Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 déc. 2015, n° 14/06234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06234 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06234
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE P
N° RG 2009-0257
suivi d’un arrêt rendu par 2e Chambre de la Cour d’Appel de Montpellier du 18 décembre 2012 partiellement cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juin 2014 qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Montpellier autrement composée
APPELANT :
Maître AB-F AD, agissant es qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires de la SA OS P Q R, de la SARL PROMOFOOT 66 et des associations P Q R et R DES SUPPORTERS DU PFC.
XXX
XXX
66027 P
représenté par Me Marie AB VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me FITA avocat au barreau de P, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur F-T Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non représenté
assigné à domicile suivie d’un dépôt à étude d’huissier le 20/08/2015
Monsieur F B
né le XXX à P (66)
de nationalité Française
XXX
66000 P
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me CANTIER avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur D C
XXX
XXX
non représenté,
assigné à domicile suivie d’un dépôt à étude d’huissier le 19/08/2015
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU L M, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par de Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
C.R.C.A.M. – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE (ARIEGE ET PYRENEES-ORIENTALES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
30 rue AB Bretonneau
66000 P
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de CODERCH HERRE avocat au barreau de P, avocat plaidant
SA BANQUE COURTOIS à Directoire et Conseil de Surveillance, Groupe CREDITDU NORD, au capital de17 383 880 euros, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°B 302 182 258, prise en la personne de son Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Sébastien BRUNET du Cabinet CAMILLE & ASSOCIES avocat au barreau deTOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Madame J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame J K, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 juillet 1997, le tribunal de commerce de P a prononcé la liquidation judiciaire de la société anonyme à objet sportif « P Q R » (la société PFC), procédure étendue par la suite à la SARL Promofoot et aux associations R des supporters du PFC et P Q R, M. A étant nommé liquidateur.
Par jugement du 10 novembre 2005, le tribunal correctionnel de P a condamné certains dirigeants de droit et de fait de ces personnes morales pour banqueroute, le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud- Méditerranée (la caisse), étant condamné en qualité de complice. Le tribunal correctionnel a fait droit à la constitution de partie civile de M. A, ès qualités, et a condamné solidairement les prévenus à lui payer la somme de 3 782 625,11 euros, en réparation du préjudice correspondant au montant de l’aggravation du passif résultant directement de l’infraction. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 22 novembre 2006. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 3 octobre 2007.
Le 5 décembre 2007, la caisse a versé au liquidateur judiciaire la somme de 3 975 557,41 euros, comprenant les intérêts légaux, en exécution de la condamnation civile susvisée.
Le 14 mars 2008, le conseil de la caisse a écrit au liquidateur judiciaire : «Pourriez vous me dire si, en l’état du règlement effectué par la CRCAM Sud-Méditerranée, vous avez établi un projet de répartition et dans l’affirmative, m’en adresser une copie ' Dans la négative, un état définitif des créances aurait-il été établi et, si c’est le cas pourriez-vous me l’adresser ' ». En réponse du 29 mai 2008, M. A, ès qualités, a précisé que le passif privilégié venait d’être payé et qu’il serait en mesure de régler une partie des créances chirographaires, en septembre 2008.
Le 20 juin 2008, le conseil de la caisse a réclamé au liquidateur judiciaire le détail des sommes réglées au titre du passif privilégié, puis cette demande étant restée sans réponse, il lui a adressé le 27 juin suivant une télécopie en ces termes : « (') Suivant réponse manuscrite en date du 29 mai 2008, vous m’avez fait part du paiement du passif privilégié. Je me permets d’attirer votre attention sur ce qu’il semble résulter d’un arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°01-12523), que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l’intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre les créanciers au marc le franc. Il n’est nullement fait de distinction entre les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires (') ».
Parallèlement, M. A, ès qualités, a obtenu par ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 2008, l’autorisation de verser, à titre de répartition provisionnelle la somme de 687 595,98 euros à l’AGS, celle de 36 953,64 euros à la Recette P-Réart et celle de 214 798,99 euros à la trésorerie principale, conformément aux dispositions de l’ancien article L. 622-24 du code de commerce.
Par une seconde ordonnance du 19 août 2008, le juge-commissaire a autorisé la répartition provisionnelle de 57 622,38 euros au Groupe Mornay, créancier privilégié, 20 001,29 euros au CRIC, créancier privilégié, et 191 692 euros aux autres créanciers chirographaires, conformément aux dispositions des anciens articles L. 622-24 et L. 622-9 du code de commerce.
Sur tierce opposition de la caisse à l’encontre de ces deux ordonnances, le tribunal de commerce de P les a confirmées par deux jugements rendus le 15 octobre 2008.
La cour de ce siège, saisie d’un appel contre ces deux jugements, a, par arrêt du 20 octobre 2009, déclaré le recours recevable mais les a infirmés sauf en ce qu’ils avaient déclaré recevables les oppositions, a annulé les deux ordonnances et rejeté les requêtes du liquidateur judiciaire. Le pourvoi en cassation formé par ce dernier contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 8 mars 2011.
Après l’arrêt du 20 octobre 2009, la caisse a fait assigner M. A, ès qualités, devant le tribunal de commerce de P, selon acte du 2 novembre 2009, pour voir juger que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros, outre intérêts depuis la date de son paiement, devait se faire entre tous les créanciers au marc le franc. La société Banque Courtois, M. F X, M. F-T Z et M. D C sont intervenus volontairement à l’instance et ont conclu à une répartition au marc le franc.
Après un premier jugement de sursis à statuer du 20 février 2010, le tribunal a, par jugement du 7 septembre 2011, débouté la caisse et les intervenants à la procédure de leurs demandes en considérant que les dommages et intérêts recouvrés par le liquidateur judiciaire intégraient le gage commun des créanciers et devaient être répartis entre eux selon l’ordre des privilèges, en application de l’article 2285 du code civil.
La caisse et M. X ont interjeté appel de ce jugement et la caisse d’épargne et de prévoyance du L M (la caisse d’épargne) est intervenue volontairement en cause d’appel.
Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de ce siège, après avoir ordonné la jonction des procédures et donné acte à la caisse d’épargne de son intervention volontaire, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a dit que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros, outre intérêts depuis son paiement par la caisse de crédit agricole, doit se faire, entre tous les créanciers, au marc le franc. M. A, ès qualités, a été condamné à payer la somme de 1 500 euros à la caisse, à M. B, à la Banque Courtois et à la caisse d’épargne ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
*
* *
*
M. A, agissant en qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires des sociétés PFC et Promofoot et des associations PFC et R des supporters du PFC, a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt en date du 11 juin 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures et donné acte à la caisse d’épargne de son intervention volontaire à l’instance, l’arrêt susvisé aux motifs que :
' Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang ; (')
Attendu que pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par la caisse, doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l’arrêt retient que font l’objet d’une telle répartition, en vertu de l’article L. 621-39 alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé.'
*
* *
*
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de ce siège a été saisie par déclaration remise au greffe de la cour par le conseil de M. A, ès qualités, le 18 août 2014.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 17 août 2015, M. A, ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement du 7 septembre 2011 en ce qu’il dit que la répartition des sommes recouvrées dans le cadre des intérêts civils de la décision pénale s’effectuera en respectant l’ordre des privilèges des créanciers, à la condamnation de la caisse de crédit agricole à lui payer une somme de 100 000 euros, à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et à la condamnation de tous les intimés à lui payer la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
— la Cour de cassation a purgé le débat en excluant la répartition au marc le franc entre tous les créanciers ;
— l’ancien article L. 622-29 du code de commerce prévoit qu’après paiement des créanciers privilégiés, ce qui a été fait, le solde doit être réparti aux créanciers chirographaires au marc le franc ;
— la seule exception à ce principe est édictée par l’ancien article L. 624-3 du code de commerce alinéa 3, qui précise que la répartition des sommes obtenues après condamnation du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, sans considération de leur rang ou de leurs privilèges ; cette exception est reprise par l’article L. 651-2 du même code dans sa nouvelle rédaction et est strictement limitée au cas de contribution pour insuffisance d’actif ;
— or la condamnation pénale dont la caisse de crédit agricole a fait l’objet n’a rien à voir avec une obligation au paiement de l’insuffisance d’actif concernant un dirigeant ou une personne morale ayant commis une faute de gestion ;
— la caisse a été condamnée pour complicité du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; l’action civile devant le juge pénal ne rentre pas dans le champ d’application de l’ancien article L. 624-3 du code de commerce ; les dommages et intérêts alloués correspondent à l’aggravation du passif et non à l’insuffisance d’actif ;
— s’agissant d’une action en responsabilité classique et non d’une action en comblement d’une insuffisance d’actif, les dommages et intérêts qu’il a recouvrés intègrent le gage commun des créanciers pour être répartis selon les règles de droit commun de l’article 2285 du code civil, fixant une répartition dans l’ordre des privilèges ;
— il a réglé les créanciers titulaires de privilèges généraux ;
— l’acharnement procédural de la caisse de crédit agricole à l’encontre d’une argumentation légitime soutenue depuis plusieurs années, caractérise un abus qui a généré un coût très conséquent pour la procédure collective, non compensé par l’indemnité de procédure.
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* *
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Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 1er octobre 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la confirmation du jugement entrepris sollicitée par M. A, ès qualités et conclut au rejet des demandes plus amples de l’intéressé.
Elle expose que :
— elle n’entend pas discuter la solution donnée au litige par la Cour de cassation en ce qui concerne les modalités de répartition des dommages et intérêts alloués entre les créanciers ;
— si M. A, ès qualités, s’était abstenu de saisir la cour de renvoi, le jugement du 7 septembre 2011 aurait acquis force de chose jugée dans les quatre mois de la signification de l’arrêt de cassation, ce qui aurait mis fin au litige et permis d’éviter des frais irrépétibles supplémentaires.
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* *
*
Dans des conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2015, M. F X a conclu à l’infirmation du jugement, demandant à la cour d’ordonner à M. A, ès qualités, de procéder à la répartition des fonds issus de la liquidation de la société PFC entre tous les créanciers au marc le franc et de le condamner à lui payer une somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— la Cour de cassation n’a pas motivé sa décision en se bornant à reprocher à la cour d’appel de Montpellier un refus d’application de la loi ;
— la question n’est pas purgée ;
— la répartition au marc le franc constitue le principe de répartition des sommes recouvrées au titre des actions en responsabilité intentées par le liquidateur judiciaire, ce qui est affirmé par Mme Y, professeur à l’université de Toulouse I, qui a établi une consultation à sa demande ;
— le principe de répartition égalitaire entre tous les créanciers est un principe fondamental du droit des procédures collectives, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans plusieurs décisions et, notamment, celles du 9 novembre 2004 et du 7 avril 2009 ;
— les dommages et intérêts résultant d’une condamnation pénale, obtenus sur la constitution de partie civile du liquidateur, exercée dans l’intérêt collectif des créanciers et fondée sur l’article 1382 du code civil, sont entrés dans le patrimoine du débiteur et doivent être répartis au marc le franc entre tous les créanciers, quelle que soit leur qualité ;
— les dommages et intérêts alloués correspondent à l’aggravation du passif du débiteur du fait des concours ruineux lui ayant été consentis ;
— l’exercice des voies de recours ne saurait être analysé en abus de droit générateur de préjudice, étant rappelé que M. A, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d’une demande qui, sous couvert d’une autorisation de paiement des créanciers à titre provisionnel, tendait à répartir les fonds selon l’ordre des sûretés des créanciers et a multiplié les procédures ;
— la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
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Par conclusions transmises au greffe de la cour le 1er octobre 2015, la société Banque Courtois demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas discuter l’arrêt de la Cour de Cassation en ce qui concerne le mode de répartition entre les créanciers.
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Par conclusions transmises au greffe de la cour le 8 octobre 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance du L M demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas discuter l’arrêt de la Cour de Cassation et conclut au rejet des demandes plus amples de M. A, ès qualités.
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M. A, ès qualités, a fait signifier à domicile par remise à l’étude d’huissier la déclaration d’appel et les conclusions à M. F T Z et à à M. D C, les 19 et 20 août 2015.
M. C et M. Z n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut.
Le 4 septembre 2015, le ministère public a donné son avis consistant à s’en rapporter.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2015.
M. A, ès qualité, a transmis des conclusions au greffe de la cour le 4 novembre 2015 contenant une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 6 novembre 2015, la caisse s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture, faute pour M. A de justifier d’une cause grave.
M. X a fait parvenir au greffe de la cour des conclusions le 6 novembre 2015 en réponse à celles de M. A, ès qualité, sollicitant le rabat de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique par M. A, ès qualités et M. X, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans que soit invoqué ni justifié aucune cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue, seront déclarées irrecevables, par application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de même que la pièce n°12, communiquée tardivement par M. X.
Sur le fond
L’article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
Ce texte consacre deux principes, d’une part, le respect de l’ordre des privilèges et causes de préférence des créanciers dans la répartition du produit des biens qui composent le patrimoine du débiteur, comprenant les sommes obtenues à l’issue des actions intentées par les organes de la procédure dans l’intérêt collectif des créanciers et, d’autre part, le respect de l’égalité des créanciers chirographaires imposant une répartition égalitaire afin que chacun subisse une perte proportionnée.
L’article L. 621-39 du code de commerce alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, prévoit que les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités prévues pour l’apurement du passif. Ce texte n’apporte aucune précision en ce qui concerne la répartition des sommes recouvrées en cas de liquidation judiciaire.
L’ancien article L. 624-3 du code de commerce pose une exception au respect des privilèges pour la répartition des sommes versées à l’issue d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif puisqu’il prévoit qu’elles entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif et qu’en cas de cession ou de liquidation, elles sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. Ce texte d’exception est d’interprétation stricte.
En l’espèce, les dommages et intérêts ont été versés à M. A, ès qualités, sur le fondement de la responsabilité civile engagée par la caisse de crédit agricole du fait d’une complicité du délit de banqueroute commis par les dirigeants de la société PFC et non sur le fondement de l’insuffisance d’actif.
L’ancien article L. 624-3 du code de commerce n’est donc pas applicable aux sommes recouvrées par le liquidateur judiciaire dans le cadre de l’action en responsabilité intentée contre la caisse qui, en tout de cause, ne pouvait pas être recherchée au titre d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif.
En conséquence et en application de l’ancien article L. 622-29 du code de commerce, la somme de 3 975 557,41 euros versée par la caisse le 5 décembre 2007, à M. A, ès qualités, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de P du 10 novembre 2005, augmentée des intérêts légaux courus depuis cette date, sera répartie entre les créanciers en tenant compte de leur rang, selon le régime de répartition de droit commun qui tient compte des privilèges et des droits de préférence légaux et conventionnels.
Le jugement sera confirmé.
M. A, ès qualités, qui ne justifie pas de l’abus d’ester en justice de la caisse sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La caisse sera condamnée à payer à M. A, ès qualités, la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé.
M. A sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à l’encontre de M. X, qui verra également sa demande, de ce chef, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevables les conclusions de M. A, ès qualités et de M. X ainsi que la pièce n°12 du bordereau de M. X, transmises au greffe de la cour par voie électronique postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :
Dit que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros, outre intérêts courus depuis son versement à M. A, ès qualités, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée doit se faire entre les créanciers, en tenant compte de leur rang, conformément aux dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Déboute M. A, ès qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée et de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à l’encontre de M. X ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée à payer à M. A, ès qualités, la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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