Confirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 févr. 2015, n° 14/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 16 décembre 2013, N° 2013000544 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 24 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2013000544
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GARAUD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z J X
XXX
XXX
représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Claude LAPASSADE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
SASU SOFRALAB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
SARL AUDE OENOLOGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claude LAPASSADE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2015, en audience publique, Monsieur Z-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Z-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur C BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société des établissements Garaud (la société Garaud), qui exerce son activité dans le secteur du commerce de gros de matériels et produits destinés à la viticulture, est une société anonyme par actions simplifiée ayant son siège à Carcassonne, qui compte sept associés dont Z-J X, porteur de 2190 des 15 330 actions composant le capital social (14,28 %).
La société Garaud entretenait une relation commerciale avec la société Sofralab, dont elle était le grossiste pour la distribution de ses produits, notamment de produits 'nologiques (enzymes, levures ') de marque « Oenofrance ».
M. X, qui occupait un emploi d’agent technico-commercial au sein de la société Garaud, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2011 ; dans la lettre de licenciement, la société Garaud l’a dispensé du respect de la clause de non concurrence insérée à l’article 5 de son contrat de travail.
A la suite de son licenciement, M. X a créé une SARL dénommée Aude 'nologie, ayant pour activité le négoce de matériel viticole et de produits 'nologiques, immatriculée le 16 mai 2012 au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne.
Une fois créée cette société, la société Sofralab a développé avec elle un partenariat économique pour la commercialisation de ses produits dans le département de l’Aude.
Reprochant à M. X d’avoir, par l’intermédiaire de sa société Aude 'nologie, et avec la complicité de la société Sofralab, commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Garaud a, par acte du 7 février 2013, fait assigner à jour fixe ces derniers devant le tribunal de commerce de Carcassonne en paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 1382 du code civil.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a débouté la société Garaud de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles de M. X et de la société Aude Oenologie en paiement de dommages et intérêts et condamné la société Garaud à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garaud a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 31 décembre 2014) de dire que la demande reconventionnelle de la société Aude Oenologie se fonde sur de prétendues pratiques anti-concurrentielles, dont le contentieux relève de juridictions spécialisées en application de l’article L. 420-7 du code de commerce, et de déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Marseille compétent pour en connaître.
Concernant les comportements de concurrence déloyale reprochés à ses adversaires, elle conclut à la condamnation solidaire de M. X, de la société Aude Oenologie et de la société Sofralab à lui payer les sommes de 88 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de clientèle des produits 'nologiques, 24 701,96 € au titre des investissements réalisés et rendus inutiles et 50 000 € au titre du préjudice moral ; elle demande également la condamnation de M. X et de la société Aude Oenologie à lui payer la somme de 40 533 € en réparation du préjudice résultant de la perte de clientèle sur matériels, outre la condamnation des trois intimés à cesser tout comportement déloyal à son égard.
Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X et la société Aude Oenologie de leurs demandes reconventionnelles, ainsi que la condamnation de M. X, de la société Aude Oenologie et de la société Sofralab à lui payer la somme de 4000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— elle entretenait une relation contractuelle de distribution exclusive ou quasi-exclusive avec la société Sofralab, s’agissant des produits 'nologiques de la marque « Oenofrance » commercialisés dans l’Aude,
— M. X, via sa société Aude 'nologie, a procédé à un démarchage systématique de sa clientèle grâce aux contacts et aux relations, qu’il avait noués dans le cadre de ses anciennes fonctions de responsable commercial, conduisant à un transfert à son profit des achats en produits « Oenofrance », conséquence directe de son rapprochement déloyal avec la société Sofralab avec laquelle il avait participé, dès le mois de juin 2012, à un appel d’offres pour la cave coopérative Les Celliers Z d’Alibert,
— la rupture de ses relations avec la société Sofralab a conduit a désorganisé son entreprise, alors qu’elle venait d’engager un salarié afin précisément de développer le chiffre d’affaires sur les produits 'nologiques,
— M. X et la société Aude Oenologie, sous le couvert de laquelle il a agi, ont mené une action concertée avec la société Sofralab dans le but de détourner sa clientèle, la société Sofralab n’ignorant pas qu’eu égard à la spécificité des produits vendus, les clients sont, de fait, captifs sur plusieurs années,
— la société Aude Oenologie n’a pas déférée à la sommation de produire le listing des factures éditées et des commandes obtenues depuis sa création au mois de mai 2012, ce qui aurait démontré qu’elle avait travaillé exclusivement sur sa clientèle et qu’elle n’avait pu lancer sa propre activité qu’en la « siphonnant »,
— postérieurement à la rupture imposée par la société Sofralab, elle a dû changer de fournisseur de produits 'nologiques, mais a subi une perte de marge, et il doit également être tenu compte de l’embauche d’un salarié, qui a été rendu nécessaire au départ de M. X, mais qui a généré un investissement inutile,
— du fait des agissements déloyaux de M. X et de la société Aude 'nologie, elle a enfin subi une perte de marge sur les ventes de matériels de cave.
M. X et la société Aude Oenologie concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il déboute la société Garaud de l’ensemble de ses demandes.
Formant appel incident, M. X conclut à la condamnation de la société Garaud à lui payer, en sa qualité d’associé de celle-ci, la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour « résistance abusive, manque d’informations et dissimulation organisée et dolosive d’informations » et, en sa qualité de gérant de la société Aude 'nologie, la somme de 50 000 € au titre du « préjudice moral, atteinte à l’image, à l’honneur et à son intégrité ».
Quant à la société Aude Oenologie, elle demande à la cour, à titre d’appel incident, de condamner la société Garaud à lui verser la somme de 200 000 € de dommages et intérêts pour « mauvaise foi, trouble commercial, perte de clientèle, désorganisation du marché, chantage fait auprès des fournisseurs, volonté de l’empêcher de travailler et volonté de l’anéantir », de lui interdire tout agissement (chantage, pression ') sur ses fournisseurs ou clients et de faire cesser tout comportement déloyal à son égard, sous astreinte de 50 000 € par fait constaté et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image.
Enfin, M. X et la société Aude Oenologie sollicitent la condamnation de la société Garaud à leur payer la somme de 10 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 23 décembre 2014).
Ils soutiennent en substance que :
— M. X n’a commis, à titre personnel, depuis le 19 décembre 2011, date de son licenciement, aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Garaud et ne peut voir sa responsabilité engagée en l’absence d’une faute détachable de son mandat de gérant de la société Aude 'nologie,
— la société Garaud, dont l’activité de vente de produits 'nologiques ne représente qu’une partie infime de son chiffre d’affaires, ne justifie pas bénéficier d’une exclusivité pour la distribution dans le département de l’Aude, des produits de la société Sofralab,
— elle distribuait d’ailleurs les produits 'nologiques de sociétés concurrentes (Viniforce, Boetto, Ecolab, Agrovin),
— la preuve d’actes de concurrence déloyale, qui ne peut résulter de la prospection de clients potentiels, n’est pas démontrée et la société Aude Oenologie n’est pas liée par une clause de non-concurrence avec la société Garaud,
— celle-ci n’établit pas avoir passé de nouvelles commandes à la société Sofralab en 2012 et ne peut donc se plaindre d’une rupture des relations commerciales avec ce fournisseur, rupture qui lui est imputable,
— la société Garaud a dissimulé à M. X des informations, qu’il réclamait en sa qualité d’associé, l’obligeant à diligenter une procédure de référé,
— le contentieux engagé par la société Garaud à l’encontre de M. X porte gravement atteinte à l’honneur et à l’intégrité de celui-ci en raison de l’accusation de déloyauté portée contre lui,
— enfin, la société Garaud exerce un chantage sur les fournisseurs et clients de la société Aude Oenologie afin qu’ils ne travaillent plus avec elle et cherche ainsi à organiser son asphyxie économique.
La société Sofralab conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Garaud à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 21 juillet 2014).
Elle indique en particulier que :
— la société Garaud n’était pas son distributeur exclusif dans l’Aude, puisqu’elle avait d’autres grossistes, notamment pour les produits de la marque « Oenofrance »,
— elle n’a accepté de traiter avec M. X, qui venait de créer sa société Aude 'nologie, en tant que partenaire commercial supplémentaire et sans aucune exclusivité, qu’après avoir appris, début 2012, que la société Garaud avait décidé de distribuer les produits « Agrovin », gamme directement concurrente de la sienne, que M. X, seul commercial de la société Garaud en produits 'nologiques, venait d’être licencié sans avoir été remplacé et qu’il en résultait pour elle une baisse de son chiffre d’affaires,
— elle n’a donc, à aucun moment, rompu son partenariat économique avec la société Garaud,
— cette dernière ne démontre pas l’existence d’agissements fautifs commis par son ancien salarié, qu’elle avait délié de son obligation de non-concurrence, ni de faute de sa part, alors qu’en l’absence totale d’activité suite à la défection de la société Garaud, il lui était indispensable de trouver d’autres circuits de diffusion de ses produits.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2015.
MOTIFS de la DECISION :
1-l’action principale en concurrence déloyale de la société Garaud à l’encontre de M. X, de la société Aude Oenologie et de la société Sofralab :
Le fait que des clients de la société Garaud se soient adressés à compter de 2012, pour la commande de produits 'nologiques « Oenofrance », à la société Aude Oenologie créée par M. X, fût-il un ancien salarié de celle-ci, ne caractérise pas à lui seul l’existence d’un détournement de clientèle ; la concurrence déloyale suppose, en effet, l’emploi de man’uvres illicites au regard des usages du commerce visant à détourner la clientèle, dont il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve.
Licencié par lettre recommandée du 19 décembre 2011, M. X n’était tenu vis-à-vis de son ancien employeur d’aucune obligation de non-concurrence, ayant été délié du respect de la clause stipulée à cet effet à l’article 5 de son contrat de travail ; il ne lui était donc pas interdit d’entrer en contact avec les clients de la société Garaud, qu’il connaissait, et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il l’ait fait en usant de procédé déloyaux, tels l’utilisation d’un fichier de données confidentielles sur la clientèle ou un dénigrement de la société Garaud, son ancien employeur.
Force est de constater que M. X, licencié le 19 décembre 2011 sans préavis, n’a été remplacé dans ses fonctions d’attaché commercial en charge du développement de l’activité de vente de produits 'nologiques qu’à compter du 28 mars 2012 par une salariée de 27 ans (Mélanie Julhes) sans grande expérience professionnelle ; après le départ de M. X, dont elle avait été officiellement informée par courrier du 11 janvier 2012, la société Sofralab s’est donc retrouvée pendant plus de trois mois sans interlocuteur au sein de la société Garaud pour la commercialisation de ses produits, alors que celle-ci en était le distributeur le plus important dans le département de l’Aude, encore que de 2009 à 2011 la part du chiffre d’affaires réalisé auprès de la société Garaud s’était progressivement réduite par rapport au chiffre d’affaire total dégagé par les ventes de produits « Oenofrance » ; ainsi, au cours de ces trois années, sur des chiffres d’affaires totaux de 190 734 €, 189 765 € et 185 505 €, la part correspondant aux achats de la société Garaud représentait, respectivement, une somme de 137 301 € en 2009, de 131 033 € en 2010 et de 148 218 € en 2011, soit 71 %, 69 % et 64 % du chiffre total de l’année considérée.
Contrairement à ce qu’indique la société Garaud, elle n’a jamais été le distributeur exclusif (ou quasi-exclusif) de la société Sofralab dans le département de l’Aude et il n’est nullement établi par les pièces produites qu’une action concertée visant à l’évincer de la distribution des produits « Oenofrance » ait été menée par cette société et la société Aude 'nologie ; d’ailleurs, la société Garaud ne prétend pas que des commandes en produits 'nologiques ont été passées auprès de la société Sofralab dans le courant de l’année 2012, que celle-ci aurait refusées d’honorer, alors que cette année-là elle n’a acheté que 7779 € de produits « Oenofrance » contre 148 218 € en 2011.
Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence du fait que la société Aude Oenologie ait participé, en juin 2012, avec la société Sofralab à un appel d’offres pour la cave coopérative Les Celliers Z d’Alibert ; il résulte, en effet, de l’attestation de l’attachée commerciale de la société Sofralab (G H), présente à la réunion organisée le 6 juin 2012 à la cave coopérative en compagnie de M. X, que l’attachée commerciale de la société Garaud était également présente et qu’elle était accompagnée du commercial de chez Agrovin (sic), ces derniers étant convoqués en entretien pour l’heure suivante.
La société Garaud ne conteste pas avoir eu d’autres fournisseurs en produits 'nologiques que la société Sofralab, même si elle indique n’avoir réalisé avec ces derniers (Viniforce, Boetto, Agrovin) qu’un volume d’affaires résiduel (20 265 € d’achats en 2011) ; il n’en demeure pas moins qu’en 2012, elle a commandé pour 53 667,65 € de produits à la société Agrovin selon le compte de ce fournisseur, qu’elle communique en pièce n° 27, ce qui tendrait à prouver qu’un tel volume d’achats est loin d’être résiduel, étant observé que les achats faits auprès de ses autres fournisseurs ne sont pas connus, et qu’elle a choisi de se fournir en produits 'nologiques auprès de concurrents de la société Sofralab, comme la société Agrovin avec laquelle elle a participé à l’appel d’offres du 6 juin 2012, sans qu’aucun refus de vente ne soit caractérisé de la part de son fournisseur « historique ».
La société Garaud reproche à la société Aude Oenologie de n’avoir pas déférée à la sommation de produire le listing des factures éditées et des commandes obtenues depuis sa création au mois de mai 2012, mais elle-même ne communique pas d’éléments tirés de sa comptabilité permettant d’apprécier le chiffre d’affaires, qu’elle a réalisé en produits 'nologiques, en 2012 et les années suivantes ; encore une fois, le fait qu’une partie de la clientèle attachée aux produits « Oenofrance » se retrouve chez la société Aude 'nologie n’est pas révélateur d’un agissement de concurrence déloyale, sachant que le volume d’achats de cette société auprès de la société Sofralab a été de 105 724 € en 2012 et de 134 118 € en 2013.
Quant à la désorganisation de son entreprise, qu’invoque également la société Garaud, elle résulte du choix qu’elle a délibérément adopté de délier M. X de la clause de non-concurrence auquel celui-ci était tenu, afin d’éviter de lui en payer la contrepartie financière, et de sa propre carence, qui a consisté à laisser son principal fournisseur en produits 'nologiques sans interlocuteur pendant plus de trois mois.
C’est dès lors à juste titre, en l’absence de démonstration d’agissements de concurrence déloyale de nature à fonder une responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que le premier juge a débouté la société Garaud de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X, de la société Aude Oenologie et de la société Sofralab.
2-la demande incidente en paiement de dommages et intérêts formée par M. X en tant qu’associé de la société Garaud :
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles et les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant ; tel n’est pas le cas en l’occurrence de la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour « résistance abusive, manque d’informations et dissimulation organisée et dolosive d’informations », à raison d’une prétendue rétention d’informations, qu’il réclamait en sa qualité d’associé, l’ayant obligée à diligenter une procédure de référé à l’encontre de la société Garaud, prétention sans lien direct avec les demandes de cette société agissant contre lui en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale ; le premier juge a donc, à bon escient, rejeté cette demande reconventionnelle.
3-la demande incidente en paiement de dommages et intérêts formée par M. X en sa qualité de gérant de la société Aude Oenologie :
L’accusation de déloyauté faite par la société Garaud vise la société Aude Oenologie et non M. X en sa qualité de gérant et le tribunal, dans son jugement du 16 décembre 2013, confirmé en appel, a reconnu qu’une telle accusation était infondée ; le courrier adressé le 11 janvier 2012 par la société Garaud à l’ensemble de ses clients, qui fait simplement état d’un désaccord survenu entre M. X et les autres associés de l’entreprise et du départ de celui-ci depuis le 19 décembre 2011, ne contient, par ailleurs, aucun propos dénigrant ou injurieux à son encontre ; quant à l’état dépressif réactionnel diagnostiqué chez lui le 6 décembre 2011, il apparaît davantage lié à la rupture de son contrat de travail après 22 ans de loyaux services, comme il l’indique lui-même, qu’à l’action en concurrence déloyale intentée à sa société en février 2013 ; la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts au titre du « préjudice moral, atteinte à l’image, à l’honneur et à son intégrité » a ainsi été justement écartée par le premier juge.
4-les demandes incidentes de la société Aude 'nologie fondées sur l’existence de pressions exercées par la société Garaud sur ses clients et fournisseurs :
Les demandes de la société Aude Oenologie fondées sur l’existence de pressions, qui auraient été exercées par la société Garaud sur ses clients et fournisseurs dans le but de provoquer son asphyxie économique, reposent sur le droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil ; contrairement à ce qu’indique la société Garaud, les faits dénoncés ne peuvent être regardés comme de nature à relever d’une pratique anticoncurrentielle de type entente, concentration ou abus de position dominante au sens des articles L. 420-1 et
L. 420-2 du code de commerce, dont le jugement ressortirait alors de juridictions spécialisées en application de l’article L. 420-7 du même code.
La société Aude Oenologie fait état, en premier lieu, du refus, qui lui aurait été opposé en mars 2013 par la société Chalvignac, fabricant de cuves en inox, de lui livrer du matériel destiné à une cave coopérative (celle de Pouzols-Mailhac) ; elle évoque un message, laissé sur son répondeur téléphonique, par le « commercial » de la société Chalvignac, justifiant ce refus par les pressions exercées par la société Garaud, mais cette affirmation ne se trouve étayée par aucun élément.
Il ressort ensuite des pièces produites qu’en juin 2012, la société italienne Gimar, également spécialisée dans la cuverie, a choisi de conclure un accord de partenariat commercial avec la société Aude Oenologie plutôt qu’avec la société Garaud, ce dont celle-ci a avisé ses clients par une lettre-circulaire du 20 juin 2012 en expliquant que la société Della Toffola, qui est l’un de ses concurrents, était devenue propriétaire de la maison Gimar (sic) ; rien ne permet cependant d’affirmer que la société Garaud a fait pression sur la société Gimar pour que cet accord de partenariat ne soit pas conclu.
L’attestation du responsable commercial de la société Alfa Laval (C D), fournisseur en matériels de caves, selon laquelle les établissements Garaud lui ont demandé de choisir de travailler soit avec eux, soit avec M. X en tant qu’agent vinicole dans l’Aude, ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’un « chantage » exercé sur ce fournisseur.
Il ne peut, non plus, être tiré aucune conclusion du refus de M. Y, maître d''uvre en matière d’aménagement de caves, de privilégier une relation commerciale établie avec la société Garaud.
En revanche, le responsable marketing de la société Sofralab (E F) atteste qu’en décembre 2012, M. A, directeur des établissements Garaud, lui a demandé avec instance, lors d’un entretien téléphonique, de cesser de travailler avec la société Aude 'nologie, qu’il s’est alors rapproché de la direction de la société Sofralab, laquelle lui a confirmé son souhait de continuer à fournir la société Aude Oenologie et la société Garaud, et que des instructions en ce sens ont alors été données aux équipes commerciales ; pour autant, le fait que la société Garaud ait tenté d’influencer ce fournisseur afin qu’il cesse d’approvisionner la société Aude 'nologie, n’est à l’origine d’aucun préjudice pour celle-ci puisque la société Sofralab a poursuivi ses relations avec elle.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société Aude Oenologie de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence de pressions exercées par la société Garaud sur ses clients et fournisseurs.
5-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société Garaud doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X et à a société Aude Oenologie la somme de 4000 € et à la société Sofralab celle de 6000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 décembre 2013,
Condamne la société Garaud aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X et à la société Aude Oenologie la somme de 4000 € et à la société Sofralab celle de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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