 février 2013 et statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la Banque Populaire du Sud formalisée le 25 mai 2012,
La condamne aux dépens, y compris ceux afférents à l’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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