Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 janv. 2013, n° 10/08799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 9 septembre 2010, N° 09/176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE - MGEN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 15 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 09/176
APPELANTE :
Madame P Q Y épouse U V W
née le XXX à BINCHE
de nationalité Belge
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame L B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Line GUINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE – MGEN – , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
assignée le 06/08/12 à personne habilitée
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée le 10/08/11 à personne habilitée
n’intervient pas
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Line GUINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2012 dont le rabat a été prononcé le 21 Novembre 2012 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2001 L B était opérée par le docteur Y, au sein de la clinique Saint Louis de Rodez (12) en vue d’une thyroïdectomie subtotale pour un goitre multi nodulaire.
A la suite de cette intervention, L B présentait diverses séquelles dont une dysphonie (transformation anormale du timbre vocal).
L B obtenait par ordonnance de référé en date du 17 avril 2003 la désignation d’un expert.
L’expert X, chirurgien endocrinologue, déposait son rapport le 18 novembre 2003.
En lecture de ce rapport, L B faisait citer le docteur Y et la MSA du Tarn Aveyron et Lot par actes d’huissier du 15 et 16 janvier 2009 devant le tribunal de grande instance de Rodez sur le fondement de l’article 1147 du code civil en vue de voir reconnaître la faute médicale et le droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2010, ce tribunal a :
dit que la responsabilité du docteur P-Q Y n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
dit qu’en portant atteinte à un organe qui n’avait pas vocation à être touché, le docteur P Q Y a commis une faute médicale entraînant sa responsabilité ;
dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de L B ;
dit que le professeur H X (expert précédemment désigné en référé) devra préciser le taux des souffrances endurées par L B et donner son avis sur la part imputable aux facteurs psychogènes dans les séquelles dont elle est demeurée atteinte ;
dit qu’il sera statué au fond, après dépôt de ce complément d’expertise, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
réserve les demandes ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le docteur P-Q Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 12 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de L B, appelante à titre incident, remises au greffe le 12 octobre 2012 ;
Vu la dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante remise à la personne de la MGEN de l’Aveyron le 6 août 2012 ;
Vu le courrier de la MSA en date du 14 août 2012 indiquant à la cour qu’elle ne souhaite pas intervenir à l’instance puisque L B ne relève pas de leur organisme ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de la CPAM du Tarn remises au greffe le 9 novembre 2012 ;
Vu l’ordonnance en date du 21 novembre 2012 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2012 et prononcé une nouvelle clôture le jour même ;
MOTIFS
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un geste médical fautif et à sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de L B au titre du défaut d’information. Elle relève, s’agissant de sa responsabilité, que l’expert n’a relevé qu''un probable geste malencontreux’ sans démontrer formellement sa maladresse et surtout en notant que la participation psychique à cette aphonie paraît notable en l’état de l’absence d’explication organique à la reprise vocale (lettre du docteur C et du docteur S-T ainsi que certificat du docteur A du 26 avril 2006). Elle demande à la cour à titre principal de débouter L B de l’intégralité de ses prétentions.
Subsidiairement, elle sollicite l’instauration d’une contre-expertise compte tenu des insuffisances du rapport. Elle stigmatise l’absence de documentation annexée à l’expertise et met en avant l’absence de compétence en chirurgie ORL de l’expert X, endocrinologue. Elle fait valoir que la perte de chance qui résulterait du prétendu défaut d’information n’est pas évalué par l’expert. Elle soutient que la patiente n’a pas souffert d’aphonie, comme retenu par l’expert, mais de dysphonie et que l’examen de la voix par ce dernier a été insatisfaisant puisque réalisé de façon subjective ; elle propose, à l’instar de l’avis du docteur D, oto-rhino-laryngologiste, de procéder à des explorations du larynx soit par miroir soit par naso-fibroscopie afin d’apprécier son anatomie, la mobilité des cordes vocales et leur possibilité ou non de s’accoler lors de la phonation.
A titre infiniment subsidiairement, elle demande de modérer les prétentions indemnitaires de L B et de tenir compte du rapport complémentaire du docteur X, déposé le 2 novembre 2010 sur l’impact des facteurs psychogènes dans la mauvaise récupération des séquelles dues à l’atteinte du nerf laryngé droit et demande à ce que le droit à réparation de L B soit réduit de 40%. Elle demande à la cour de débouter L B de ses demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel non établi médicalement et non démontré.
L’intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la réparation intégrale de son préjudice qu’elle évalue poste par poste et, subsidiairement, demande à la cour de retenir le manquement du docteur à son obligation d’information et la condamner à réparer 90% de son entier préjudice. Elle produit un jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 28 octobre 2011 dans lequel la responsabilité du docteur Y avait déjà été retenue pour un geste médical identique ayant abouti aux mêmes séquelles, sur expertise ordonnée par la commission d’indemnisation des accidents médicaux.
I) Sur la qualification de l’arrêt :
Les coïntimés non constitués ont tous été cités à leur personne de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de tous par application des dispositions de l’article 474 al2 du code de procédure civile.
II) Sur la responsabilité du chirurgien :
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, qui a créé les articles L. 111-1 et suivants du code de la santé publique, n’était pas encore en vigueur au jour de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y sur L B, le 29 janvier 2001, de sorte que le régime de la responsabilité du praticien doit être jugée à l’aune des règles antérieures.
Il n’est pas contesté que L B ne souffrait d’aucun problème d’aphonie ou de dysphonie avant l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2001.
L B, avant l’opération, présentait un goitre nodulaire de taille modérée comportant un nombre de nodules relativement important avec des micro-nodules ainsi qu’un nodule de 20 mm à droite, et un nodule de 21 mm à gauche ; les nodules étaient de nature mixte.
C’est dans ces conditions que la thyroïdectomie est préconisée et réalisée par le docteur Y.
Courant mars 2001, le docteur C, oto-rhyno-laryngologiste, examine L B, sur courrier de recommandation du docteur Y du 1er mars 2001 pour une dysphonie survenue dans les suites de l’opération. Il constate l’existence d’une paralysie de la corde vocal droite consécutive à l’intervention.
La fibroscopie réalisée en avril 2001 confirme la paralysie de la corde vocale droite en position paramédiane tandis que la corde vocale gauche voit sa mobilité augmenter et arriver en ligne médiane.
L’examen vidéo-laryngé réalisé en juin 2001 par le docteur E, phoniatre à Toulouse, montre une corde vocale droite immobile, en position intermédiaire et un début de mobilité de la corde vocale gauche. Ce médecin diagnostique une diplégie laryngée post-thyroïdectomie expliquant la voix faible, sourde et fatigable ainsi qu’une dyspnée d’effort consécutive à l’atteinte laryngée.
A compter d’avril 2002, le docteur S-T, praticien hospitalier à Toulouse, note la persistance d’une voix sans timbre, soufflée avec une gêne à la déglutition et une limitation au niveau respiratoire surtout ressentie lorsque la patiente est tendue. A l’examen vidéo-laryngostroboscopique, il est noté une remobilisation complète de l’hémilarynx gauche alors que le droit reste immobile. La fermeture glottique est satisfaisante et il n’est pas relevé de problème particulier à la déglutition. Le médecin conclut qu’il existe une disproportion entre l’intensité de la gêne ressentie et l’état du larynx et préconise une prise en charge psychologique en raison d’un état dépressif sous-jacent et des séances d’orthophonie.
En décembre 2002, le docteur S-T enregistre une disparition totale du forçage laryngé mais la persistance d’une voix désonorisée sous la forme d’un chuchotement. L’ensemble de l’examen est en faveur d’un blocage psychologique.
Il est cependant proposé à L B en janvier 2003, une injection dans la corde vocale paralysée afin d’augmenter son volume et de favoriser la restitution vocale, mais ce geste n’a pas eu les effets bénéfiques espérés.
La vidéolaryngo-stroboscopique réalisée le 17 février 2003 fait apparaître une récupération de la mobilité de l’hémilarynx gauche et, depuis l’injection de janvier 2003, une petite remobilisation partielle de l’hémilarynx droit.
L’exploration respiratoire réalisée le 12 septembre 2003 par le docteur G montre une limitation des débits, surtout inspiratoires, la capacité vitale est par ailleurs discrètement diminuée.
Au jour de l’expertise judiciaire en septembre 2003, le docteur X note que la paralysie récurrentielle droite est définitive et que la mobilité de la corde gauche est satisfaisante et devrait permettre une phonation acceptable.
Selon l’expert, la thyroïdectomie pratiquée sur L B devait être totale, il relève pourtant, après consultation du compte rendu opératoire, que la partie supérieure du lobe droit a été laissée en place (lobe qui remontait très haut et ne présentait pas de nodules).
Il en conclut que c’est en sectionnant cette partie supérieure du lobe droit que, par un 'probable geste malencontreux’ dont il ne peut préciser exactement la nature, le docteur Y a causé des lésions au réseau vasculaire ou innervé du larynx, à l’origine de la paralysie de la corde vocale droite et de la dysphonie post-opératoire.
La thyroïdectomie subtotale qui a été pratiquée par le docteur Y n’impliquait aucune lésion du nerf récurrent, en l’absence d’anomalie chez la patiente qui aurait rendu cette atteinte inévitable.
Surtout, contrairement à ce que tente de soutenir P-Q Y, l’expert X n’a pas constaté, ni même évoqué, la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
L’immobilisation provisoire de la corde vocale gauche et la paralysie définitive de la corde vocale droite de L B et leurs conséquences, à savoir une dyspnée et une dysphonie post-opératoires, ne peuvent résulter que d’un geste médical fautif du docteur Y.
Sa responsabilité est donc engagée sans qu’il soit besoin de recourir à une contre expertise ; les réponses, certes prudentes, mais précises, circonstanciées et argumentées de l’expert X, réalisées au contradictoire des parties, permettant à la cour de considérer ce rapport comme un support technique valable et suffisant pour servir d’appui à sa décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y et dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise.
III) Sur l’obligation d’information :
La cour a fait droit à l’appel incident principal de l’intimée en retenant la faute du docteur Y. Son appel incident subsidiaire tendant à voir remettre en cause la décision du premier juge sur le manquement du docteur Y à son obligation d’information est donc sans objet, de même que la demande de confirmation du docteur Y de ce chef.
IV) Sur la réparation du préjudice :
Le premier juge n’a pas chiffré les postes de préjudices de L B ayant, avant dire droit sur ce point, ordonné un complément d’expertise confié à l’expert X afin de déterminer le taux des souffrances endurées et la part imputable aux facteurs psychogènes dans les séquelles dont elle est demeurée atteinte.
La cour, tenant le dépôt de ce complément d’expertise le 2 novembre 2010, décide d’user de son pouvoir d’évocation pour liquider le préjudice corporel de L B, en l’absence d’opposition des parties sur ce point.
L’expert a fixé la date de consolidation de L B au 30 juin 2003, précisant toutefois qu’il est difficile de prévoir l’évolution eu égard au contexte psychologique et thymique.
L’ITT est fixée du 29 janvier 2001 au 12 octobre 2002.
Le taux d’IPP est de 15% pour tenir compte des multiples conséquences préjudiciables de la dysphonie dans la vie courante de L B, sans exclure une possibilité de thérapeutique, actuellement non connue, dans l’avenir.
L’expert ne retient pas explicitement de préjudice d’agrément et aucune doléance particulière n’est formulée par L B sur ce point au moment de l’expertise.
Dans le complément d’expertise, l’expert X estime le taux des souffrances endurées à 0,5/7 considérant que la douleur ressentie lors de l’intervention chirurgicale intervenue en post-opératoire (injection d’un produit dans les cordes vocales sous anesthésie générale) ainsi que lors des autres explorations subséquentes a été minime.
L’expert estime le taux de participation des facteurs psychogènes (y compris la dépression) dans la mauvaise récupération des séquelles, liées à l’atteinte du nerf laryngé droit, entre 30 et 40%.
Cependant, il n’est nullement indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire que l’état dépressif sous-jacent de L B constituait un état antérieur ou que sa survenue est sans rapport avec le geste médical fautif du docteur Y.
Au contraire, la chronologie des événements relatée par l’expert montre que cet état dépressif sous-jacent ne s’est révélé que courant 2002 à une époque où L B :
souffrait de dysphonie post-opératoire depuis un an et demi avec des troubles respiratoires et de déglutition associés,
avait dû renoncer à son travail de standardiste ainsi qu’à toutes autres activités impliquant de faire entendre sa voix.
La nature des gènes ressenties en post-opératoire par L B, de même que leur durée dans le temps, doivent être mises en corrélation avec l’apparition de l’état dépressif.
C’est d’ailleurs ce qui résulte du certificat médical du docteur F, médecin psychiatre au centre hospitalier de Rodez en date du 29 septembre 2003 selon lequel L B 'a bénéficié d’un travail de soutien psychothérapeutique d’avril 2002 à juin 2003 pour une dépression faisant suite à une intervention chirurgicale de la thyroïde qui a provoqué une paralysie des cordes vocales dont elle vient juste de récupérer.'
L’imputabilité de l’état dépressif à l’opération résulte également des attestations des témoins Sastre et Delmas, produites aux débats par L B.
Cet état dépressif doit être considéré comme consécutif à la faute médicale objectivée et le droit à réparation de L B doit être intégral.
P-Q Y sera déboutée de sa demande tendant à voir réduire le droit à indemnisation de L B.
I – Préjudices patrimoniaux :
L B justifie d’un congé longue maladie avec demi-traitement du 29 avril 2001 au 27 janvier 2005.
A compter du 1er février 2005, elle a repris son travail à temps partiel.
Mais ce temps partiel ne peut être imputé à l’opération réalisée par le docteur Y dès lors que, par un certificat du 17 septembre 2004, l’orthophoniste J K écrivait au docteur S-T pour l’informer de ce que 'Madame B vient de terminer les 20 séances de rééducation que vous lui aviez prescrites début mai. Sa voix est maintenant toujours sonore mais présente un éraillement essentiellement en voix conversationnelle. Le timbre peut toutefois être très clair et agréable dès que l’on monte dans les fréquences plus aiguës.'
Cette reprise de la sonorisation faisait suite à l’injection d’un implant de macroplastique sur l’hémilarynx paralysé, réalisée le 29 avril 2004.
C’est donc par suite d’un choix personnel, et non en raison d’une préconisation strictement médicale, que L B a décidé de reprendre son travail à temps partiel à compter du 1er février 2005 et ce, d’autant que L B n’a pas été réintégrée dans ses anciennes fonctions de standardiste d’accueil mais a occupé un emploi de dactylographe à compter du 1er février 2005, emploi dans lequel la voix n’est pas particulièrement sollicitée.
Les certificats médicaux du docteur Z-T en date des 10 octobre 2005 et 4 octobre 2006 se bornent à rappeler l’historique de la dysphonie invalidante sans conclure à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
Il n’est pas démontré que les congés de maladie ordinaire puis de longue maladie postérieurs à février 2005 aient été en relation avec l’opération de janvier 2001 d’autant que l’orthophoniste J K écrivait au docteur S-T le 10 juin 2005 'Madame B a repris sa rééducation en novembre 2004. Elle n’a effectué que 9 séances, la rééducation ayant été fréquemment interrompue en raison de problèmes familiaux et de santé. On ne note pas de changement important dans la voix qui reste éraillée en voix conversationnelle et claire dans l’aigu. Madame B se dit actuellement moins motivée pour sa rééducation.'
La lecture de ce certificat tend à montrer qu’à compter de 2005, L B a dû faire face à des difficultés familiales et de santé sans rapport avec le présent litige.
Au total et au plan professionnel, elle ne démontre pas, postérieurement au 27 janvier 2005, en quoi sa dysphonie partielle (puisque la voix est redevenue sonore depuis le deuxième semestre 2004) l’aurait empêchée d’exercer son activité professionnelle d’adjoint administratif à temps complet à compter de sa reprise et aurait justifié de nouveaux congés de maladie.
Enfin, L B ne démontre pas que sa position de travailleur handicapé, reconnue par la COTOREP, est en lien direct avec l’opération de janvier 2001.
C’est pourquoi il ne sera pas fait droit à ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, improprement incluse dans les pertes de gains professionnels futurs, ni à ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs postérieure au 27 janvier 2005. Elle sera déboutée de ses prétentions de ces chefs.
Par ailleurs, la cour relève que L B ne distingue pas les pertes de gains professionnels actuels et futurs (antérieurs au 27 janvier 2005) en fonction de la date de consolidation. En outre, L B se borne à faire état de la perte de salaires bruts sans déduire le montant des charges ni les indemnités journalières reçues de la MGEN, laissant le travail de cette soustraction à la cour alors que la MGEN n’a pas constitué avocat et qu’aucune pièce justificative n’est produite de ce chef.
Il sera donc ordonné la réouverture des débats, avant dire droit sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs antérieurs au 27 janvier 2005, afin que L B présente à la cour un état justificatif conforme à la nomenclature dite 'Dinthillac’ en arrêtant les pertes de gains actuels à la date de consolidation fixée par l’expert et qu’elle déduise de ses pertes de gains professionnels les charges patronales et salariales ainsi que les indemnités journalières versées par la MGEN qui devront être dûment justifiées.
a) Dépenses de santé actuelles (DSA avant consolidation) :
Il s’agit des frais médicaux et d’hospitalisation ou autres dont les montants ne sont pas discutés par les parties, à savoir les dépenses :
— restées à la charge de la victime pour : néant
— prises en charge par la CPAM pour : 6.935,92 €
Total DSA : 6.935,92 €
b) Frais divers (FD avant et après consolidation) :
— restés à la charge de la victime : néant
— frais pris en charge par la CPAM pour : 2.032,13 €
Total FD : 2.032,13 €
c)Pertes de gains professionnels actuels (PGPA avant consolidation): mémoire
e)Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)(après consolidation du 30 juin 2003): mémoire
f) Incidence professionnelle : néant
II – Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Déficit fonctionnel temporaire du 29 janvier 2001 au 12 octobre 2002 :
Légitimement calculé par L B sur la base d’un demi-smic appliqué à la période d’incapacité totale ou partielle selon les conclusions de l’expertise médicale (650 € x 6 mois)
soit : 3.900,00 €
b) Souffrances endurées (0,5/7) : 1.000,00 €
c) Déficit fonctionnel permanent :
Taux de 15 %, soit sur la base de la valeur du point à 1390 € :
(1 390 € x 15 %) = 20.850,00 €
d) Préjudice d’agrément : en l’absence de justification de la pratique antérieure d’activités sportives déterminées permettant une indemnisation spécifique autre que pour la privation des agréments normaux de l’existence déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent : néant
Récapitulatif des préjudices :
I – Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : 6.935,92 €
— Frais divers : 2.032,13 €
— Pertes de gains professionnels actuels : mémoire
— Dépenses de santé futures : néant
— Pertes de gains professionnels futurs : mémoire
— Incidence professionnelle : néant
Total I/ : 8.968,05 €
II – Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.900,00 €
— Souffrances endurées : 1.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20.850,00 €
— Préjudice esthétique : néant
— Préjudice d’agrément : néant
Total II/ : 25.750,00 €
Compte tenu du montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn pour 8.968,05 €, qui devra s’imputer, poste par poste, sur les préjudices patrimoniaux, il revient provisoirement à L B, à la charge d’P-Q Y, sauf à déduire les provisions déjà versées et avant dire droit sur les pertes de gains professionnels, objets d’une réouverture des débats, les sommes suivantes au titre :
' de ses préjudices patrimoniaux : mémoire
' de ses préjudices extrapatrimoniaux : 25.750 €
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mixte ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’en portant atteinte à un organe qui n’avait pas vocation à être touché, le docteur P Q Y a commis une faute médicale entraînant sa responsabilité et dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
Dit sans objet l’appel incident subsidiaire de l’intimée relatif au manquement du docteur Y à son obligation d’information de même que la demande de confirmation de cette dernière de ce chef ;
Use de son pouvoir d’évocation, en l’état du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, sur la liquidation du préjudice corporel ;
Condamne P-Q Y à payer à :
la CPAM du Tarn la somme de 8.968,05 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses conclusions d’intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Rodez ;
L B la somme de 25.750 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute L B de ses demandes infondées au titre de l’incidence professionnelle, improprement incluse dans les pertes de gains professionnels futurs ;
Déboute L B de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs postérieurs au 27 janvier 2005 ;
Déboute L B de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Avant dire droit sur l’évaluation des postes de gains professionnels actuels et futurs antérieurs au 27 janvier 2005 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 MAI 2013 à 14 heures avec ordonnance de clôture fixée au 02 MAI 2013 afin que L B présente à la cour un état justificatif conforme à la nomenclature dite 'Dinthillac’ en arrêtant les pertes de gains actuels à la date de consolidation fixée par l’expert et déduise de ses pertes de gains professionnels les charges patronales et salariales ainsi que les indemnités journalières versées par la MGEN qui devront être dûment justifiées ;
Enjoint les parties de conclure et de communiquer leurs pièces :
— pour l’intimée, L B, avant le 28 février 2013,
— pour l’appelante et les autres intimées, avant le 15 avril 2013,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC/MR
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