Infirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mars 2015, n° 13/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 août 2013, N° 2013001067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS URBASOLAR c/ SAS THENERGIES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2013001067
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS THENERGIES 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 avril 2008, la SAS La Maison du Treizième, propriétaire d’un bâtiment situé à Lisieux (14 100), dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bricolage-décoration-jardinage, a conclu un marché de travaux portant sur l’installation en toiture d’une centrale photovoltaïque, avec la SAS Urbasolar Technologies, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 502 341 993 et dont le siège social est à Montpellier.
La centrale photovoltaïque a été mise en service en juin 2009.
La société Urbasolar Technologies a conclu, le 10 décembre 2010, un bail d’exploitation de la toiture photovoltaïque avec la SAS Thenergies 2, pour une durée de 9 ans.
Suivant contrat du 11 juin 2011, la société Thenergies 2 a confié à la SAS Urbasolar dont le siège social est à Pérols (34 470), la maintenance préventive de la centrale comprenant notamment, la télésurveillance de l’installation, les visites de maintenance, la gestion des garanties fabricant, les interventions pour dépannage en cas de défaut ou dysfonctionnement et l’information du maître de l’ouvrage.
A la suite de la défaillance de plusieurs membranes photovoltaïques signalées par la société La Maison du Treizième, la société Thenergies 2 a fait assigner la société Urbasolar devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploit du 4 décembre 2012, afin qu’il soit fait injonction à celle-ci de tout mettre en 'uvre pour le remplacement des cellules sous astreinte et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 28 août 2013, le tribunal a notamment :
— donné injonction à la SAS Urbasolar de mettre fin aux désordres relatifs aux membranes photovoltaïques défectueuses, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamné la société Urbasolar à payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
* *
*
La SAS Urbasolar a régulièrement interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, dans des conclusions transmises au greffe le 19 juin 2014, de :
« *in limine litis
— constater que la société Thenergies 2 a fait l’aveu judiciaire que le seul contrat sur lequel porte le contentieux est le contrat de maintenance du 11 juin 2011 ;
— dire que si l’appartenance à un même groupe l’obligeait à exécuter les obligations de la société Urbasolar Technologies envers la société La Maison du Treizième au titre du marché de travaux du 16 avril 2008 et de son avenant du 18 juin 2008, la société Thenergies 2 serait privée de qualité et d’intérêt pour agir et serait déboutée de ses demandes,
— de ce fait, dire nulle l’assignation délivrée le 4 décembre 2012,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
*A titre principal
— débouter la société Thenergies de toutes ses demandes,
*A titre subsidiaire
— dire que le contrat du 11 juin 2011 est par nature aléatoire,
— dire que la société Thenergies 2 avait connaissance, préalablement à la signature du contrat de maintenance, des dysfonctionnements dont elle demande la prise de garantie,
— dire que le contrat est nul comme étant privé de son caractère aléatoire,
*En tout état de cause
— constater que la société Thenergies 2 a caché à la société Urbasolar le fait que le risque couvert, à savoir un dysfonctionnement de l’installation entraînant une obligation de garantie, était déjà réalisé lors de la signature du contrat de maintenance, ce qui caractérise un dol au sens de l’article 1116 du code civil,
— dire que le contrat est nul et qu’à ce titre, la société Urbasolar ne peut pas être tenue des obligations et conservera, à titre de dommages et intérêts, les sommes perçues,
— condamner la société Thenergies 2 à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Urbasolar fait valoir que :
— la société Thénergies 2 a reconnu dans ses écritures que l’action concerne exclusivement le contrat de maintenance du 11 juin 2011 ;
— n’étant pas partie au marché de travaux du 16 avril 2008, elle ne saurait être tenue des obligations mises à la charge de la société Urbasolar Technologies qui est une société distincte, même si elle fait également partie du groupe Urbasolar ;
— si la cour considère comme le premier juge qu’elle est tenue d’exécuter les obligations de la société Urbasolar Technologies, la société Thénergies 2 n’aurait ni qualité ni intérêt à agir puisque seul le maître de l’ouvrage, la société Maison du Treizième pouvait agir en responsabilité, selon l’adage que « nul ne plaide par procureur » ;
— l’assignation serait dans ce cas entachée de nullité (sic) ;
— le contrat de maintenance ne crée aucune solidarité entre la société Urbasolar et la société Urbasolar Technologies ou même le fabricant des membranes photovoltaïques, la société Solar Integrated (SIT) ; l’appartenance à un même groupe de sociétés et l’identité de sièges sociaux n’est pas créatrice d’obligations ;
— elle avait pour obligation de gérer les garanties dues par les fabricants ou fournisseurs du marché de travaux ; la garantie des modules photovoltaïques est due par la société SIT et la garantie des membranes d’étanchéité est due par la société Sika Sarnafil ;
— elle n’avait pas pour obligation d’assumer la garantie solidairement avec les fabricants ou fournisseurs ;
— les garanties prévues au marché de travaux et à son avenant ne lui incombaient pas contractuellement et l’intimée opère délibérément une confusion entre la société Urbasolar et la société Urbasolar Technologies ;
— elle a exécuté l’obligation de moyen mise à sa charge au titre du suivi de la garantie dont bénéficiait la société La Maison du Treizième dans le cadre du marché de travaux, en demandant à la société SIT d’exécuter sa garantie ; elle n’est pas responsable de l’éventuelle inexécution de cette garantie par le fabricant et ne devait pas se substituer à celui-ci ; les notions de gestion et de substitution ne sont pas similaires et ne nécessitent aucune interprétation de la convention ;
— la société Thenergies 2 n’a formulé aucune demande écrite pour la mise en 'uvre du suivi de garantie avant la mise en demeure du 15 octobre 2012 et a ainsi failli à son devoir de coopération ;
— à titre subsidiaire, les défauts et dysfonctionnements des cellules photovoltaïques étaient antérieurs au bail d’exploitation conclu avec la société Thenergies 2 et par suite au contrat de maintenance (cf. courrier du 20 juin 2012) ;
— la société Thénergies 2 connaissait les défauts dont elle demande la garantie avant la signature du contrat de maintenance et ne l’en a pas informée, ce qui caractérise un dol et une absence d’aléa ;
— le contrat étant nul, aucune inexécution ne peut lui être reprochée et les sommes perçues en paiement de ses prestations lui sont acquises à titre de dédommagement du dol ;
— la procédure engagée par la société Thenergies 2 revêt un caractère manifestement abusif.
*
* *
*
La SAS Thenergies 2 a conclu au rejet des prétentions adverses et, formant appel incident, à la réformation du jugement demandant à la cour de fixer l’astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt et de condamner la société Urbasolar à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 31 mars 2014, elle expose en substance que :
— en sa qualité d’exploitante de la centrale photovoltaïque, elle a signé un contrat de maintenance avec la société Urbasolar ;
— elle a qualité et intérêt à agir sur le fondement de ce contrat ;
— les désordres affectant la centrale relèvent des garanties prévues au marché de travaux du 16 avril 2008 et de son avenant ;
— le contrat de maintenance prévoit que le groupe Urbasolar prend en charge le suivi des garanties dont bénéficie le maître de l’ouvrage au titre du marché de travaux afférent à la réalisation de la centrale ;
— la société Urbasolar devait donc prendre en charge le suivi des garanties des divers intervenants externes ;
— les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies font partie du même groupe et ont le même siège social ;
— elle ne demande pas que la société Urbasolar procède aux réparations mais qu’il lui soit enjoint de mettre tout en 'uvre pour aboutir au remplacement des cellules défectueuses ;
— la société Urbasolar est garante du bon fonctionnement des cellules photovoltaïques, et les problèmes rencontrés avec le fournisseur, la société SIT, sont inopposables à la société Thenergies 2 ;
— la société Urbasolar doit mettre fin aux désordres ;
— l’envoi d’un seul courrier au fabricant des cellules photovoltaïques ne suffit pas à démontrer que la société Urbasolar a rempli son obligation de suivi des garanties.
*
* *
*
La société Thénergies 2 a transmis par voie électronique au greffe de la cour de nouvelles conclusions récapitulatives le 2 janvier 2015.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2015.
Le conseil de la société Urbasolar a sollicité le rejet des conclusions de l’intimée auxquelles il déclare n’avoir pas pu répondre avant la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident
Alors que les parties avaient été avisées de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture de l’instruction, la transmission par le conseil de la société Thénergies 2, le 2 janvier 2015, soit 4 jours avant cette décision, de conclusions en réplique aux écritures adverses du 19 juin 2014, comportant des éléments nouveaux au titre de la perte financière alléguée et une pièce nouvelle (n° 10), contrevient manifestement au principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, en mettant le conseil de la société Urbasolar dans l’impossibilité de répondre en temps utile.
En conséquence, ces conclusions et la pièce n° 10 seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’action et sur la validité de l’assignation
La société Thénergies 2 qui agit en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Urbasolar, sur la base du contrat du 11 juin 2011, a intérêt et qualité à agir.
Son action est recevable et l’assignation est régulière.
Sur le fond
La société Urbasolar Technologies a conclu avec la société La Maison du Treizième un marché de travaux le 16 avril 2008 et un avenant à ce marché, le 18 juin 2008.
Bien que faisant partie d’un même groupe de sociétés, la société Urbasolar Technologies et la société Urbasolar sont des personnes morales distinctes et autonomes. Les obligations contractées par l’une ne peuvent être mises à la charge de l’autre, et réciproquement, puisqu’elles constituent des sociétés différentes dans leurs attributs (dénomination sociale, objet social et siège social).
En conséquence, la société Urbasolar ne saurait être tenue des obligations mises à la charge de la société Urbasolar Technologies dans le cadre du marché de travaux susvisé. La société Thénergies 2 n’est, dès lors, pas fondée à prétendre que la société Urbasolar doit mettre fin aux désordres affectant la centrale photovoltaïque installée par la société Urbasolar Technologies.
La société Thénergies 2 qui invoque des manquements de la société Urbasolar dans l’exécution du contrat conclu le 11 juin 2011 ne saurait se prévaloir utilement des dispositions contractuelles contenues au marché de travaux conclu entre la société La Maison du Treizième et la société Urbasolar Technologies.
Le contrat de maintenance du 11 juin 2011 met à la charge de la société Urbasolar des obligations de moyen qui portent sur la télésurveillance de la centrale photovoltaïque, les visites de maintenance périodiques, les interventions pour dépannage en cas de défaut ou de dysfonctionnement, la gestion des garanties fabricant et l’information du maître de l’ouvrage.
Au titre de la gestion des garanties, du suivi des intervenants externes, et des dépannages le contrat dispose que :
— le groupe Urbasolar fait part au maître de l’ouvrage par écrit de tous les défauts qui sont apparus ou visibles dans le cadre du bon fonctionnement des installations et des démarches effectuées pour l’application des garanties ;
— il effectue également le suivi des prestations de maintenance particulière que le maître de l’ouvrage aura pu confier aux fabricants et assure l’information ainsi que le conseil de ce dernier relativement aux problèmes qu’il constate lorsqu’ils sont susceptibles d’être couverts par les assurances souscrites au titre de la construction ;
— en cas d’incident de fonctionnement, le contrat inclut la demande immédiate de prise en charge du fournisseur concerné lorsque le défaut relève d’une garantie fabricant mais exclut les dépannages complexes ou nécessitant un approvisionnement lorsque le défaut ne relève pas de la garantie de parfait achèvement à la charge du groupe Urbasolar ainsi que les réparations portant sur du matériel sous garantie fabricant.
Si la société Urbasolar avait pour obligation de procéder à la gestion des garanties dues par les fabricants, elle n’avait nullement pour obligation d’assumer cette garantie en procédant au remplacement des membranes photovoltaïques défectueuses
La société Thénergies 2 n’a adressé aucun courrier à la société Urbasolar l’informant de l’insuffisance de la production électrique de la centrale ayant pour origine des défauts affectant les membranes.
Le maître de l’ouvrage, la société Maison du Treizième, qui n’a aucun lien contractuel avec la société Urbasolar, a adressé à celle-ci une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2012 l’interrogeant sur la position du fabricant en ce qui concerne le remplacement des cellules défectueuses. Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure en date du 5 avril 2012.
En réponse du 19 juin 2012, la société Urbasolar a rappelé les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en vertu du contrat de maintenance et a indiqué que les désordres signalés depuis début 2010 (soit antérieurement à la conclusion du contrat de maintenance avec la société Thenergies 2) concernaient la production électrique et non l’enveloppe du bâtiment, ce qui relevait de la garantie due par la société SIT. Elle a précisé qu’après plusieurs relances téléphoniques de ce fabricant/fournisseur qui s’était engagé, dès février 2010, à remplacer les modules concernés, elle a adressé à celui-ci un courrier recommandé le 21 décembre 2010, le sommant de mettre en 'uvre sa garantie, que par courrier du 1er avril 2011, le conseil de la société SIT a reconnu que 32 membranes étaient affectées d’un défaut de délamination et que sa cliente acceptait de les remplacer, ce qui n’a pas été suivi d’effet. La société Urbasolar a indiqué au maître de l’ouvrage qu’elle ne pouvait pas contraindre le fabricant à exécuter son engagement de garantie et qu’il devait agir directement à l’encontre de ce dernier à cette fin.
La société Urbasolar a effectivement adressé à la société de droit allemand SIT (Solar Integrated Technologies) une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2010, lui faisant part des désordres affectant plusieurs membranes et lui demandant d’assumer sa garantie pour vices cachés en procédant au remplacement en urgence des éléments défaillants.
Alors que la société SIT a reconnu, par l’entremise de son conseil, le 1er avril 2011 que 32 membranes présentaient un défaut interne et a accepté de les remplacer, elle n’a pas exécuté cette garantie.
Dans des courriers subséquents adressés à la société Urbasolar en juin, juillet et octobre 2012, le maître de l’ouvrage a opéré une confusion manifeste entre la société Urbasolar et la société Urbasolar Technologies. La société SIT n’est pas, comme il est prétendu, le fournisseur de la société Urbasolar mais celui de la société Urbasolar Technologies. La société Urbasolar n’ayant pas de lien contractuel avec la société SIT et avec le maître de l’ouvrage, n’avait aucun moyen de contraindre celle-ci à appliquer sa garantie et à respecter l’engagement pris le 1er avril 2011. C’est donc à tort que le maître de l’ouvrage l’a mise en demeure de remplacer les cellules défectueuses.
La société Thenergies 2 opère une confusion similaire en demandant que la société Urbasolar mette fin sous astreinte aux désordres affectant les membranes photovoltaïques défectueuses, ce qui équivaut à une demande d’exécution de la garantie due par le fabricant/fournisseur, auquel la société Urbasolar n’a pas à se substituer.
La société Urbasolar a satisfait à son obligation de moyen dans le cadre de la gestion des garanties puisqu’elle a obtenu du fabricant/fournisseur la reconnaissance des vices affectant les membranes photovoltaïques et l’engagement de celui-ci de procéder à leur remplacement.
Le fait que la société SIT n’ait pas respecté son obligation de garantie alors qu’elle s’y était engagée ne saurait en aucune manière être imputé à la société Urbasolar.
La société Urbasolar n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
La cour observe, au demeurant, que si un manquement préjudiciable à la société Thenergies 2 avait été retenu à l’encontre de la société Urbasolar au titre de la gestion de la garantie due par le fabricant, un tel manquement n’aurait pu être réparé que par des dommages et intérêts et non par l’exécution en nature revendiquée par l’intimée.
La société Thenergies 2 sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé.
La société Urbasolar ne démontre pas que la société Thenergies 2 a abusé de son droit d’ester en justice. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société Thenergies 2 sera condamnée à payer à la société Urbasolar la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 10 transmises au greffe de la cour par le conseil de la société Thenergies 2, le 2 janvier 2015 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Thenergies 2 de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Urbasolar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Thenergies 2 à payer à la société Urbasolar la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Thenergies 2 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Thenergies 2 aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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