Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 sept. 2014, n° 13/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 5 mars 2013, N° 11004582 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 11004582
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur H X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JUIN 2014, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, en remplacement du président empêché (article 456 du code de procédure civile), et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 1981, la société La Providence Iard, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, a conclu avec M. H X un mandat d’agent général d’assurances pour une durée de un an couvrant divers cantons du département de l’Aveyron, soumis au décret n° 55-I-608 du 28 décembre 1950 (statut de 1949), avec effet au 1er octobre 1981. Ce contrat contenait un tableau des commissions. Il a été reconduit pour une nouvelle période probatoire de 1 an, à compter du 1er octobre 1982.
Selon traité de nomination du 5 octobre 1981, la société d’assurances La Providence Iard a nommé M. H X, directeur particulier de l’agence d’Espalion.
Le 16 septembre 1981, la société La Providence a adressé à M. X une lettre fixant les modalités de l’intéressement aux résultats de l’agence d’Espalion que ce dernier a agréées le 30 septembre 1981 et qui ont fait l’objet d’avenants conclus les 16 mars 1983 et 11 juin 1986.
Un nouveau mandat d’agent général a été signé par M. X, le 29 novembre 1983.
A partir de 1992, les relations entre parties se sont dégradées suite à la modification du taux de rémunération de la branche « Santé » qui a amené M. X à réclamer vainement un complément de rémunération et à manifester son intention de céder son portefeuille et cesser ses fonctions, qu’il a néanmoins poursuivies.
Courant 2000, M. X n’a pas ratifié la modification du mode de calcul de l’intéressement mise en place par la société Axa à compter de juillet 2000 et a sollicité, à plusieurs reprises, des compléments de rémunération.
A la fin de l’année 2008, un litige a opposé les deux parties suite au refus de la société Axa d’assurer un projet présenté par M. X au titre de la couverture de plusieurs bâtiments agricoles sur la toiture desquels des panneaux photovoltaïques devaient être installés par deux sociétés (Olt Energie et Châtaigneraie) bénéficiant de baux emphytéotiques concédés par des clients agriculteurs, qui ont obtenu cette garantie auprès de la société d’assurances Groupama.
Reprochant notamment à M. X d’exercer une activité concurrente au sein de son agence d’Espalion en contradiction avec l’exclusivité de gestion et de production prévue au mandat d’agent général, malgré une demande l’invitant à cesser une telle pratique, des propos grossiers et insultants dans ses messages et une attitude de défiance envers la compagnie et les autres acteurs Axa du même secteur géographique empêchant la restauration de relations de confiance, la société Axa lui a fait signifier, le 18 décembre 2009, une lettre de révocation de l’ensemble de ses mandats.
Par courrier du 23 décembre 2009, M. X a contesté chacun des motifs de sa révocation et a sollicité la saisine de la commission mixte paritaire afin qu’elle se prononce sur les conditions et les conséquences de cette révocation.
La société Axa a fait assigner M. X en référé, le 28 décembre 2009, aux fins de restitution des disques durs lui appartenant. Le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable faute de saisine préalable de la commission mixte paritaire prévue par le traité de nomination.
Cette commission s’est réunie le 6 juillet 2010 et a émis un avis consultatif qui n’a pas été suivi et M. X a refusé de signer le protocole transactionnel proposé par la société Axa en octobre 2010 fixant à 257 682 euros, le montant de l’indemnité de fin de mandat, en estimant que cette indemnité devait être fixé à 276 222 euros.
M. X a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Rodez, selon exploit du 21 novembre 2011, afin d’obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du mandat d’agent général et au titre de la révocation abusive dudit mandat.
Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal a réservé sa décision sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Axa et a enjoint aux parties de conclure au fond.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2013, le tribunal, après s’être déclaré compétent, a notamment :
— condamné la société Axa à payer à M. X :
Au titre de l’exécution du contrat :
— sur le rappel des commissions
*sur la perte liée à la réduction du taux de commission : 10 771 €
*majoration de l’actualisation : 10 251 €
— sur l’intéressement « Présence » :
*sur la modification des bases : 75 897 €
*majoration de l’actualisation : 27 299 €
Au titre de la révocation du mandat :
— sur l’indemnité de fin de mandat, un rappel de 18 539 €
— sur le préjudice moral et professionnel : 50 000 € ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Axa de ses demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
* *
*
La société Axa France a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de sa réformation demandant à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de ce dernier à supprimer de son blog toute référence au nom Axa et à restituer les disques durs des ordinateurs qui lui appartiennent, sous astreinte de 1000 euros par jour, à compter de la décision. Elle réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle soutient que :
— elle a rempli ses obligations envers M. X et ne lui est redevable d’aucune somme tant au titre de l’exécution du mandat qu’au titre de la révocation, étant précisé qu’elle lui verse l’indemnité de fin de mandat de 257 682,50 euros, selon les modalités réglementaires (50 % dans les 6 mois et trois annuités) ;
— en ce qui concerne la perte alléguée consécutive à la réduction du taux de commissionnement des contrats multirisques Santé, les conditions générales du traité de nomination précisent au paragraphe « Rémunération » que : « l’assiette et le taux des commissions sont fixés aux conditions particulières et sont applicables aux formules pratiquées par la compagnie au jour de la délivrance du mandat. Au cas où la Compagnie pratiquerait une nouvelle formule, l’assiette et le taux de commission y afférents seraient fixés par la Compagnie après avis des Syndicats des agents généraux de la Compagnie (Syndicat Inter-Axa). » ;
— en 1989, dans un but de compétitivité, elle a donné son accord pour un lissage progressif du taux de commissionnement sur les produits Santé avec la mise en 'uvre d’un contrat de grande diffusion dénommé Axa Santé, dont le tarif était attractif (15 % de moins que la moyenne des tarifs pratiqués par la concurrence) ;
— le Syndicat Inter-Axa a accepté de passer à un taux unique de commission égal à 14 % (au lieu de 15 %) à partir de 1992, afin de réduire les marges en anticipant une baisse des frais généraux, différant à cette date l’effort de participation de la collectivité des agents ; cette modification envisagée et autorisée dans le contrat de mandat ne peut pas être remise en cause par M. X ;
— de plus, l’évaluation proposée par M. X est fantaisiste d’autant que la différence de 1 % concernerait les seuls contrats « Santé » en portefeuille au départ de l’agent avec un ajout du pourcentage depuis la date de souscription du contrat ;
— si on retenait un taux de 15 %, M. X qui détenait 125 contrats santé dans son portefeuille à son départ ne pourrait prétendre qu’à une somme de 947,71 euros et non à 10 771 euros ;
— en ce qui concerne l’intéressement technique dit « Présence », le traité de nomination stipule que celui-ci a un caractère de commission pouvant être modifié après avis du Syndicat des agents généraux et n’est pas intégré au périmètre de calcul de l’indemnité de fin de mandat ;
— en 1999, elle a constaté l’existence de nombreux types d’intéressements dont certains étaient basés sur le compte de résultat de l’agence (CRA) avec un calcul manuel ; afin de faciliter le calcul de l’intéressement et son suivi par les agents, elle a proposé de baser celui-ci sur le ratio combiné (RC) en remplacement du CRA ;
— le CRA a été abandonné en 2000 et le choix du ratio a été choisi par la majorité des agents afin de mutualiser les risques et d’assurer un suivi mensuel grâce aux outils informatiques ;
— la transition entre l’ancien système et le nouveau a été formalisée par la signature d’une nouvelle convention d’intéressement ; M. X en a été avisé par courrier du 6 juin 2000 mais a refusé d’appliquer la modification en prenant l’initiative d’adresser à l’ensemble des agents Axa un courrier leur demandant s’ils étaient bénéficiaires de l’intéressement « Présence », avec un coupon détachable ;
— il a sollicité la réunion de la commission mixte paritaire qui s’est tenue en sa présence et a confirmé les bases appliquées au titre du calcul de l’intéressement ;
— il n’est pas établi que M. X aurait perçu un intéressement supérieur si le calcul basé sur le CRA avait été maintenu, étant précisé que de 1993 à 1998, il a perçu des sommes annuelles de 2 523 € à 11 485 € et que sur la période de 2000 à 2009, les sommes annuelles versées ont oscillé entre 7 659 € et 29 034 € ;
— le raisonnement adopté par le tribunal revient à lui faire régler deux fois l’intéressement, le premier sur la base du ratio combiné et le second sur la base du CRA ; sur la période de 2000 à 2004, le montant versé s’établirait à 10 718 euros selon les modalités de calcul de l’intimé alors qu’il a reçu pour la même période 57 133 euros ;
— enfin, et dans la mesure où les taux contestés remontent pour les commissions Santé à 1989 et pour l’intéressement Présence à 1999, les réclamations de M. X sont prescrites ;
— en ce qui concerne la discrimination invoquée, elle n’a pas porté atteinte à l’exclusivité consentie à M. X puisque suite à la fusion avec la société UAP, l’agent général de cette société, M. Y qui était installé à Saint Geniez D’Olt est devenu agent Axa ;
— cet agent a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu une indemnité de fin de mandat ; les droits de créances attachés à son portefeuille ont été rachetés par M. A, ce qui n’a engendré aucun préjudice à M. X s’agissant de la reprise d’un portefeuille existant ;
— elle a refusé de garantir le risque photovoltaïque et les bâtiments agricoles au titre des projets Olt Energie et Boraldes Energie, ce qui constitue une décision relevant exclusivement de ses services de gestion, s’agissant de risques spécifiques pour lesquels il existe peu de recul sur le taux de sinistralité ;
— le refus de souscription d’un risque photovoltaïque aggravé par la présence de paille dans les bâtiments à usage agricole concernés par l’installation des panneaux, ne saurait lui être reproché ;
— la clause S3C permet aux agents de consentir aux clients détenteurs d’au moins trois contrats en portefeuille une réduction commerciale ;
— elle a supprimé cet avantage à M. X, à titre de sanction, en mai 2009, suite à un audit de l’agence révélant une utilisation abusive de la clause et diverses irrégularités tenant notamment à la captation de clients dont Mme Z, faisant partie de la clientèle de M. A, sans versement spontané d’une indemnité de transfert et avec application indue d’un tarif préférentiel ;
— la demande en paiement au titre de l’arrêté de compte n’est ni fondée ni justifiée ;
— le mandat d’agent général dispose que l’agent doit consacrer l’essentiel de son activité à la compagnie à laquelle il réserve l’exclusivité de la production et doit faire apparaître sa qualité d’agent général tant au niveau des bureaux qu’à celui de ses communications professionnelles ;
— M. X a fait installer, courant 2008, sur la vitrine de son agence, un important panneau publicitaire de couleur orange à l’enseigne « Must Assurance.fr » ainsi qu’une publicité pour la boisson Ricard ; en parallèle il a créé un site internet dédié à « Must Assurance » comportant les coordonnées téléphoniques de l’agence Axa et proposant divers produits d’assurance ;
— elle a vainement sommé M. X, le 6 octobre 2008, de retirer ces publicités afin de se conformer aux termes du mandat ;
— elle a donc fait constater ces faits par huissier de justice en juin 2009 et a réitéré la demande de fermeture du site internet et d’enlèvement des publicités, qui n’a pas été suivie d’effet ;
— aucune conciliation n’étant possible, elle a été contrainte de révoquer le mandat pour manquements graves et réitérés rendant impossible la poursuite du contrat ;
— cette révocation a mis un terme au mandat sans priver M. X d’une indemnité de fin de mandat dont il a sollicité le règlement le 23 décembre 2009 ;
— l’assiette de l’indemnité est constituée des commissions réalisées par l’agent dont les fonctions ont pris fin au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de cessation de fonctions (commissions sur primes échues et sur primes au comptant diminuées des annulations des quatre derniers trimestres) ;
— la demande de complément faite par M. X n’est pas justifiée ;
— l’article 19 du statut des agents généraux d’assurance de 1949 prévoit que la révocation d’un agent général d’assurances peut intervenir en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance de production ou de gestion et plus généralement de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation ; le contrat liant les parties prévoit la révocation ;
— aucun préavis n’est prévu par le statut et par la convention au titre de la révocation ; les commissions qui ne sont pas des salaires ne peuvent pas être attribuées sans contrepartie ;
— elle n’a pas à assumer les conséquences fiscales liées à la révocation du mandat au titre d’une prétendue exonération d’impôts sur les plus values ;
— les autres préjudices invoqués liés à une reconstitution de Z totalement hypothétique qui ne tient pas compte de la révocation sont infondés et injustifiés ;
— alors même que le tribunal a considéré que la révocation du mandat n’était pas abusive, il a alloué des dommages et intérêts sans aucun fondement ;
— postérieurement à la rupture du mandat, M. X a empêché le déroulement normal des opérations comptables de fin de gestion, subtilisé les disques durs des ordinateurs de l’agence Axa et a créé un blog internet la dénigrant ;
— il a successivement saisi la juridiction prud’homale et le tribunal de commerce de demandes dénuées de fondement et continue à la dénigrer ;
— il doit être fait droit à sa demande reconventionnelle et à celle relative au paiement d’une indemnité de procédure.
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M. H X, formant appel incident, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué diverses sommes et indemnités et sollicite, en sus, la condamnation de la société Axa à lui payer, en deniers ou quittances, sauf à ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur des préjudices engendrés par la révocation abusive du mandat, les sommes suivantes :
— 276 222 euros, au titre de l’indemnité de fin de mandat,
— 248 129 euros au titre de la perte de progression du portefeuille,
— 86 450 euros, au titre de la perte de l’exonération d’impôt sur la plus-value,
— 475 285 euros, au titre de la perte de retraite,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— 414 689 euros au titre du préjudice professionnel,
— 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— jusqu’au 1er janvier 1997, les agents d’assurances étaient régis par deux statuts établis par les décrets du 5 mars 1949 et du 8 décembre 1950 ; ce statut a été modifié par le décret du 15 octobre 1996 applicable aux traités conclus à compter du 1er janvier 1997 ;
— le mandat d’agent général conclu avec la société La Providence en octobre 1981 est donc soumis au statut antérieur de 1949 dont les dispositions d’ordre public, prévoit notamment que « l’agent général est rémunéré par des commissions dont les taux sont fixés de gré à gré en tenant compte équitablement des conditions dans lesquelles il produit et gère (article 9) et que « les bases de rémunération peuvent être révisées toutes les fois qu’intervient une modification dans l’étendue de ses fonctions en ce qui concerne les travaux de gestion et les travaux supplémentaires (article 13);
— ainsi l’assiette et le taux de commissionnement ne peuvent être modifiés que d’un commun accord et il importe peu que l’assureur ait obtenu l’accord d’un syndicat sur le lissage du taux ou que la majorité des agents ait accepté un changement de taux ;
— il a toujours manifesté son désaccord sur les modifications unilatérales imposées par la société Axa au titre de ses conditions de rémunération ;
— il peut donc prétendre au paiement du rappel de commissions sur les contrats Santé sur la base d’un taux de 15 % et non de 14 % ainsi qu’à la compensation de l’érosion monétaire de ce chef ;
— il en est de même au titre de l’intéressement technique dont les bases de calcul ont été modifiées unilatéralement par la société Axa en 2000 ;
— les décomptes de la société Axa ne correspondent pas à ce qui lui est dû selon les modalités du traité ;
— la société Axa a porté atteinte à l’exclusivité territoriale dont il bénéficiait en autorisant et en encourageant M. C, agent général Axa, à ouvrir un point de vente à Saint Geniez D’Olt, faisant partie de sa circonscription, ce à quoi il s’est vainement opposé ;
— suite à la fusion avec la société UAP, la société Axa a autorisé M. Y, agent UAP à Espalion, à représenter Axa dans cette commune ; lorsque ce dernier est parti à la retraie, la société Axa a vendu le portefeuille à M. A, alors que lui-même était candidat à l’achat, ce qui caractérise une discrimination ;
— M. A a pu le concurrencer en récupérant de nouveaux clients car il a bénéficié de l’avantage relatif à la réduction commerciale, avantage qui lui a été retiré par le directeur de réseau de la société Axa dans le but exclusif de lui nuire car les prétendus écarts portant sur 5 000 euros pour une période de 5 ans concernent exclusivement des dossiers « sinistres » ;
— Mme B est une cousine germaine qui ne voulait pas être assurée par M. A et à qui il a concédé, à titre commercial, la réduction commerciale de 30% ;
— il a présenté, fin 2008, à la société Axa un projet intéressant deux sociétés commerciales ayant pour activité l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments louées par des exploitants agricoles dans le cadre de baux emphytéotiques ; les conventions liant ces parties prévoyaient qu’un même assureur devait garantir les installations et les bâtiments ;
— alors que l’inspecteur local de la société Axa a accepté d’assurer ce risque en établissant un devis « bris de machine », un refus lui a été opposé par la direction de la société Axa, ce qui a généré une perte de clientèle et de commissions générant un manque à gagner de 446 625 euros, limité à tort à 10 000 euros par le tribunal ;
— les agissements fautifs de la société Axa ont été commis dans le seul but de lui nuire et de le déstabiliser afin de limiter l’essor de son agence et diminuer d’autant l’indemnité de fin de mandat lors de son départ à la retraite et faire en sorte de le remplacer par un nouvel agent percevant des commissions nettement inférieures à celles des agents bénéficiant du statut de 1949 ; la société Axa a d’ailleurs cédé son propre portefeuille à son concurrent M. A ;
— l’arrêté de compte établi par la société Axa ne tient pas compte des commissions de gestion dues sur les primes encaissées au titre des avis d’échéance de janvier 2010 et sur les affaires nouvelles ayant donné lieu à l’établissement de quittances avant la date de révocation ; il lui est dû une somme de 4515,21 euros, à ce titre ;
— lors de la réunion du 17 décembre 2009 qui s’est tenue à Toulouse, il n’a pas été question de la révocation du mandat qui lui a été signifiée le lendemain, sans préavis ; dès le 21 décembre 2009, 8 personnes mandatées par la société Axa ont investi l’agence pour procéder au retrait des dossiers, ce qui démontre que la rupture du contrat avait été anticipée ;
— aucune faute grave ne peut lui être reprochée au titre des écarts minimes ne représentant que 0,06 % des sinistres réglés par son agence sur les 5 années d’audit mais également au titre d’un prétendu courtage qu’il n’a jamais pratiqué ;
— il a utilisé l’appellation « Must Assurance » (qui n’est pas une société ) afin de développer le marché des risques aggravés tel que l’alcoolémie, les résiliations pour non-paiement ou sinistres, et ce, afin de se démarquer de l’autre agent Axa, de ne pas associer la marque Axa à une communication hors normes et de développer une clientèle nouvelle qui a profité exclusivement à la société Axa ;
— la révocation abusive et brutale sans cause réelle et sérieuse a généré divers préjudices qui doivent être indemnisés.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de commissions et intéressements aux résultats
Le contrat de mandat du 29 novembre 1983 prévoit que « les conditions générales et particulières du mandat peuvent être modifiées du fait de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public qui leur seraient contraires ou par accord entre le mandant et le mandataire constaté par un avenant ». Il est en outre précisé au paragraphe « Rémunération » que dans le cas où la compagnie pratiquerait une nouvelle formule, l’assiette et les taux de commissions seraient fixés par la Compagnie après avis du Syndicat des Agents Généraux de la Compagnie.
Le traité de nomination de M. X dispose que les taux de commissions pourront être révisés ou modifiés conformément aux dispositions des articles 9, 11 et 15 du statut de 1949.
Selon les articles 9 et 13 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966, l’agent général d’assurances est rémunéré par des commissions dont les taux sont fixés de gré à gré en tenant compte équitablement des conditions dans lesquelles il produit et il gère ; les bases de la rémunération peuvent être révisées toutes les fois qu’intervient une modification dans l’étendue de ses fonctions en ce qui concerne les travaux de gestion et les travaux supplémentaires.
Si la société Axa pouvait modifier l’assiette et les taux de commissionnement après avis du Syndicat des agents généraux, elle devait, en tout état de cause, soumettre la modification à l’agrément de M. X, sous peine de contrevenir aux dispositions d’ordre public susvisées.
Dès lors, les taux de commissionnement et les formules d’intéressement acceptées par ce dernier en 1983 et 1986 sont applicables, à l’exclusion des modifications subséquentes imposées unilatéralement par la société Axa.
La société appelante considère que les demandes de rappel de commissions et d’intéressement sont prescrites dans la mesure où les modifications datent de 1992 et de 2000.
M. X n’a pas conclu sur ce point.
Les commissions litigieuses qui ont un caractère périodique sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, ce qui est expressément rappelé dans le guide pratique produit par M. X.
En conséquence, et dans la mesure où l’action a été engagée le 21 novembre 2011, la demande en paiement des commissions et intéressements échus avant le 21 novembre 2006 est irrecevable comme étant prescrite.
En ce qui concerne le rappel de commissions relatifs aux contrats d’assurance « Santé », pour lesquels un taux de commissionnement de 15 % et non 14 % aurait dû être appliqué, M. X produit un décompte mentionnant le montant des primes encaissées s’élevant à 86 714 euros en 2006, 2007 et 2008 et à 102 453 en 2009. La société Axa estime à 94 774,81, le montant des primes émises et encaissées en 2009 et ne donne aucun élément de nature à remettre en cause les chiffres avancés par M. X au titre des quatre années antérieures. Au vu de ces éléments, et sur la base d’un calcul au prorata temporis pour l’année 2006, il y lieu de fixer le solde de commissions dû à M. X, pour la période du 21 novembre 2006 au 18 décembre 2009, à la somme de 2 777,01 euros (95,02 € + 867,14 €+ 867,14 + 947,71 €).
En ce qui concerne l’intéressement, M. X revendique, à juste titre, un calcul basé sur le solde bénéficiaire du compte d’exploitation de l’agence dont les modalités sont détaillées dans l’avenant du 20 mars 1986, signé par l’intéressé le 11 juin 1986.
Les décomptes produits par chacune des parties contiennent les mêmes chiffres au titre des comptes de résultat de l’agence, soit 975 574 euros pour l’année 2006, 1 046 624 euros pour l’année 2007, 1 105 612 euros pour l’année 2008 et 1 156 344 euros pour l’année 2009.
Sur la base de ces chiffres, l’intéressement aux résultats dû à M. X en vertu de l’avenant susvisé, s’élevait à :
-29 267 euros pour l’année 2006,
-31 400 euros pour l’année 2007,
-33 168 euros pour l’année 2008,
-34 717 euros pour l’année 2009.
Or la société Axa a versé à M. X une somme globale de 100 296 euros (28 054 € (2006) + 29 034 € (2007) + 27 566 € (2008) + 15 642 € (2009).
En conséquence, la société Axa est redevable envers M. X au titre du solde de l’intéressement aux résultats des sommes suivantes:
— 132,93 euros pour la période du 21 novembre 2006 au 31 décembre 2006 (calcul au prorata temporis),
-2 366 euros au titre de 2007,
-5 602 euros au titre de 2008,
-19 075 euros au titre de 2009,
Soit au total 27 175,93 euros.
La demande de M. X au titre de l’indemnisation de l’érosion monétaire calculée au taux légal majoré sera rejetée comme étant totalement infondée. En effet, et d’une part, les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquent que dans le cas d’une condamnation pécuniaire par décision de justice, et d’autre part, la convention liant les parties ne prévoit aucune majoration ou intérêts de retard en cas de non-paiement de l’intégralité des commissions et intéressements aux résultats exigibles.
M. X peut néanmoins prétendre aux intérêts moratoires dus à compter de l’assignation du 21 novembre 2011, valant mise en demeure, en vertu de l’article 1153 du code civil.
La société Axa doit donc être condamnée à payer à M. X les sommes de 2777,01 euros et 27 175,93 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. X, au titre des rappels de commissions et intéressements.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Axa
M. X reproche à la société Axa d’avoir porté atteinte à l’exclusivité territoriale dont il bénéficiait et d’avoir adopté à son égard un comportement discriminatoire.
Suite à la fusion-absorption de la société UAP par la société Axa, M. Y a été intégré au réseau Axa, ce qui ne saurait constituer une restriction au champ d’activité de M. X dans le ressort de la circonscription d’Espalion. Le fait que le portefeuille de M. Y a été cédé par la société Axa à M. A est sans incidence puisqu’il a remplacé un agent existant et qu’il n’est pas établi que M. X se soit porté candidat au titre de la reprise de cette agence.
En revanche, il ressort de l’attestation de M. Y que M. C, agent général de la société Axa à Marcillac Vallon a ouvert une agence à Saint Geniez d’Olt, commune faisant partie de la circonscription dévolue à titre exclusif à M. X. Si la société Axa a porté atteinte à la clause d’exclusivité territoriale dont bénéficiait M. X, il n’est nullement démontré que l’installation de M. C a généré des résiliations de contrats au préjudice de ce dernier entraînant une perte de commissions et une diminution de valeur de son portefeuille. Les tableaux produits (pièce 24) sont incompréhensibles et, par suite, inexploitables.
A défaut de justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité avec le manquement de la société Axa, la demande indemnitaire de M. X au titre de l’atteinte à l’exclusivité sera rejetée.
Par ailleurs, M. X ne saurait utilement reprocher à la société Axa de l’avoir privé de l’avantage lié à la réduction commerciale (clause dite S3C), alors même qu’il s’agit d’une sanction prononcée en mai 2009 car l’intéressé avait pratiqué abusivement cette clause afin de récupérer une cliente de l’agence dirigée par M. A, étant observé, sur ce point, que d’autres agents généraux de la société Axa s’étaient plaints, par le passé, des méthodes de M. X qui « captait » des clients et ne réglait pas les indemnités de transfert prévues par le code de déontologie des agents généraux Axa. C’est donc à tort que le tribunal a condamné la société Axa à payer à M. X une somme de 10 000 euros, de ce chef.
Enfin, le refus de la société Axa de couvrir des bâtiments agricoles équipés de panneaux photovoltaïques ne revêt aucun caractère discriminatoire, s’agissant d’une décision relevant exclusivement de sa seule appréciation, compte tenu de la spécificité des risques. Le service de gestion a expliqué de manière précise et complète à M. X les raisons pour lesquelles elle n’acceptait pas d’assurer les immeubles et les installations.
La responsabilité contractuelle de la société Axa ne saurait donc être engagée et les demandes indemnitaires de M. X seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité de 10 000 euros.
Sur la révocation du mandat
L’article 19 du décret du 5 mars 1949 dispose que l’agent général d’assurances peut être révoqué par la société d’assurances qu’il représente en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation.
La société Axa a révoqué le mandat de M. X au motif qu’il a poursuivi une activité au bénéfice d’une enseigne « Must Assurances », en violation de l’exclusivité et a adopté un comportement rendant impossible la restauration de relations de confiance.
Il n’est pas établi que M. X ait exercé des activités de courtage ou ait placé des produits d’assurance concurrents dans la mesure où la publicité affichée sur la vitrine de son agence correspond au nom du site internet qu’il a créé pour présenter son activité d’agent général et non à la dénomination d’une société ou d’une enseigne. La mention selon laquelle sont assurés « les victimes de la répression, les délinquants de la route, les malchanceux du volant et les payeurs intermittents » ne signifie pas que les produits d’assurance proposés à cette clientèle n’émanent pas de la société Axa, alors même que la vitrine de l’agence reproduit à plusieurs reprises l’enseigne Axa.
M. X a néanmoins entretenu une certaine confusion dans la mesure où il n’a pas répondu aux injonctions réitérées de sa mandante qui, après avoir sollicité des explications, l’a sommé en vain de procéder au retrait des panonceaux publicitaires (Must Assurance et Boisson Ricard) et de fermer le site internet consacré à l’activité « Must Assurance ».
M. X a manifestement contrevenu à l’article 1er du traité de nomination en vertu duquel « il avait l’obligation d’exécuter son mandat en se conformant aux pouvoirs donnés par la société mandante ainsi qu’aux instructions générales et particulières qu’il recevra d’elle ».
Afin d’étayer le comportement insultant et grossier de M. X, la société Axa produit un courriel du 10 décembre 2009 à 16h46, adressé par un rédacteur (M. F E) à l’adresse électronique de M. X (agence olivierayral@axa.fr) avec transmission pour information à des cadres du service commercial, dont l’objet est intitulé : « Votre grossièreté » et qui est ainsi rédigé : « je prends connaissance du message AXAPAC reçu par le service sinistres Construction de VDF, pour un sinistre frappé de RP (différence d’effectif de l’ordre de 1 à 10). A la suite de ce message, un texte contenant des propos injurieux et grossiers est reproduit avec des précisions sur sa date, son heure d’envoi et son auteur (10 décembre 2009 à 15h55- X). M. E déplore la vulgarité des termes utilisés en stigmatisant leur caractère inadmissible dans une relation professionnelle et en concluant « Répondre à un problème technique par une argumentation de ce type est non seulement injurieux pour la Compagnie mais également pour la profession d’agent général ».
Tout en contestant l’authenticité du courriel interne qui lui est imputé, M. X précise qu’il constituerait, au demeurant, la manifestation d’une réaction compréhensible de la part d’un agent confronté depuis plusieurs années à une politique de déstabilisation et de harcèlement de la société Axa. Or, les termes employés dans le courriel litigieux ne sont pas admissibles et ce, quel que soit le contexte relationnel. En outre, et si M. X n’avait pas été l’auteur d’un tel message, reproduit dans le courriel qui lui a été adressé le 10 décembre 2009, il n’aurait pas manqué d’apporter une réponse à celui-ci et aurait contesté le grief tenant aux propos insultants et grossiers, visé dans la lettre de révocation dans son courrier du 23 février 2010. De plus et surtout, dans la lettre du 23 décembre 2009 M. X ne remet pas en cause ce grief puisqu’il adresse expressément « à chacune des personnes qu’il a pu blesser ou offenser ses sincères excuses et son profond repenti ». Enfin, dans une lettre du 3 février 2010 M. X a indiqué qu’il refusait de restituer les disques durs des ordinateurs car il contenait notamment « des documents dont la société Axa pourrait se servir contre lui-même dans le cadre de la révocation ».
L’attitude de défiance envers la société Axa qui a atteint son paroxysme par l’envoi du courriel injurieux est également confortée par un e-mail adressé le 14 novembre 2008 par M. X au responsable du service gestion Axa et en copie à l’ensemble des agents généraux Axa dans lequel il critique vivement le refus de la compagnie d’assurer le marché des bâtiments agricoles équipés de panneaux photovoltaïques, en l’accusant de « frilosité » et de rogner les prérogatives « d’assureurs-conseils » des agents généraux.
Il est établi enfin que M. X n’a pas respecté les règles déontologiques en récupérant des clients d’autres agents généraux Axa sans verser spontanément les indemnités de transfert.
Dès lors, les faits reprochés à M. X qui ne permettaient pas de poursuivre des relations contractuelles dans un climat de confiance, caractérisent une faute grave au sens de l’article 19 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 et les demandes indemnitaires pour révocation brutale et abusive seront rejetées.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la brutalité de la révocation.
Sur l’arrêté de fin de compte et l’indemnité de fin de mandat
Alors que M. X ne s’est pas présenté aux opérations d’arrêté de compte au cours desquelles il aurait pu formuler des observations, il invoque un crédit de 4 515,21 euros, à déduire du solde débiteur de 27 681,40 euros. Une telle réclamation n’est pas étayée, étant précisé que l’article 11 du traité de nomination qui dispose qu’en cas de révocation ou de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, le directeur n’aura droit à aucune commission ou remise quelconque sur les primes restant à encaisser, ne paraît pas contraire à l’article 11 du décret du 5 mars 1949.
Quant à l’indemnité de fin de mandat, il doit être tenu compte du taux de commission de 15 % et non 14 % au titre des contrats Santé, ce qui augmente le montant des commissions réalisées par M. X au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de cessation de ses fonctions et par suite, l’assiette de calcul de l’IFM. Cette indemnité ressort à la somme de 258 630,21 euros (257 682,50 €+ 947,71 €).
Le calcul basique opéré par M. X dans le cadre d’une règle de trois ne répond pas aux modalités de détermination de l’indemnité compensatrice.
En conséquence, la société Axa sera condamnée à payer à M. X un complément de 947,71 euros, étant précisé qu’elle a procédé au règlement de la somme de 257 682,50 euros, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret du 5 mars 1949.
Sur la demande reconventionnelle
En l’état de la destruction des disques durs reconnue par M. X, leur restitution s’avère impossible.
La demande tendant à ce qu’il soit fait défense à M. X d’utiliser la dénomination Axa sur son blog, est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, s’agissant de faits postérieurs à l’exécution du mandat et à sa révocation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Axa.
Sur les autres demandes
La société Axa qui succombe partiellement en son appel sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives :
*au montant des condamnations mises à la charge de la société Axa France au titre du rappel de commissions, de l’intéressement « Présence » et de l’indemnité de fin de mandat ;
*à la condamnation de la société Axa France à payer à M. X la somme de 10 000 euros, au titre de la discrimination et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel résultant de la révocation du mandat ;
*au partage des dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit que les demandes en paiement de commissions et intéressements aux résultats antérieures au 21 novembre 2006 sont irrecevables comme étant prescrites ;
Condamne la société Axa France à payer à M. X la somme de 2777,01 € au titre du rappel de commissions et la somme de 27 175, 93 euros, au titre du rappel de l’intéressement aux résultats, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011 ;
Déboute M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination et en réparation du préjudice moral et professionnel résultant de la révocation ;
Condamne la société Axa France à payer à M. X un complément d’indemnité de fin de mandat de 947,71 euros ;
Condamne la société Axa France aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Axa France tendant à la condamnation de M. X à supprimer de son blog toute référence au nom Axa ;
Condamne la société Axa France à payer à M. X la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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