Cour d'appel de Montpellier, 7 octobre 2015, n° 05/07448

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 oct. 2015, n° 05/07448
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 05/07448
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 juin 2013, N° 05/07448
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1e Chambre Section C2

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07588

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation du 12 Juin 2013- No 582FS- P + B qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 13 Septembre 2011 sur appel du jugement du 15 MARS 2010 du Juge aux Affaires Familiales de p… No RG 05/ 07448

APPELANT :

Monsieur Jacques Marcel Fleury Joseph X…

né le 07 Octobre 1947 à COTONOU (BENIN)

de nationalité Française

64460 PONSON DEBAT POUTS

représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

Madame Martine Thérèse Marie Y…

née le 08 Juillet 1950 à p… (13)

de nationalité Française

13260 CASSIS

représentée par Me Jean Baptiste BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean Baptiste BENE substituant Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre

Madame Nathalie CHAPON, Conseiller

Madame Suzanne GAUDY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*

EXPOSE DU LITIGE :

Jacques X… et Martine Y… se sont mariés le 23 janvier 1971 devant l’officier d’état civil de PLAN DE CUQUES, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :

— … née le 15 juin 1973 à p…,

— … né le 14 mars 1976 à p….

Le 18 mai 1982 leur a été consenti un bail emphytéotique de 99 ans sur une villa qui a été le logement de la famille.

Suite à la requête en divorce déposée par Martine Y… le 8 juillet 2005, le juge aux affaires familiales de p… a, par ordonnance de non conciliation en date du 21 novembre 2005 :

— autorisé les époux à assigner en divorce,

— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

— débouté cette dernière de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Suite à l’assignation délivrée le 12 novembre 2007 par Martine Y…, le juge aux affaires familiales de p… a, par jugement contradictoire en date du 15 mars 2010 :

— prononcé le divorce entre les époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial,

— attribué le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Martine Y… sous réserve de récompense ou indemnité au profit de l’autre conjoint,

— condamné Jacques X… au versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamné ce dernier au paiement d’une prestation compensatoire en capital de la somme de 50 000 € ainsi qu’à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2010, Jacques Y… a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire en date du 13 septembre 2011, la cour d’appel de d’AIX EN PROVENCE a :

— confirmé la décision entreprise sur le prononcé du divorce et des dommages et intérêts,

— débouté Jaques X… de sa demande de dommages et intérêts,

— infirmé la décision pour le surplus

Et statuant à nouveau :

— déclaré Martine Y… irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle,

— débouté Martine Y… de sa demande de prestation compensatoire,

— débouté chacun des époux de sa demande de frais non compris dans les dépens.

Martine Y… a formé un pourvoi en cassation le 12 janvier 2012.

Par arrêt en date du 12 juin 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE seulement en ce qu’il a statué sur la demande d’attribution préférentielle du droit au bail et en conséquence sur ce seul point, remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Montpellier.

Monsieur X… va saisir cette cour le 17 octobre 2013.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2014, Monsieur X… demande à la cour de dire que l’article 1751 du code civil ne peut recevoir application, de dire que le sort du logement familial relève de la compétence du juge de la liquidation et du partage et qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle du bien ni à rupture de la co-titularité.

subsidiairement :

— dire qu’il conservera son droit au bail sur l’un ou l’autre des deux appartements, au choix de Martine Y…, pour pouvoir louer l’appartement qui lui sera attribué, et ce exclusivement dans ce but,

— si l’attribution préférentielle devait être attribuée à Martine Y…, alors conformément à l’article 1751 du code civil, lui allouer la somme de 306 327 € à titre de compensation financière ou récompense en capital,

— en l’état du désaccord portant sur les expertises amiables produites par l’une et l’autre des parties et le montant de la récompense et compensation financière due par Martine Y…, renvoyer la cause et les parties devant le juge de la liquidation, conformément à l’article 1751 du code civil.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner Martine Y… au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2014, Martine Y… demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il lui a attribué le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal,

— dire qu’en cas de dissolution de la communauté par divorce, un époux peut demander l’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique du local qui sert effectivement d’habitation s’il y a sa résidence,

En conséquence :

— lui attribuer le droit au bail emphytéotique relatif à l’ancien domicile conjugal sous réserve des droits à récompense ou indemnité au profit de l’autre conjoint, à charge pour elle d’indemniser Jacques X…,

— lui donner acte qu’elle réglera à Jacques X… une soulte de 2 742 €, conformément au rapport de Monsieur A…, expert,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au 3ème bureau des hypothèques de p… en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,

— condamner Jacques X… au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

— sur l’attribution préférentielle du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal :

Monsieur X… soutient que l’article 1751 du code civil ne peut s’appliquer sur le bien étant donné que le bail emphytéotique confère un droit réel sur celui-ci susceptible d’être cédé. Ainsi il ne s’agit pas d’un simple droit au bail.

Il demande que soit retenue une co-titularité sur le bien dans la mesure où ce dernier pourrait être facilement partagé en deux dès lors qu’il existait deux entrées différentes à l’origine.

Dans le cas ou la co-titularité ne serait pas retenue et que l’article 1751 du code civil aurait vocation à s’appliquer, Monsieur X… sollicite une récompense de 306 327 € basée sur un loyer de 3 500 € jusqu’à l’âge de 90 ans. Il conteste l’estimation faite par l’intimée, puisque cette estimation est faite sur une espérance de vie de 69 ans alors que madame en a 65.

Madame Y… s’oppose à la co-titularité du bail et fait valoir que le procès verbal de constat d’huissier ne fait pas apparaître l’existence de deux appartements dans la mesure où la maison ne dispose que d’un seul accès, qu’elle est constituée de deux niveaux non séparés, qu’elle est alimentée par un seul compteur EDF et un seul compteur d’eau.

Madame Y… fait valoir par ailleurs qu’elle n’a pas cessé d’habiter dans la villa et que celle-ci, objet du bail emphytéotique provient de sa propre famille.

Enfin, elle s’oppose à toute co-titularité avec Monsieur X… compte tenu des diverses violences subies pendant la vie conjugale.

S’agissant de la récompense due à l’appelant, elle demande que celle-ci se fonde sur le montant de la redevance actuelle et non comme le demande Monsieur X… sur la valeur réelle.

Il ressort de la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2013 que l’analyse juridique des prétentions de Monsieur X… n’est pas pertinente en ce qu’en application de l’article 267 du code civil, en cas de dissolution par divorce, un époux peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail d’un local s’il y avait sa résidence, ce qui est le cas pour Madame Y….

La cour constate en outre que Monsieur X…, dans ses écritures du 3 octobre 2014 indique : « Monsieur Jacques X… demeurant actuellement…, 64460 PONSON DEBAT POUTS, et domicilié… 13260 CASSIS », cette adresse concerne le bien immobilier, objet du litige. C’est à raison que Madame Y… fait valoir que son ex-époux entretient artificiellement la confusion pour s’opposer à l’attribution préférentielle du droit au bail sollicitée par elle. En effet, elle justifie que depuis la procédure de référé-protection et l’ordonnance du 7 novembre 2005, la jouissance du logement familial lui a été attribuée suite aux violences conjugales qu’elle avait subies de la part de son époux. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 novembre 2005, cette jouissance exclusive avait été maintenue en faveur de l’épouse.

Par ailleurs, il est établi que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a sur ce point précis et à la requête de Madame Y… rectifié l’erreur matérielle par arrêt en date du 13 septembre 2012 en ce que Monsieur X… est domicilié non pas… 13260 CASSIS mais… à p…..

Madame Y… verse aux débats différentes pièces desquelles il ressort qu’elle a toujours habité le bien, objet du bail emphytéotique depuis l’autorisation de résidence séparée et a assumé seule l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble (assurances, travaux urgents de conservation, impôts et taxes).

Cet immeuble a été attribué en pleine propriété aux enfants, selon acte notarié du 21 octobre 1994. Il provient de la famille de Madame Y… et celle-ci justifie que ses cousines ont voulu la protéger en soumettant à bail emphytéotique le bien dont s’agit, le bail étant devenu commun aux époux dès lors qu’il n’avait pas été fait de contrat de mariage.

Monsieur X… qui sollicite l’attribution préférentielle du bien en co-titularité, échoue dans la démonstration de ce que ce bien est constitué de deux lots distincts. Il ressort en effet du procès-verbal de constat de la SCP BAGNOL, huissiers de justice en date du 15 janvier 2014 que la maison ne dispose que d’un seul accès, qu’elle est constituée de deux niveaux qui ne sont pas séparés, qu’elle est alimentée par un seul compteur EDF et qu’il n’y a qu’un seul compteur d’eau. Il n’y a pas lieu de prendre en considération le rapport de Monsieur C… expert auquel Monsieur X… a communiqué divers documents desquels il ressort que l’immeuble peut être divisé en deux appartements de 75 mètres carrés, cet expert n’ayant pas visité la maison litigieuse.

En toute hypothèse, et à supposé que cette division antérieure existait bien, il ne saurait être imposé à l’épouse une quelconque division du bien avec maintien de la co-titularité, qui aurait pour effet, quand bien même il ne serait pas personnellement occupé par Monsieur X… (ce dont l’ex-épouse ne peut être assurée) reviendrait à mettre Madame Y… et les enfants du couple (ceux-ci n’ont plus de relation avec leur père depuis 2005 compte tenu de son attitude) en grande difficulté tant sur le plan moral et affectif que sur le plan financier. Monsieur X… n’en disconvient pas et c’est de façon pertinente que le premier juge a considéré que les ex-époux « seraient contraints à une cohabitation forcée qui paraît tout à fait inopportune en l’état du divorce ».

En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de p… en date du 15 mars 2010 en ce qu’il a attribué l’intégralité du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à Madame Y….

— sur le droit à récompense de Monsieur X… :

Ce droit n’est pas contesté par Madame Y… qui offre de régler une soulte de 2. 742 € tandis que Monsieur X… demande à titre de compensation financière la somme de 306. 327 €. Chacune des parties se réfère à des expertises, celle de Monsieur A… pour Madame Y…, celle de Monsieur C… pour Monsieur X….

En l’état du désaccord des parties sur des appréciations fournies par des expertises amiables non contradictoires, le juge du divorce n’a pas compétence pour statuer, et en application de l’article 267 du code civil, les parties ayant été renvoyées devant le notaire liquidateur et le cas échéant, en cas de difficulté, le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de p…, les récompenses ne pouvant être évaluées que dans le cadre du contentieux de la liquidation.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

— sur la demande de Madame Y… au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Madame Y… la totalité des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à titre indemnitaire la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de p… en date du 15 mars 2010,

En conséquence,

DECLARE les demandes d’attributions préférentielles recevables,

DIT que Madame Y… est seule attributaire du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis … 13260 CASSIS,

CONSTATE l’absence d’accord des parties sur le montant de la récompense due à Monsieur X…,

RENVOIE les parties devant le notaire désigné et juge chargé de faire rapport en cas de difficultés, s’agissant notamment de la récompense due à Monsieur X…,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur X… à payer à Madame Y… la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X… aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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