Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2014, n° 13/08002

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 19 JUIN 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL D’INSTANCE DE X

N° RG 11-12-1879

APPELANTE :

SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE – RCS de LILLE sous le N°320 342 264 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame Z A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (A.J. en cours)

INTERVENANTES :

CRCAM SUD-MEDITERRANEE

XXX

XXX

66832 X CEDEX 9

non représentée

convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception

(AR reçu le 27/02/2014)

XXX

XXX

XXX

XXX

non représentée

convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception

(AR reçu le 26/02/2014)

XXX

XXX

XXX

non représentée

convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception

(AR reçu le 26/02/2014)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Réputé contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 31 août 2011, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales a dit recevable la demande de Z A, tendant au traitement de sa situation de surendettement et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.

Par décision du 26 juin 2012, la Commission a recommandé la mise en oeuvre d’un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.

Le Crédit Mutuel Nord Europe a formé un recours contre cette décision, invoquant le bénéfice de créances professionnelles.

Le Tribunal d’Instance de X, par jugement du 23 octobre 2013 a :

— dit le recours recevable ;

— dit que les créances du Crédit Mutuel Nord Europe ne sont pas de nature professionnelle et sont soumises à la procédure de rétablissement personnel ;

— dit que la situation de Z A est irrémédiablement compromise ;

— prononcé la mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice ;

— débouté le Crédit Mutuel Nord Europe de ses demandes.

Par déclaration reçue le 04 novembre 2013, le Crédit Mutuel Nord Europe a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 09 janvier 2014, l’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement qui a homologué la recommandation du 30 août 2011, aux motifs que les dettes contractées par l’intimée à son égard sont de nature professionnelle et que la situation de celle-ci n’est pas irrémédiablement compromise.

Il précise que Z A étant co-empruntrice, avec son ex-conjoint Monsieur Y, de prêts destinés à l’acquisition, avant leur mariage, d’un fonds de commerce de boulangerie que, les époux Y ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.

Il relève que la situation de la débitrice, âgée de 36 ans est susceptible d’évoluer favorablement.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2014, Z A sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.

Elle objecte que :

— en sa qualité de conjoint collaborateur, elle n’a pas été incluse dans la procédure de liquidation judiciaire de son ex-mari, dont les dettes ont été effacées à la suite de la clôture de ladite procédure ;

— par jugement du 31 mai 2012, non frappé d’appel, le Juge du Surendettement a statué sur la question du caractère non professionnel des dettes ;

— les seules qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent à elles seules conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l’exploitant d’un fonds de commerce, aux dettes contractées pour l’acquisition de ce fonds.

Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le caractère professionnel des créances du crédit mutuel :

L’endettement de la débitrice est constitué, pour l’essentiel de 4 prêts consentis par le Crédit Mutuel.

Trois de ces prêts de montants nominaux respectifs de 30.000 €, 28.100 €, 24.900 € ont été souscrits en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie en septembre 2002, par Monsieur Y et Z A, devenue par la suite son épouse.

La liquidation judiciaire de Monsieur Y a été clôturée le 04 décembre 2006 pour insuffisance d’actif et la dette en conséquence effacée à l’égard de celui-ci. Il ressort des pièces produites que Z A qui avait, dans le cadre des prêts, la qualité de co-emprunteuse, n’a jamais été inscrite au R.C.S. comme artisan ou commerçant, mais seulement en qualité de conjoint collaborateur.

Or, en matière du surendettement, les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l’exploitant d’un fonds de commerce aux dettes contractées pour l’acquisition de ce fonds.

La volonté d’inclure le conjoint collaborateur dans la procédure de surendettement vise à éviter que le conjoint de l’artisan ou du commerçant soit exclu, s’il n’a jamais été inscrit au registre du commerce en qualité d’exploitant du fonds, du bénéfice de toute procédure de règlement collectif de ces dettes.

Il s’ensuit que les prétentions du Crédit Mutuel auquel ces principes ont déjà été rappelés par le jugement du 31 mai 2012 du Tribunal d’Instance de X statuant sur la recevabilité du dossier, doivent être rejetées, le jugement étant sur ce point confirmé.

Sur le prononcé d’un rétablissement personnel :

Le premier Juge a retenu, pour écarter la possibilité de mise en ouvre de mesures classiques de traitement d’une part des revenus mensuels de 1.804,30 € (la débitrice ayant trois enfants à charge) et des charges de 1.834 € par mois, la capacité de remboursement étant donc de zéro, d’autre part l’absence de qualification de Z A âgée de 39 ans et la dégradation de la situation économique rendant parfaitement hypothétique l’espoir d’un retour à meilleure forture.

Les allégations de l’appelant, quant à l’existence de revenus mensuels de 2.804 € ne reposent sur aucune pièce, voire sur aucune explication.

Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.

Le Crédit Mutuel Nord Europe doit être condamné à payer à Z A la somme de 1.000 € au titre des frais non taxables par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l’appel recevable ;

Confirme le jugement ;

Condamne le Crédit Mutuel Nord Europe à payer à Z A la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MC/ MAM

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2014, n° 13/08002