Confirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 janv. 2013, n° 12/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 novembre 2011, N° 10/04025 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 16 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/04025
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur G-H Z
né le XXX à VALREAS
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me BOUIC-LEENHARDT de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me BOUIC-LEENHARDT de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2012, en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame C D, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur G-H Z exploite un domaine viticole dénommé « Domaine la Fourmente » à Visan (Vaucluse). Son fils E Z intervient à certaines occasions comme son mandataire.
Courant 2001, au salon VINEXPO à Bordeaux, Monsieur A X, se présentant comme le gérant de la société PSI (Patricium Selection International), agent distributeur, rencontrait Monsieur E Z et lui proposait, via cette société, d’aider le « XXX » à exporter ses produits notamment au Danemark.
Aucun contrat n’était alors rédigé, mais des relations contractuelles s’établissaient et se développaient à compter de l’année 2002.
Se prétendant investi d’une mission d’agent commercial formalisée par un échange de lettres du 25 juillet 2001, et se fondant sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du code de commerce, Monsieur A X faisait, par d’huissier en date du 27 mai 2010, délivrer assignation à Messieurs G-H Z et E Z devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en paiement des sommes suivantes :
— 8 776,21 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2009,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 847,48 euros et 779,85 au titre du solde des commissions,
— 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclaré l’action de Monsieur A X irrecevable,
Condamné Monsieur A X à payer à G-H et E Z la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamné Monsieur A X aux entiers dépens,
APPEL
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2012, Monsieur A X, au visa des articles L.134-1 et suivants du code et R. 134-1 et suivants du code de commerce, demande à la cour de :
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
Juger qu’il a parfaitement qualité à agir en paiement de l’indemnité compensatrice du fait de l’existence d’un mandat commercial le liant aux consorts Z, et juger que la rupture contractuelle est entièrement imputable aux consorts Z,
Condamner en conséquence les consorts Z solidairement à lui payer les sommes de :
— 8 776,21 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2009,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 779,85au titre du solde d’une commission restée impayée,
— 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 18 mai 2012, Messieurs G-H et E Z demandent à la cour de :
CONFIRMER en son principe le jugement entrepris,
A titre principal,
Constater que les relations contractuelles ont lié Monsieur G-H Z à la SARL PSI,
Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur A X.
Subsidiairement,
Constater que les parties contractantes n’ont jamais convenu d’une clause d’exclusivité,
Juger que la résiliation du contrat d’agent commercial, à l’initiative de l’agent, lui est également imputable,
DÉBOUTER Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
Mettre hors de cause Monsieur E Z,
Condamner Monsieur A X à verser à Monsieur E Z les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur A X à verser à Monsieur G-H Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut-être une personne physique ou une personne morale.
Aux termes de l’article L. 134-2 du même code, chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants.
Si l’existence d’un acte sous seing privé est facultative en la matière, la charge de la preuve de sa qualité de créancier incombe à celui qui réclame le paiement de sommes en exécution d’un tel contrat non écrit.
En l’espèce, les parties n’ont pas entendu recourir à la rédaction d’un contrat pour définir leurs qualités respectives et le contenu de leurs obligations et il est admis de part et d’autre que ce sont les échanges épistolaires qui font convention entre elles. C’est donc dans l’examen des pièces produites que la volonté conjointe des parties sera recherchée, la charge de la preuve incombant à Monsieur X.
Pour fonder son action à l’encontre des consorts Z, force est de constater que Monsieur A X, dès les premières lignes de l’assignation qu’il leur faisait délivrer, se référait d’emblée à un échange de lettres du 25 juillet 2001, comme formalisant une mission d’agent commercial.
Or, les consorts Z ont toujours contesté l’avoir personnellement chargé d’un mandat d’agent commercial. Ils reconnaissent effectivement que cet échange épistolaire initial était fondateur de leurs relations commerciales, mais ils font valoir qu’ils n’avaient contracté par là même qu’avec la SARL PSI (Patricium Selection International), dont il n’est pas contesté de part et d’autre que Monsieur A X ait été le gérant.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le courrier du 25 juillet 2001, signé « A X » et produit en pièce 1 par l’appelant, est bien établi sur un papier à entête de « Patricium Sélection International, PSI, SARL N° de SIRET 394 190 979 000 28 », tandis que celui du même jour émanant du « Domaine la Fourmente » est bien destiné « à PSI », de sorte que le partenariat a effectivement été scellé avec la SARL PSI.
Monsieur X établit certes par l’attestation d’inscription au registre spécial des agents commerciaux- personnes physiques, produite en pièce 21 et délivrée le 31 janvier 2006, qu’il est, en qualité de personne physique lui-même inscrit à ce registre sous le numéro 2001AC00535 depuis le 20 novembre 2001, avec une date de début d’activité au 1er octobre 2000, et qu’il a fait l’objet d’un renouvellement en date du31 janvier 2006, son numéro de SIREN étant le 378 726 871.
Cependant, le fait que Monsieur X ait lui-même la qualité d’agent commercial-personne physique, est inopérant à démontrer qu’il serait, à ce titre, créancier d’une quelconque somme de la part des consorts Z, puisque ceux-ci n’ont contracté qu’avec la personne morale dont il est le gérant, soit la société PSI, d’abord en qualité de distributeur puis d’agent commercial.
En effet, dans tous les courriers, fax et courriers électroniques émanant des consorts Z et produits de part et d’autre, force est de constater que les consorts Z s’adressent toujours à « PSI ». Si le nom de A X est y également fréquemment mentionné, c’est naturellement en sa qualité de gérant.
D’ailleurs, ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, Monsieur A X et la société PSI (Patricium Selection International) ont exactement la même adresse postale à Montpellier au XXX, la même adresse électronique « psi-wines@wanadoo.fr », le même numéro de fax et le même numéro de téléphone.
Alors que les échanges se font le plus souvent en fax ou courriers électroniques, sur lesquels ces mêmes coordonnées de Monsieur X et de la société PSI sont conjointement mentionnées, Monsieur A X, ne peut se prévaloir d’une ambigüité qu’il était seul à générer, tandis que les consorts Z dans leurs écrits s’adressent quant à eux toujours clairement à « PSI », le nom de A X, lorsqu’il apparaissait, résultant de sa seule qualité de gérant de cette société.
Il ressort d’ailleurs de la télécopie du 9 janvier 2006, produite en pièce 6 par l’appelant lui-même, adressée par « Domaine la Fourmente -E Z » à PSI/ Eugénia » que Monsieur A X n’est pas, au sein de la société qu’il gère, le seul interlocuteur des consorts Y, puisque ces derniers s’adressent également à « Eugénia » et « Tordis ».
La télécopie datée du 24 septembre 2007, produite en pièce 9 par l’appelant lui-même, établit qu’à cette date encore, le « Domaine la Fourmente », en la personne de E Z, s’adressait toujours à « PSI » sans même que le nom de A X y soit mentionné.
Pour prétendre l’existence d’une exclusivité et réclamer une indemnité compensatrice, dans sa lettre du 30 décembre 2008 adressée au « XXX, Monsieur A X utilise encore exclusivement la première personne du pluriel, ce qui suggère une réclamation faite au nom de sa société, et ce en ces termes : « il paraît évident que vous souhaitez prendre l’initiative de la rupture de notre contrat, en cherchant à empêcher le développement commercial de notre clientèle pour vos produits, après avoir restreint l’étendue de notre exclusivité, et avoir prospecté pour une autre entreprise et sans notre accord, nos clients suédois et danois. Veuillez donc trouver ci-joint la facture d’indemnité conforme aux usages ».
En définitive, Monsieur X échoue à démontrer qu’il aurait, sous son nom, été bénéficiaire de la part des consorts Z d’un mandat d’agent commercial personne physique.
Or, dans l’assignation qu’il a fait délivrer aux consorts Z, Monsieur A X a bien agi uniquement en son nom propre puisque son identification n’est aucunement suivie d’une mention indiquant qu’il agirait ès qualités de gérant de la SARL PSI.
Par ailleurs, ainsi que le relève justement tant le premier juge que les intimés, la société PSI n’intervenait pas volontairement à la procédure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X ne justifiait pas de sa qualité à agir et a déclaré son action irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En l’état de cette irrecevabilité, la demande de mise hors de cause de Monsieur E Z est sans objet. Celui-ci ne démontre pas que le droit d’ester en justice de Monsieur X ait dégénéré en abus et sa demande de dommages et intérêts sera donc en voie de rejet.
L’équité ne commande pas d’allouer en cause d’appel aux intimés, au titre de leurs frais irrépétibles, une somme supplémentaire à celle déjà attribuée par le premier juge.
Monsieur A X qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de Monsieur E Z,
Déboute Monsieur E Z de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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