Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 13 décembre 2016, n° 14/00580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 13 déc. 2016, n° 14/00580
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/00580
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00580 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/02526 APPELANT : Monsieur D Z représenté par Madame B A ès qualités de tutrice de Monsieur D Z, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs né le XXX à XXX – Service des majeurs protégés XXX représenté et assisté de Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me THEVENIN, avocat au barreau de INTIMEE : SA LES JARDINS DE SOPHIA immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 349490094 agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice domicilié ès qualités audit siège XXX représentée et assistée de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANT FORCE : DEPARTEMENT DE L’HERAULT représenté par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège Hôtel du Département XXX représenté et assisté de Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Aude BLENET de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2016, en audience publique, monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les Faits, la procédure et les prétentions': Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 6 décembre 2013 ; Vu l’appel régulier et non contesté en date du 23 janvier 2014 de M. Z , représenté par Mme A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice'; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant en date du 7 octobre 2016'; Vu les conclusions du département de l’Hérault en date du 12 novembre 2015 ; Vu les conclusions de la société des Jardins de Sophia en date du 11 octobre 2016 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2016';

SUR CE': Attendu qu’il convient en liminaire de rappeler quelques règles essentielles du droit civil, qui a le mérite de la concision et de la clarté par rapport aux textes de protection sociale, dont le présent débat est alimenté, mais qui ne permettent pas de répondre à la question posée par le litige, qui est celle du bien-fondé d’une créance, et non pas celle du financement du séjour de M. Z'; Attendu que les jardins de Sophia se prévalent d’un contrat d’hébergement concernant M. Z, en date du 13 mai 2009, et réclament tout simplement un reliquat de facturation pour les frais de séjour, sur le fondement de la partie du contrat intitulée « tarifs et contrats de séjour. Hospitalisation à temps complet », qui comporte le paraphe du tuteur'; Attendu que la cour relève que le courrier d’envoi de ce contrat est signé par Mme Y, mandataire judiciaire adjoint à la protection des majeurs, qui indique qu’en sa qualité de tuteur « je vous prie de trouver ci-joint dûment signé les documents concernant son admission dans votre établissement », à savoir l’admission de M. Z'; Attendu que l’annexe un, elle aussi signée par Mme Y ès qualité, avec la mention lu et approuvé, indique que lors de la conclusion du présent contrat de séjour, étaient présents le directeur d’établissement et Mme A, en sa qualité de tutrice; Attendu que cela ramène à sa juste pondération, infinitésimale, l’argumentation souvent soulevée dans les courriers postérieurs de Mme A, selon laquelle elle n’était pas présente lors de la conclusion de ce contrat de séjour'; Qu’en toute hypothèse, et à l’évidence, ce contrat paraphé et signé par la tutelle est opposable à Monsieur Z, régulièrement représenté par sa tutrice ; Attendu que pareillement, il convient de régler avec le premier juge l’argumentation selon laquelle, à l’article 15, le montant des frais correspondant à l’hébergement est arrêté annuellement par décision de l’établissement , la mention suivante ayant été rayée à savoir « et pris en charge par l’assuré ou sa famille » ; Attendu que rien ne permet d’opposer cette rayure unilatérale à l’établissement de séjour, étant précisé que l’importance accordée à cette rayure par la tutrice ès qualité procède d’une confusion entre les obligations nées de la convention de séjour d’une part, et les modalités de financement d’autre part'; Attendu que la convention de séjour fait naître des obligations, y compris de paiement, entre l’établissement et le majeur hébergé, représenté en l’espèce par sa tutrice'; Attendu qu’en signant cette convention, la tutrice engage ès qualité son protégé, et les modalités de financement du séjour ne sauraient avoir une conséquence civile que dans la mesure où elles seraient opposables à l’établissement, par l’effet notamment d’un plafonnement contractuellement convenu, dont on cherchera vainement la trace dans le contrat précité, ainsi que l’a très pertinemment relevé le premier juge'; Attendu que cette problématique était évoquée par la tutrice dès le 2 octobre 2009 dans son courrier au préfet (pièce 23) où elle indique : « par ailleurs le mode de prise en charge financière arrêtée lors d’une concertation avec le directeur des Jardins de Sophia, le directeur de la CPAM et vos services ne permet pas d’assurer l’intégralité du paiement des frais d’hébergement. En effet, la participation versée par le conseil général (54,49 euros par jour ) est soumise à reversement des ressources de Monsieur Z (90 %) le reste de ses revenus ne suffisant pas à régler le différentiel des sommes à payer (49,61 euros par jour). Je constate que l’ensemble des acteurs qui s’occupent de Monsieur Z souffrent de cette situation’ » . La cour ajoutant que la souffrance en tout cas financière est d’abord celle de l’établissement de séjour, depuis 2009'; Attendu qu’en réalité, la situation n’a pas évolué depuis, la cour relevant ainsi un courrier du 12 juillet 2011 du même tuteur au préfet, dont les termes sont significatifs du blocage : « M. X, directeur des Jardins de Sophia, a admis le 27 avril 2009 dans son établissement au titre de l’aide sociale Monsieur Z, ce qui suppose ipso facto l’acceptation tacite du tarif aide sociale voté par le département, soit en 2010, 54,49 euros par jour, en 2011, 68,24 euros par jour. De ce fait le conseil général a émis une décision d’admission avec prise en charge des frais d’hébergement et obligation faite au tuteur de reverser 90 % des revenus perçus par Monsieur Z. Après reversement il reste disponible 170 euros par mois qui correspondent à l’argent de poche légal et aucune somme à affecter au règlement d’un supplément de frais d’hébergement tel que facturé par Monsieur le directeur des Jardins de Sophia’ » ; Mais attendu que l’acceptation « tacite » qu’aurait acceptée « ipso facto » l’établissement de séjour d’un tarif limité à celui de l’aide sociale ne résulte nullement du contrat séjour précité, ou d’une autre pièce régulièrement communiquée'; que d’ailleurs, la tutrice ne se plaint nullement dans les courriers précités de ce qu’elle n’aurait pas convenu du tarif réclamé par l’établissement de séjour ; Attendu qu’à cet égard, et s’il n’est pas contesté q ue l’admission de l’intéressé au sein des Jardins de Sophia a eu lieu à titre dérogatoire compte tenu de son âge, et qu’il a fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général en date du 22 juin 2009 accordant l’hébergement, avec reversement des ressources dans les conditions réglementaires conformément au code de l’action sociale et des familles pour la période du 27 avril 2009 aux 31 mars 2023, il n’en demeure pas moins que cet arrêté n’avait aucune raison d’être contesté par l’établissement de séjour, à supposer qu’un tel recours fut recevable, étant précisé que la cour ne discerne pas en quoi cet arrêté est susceptible de rendre opposable à l’établissement de séjour les tarifs de l’aide sociale'; Attendu que pareillement, la cour ne discerne pas le rapport entre l’obligation à reversement des revenus du majeur protégé au département, par application de l’article L2 31-cinq du code de l’action sociale et des familles, obligation à laquelle la tutrice s’est conformée, et l’opposabilité alléguée à l’établissement de séjour des tarifs de l’aide sociale'; Attendu qu’en d’autres termes, ce n’est pas parce que la tutrice respecte ses obligations tirées du code de l’action sociale à l’égard du département, et se trouverait ainsi dans l’impossibilité financière d’honorer le reliquat de facturation non pris en charge par le montant de l’aide sociale, que pour autant l’établissement de séjour peut se voir opposer les tarifs de l’aide sociale'; Attendu qu’en conclusion sur ce point, le régime juridique de protection sociale applicable à M. Z n’a pas d’incidence au plan civil sur le reliquat de facturation réclamé par l’établissement de séjour, qui n’a pas à supporter une prise en charge qui se révèlerait insuffisante par rapport aux tarifs de séjour qui sont eux, en revanche, parfaitement opposables à Monsieur Z représenté par sa tutrice'; Attendu que la demande d’inopposabilité du contrat ne saurait donc prospérer, le rappel de l’article L3 42-un et suivants du code de l’action sociale permettant purement et simplement au département de pouvoir opposer le montant de sa participation, ce qui est parfaitement distinct au plan civil des obligations contractées par le majeur hébergé représenté par sa tutrice'; Attendu que le rappel de l’article L3 42-trois-un ne serait pertinent que dans le cadre d’une action formée à l’encontre du département, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; Attendu que le contrat d’hébergement respecte les modalités rédactionnelles en matière de prestations, et l’appelant indique lui-même que les manquements dont il se prévaut -non démontrés- ne sont sanctionnées que par une amende contraventionnelle'; Attendu que l’intervention du département de l’Hérault a permis purement et simplement de mettre à jour les flux financiers, dont il résulte que 90 % des revenus du protégé sont reversés au département, qui lui-même honore les factures de l’établissement de séjour à hauteur du tarif de l’aide sociale'; Attendu qu’en conclusion, l’ensemble de l’argumentation de l’appelant, pas plus que l’intervention du département, ne permettent de rejeter le bien fondé de la réclamation de l’établissement de séjour, sur la base du tarif contractuellement convenu et opposable à Monsieur Z représenté par sa tutrice'; Attendu que c’est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s’impose, avec actualisation de la créance'; Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce, le présent dossier n’étant qu’une illustration supplémentaire de ce que , dans une matière aussi sensible , l’intervention du politique à chaud n’est pas de nature à apporter une solution durable, alors même que rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des différents partenaires institutionnels locaux';

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l’appel infondé'; Confirme le jugement de premier ressort'; Y ajoutant, condamne M. Z représenté par sa tutrice Mme A, à payer à la société Les jardins de Sophia la somme de 12'931,79 euros, au titre des factures dues depuis septembre 2013 jusqu’au 11 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité mensuelle jusqu’à parfait paiement, et bénéfice des articles 1154 et 1254 du Code civil'; Condamne l’appelant représenté par sa tutrice aux dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/GT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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