Infirmation 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 déc. 2013, n° 12/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02945
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG11/01472
APPELANTE :
LYCEE G A F Ets Professionnel local d’enseignement
pris en la personne de son représentant légal Sylvie LE BOLLOCH, Proviseur
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Natacha YEHEZKIELY membre de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Régis TOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 août 2013
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X était embauchée par le J G A F par des contrats à durée déterminée successifs à savoir :
' un contrat d’accompagnement dans l’emploi du 01/09/2009 au 30/06/2010,
' un contrat unique d’insertion du 01/07/2010 au 30/06/2011,
' un contrat unique d’insertion du 01/07/2011 au 30/06/2012.
Alléguant qu’elle n’avait jamais bénéficié d’une formation et d’actions d’accompagnement dans l’emploi, d’orientation et de formation destinées à l’insertion durable des salariés, elle saisissait le Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle demandait d’une part la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, d’autre part les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 02/03/2012 le Conseil de prud’hommes se déclarait compétent pour connaître du litige et condamnait le J G A F à lui payer les sommes de :
* 779,40 euros d’indemnité de requalification,
*2000 euros d’indemnité pour défaut de formation,
Le J A F a régulièrement relevé appel.
Il soutient que son appel est recevable. En revanche, il ne reprend plus son argumentation antérieure tirée de l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître du litige.
Pour le surplus il prétend que :
— le J est un établissement public local de l’État doté de la personnalité morale soumis à la tutelle de l’État qui nomme le chef d’établissement, le comptable étant un agent de l’État,
— la convention tripartite, en l’absence de texte exprès l’interdisant, peut être signée après la conclusion du contrat soit comme en l’espèce après conclusion du contrat d’avenir, du contrat d’accompagnement à l’emploi ou du contrat unique d’insertion, et aucun texte ne prévoit expressément que le non-respect de ce dispositif entraînerait la sanction de la requalification du contrat de travail, en sorte que le jugement ne pouvait retenir ce moyen pour décider que le contrat à durée déterminée devait être requalifié de cet unique chef,
— en application de la Circulaire DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) n° 2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en 'uvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) il n’y a pas d’obligation de formation ou d’actions de formation obligatoire, et cette circulaire précise que les conventions CAE peuvent prévoir des actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience, qui ne sont pas obligatoires mais simplement recommandées.
— également si l’ancien article L.5134-47 prévoit que «le contrat d’avenir prévoit des actions de formation et d’accompagnement au profit de son titulaire», l’étendue de cette obligation n’est aucunement définie et la jurisprudence reconnaît que ce dispositif ne prévoit aucune exigence particulière ni sur le contenu, ni sur le volume, ni sur l’objectif de la formation,
— la jurisprudence s’appuie donc sur des éléments de fait, tels que la nature du poste, les demandes et démarches volontaires du salarié durant l’exécution de son contrat, pour déterminer si la formation dont il a bénéficié était suffisante,
— il est demandé la requalification du contrat de travail à durée déterminée sur la base uniquement d’obligations de formation qui seraient visées dans la convention individuelle tripartite conclue entre le Conseil Général, le J A F, l’ANPE, l’institution POLE EMPLOI et la salariée. Or, les engagements souscrits par l’employeur doivent être distingués selon leur origine soit les mentions visées dans la convention individuelle tripartite soit celles du contrat de travail,
— en l’espèce les engagements en termes de formation ne résultent pas du contrat lui-même, de sorte qu’en aucun cas n’est possible une requalification du contrat sur la base du non-respect d’une obligation de formation prévue dans une convention tripartite,
— à supposer même que l’employeur ait à sa charge une obligation de formation celle-ci ne constitue en aucun cas une obligation essentielle du contrat de travail, et enfin le non-respect de l’obligation de formation ne peut qu’entraîner l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, mais en aucun cas la requalification du contrat de travail.
— enfin doit être exonéré l’employeur qui a proposé des formations qui ont été acceptées car après leur participation les salariés ne peuvent pas en discuter la pertinence compte tenu de leur choix,
— également doit être exonéré l’employeur qui a proposé des formations qui ont été refusées par les salariés.
Il sollicite donc l’infirmation du jugement, le rejet des demandes, et la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
En toute hypothèse il demande de ramener à de plus justes proportions les dommages intérêts alloués tant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que du défaut de formation et le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X soutient que :
— l’appel est irrecevable,
— le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige et la question préjudicielle n’est pas sérieuse car il est demandé une requalification du contrat à durée déterminée de droit privé en un contrat à durée indéterminée de droit privé, et non de droit public comme il est prétendu par le J,
— le jugement doit être confirmé dans les principes qu’il a mis en 'uvre et la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée pour défaut de mise en 'uvre d’actions de formation en application de l’article L.1242-3 du Code du travail,
— la poursuite de la relation de travail encore en cours doit être ordonnée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Elle demande la modification des sommes allouées par le jugement réclamant le paiement de :
*1596,90 euros d’indemnité de requalification,
*7000 euros d’indemnité pour défaut de formation,
* 150 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification de la décision pour non respect de la poursuite du contrat de travail,
*1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’intimée :
— le jugement attaqué par le J G A F se prononce au préalable sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale et dans la même décision statue sur le fond,
— en conséquence l’appel est irrecevable car le recours n’a pas été formalisé dans les délais et sous les formes d’un contredit conformément à la discussion qu’il avait lui-même initiée sur la compétence,
— a minima le J G A F par la formalisation d’un appel, n’est plus recevable à contester cette compétence matérielle civile.
Toutefois, selon l’article 78 du Code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, ce qui est le cas de l’espèce celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Dans ces conditions l’appel formé par le J est recevable.
Sur la compétence judiciaire
Il résulte d’une longue jurisprudence du Tribunal des conflits que selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du Code du travail, les contrats d’accompagnement dans l’emploi, les contrats d’avenir, et les contrats uniques d’insertion sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Toutefois d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’État et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Les prétentions des salariés ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail, tendent seulement à obtenir l’indemnisation des conséquences d’une requalification et de la rupture des contrats qui les liaient au J.
Aussi de tels litiges relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire.
Sur le fondement de la requalification du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.421-10 du Code de l’éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d’enseignement dans le cadre d’un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Sous réserve des dispositions de l’article L.122-1-1 devenu L. 1242-3 un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas précisément définis par ce texte. En outre l’article L.122-2 devenu L.1242-3 prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Il en résulte donc que la cause et l’objet d’un contrat à durée déterminée, tels que visés par l’article précédent, disparaissent si la durée et les conditions fixées par décret ne sont pas respectées, notamment les conventions doivent être signées préalablement ou au plus tard concomitamment à la conclusion du contrat à durée déterminée.
En effet ces conventions doivent comporter des mentions sur la nature et la durée des actions d’accompagnement et de formation. Ainsi pour le contrat d’avenir ces mentions sont prévues en application des articles R. 322-17-5 alinéas 11 à 16 devenu R. 5134-51. En outre pour le même contrat l’article R. 322-17-5 alinéa 17 devenu R.5134-50 prévoit qu’en plus une annexe à la convention précise les objectifs, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation des actions d’accompagnement et de formation, les modalités d’intervention de la personne ou de l’organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d’insertion professionnelle du bénéficiaire.
De même pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi l’article R. 323-16-1 devenu R. 5134-15 précise que la convention comporte la nature des actions d’accompagnement et de formation et une annexe à la convention précise les objectifs le programme et les modalités d’organisation et d’évaluation des actions d’accompagnement et de formation.
Contrairement à ce qu’il est affirmé l’obligation de la formation découle de la loi et du décret, et non de la seule convention tripartite.
Enfin il incombe à l’employeur d’une part de proposer les actions et les formations, sans attendre des initiatives des salariés embauchés, qui peuvent ignorer toutes les ressources dont dispose l’entreprise ou l’entité d’accueil, d’autre part de s’assurer que les salariés en bénéficient personnellement et concrètement au cours de chacune des périodes d’exécution des contrats aidés.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme X n’a bénéficié d’aucune action de formation. Le J a ainsi manqué à son obligation d’assurer à sa salariée des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis, destinés à favoriser sa réinsertion durable.
Cette obligation est une condition de l’existence même des différents contrats conclus en application des textes susvisés, de sorte que la relation de travail entre la salariée et le J G A F doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes
Mme X demande la modification des sommes allouées par le jugement réclamant le paiement de :
*1596,90 euros d’indemnité de requalification,
*7000 euros d’indemnité pour défaut de formation,
* 150 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification de la décision pour non respect de la poursuite du contrat de travail,
*1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le contrat se poursuivant sous la forme d’un contrat de droit public, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une astreinte.
Aucun élément n’est fourni de nature à modifier les sommes allouées et il convient de les maintenir à l’exception des dommages intérêts réparant le préjudice pour défaut de formation, qui doivent être fixés, en l’absence de toute justification particulière, à 500 euros.
Il doit être alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande d’astreinte ;
Condamne le J A B à payer à Mme Y X les sommes de :
* 779,40 euros d’indemnité de requalification,
*500 euros d’indemnité pour défaut de formation.
Confirme pour le surplus,
Condamne le J A B à payer à Mme X la somme de 500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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