Confirmation 22 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 oct. 2014, n° 13/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 26 novembre 2012, N° 11/12534 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 22 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00086
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11/12534
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et assisté de Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LA PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI conseil et défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Août 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Y Z, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A B qui exerce une activité artisanale d’installation d’eau et de gaz a souscrit le 24 juin 2010 un contrat de location de sites Internet dans le cadre de son activité avec la société LOCAM pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 220,60 €.
Après avoir exécuté ce contrat durant six mois B s’est montré défaillant dans le paiement des loyers.
Par acte du 14 juin 2012 la société LOCAM a fait assigner A B devant le tribunal d’instance afin d’obtenir :
à titre principal : sa condamnation à lui payer la somme de 9768,14 € au titre des loyers impayés
à titre subsidiaire : si la résiliation du contrat de location était prononcée, l’application des dispositions de l’article 184 des conditions générales.
A B a conclu :
à titre principal : à la nullité du contrat pour dol
à titre subsidiaire : au sursis à statuer jusqu’ à la décision suite à la plainte déposée devant le procureur de la république
Il a fait valoir :
' que le contrat souscrit est indivisible de celui conclu avec le fournisseur du matériel la société ODEVIA pour la location du site Web
' que la société ODEVIA l’avait assuré de lui trouver une société (la société X) qui accepterait de louer pour un prix équivalent au loyer versé à la société LOCAM un espace publicitaire
' que c’est en raison de ce montage qui rendait la location pour lui gratuite qu’il avait accepté de signer
' que ce montage ne s’est jamais réalisé
' qu’il s’agissait d’un montage, frauduleux pour l’inviter à signer ce contrat
' qu’une plainte est en cours devant le juge d’instruction
' que les sociétés ODEVIA et X sont en liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2012 le tribunal a fait droit à la demande de la société LOCAM et débouté A B de ses demandes.
APPEL
Appelant de ce jugement A B conclut à son infirmation en maintenant ses demandes d’annulation du contrat et subsidiairement de sursis à statuer.
Il réclame :
à titre principal :
' le remboursement des mensualités versées pour un montant de 1291,68 €
' 2000 € à titre de dommages-intérêts
' 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire : la résiliation du contrat du fait de l’inexécution par la société ODEVIA de ses obligations et du caractère indivisible des contrats
à titre plus subsidiaire : au prononcé de la déchéance du contrat de location à la date du 26 janvier 2011 date de la liquidation judiciaire de la société ODEVIA .
Il fait valoir :
' qu’il a été victime d’une escroquerie de la part de la société ODEVIA dont le gérant (Cédric RODRIGUEZ) était aussi le gérant de la société X
' que la société X n’ a honoré ses engagements que jusqu’au 30 septembre 2010
' que la société ODEVIA ayant cessé d’assurer la maintenance du site, il a pour sa part cessé de régler les loyers
' que de nombreux clients ont été victimes de ce type d’escroquerie, faits pour lesquels il a déposé plainte contre X le 13 janvier 2011
' que le gérant Rodriguez a été mis en examen du chef d’escroquerie et de banqueroute
' que l’information est toujours en cours
' qu’en raison du caractère indivisible du contrat de fourniture et du contrat de location la nullité de l’un entraîne la nullité de l’autre
' que la société ODEVIA faisait signer pour le compte de la société LOCAM les contrats de location ainsi que cela ressort de la déposition du salarié YERAMAN et du rapport de la police dans le cadre de l’enquête ainsi que du procès-verbal d’interrogatoire de 1re comparution de Rodriguez
' qu’en agissant ainsi, Rodriguez est apparu comme le préposé de la société LOCAM pour la signature des contrats
' qu’il a engagé une procédure contre la société ODEVIA prise en la personne de son liquidateur le 30 juin 2014 afin d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat à la date du 26 janvier 2011
' que le jugement doit être rendu fin septembre
' que de ce jugement dépend la solution du présent litige
' que sa demande de sursis est également fondée sur ce point
' que l’exécution partielle du contrat ne fait pas obstacle à l’action en nullité dans la mesure où les faits frauduleux étaient dissimulés au moment de la signature du contrat et ne sont apparus qu’ ultérieurement
' qu’en tout état de cause compte tenu de la liquidation judiciaire du fournisseur la maintenance n’est plus assurée, par suite le contrat de fourniture doit être résilié.
La société LOCAM conclut :
' à l’irrecevabilité et au caractère non fondé de la demande de sursis à statuer
' à la confirmation du jugement
' à titre subsidiaire en cas d’anéantissement du contrat de location à la condamnation de A D lui payer la somme de 6715,52 € et au rejet de sa demande de remboursement des loyers.
Elle réclame en outre de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et fait valoir :
' que la demande de sursis est irrecevable par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir été formulée avant toute demande au fond
' qu’en tout état de cause aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale la demande de sursis ne s’impose pas
' que de même l’assignation tardive dirigée le 30 juin 2014 contre la société ODEVIA ne saurait justifier une demande de sursis
' qu’en effet le 2 mars 2011 la société ODEVIA lui avait adressé une mise en demeure en se prévalant de la clause résolutoire
' qu’il pouvait dès lors agir aux fins de résolution du contrat dès ce moment
' que le contrat de location étant résilié le requérant n’est plus fondé à agir en résolution contre le fournisseur puisqu’il ne tenait cette action que du mandat de la société LOCAM
' que la société LOCAM n’a aucun lien juridique avec les sociétés ODEVIA et X
' qu’elle est étrangère aux accords qui auraient pu être passés entre le gérant de ces sociétés et le requérant
' que le prétendu dol dont il est fait état n’est absolument pas établi
' qu’en tout état de cause en cas de résiliation du contrat de location les loyers perçus sont définitivement acquis à la société LOCAM
' qu’en cas de résiliation du contrat elle est en droit d’exiger le paiement de l’indemnité conventionnelle qui s’élève à 6715,52 €
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location du site Web et du contrat conclu avec le fournisseur que ce dernier ne s’est engagé qu’à livrer le matériel sans qu’il soit prévu à sa charge une obligation de maintenance.
Le requérant a signé le 1er juillet 2007 le procès-verbal de livraison de conformité sans réserve.
Il n’est pas établi que lors de la souscription du contrat de location du site Web et de fourniture du matériel il était d’ores et déjà acquis que la société X ne pourrait remplir ses obligations durant toute la durée du contrat et que sa liquidation judiciaire intervenue ultérieurement était envisagée par le fournisseur lors de la signature du contrat.
De même la liquidation judiciaire de la société ODEVIA fournisseur de matériel intervenue le 26 janvier 2011 ne saurait être prise en compte pour caractériser un dol.
Compte tenu de ces éléments il n’ y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat pour dol ni de surseoir à statuer.
De même en l’absence de dispositions contractuelles imposant au fournisseur du matériel une obligation de maintenance la liquidation judiciaire de celui-ci n’emporte pas résiliation du contrat de location.
C’est par suite à bon droit que le premier juge a débouté le requérant de ses demandes et l’a condamné à payer à la société LOCAM la somme de 9738,14 € au titre des loyers.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute A B de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Bateau ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Dol ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Cotisations ·
- Date ·
- Réception ·
- Rature ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Distribution ·
- Délai
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Agression sexuelle ·
- Ministère public ·
- Atteinte ·
- Civilement responsable ·
- Infraction ·
- Infractions sexuelles ·
- Publicité ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Site ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Comité d'entreprise ·
- Fonds de commerce ·
- Formation professionnelle continue ·
- Licenciement ·
- Demande
- Vente ·
- Rescision ·
- Lésion ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Logement
- Courtage ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Aliéner ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sous traitant ·
- Ligne ·
- Véhicule ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Qualités ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Charte
- Cliniques ·
- Prime ·
- Accord ·
- Exploitation ·
- Dénonciation ·
- Tribunal du travail ·
- Suspension ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Syndicat
- Distribution ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Internet ·
- Consommateur ·
- Enseigne ·
- Comparaison ·
- Produits identiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Ags ·
- Action directe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Entreprise individuelle ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Activité ·
- Décès ·
- Exonérations ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Ouvrier agricole
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.