Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2014, 14/01024

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 13 b de la Convention de La Haye qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création de situation intolérable.

Dès lors que la mère, qui s’est maintenue sur le sol français avec l’enfant en violation de l’accord amiable conclu avec le père, titulaire du droit de garde en Afrique du Sud, ne démontre pas que les conditions d’hébergement seraient de nature à constituer un danger physique pour l’enfant et a de son propre fait mis obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec son père, dont les capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle est personnellement dans l’impossibilité de retourner et de séjourner sur le territoire Sud Africain ainsi qu’elle s’y était engagée et d’y raccompagner l’enfant.

A défaut et alors qu’elle admet bénéficier au moins d’un visa touristique, il convient d’ordonner le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, le délai d’un an prévu à l’article 12 de la Convention n’étant pas écoulé à partir du non retour, au moment de la saisine du juge aux affaires familiales.

La rupture du couple conjugal, les choix de vie de la mère, la procédure en divorce en cours sur le territoire sud africain ne constituent pas des motifs légitimes de refus, en considération du principe de retour édicté par la Convention, qui vise précisément à protéger l’enfant sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou non retour illicites et à assurer la protection du droit de visite.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1e ch. sect. c2, 2 avr. 2014, n° 14/01024
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/01024
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 janvier 2014
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031512724

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1e Chambre Section C2

ARRÊT DU 02 AVRIL 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01024


Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2014
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 14/00148


APPELANT :

Monsieur Michael James X…
né le 20 Juillet 1976 à JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud-Africaine


PROVINCE DU LIMPOPO
AFRIQUE DU SUD
représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT/ GUIZARD/ CARILLO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Hélène DE CHABERT-OSTLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


INTIMES :

Madame Hélène Anna Aurore B…
née le 17 Mai 1984 à CHATENAY MALABRY (92)
de nationalité Française


66120 FONT ROMEU
représentée par Me Laetitia JANBON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1 rue Foch
34023MONTPELLIER
représenté par Monsieur Alain GUGLIELMI, substitut général
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 Mars 2014 révoquée par ordonnance du 19 mars 2014 qui a clôturé l’affaire à nouveau.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 MARS 2014, en chambre du conseil, Madame Suzanne GAUDY ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Suzanne GAUDY, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA


Ministère public :

L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Alain GUGLIELMI, substitut général.


ARRET :

— contradictoire

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*


Michaël X… et Hélène B… se sont mariés le 29 octobre 2011 à Tzaneen AFRIQUE DU SUD.

De cette union est issu un enfant : A…
X… née le 09 mai 2012 à Johannesburg.

Le domicile familial était situé dans la réserve Makalali située…, province du Limpopo, dont Michaël X… est le propriétaire et le gérant.

Les époux se sont séparés, Hélène B…, allant s’installer le 02 novembre 2012 chez des amis, demeurant à Johannesburg avec A… puis dans un hôtel situé dans la même ville.

Le 21 novembre 2012, Michaël X… et Hélène B… ont conclu un accord amiable, en vertu duquel ils convenaient que Hélène B… était autorisée à quitter le territoire d’AFRIQUE DU SUD avec A…, pour se rendre en vacances dans sa famille demeurant en FRANCE à Font-Romeu. Hélène B… s’engageait à revenir en République d’AFRIQUE DU SUD le 15 février 2013 avec A… et Michaël X… à prendre en charge le coût du voyage en avion dans la limite de 15. 000 ZAR. L’accord prévoyait qu’au retour de Madame B… en République d’AFRIQUE DU SUD, les droits de contact raisonnables de Monsieur X… avec le mineur, seront immédiatement restaurés.

Le 22 novembre 2012, Michaël X… a assigné Hélène B… en divorce, et sollicité attribution de la résidence de l’enfant.

Le 06 février 2013, Hélène B… a avisé Michaël X… par message électronique de son intention de ne pas retourner en AFRIQUE DU SUD.

Le 26 mars 2013, Michaël X… a déposé une demande de retour d’enfant illicitement retenu auprès des autorités d’AFRIQUE DU SUD, en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Le Ministère de la Justice, Autorité centrale pour l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, a été saisi le 10 mai 2013 par les Autorités d’AFRIQUE DU SUD de la demande formée par Michaël X… aux fins de retour de A…
X… en AFRIQUE DU SUD, au lieu de la résidence habituelle de l’enfant au moment de son déplacement.


L’enquête diligentée en juillet 2013, sur instructions du procureur de la République de Perpignan permettait de localiser l’enfant A… et sa mère Hélène B… à Font-Romeu. Hélène B… refusait de reconduire amiablement l’enfant en AFRIQUE DU SUD en exécution des dispositions de l’article 7 de la Convention de La Haye, visant à favoriser une remise amiable ou volontaire.

Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2013, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier a fait citer Hélène B… devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, aux fins de voir, en application des articles 11 et 12 de la Convention de La Haye :
- ordonner le retour de l’enfant A…
X… née le 09 mai 2012 à Johannesburg dans l’Etat de sa résidence habituelle, en l’espèce en AFRIQUE DU SUD,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- ordonner la condamnation de Hélène B… épouse X… à payer les frais engagés par Michaël X… visés à l’article 26 de la Convention.

Michaël X… est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 30 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, considérant qu’il résultait des motifs énoncés « que le retour immédiat de l’enfant en AFRIQUE DU SUD expose celle-ci à une rupture de son environnement familier et à une situation de stress psychologique caractérisant la situation intolérable pour l’enfant au sens de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 » a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de l’autorité requérante.

Michaël X… a interjeté appel de ce jugement, par déclaration transmise le 11 février 2014.

L’ordonnance de clôture du 12 mars 2014 a été rapportée et la clôture à nouveau prononcée le 19 mars 2014 par ordonnance du même jour.

Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2014, Michaël X… demande à la Cour de :
- constater que la résidence habituelle de l’enfant était au moment de son déplacement fixée en AFRIQUE DU SUD,
- constater qu’au moment du déplacement, Monsieur X… bénéficiait d’un droit de garde qu’il exerçait effectivement,
- constater que l’enfant a été déplacée en FRANCE par la mère malgré son engagement écrit de la ramener en AFRIQUE DU SUD, et sans accord écrit du père,


- dire et juger que ce déplacement et cette rétention sont illicites au sens de l’article 2 du Règlement no 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Au principal
-dire et juger que Hélène B… ne prouve pas que les conditions de l’article 13 seraient réunies,
- ordonner le retour de l’enfant A… Anna X… née le 09 mai 2012 à Johannesburg AFRIQUE DU SUD au domicile du père en application de l’article 12 de la Convention de La Haye,
- lui donner acte, que dans l’intérêt de l’enfant et pour faciliter le retour de l’enfant en AFRIQUE DU SUD il offre de prendre à sa charge l’ensemble des frais de logement et d’entretien de la mère dans les conditions suivantes :
le logement dont le loyer sera d’un minimum de 3. 000 Rands se situera à proximité du domicile paternel et sera composé d’au moins trois pièces principales (un séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains avec WC) afin de permettre à Madame B… d’accueillir correctement A…,
il prendra également à sa charge les frais d’entretien de Madame B… à hauteur de 8. 000 Rands ainsi que les frais de couverture sociale de A… et de sa mère.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les conditions de l’article 13, sont réunies,
Vu l’article 13 de la Convention de La Haye et l’article 373-3 du Code civil,
- dire et juger que Monsieur X… doit bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement de son enfant A… quand il fait le voyage depuis l’AFRIQUE DU SUD,
- organiser un droit de visite et d’hébergement ainsi qu’il suit :
intégralité des vacances de Toussaint et de février,
moitié des vacances de Noël et Pâques,
1re moitié des vacances d’été les années paires et en alternance, soit du 1er au 31 juillet pour l’année 2014,
En tout état de cause :
- condamner Hélène B… à payer à Michaël X… la somme de 10. 000 € au titre l’article 26 de la Convention de La Haye
-la condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions transmises le 18 mars 2014, Hélène B… demande à la Cour de :
- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2014,
- confirmer le jugement du 30 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le danger psychologique et physique fait obstacle au retour immédiat de A…
X… en AFRIOUE DU SUD, en application de l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
- débouter Monsieur le Procureur général de sa demande de retour immédiat de A…
X… en AFRIQUE DU SUD,
- débouter Michaël X… de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise psychiatrique de A…
X… et de ses parents pour dire si un retour de A… en AFRIQUE DU SUD l’exposerait à un danger psychique.

Il est fait renvoi aux écritures sus-visées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Le procureur Général selon conclusions du 13 mars 2014, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.

L’audition de l’enfant A…
X…, n’a pas été sollicitée.


SUR CE :

En l’état des éléments de la procédure, force est de constater que les éléments permettant de caractériser et de retenir comme constitué le non retour illicite de l’enfant A…
X… née le 09 mai 2012, du fait de sa mère Hélène B…, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sont réunis ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales, selon motifs au demeurant, non discutés.

En effet, il est avéré et non contesté, que Hélène B… s’est maintenue sur le sol français avec l’enfant A… actuellement âgée de 23 mois, depuis le 15 février 2013, en violation de l’accord amiable conclu le 21 novembre 2012 avec son conjoint Michaël X… père de l’enfant, titulaire du droit de garde, aux termes duquel elle s’était engagée à reconduire A… en AFRIQUE DU SUD lieu de sa résidence habituelle, à la fin d’un séjour de vacances.


Seule étant contestée l’application en l’espèce, des dispositions de l’article 13 b de la Convention de La Haye, dont il résulte qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création de situation intolérable, il sera relevé que Hélène B… qui reconnaît avoir fixé sa résidence dans la réserve de Makalali exploitée par Michaël X…, pendant sa grossesse et les six premiers mois qui ont suivi la naissance de A… avant son départ de ce domicile pour Johannesburg intervenu début novembre 2012, dans un contexte de rupture du lien conjugal, n’apparaît pas fondée à soutenir que les conditions d’hébergement de Michaël X… seraient de nature à constituer un danger physique pour l’enfant.

Concernant le danger psychique, qui est invoqué par la mère et qui a été retenu par le premier juge, il sera relevé que Hélène B… ne saurait méconnaître qu’elle a, de son propre fait, délibérément déplacé et retenu A… en dehors du territoire SUD AFRICAIN où elle demeurait, et fait ainsi obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec son père, dont les capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause, ainsi qu’en attestent les contacts et visites qui ont été organisés par les parents sur le sol français, ainsi que les termes de l’accord conclu le 21 novembre 2012 entre Michaël X… et Hélène B… prévoyant au retour prévu le 15 février 2013, l’exercice de « droits de contact raisonnables de Monsieur X… avec le mineur » dans le contexte de séparation du couple.

Hélène B… à laquelle incombe la charge de la preuve, et qui admet bénéficier au moins d’un visa touristique, ne démontre pas qu’elle est personnellement dans l’impossibilité de retourner et de séjourner sur le territoire SUD AFRICAIN, ainsi qu’elle s’y était engagée et d’y raccompagner A…, la rupture du couple conjugal, les choix de vie de Hélène B…, la procédure en divorce en cours sur le territoire SUD AFRICAIN ne constituant pas des motifs légitimes de refus, en considération du principe de retour édicté par la Convention, qui vise précisément à protéger l’enfant sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou non retour illicites et à assurer la protection du droit de visite.

En conséquence, le jugement sera réformé et le retour immédiat de A…
X… ordonné dans l’Etat de sa résidence habituelle, en l’espèce l’AFRIQUE DU SUD, le délai d’un an prévu à l’article 12 de la Convention n’étant pas écoulé à partir du non retour, au moment de la saisine du juge aux affaires familiales.


La demande visant à voir condamner Hélène B… au paiement de 10. 000 € au titre des frais engagés par Michaël X…, sur le fondement de l’article 26 de la Convention de La Haye sera rejetée.

Hélène B… sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré, excepté sur les dépens,

Statuant à nouveau,

Ordonne le retour immédiat de l’enfant A…, X… en AFRIQUE DU SUD,

Déboute Michaël X… de sa demande sur le fondement de l’article 26 de la Convention de La Haye,

Condamne Hélène B… aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.



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