Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2016, n° 16/04092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 25 oct. 2016, n° 16/04092
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/04092
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2016, N° 15/09159

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 25 OCTOBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04092

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 MAI 2016

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE
MONTPELLIER

N° RG 15/09159

DEMANDERESSE au DEFERE :

SARL FRUCTIDOC

Lieudit Saint Caprais 'Le Castelet'

XXX

Représentée par Me Marta ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des
Pyrénées-Orientales, avocat postulant

Assisté de Me Lhéritier, loco Me ALCOVER NAVARRO, avocat plaidant

DEFENDERESSE au DEFERE:

SARL ESTEBAN ESPUNA FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP
AUCHE HEDOU,
AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Laure BOURREL ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du
Code de Procédure
Civile, devant la Cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président de chambre

Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame X Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia Y, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Un jugement a été rendu entre les parties le 3 novembre 2015 par le tribunal de
Commerce de Perpignan.

La SARL Esteban Espuna France a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 décembre 2015 et a conclu par écritures du 29 février 2016, conclusions notifiées par RPVA à l’intimée qui s’était constituée le 4 janvier 2016.

Par deux messages du 27 avril 2016, la SARL Fructidoc a transmis des conclusions d’incident et a demandé la fixation de l’incident.

Les conclusions au fond de la SARL Fructidoc ont été transmises le 2 mai 2016.

Par ordonnance du 12 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions au motif qu’elles n’avaient pas été transmises dans le délai de deux mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, lequel délai expirait le 29 avril 2016.

La SARL Fructidoc a déféré cette décision à la cour par requête du 23 mai 2016.

La SARL Fructidor soutient qu’elle a transmis des conclusions d’intimé le 27 avril 2016, soit avant l’expiration du délai et qu’il y a eu une mauvaise lecture de la part du magistrat de la mise en état. Subsidiairement, que les conclusions tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile sont de nature à interrompre le délai de deux mois. Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance.

La SARL Esteban Espuna France fait valoir que les écritures déposées par la SARL
Fructidoc le 27 avril 2016 était des conclusions d’incident demandant la radiation pour absence d’exécution et qu’il n’y avait donc aucune conclusions au fond, celles-ci ayant été déposées le 2 mai 2016 seulement. Elle précise que la demande de radiation

n’interrompt pas le délai de l’article 909 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne met pas fin à l’instance mais suspend uniquement celle-ci. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance, a un déféré abusif, et sollicite 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’art 908 pour conclure et former, le cas échéant appel incident.

La SARL Fructidoc s’était constituée le 4 janvier 2016 et la SARL Esteban Espuna
France, appelante, lui a régulièrement notifié ses écritures le 29 février 2016 par
RPVA. La SARL Fructidoc avait donc jusqu’au 29 avril 2016 pour déposer ses conclusions au fond.

Certes le 27 avril 2016 à 17h17, elle a envoyé un message intitulé « Monsieur le président, veuillez trouver ci-joint mes conclusions au fond.
Sentiments déférents. »
Cependant, les conclusions qui étaient jointes étaient des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Le même jour à 17h20, l’intimée a demandé la fixation de l’incident en joignant les mêmes écritures.

La SARL Fructidoc n’a donc pas régulièrement conclu au fond avant l’expiration du délai imparti.

Il est certain que la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile est une mesure administrative qui ne met pas fin à l’instance dans la mesure où lorsqu’il est justifié de l’exécution de la décision attaquée, l’affaire est réinscrite.

Certes, l’article 377 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Cependant, la demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ne produit pas les mêmes effets que le prononcé de la radiation elle-même. Seule la décision de radiation suspend l’instance.

En l’espèce, au 29 avril 2016, la radiation de l’affaire n’ayant pas été prononcée, le délai de l’article 909 a expiré.

L’ordonnance du 12 mai 2016 du magistrat chargé de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SARL Fructidoc reçues le 2 mai 2016 sera donc confirmée.

Nonobstant l’absence d’abus de la SARL Fructidoc de son droit de déférer l’ordonnance entreprise, l’équité commande de faire bénéficier la SARL Esteban
Espuna France qui a été contrainte de conclure sur le déféré, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Fructidoc sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance du 12 mai 2016,

Condamne la SARL Fructidoc à payer à la SARL
Esteban Espuna France la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Fructidoc aux dépens.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

LB

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