Infirmation 29 mai 2013
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Rejet 30 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06384
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG09/02112
APPELANTE :
représentée par Philippe CAILA, Directeur Général
XXX
XXX
Représentant : Me MATHURIN Claire de la SELAS BARTHELEMY (PARIS) (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine FEBVRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2012
Madame D E, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de Montpellier par ordonnance de M. le Premier Président en date du 07 janvier 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Z X a été embauché par l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, ci-après l’association AFPA, par un contrat de travail initial du 1er août 1972 en qualité de magasinier affecté au centre AFPA de Carcassonne. A compter du 19 mars 1979 et en dernier lieu il a occupé les fonctions de professeur catégorie A au Centre de Saint Y de Védas.
Le 14 janvier 2008 il a informé sa direction qu’il avait pris la décision de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2009.
Ayant cessé son activité à cette date, il a perçu une indemnité de cessation d’activité égale à l’indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Il a donc perçu une indemnité de fin de carrière de 26.644,24 € calculée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996, à savoir sur la base d'1/5e de salaire par année d’ancienneté.
Contestation les modalités de calcul de cette indemnité, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 novembre 2009 en paiement d’un complément d’indemnité de 14.372 € et de dommages-intérêts d’un montant de 10.000 € pour violation du principe d’égalité de traitement .
Le syndicat CFDT AFPA, intervenant volontaire, a sollicité la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Après un partage de voix des conseillers prud’homaux selon décision du 27 septembre 2010, par le jugement de départage entrepris en date du 26 juillet 2011, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Condamné l’association AFPA à payer à M. Z X la somme de 14.372 € à titre de rappel de prime de fin de carrière,
Condamné l’association AFPA à payer à M. Z X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné l’association AFPA à payer au Syndicat CFDT FPA la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné l’association AFPA à payer à M. Z X la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’association AFPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association AFPA aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 septembre 2011, l’association AFPA a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2011.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 n’a pas modifié le mode de calcul conventionnel prévu par l’article 73 de l’accord du 4 juillet 1996, de sorte que l’indemnité conventionnelle n’est pas visée par la modification législative qui n’a pas disposé en matière de départ en retraite,
Il n’y a pas lieu de comparer l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l’indemnité légale de licenciement sauf à vider de sa substance de l’article D 1237-1 du code du travail qui reste applicable pour les départs volontaires,
l’association a appliqué les stipulations conventionnelles en cas de départ volontaire à la retraite, plus favorables au salarié que le texte légal précité.
M. Z X conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter à la somme de 10.000 € les dommages-intérêts pour exécution déloyale de l’accord d’entreprise et a sollicité une somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
Le principe de l’égalité de traitement quant au montant de la prime doit trouver application quelle que soient les différentes formes de départ (retraite ou licenciement),
Il existait depuis très longtemps dans l’association jusqu’à la promulgation de la loi du 25 juin 2008,
Deux personnes ayant participé à la mise en place de l’accord du 4 juillet 1996 témoignent de la volonté de poser un principe d’égalité quelle que soit les conditions du départ du salarié,
L’employeur ne pouvait pas mettre un terme à cette égalité de traitement conventionnelle, sans dénonciation ou révision de l’accord collectif du 4 juillet 1996.
Le syndicat CFDT FPA fait sienne l’argumentation développée par le salarié et sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions auxquelles les parties se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre d’une décision d’une autre cour d’appel entre l’association AFPA et un autre de ses anciens salariés, quand bien même le litige porte également sur les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite.
La demande de sursis à statuer est donc en voie de rejet.
Sur les modalités de calcul du départ en retraite
L’accord d’entreprise du 4 juillet 1996 toujours applicable dans l’association AFPA prévoit en son article 73 qu'«indépendamment de l’indemnité de préavis tout membre du personnel licencié comptant cinq ans d’ancienneté à l’AFPA reçoit au titre du contrat venant à expiration une indemnité dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire brut par année d’ancienneté.. »
L’article 75 du même accord stipule que « tout membre du personnel quittant volontairement l’AFPA pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l’AFPA perçoit à l’issue de son préavis une indemnité d’un montant égal à celle fixée par l’article 73 ».
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l’article L. 1234-9 du code du travail et le nouvel article R. 1234-2 du même code issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. »
Le législateur ne s’est pas prononcé dans ce texte sur les questions du départ et de la mise à la retraite lesquelles n’ont pas été traitées par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Dans un avenant du 18 mai 2009 au dit accord, étendu sans réserve par arrêté du 26 novembre 2009, les partenaires sociaux ont clarifié la question de l’interprétation à donner à l’article 11 de L’ANI du 11 janvier 2008, en précisant que le paragraphe intitulé « les indemnités de rupture » ne vise que « les indemnités de licenciement et ne saurait être invoqué notamment dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite '.
Il s’en déduit que les nouvelles dispositions légales adoptées en application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur l’indemnité de licenciement, n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié.
Les dispositions légales preexistantes restent donc inchangées pour ce qui concerne les indemnités dues en cas de mise à la retraite et de départ volontaire:
s’agissant de la mise à la retraite par décision de l’employeur, l’article L. 1237-7 du code du travail dispose que le salarié mis à la retraite peut bénéficier d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ;
s’agissant du départ à la retraite par décision du salarié, l’article L. 1237-9 du code du travail pose le principe d’une indemnité de départ à la retraite variant en fonction de l’ancienneté du salarié dont les modalités de calcul sont posées par l’article D.1237-1 du code du travail à savoir un demi-mois de salaire après 10 ans, un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 années d’ancienneté.
Ainsi, il n’y a pas de dispositions légales spécifiques ou par renvoi permettant au salarié partant volontairement à la retraite de bénéficier d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté outre 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Les stipulations conventionnelles résultant des articles 73 et 75 de l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996 selon lesquelles « tout membre du personnel quittant volontairement l’AFPA pour bénéficier d’une pension vieillesse ou mis à la retraite à l’initiative de l’AFPA perçoit, à l’issue du préavis, une indemnité d’un montant égal à celle fixée par l’article 73» restent plus favorables au salarié partant volontairement à la retraite par comparaison avec les modalités de calcul définies à D.1237-1 du code du travil, devaient donc continuer à s’appliquer.
En effet l’employeur a bien appliqué le principe de faveur en comparant avantage par avantage les dispositions légales et conventionnelles pour mettre en oeuvre en en ce qui concerne M. X celles de l’accord collectif qui lui étaient plus favorables : M. X aurait perçu deux mois de salaire (plus de 30 ans d’ancienneté) par application des dispositions légales contre les 7,3 mois de salaire (36 ans et 5 mois) qu’il a perçus en application de l’accord du 4 juillet 1996 ;
En conséquence, M. X qui ne peut revendiquer l’application combinée de la loi du 25 juin 2008 et de l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996 pour voir appliquer à son indemnité de départ les nouvelles modalités de calcul réservées à l’indemnité de licenciement, est débouté de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité à hauteur de la somme de 14.372 €.
Sur le principe d’égalité de traitement
En application du principe d’égalité de traitement, M. X sollicite des dommages-intérêts en plus du complément d’indemnité de départ en retraite revendiqué à tort en fonction du mode de calcul retenu pour les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite par l’employeur.
Il convient de rappeler que des avantages particuliers peuvent être accordés à certains salariés à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables.
En l’espèce, M. X partant volontairement à la retraite, n’est pas placé dans une situation identique à celle que rencontrent les salariés licenciés ou mis à la retraite : le départ volontaire incombe uniquement au salarié et l’employeur ne peut pas s’y opposer, à la différence du licenciement ou de la mise à la retraite décidée par l’employeur où l’indemnité est destinée à réparer la privation involontaire de l’emploi subie par le salarié.
La différence de traitement résulte de dispositions légales différentes pour le départ volontaire à la retraite d’une part et d’autre part le licenciement et la mise à la retraite, lesquelles en ce qu’elles s’imposent à l’employeur sont constitutives de raisons objectives au regard du principe de l’égalité de traitement : la loi du 25 juin 2008 n’a disposé que sur la situation des salariés licenciés, laissant inchangé le cas des autres salariés, et ainsi la différence légale préexistante entre les salariés mis à la retraite bénéficiant des mêmes indemnités que les salariés licenciés, et ceux décidant volontairement de partir à la retraite faisant l’objet de dispositions spécifiques moins favorables.
Le fait qu’initialement, avec l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996, les salariés aient pu se voir appliquer les mêmes modalités de calcul qu’ils aient été licenciés, mis à la retraite ou partant à la retraite, n’a pas eu pour effet de créer en ce qui concerne la dernière catégorie, distincte, une égalité de traitement. Le texte de l’article 75 ne concerne que le calcul de l’indemnité de départ en retraite, par renvoi à l’article 73 qui n’a pas été abrogé mais est devenu moins favorable pour ce qui concerne les salariés licenciés ou mis à la retraite par l’employeur.
Ainsi, même si grâce à l’article L. 1234-9 nouveau (+ R.1234-2) et à l’article L. 1237-7 du code du travail les salariés licenciés et mis à la retraite bénéficient, dans le cadre de la comparaison avantage par avantage, d’un traitement plus favorable que celui prévu par l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996, M. X ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe d’égalité en ce qui le concerne.
Cette situation n’est pas remise en cause par les attestations produites aux débats par le salarié selon lesquelles lors de la négociation de l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996 les signataires entendaient conserver une base d’indemnisation unique quel que soit le mode de rupture, ce qui transparait dans la rédaction de l’article 75, le dispositif légal n’ayant modifié l’application du principe dit 'de faveur’ que pour l’indemnité de licenciement et de mise à la retraite ; de même le dispositif de départ volontaire mis en place temporairement par l’employeur dans le cadre d’un Plan de Refondation entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 qui a prévu un complément d’indemnité forfaitaire fixé à 3 mois de salaires bruts à titre de mesure financière incitative, n’a pas remis en cause le calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite comme cela ressort du document d’information où il est expressément rappelé qu’elle est calculée conformément à l’article 75 de l’accord du 4 juillet 1996 précité.
Ainsi, le calcul unique en cas de cessation du contrat de travail mis en 'uvre dans le cadre de l’accord du 4 juillet 1996 au sein de l’association AFPA, n’institue pas un principe d’égalité et n’est pas de nature à permettre d’étendre les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 25 juin 2008 réservées aux salariés licenciés, pour faire bénéficier un salarié partant volontairement à la retraite, objectivement placé ainsi dans une situation différente, des mêmes avantages que celui qui subit la perte de son emploi.
En conséquence, M. Z X est débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement.
Sur l’exécution déloyale
M. X invoque une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi de l’accord du 4 juillet 1996 motif pris de ce que l’employeur refuserait de l’appliquer en ce qu’il prévoierait un calcul identique que la cessation du contrat de travail résulte d’un licenciement ou d’une mise à la retraite par l’employeur ou d’un départ volontaire par le salarié.
Cependant, il résulte de ce qui précède que l’employeur a appliqué l’accord du 4 juillet 1996 qui n’a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu’elle n’a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l’article D. 1237-1 du code du travail .
En effet, M. X a bénéficié de 7,3 mois d’indemnité de départ, alors que si l’employeur avait appliqué les dispositions légales, il n’aurait perçu que deux mois de salaires.
Dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l’absence de violation du principe d’égalité de traitement, c’est sans manquer à son obligation d’exécuter des conventions de bonne foi que l’employeur a mis en oeuvre l’accord d’entreprise du 4 juillet 1996 pour le calcul de l’indemnité de départ due à M. X.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution des accords collectifs est donc également rejetée, par infirmation du jugement déféré sur ce point également.
EN CONSEQUENCE, l’ensemble des prétentions de M. X étant écartées, par infirmation du jugement déféré M. X et avec lui le syndicat CDFT FPA sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Infirme le jugement de départage rendu le 26 juillet 2011 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le Syndicat CFDT FCA de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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