Cour d'appel de Montpellier, 28 juillet 2015, n° 13/06957
TGI Montpellier 17 septembre 2013
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CA Montpellier
Infirmation 28 juillet 2015
>
CASS
Rejet 25 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a constaté que la demande de démontage des éoliennes implique une immixtion dans l'exercice d'une police administrative spéciale, ce qui rend le juge judiciaire incompétent pour statuer sur cette demande.

  • Autre
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les éoliennes causent des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, mais a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision définitive concernant le démontage des éoliennes.

  • Autre
    Préjudice moral lié aux nuisances

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision définitive concernant le démontage des éoliennes.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X et la société Freka ont assigné la Compagnie du Vent et des propriétaires de terrains devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Ils demandaient le démontage d'éoliennes et des dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande, ordonnant le démontage des éoliennes et condamnant les défendeurs à verser des indemnités.

La Cour d'appel de Montpellier a été saisie de ce litige. La question principale posée était celle de la compétence du juge judiciaire pour ordonner le démontage d'éoliennes, au regard de la police administrative spéciale en matière de production énergétique. Les appelants soutenaient que cette compétence relevait du juge administratif.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il ordonnait le démontage des éoliennes. Elle s'est déclarée d'office incompétente pour connaître de cette demande, estimant qu'elle impliquait une immixtion dans l'exercice de la police administrative spéciale. La Cour a renvoyé les parties devant la juridiction administrative pour cette demande, tout en sursoyant à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et autres frais, dans l'attente de la décision administrative.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 juil. 2015, n° 13/06957
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/06957
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 septembre 2013, N° 11/04549

Texte intégral

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