Confirmation 12 décembre 2013
Rejet 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 déc. 2013, n° 12/09551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 décembre 2012, N° 1231651 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09551
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1231651
APPELANTS :
Monsieur D B-C
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me TRONEL PEYROL de la SCP SCHEUEUR VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame X Y épouse B-C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me TRONEL PEYROL de la SCP SCHEUEUR VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012964 du 29/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur Z A Pris en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/6009 du 29/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE L’ESPEROU Pris en la qualité de son administrateur provisoire, Maître Z A, domicilies-qualité XXX, XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
Saisi d’une requête fondée sur les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, déposée par la SARL CORUM IMMOBILIER, syndic de la copropriété de la résidence l’Esperou à MONTPELLIER, le Président du Tribunal de grande instance a, par ordonnance en date du 12 octobre 2009, désigné pour une durée d’un an Monsieur Z A en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou à l’effet de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée à trois reprises.
Monsieur D B-C et Madame X Y, son épouse, ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou et Monsieur Z A en référé aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 12 octobre 2009 et des ordonnances de prorogation des 19 novembre 2010, 19 mai 2011 et 6 juin 2012.
Par ordonnance du 6 décembre 2012 le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé a rejeté ladite demande de rétractation, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 21 décembre 2012 les époux B-C ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 octobre 2013, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise, de faire droit à leur demande de rétractation des ordonnances des 12 octobre 2009, 19 novembre 2010, 19 mai 2011 et 6 juin 2012, et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou, pris en la personne de Monsieur Z A, et Monsieur Z A, à leur payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2013, auxquelles la Cour renvoie également pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou et Z A concluent à la confirmation de l’ordonnance dont appel et au rejet de l’intégralité des demandes des époux B-C, et demandent à la Cour de condamner ces derniers, solidairement, à verser au Syndicat des Copropriétaires une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
A l’appui de leur appel de l’ordonnance rejetant leur demande de rétractation, les époux B-C font valoir :
— l’irrégularité de la requête présentée par la SARL CORUM IMMOBILIER en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la consultation du conseil syndical,
— l’irrégularité de la notification de l’ordonnance par Monsieur Z A en ce qu’elle ne précise pas la voie de recours applicable,
— la violation de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de désignation d’un assistant de l’administrateur provisoire,
— l’existence de la décision n° 7 dans le procès verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2010 portant désignation de la SARL CORUM IMMOBILIER,
— l’irrégularité de l’ordonnance du 19 novembre 2010 en ce que le Président du tribunal a été saisi alors que Z A n’avait plus la qualité requise pour le faire.
Si, comme le font valoir les époux B-C, l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, lorsque la demande de désignation d’un administrateur provisoire émane du syndic, le Président du Tribunal de grande instance est saisi par requête après consultation du conseil syndical, et s’il est justifié en cause d’appel de l’existence d’un conseil syndical selon procès verbal d’assemblée générale du 4 août 2009 (tel n’étant pas le cas en première instance), force est de constater cependant que cette disposition du décret ne prescrit pas cette consultation à peine de nullité et que, faute pour les appelants de justifier, ni même d’arguer, d’un quelconque grief, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer en l’espèce et la nullité de la requête, sur ce seul fondement, doit être écartée.
Par ailleurs, si en application des dispositions de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 (applicable à ce stade de la procédure), l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, cette communication reproduisant le texte de l’article 496 du code de procédure civile (ordonnance sur requête), les époux B-C ne peuvent tirer du défaut de reproduction du texte un quelconque motif de nullité mais seulement une inopposabilité des délais pour agir, tels qu’ils leur ont été notifiés, délais qu’aucune des parties ne leur a opposés.
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son alinéa 2, que l’administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le Président du Tribunal de grande instance sur sa proposition.
Il ressort de ces dispositions que la décision de faire assister l’administrateur provisoire d’un tiers appartient au Président du tribunal, et que, seul, l’administrateur provisoire est en mesure de contester une telle désignation qui ne correspondrait pas à sa proposition.
Les époux B-C ne peuvent valablement tirer une quelconque cause de nullité ou d’irrégularité sur ce fondement dont ils ne justifient ni n’allègue le grief qui leur serait causé.
Le premier juge a par ailleurs, à juste titre, considéré que l’erreur contenue dans le procès verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2010 se trouve corrigée tacitement du fait de l’absence de tout mandat confié au syndic ; qu’en tout état de cause la régularité de ce procès verbal ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge des référés et n’interfère en aucun cas sur les pouvoirs que détient le Président du Tribunal de grande instance, en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à qui il appartenait seulement de constater, ou non, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires était gravement compromis, condition à l’appréciation du Président dont la réalisation n’a d’ailleurs, à aucun moment, été contestée par les époux B-C.
Enfin, en considérant qu’aucune disposition n’interdisait à Z A de demander la poursuite de sa mission, expirée depuis moins d’un mois lors du dépôt de sa requête en prorogation, et en jugeant non entachée d’irrégularité sur ce fondement l’ordonnance du 19 novembre 2010 prise par le Président du tribunal, qui pouvait à tout moment prolonger la mission de l’administrateur provisoire, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux B-C qui succombent en leur appel en supporteront les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, tandis que l’équité commande de faire bénéficier le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une somme de 800, 00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur D B-C et Madame X Y, son épouse ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Condamne solidairement D B-C et X Y, son épouse, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Espérou la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement D B-C et X Y, son épouse, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
MG
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