Confirmation 8 novembre 2016
Rejet 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 nov. 2016, n° 15/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 décembre 2014, N° 09/07281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01443
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 09/07281
APPELANT :
Monsieur X, Albert,
André Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX Magret
XXX
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX l’Hermitage, Bât.A, Appt.
3
A
XXX
Procés-verbal de recherches en date du 8 avril 2015
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL,
GUILLEMAIN, RIEU, DE
CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL,
Président de chambre, et Madame Brigitte OLIVE, conseiller chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia C, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES
Le 4 janvier 2005, M. X
Y a ouvert un compte n°0290021 U 002, dans les livres de la société Banque Sanpaolo, dénommée par la suite Banque Palatine (la banque).
En janvier, mars, juillet et septembre 2005, 5 chèques ont été remis à la banque, tirés sur le Crédit agricole par la Coopérative agricole de services informatiques, et encaissés sur le compte n°02999725 U 001, ouvert au nom de Mme Z A épouse Y :
— les chèques n° 2904271 et 2904272 respectivement de 300 000 et 25 000 euros, datés du 31 décembre 2004, libellés à l’ordre de « M. Mme Y », endossés par Mme Y,
— les chèques n° 2904281 et 2904351 respectivement de 300 000 et 150 000 euros, datés du 14 mars 2005 et du 23 juillet 2005, libellés à l’ordre de M. Y et endossés par celui-ci,
— un chèque n° 2904352 de 150 000 euros daté du 30 août 2005, libellé à l’ordre de M. Y et endossé par celui-ci
Par courrier du 23 septembre 2009, M. Y s’est plaint auprès de la banque que les 5 chèques avaient été crédités à tort sur le compte de son épouse, dont il venait de se séparer, et a sollicité le blocage des comptes ouverts par celle-ci, « dans l’attente d’une décision judiciaire, en précisant que la responsabilité de la banque pourrait être mise en cause ». Il a annexé à ce courrier la copie du bordereau de remise du chèque d’un montant de 150 000 euros faite en juillet 2005 et les relevés du compte de Mme Y, des mois de mars et juin 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2009, il a vainement mis en demeure la banque de créditer son propre compte de la somme de 925 000 euros, suite aux erreurs d’affectation répétées commises par celle-ci.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2009, il a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité et en paiement de la somme de 950 000 euros, sous astreinte.
La banque a fait appeler en intervention forcée Mme Z A épouse Y, par acte du 30 avril 2010.
M. Y, ayant dénié l’écriture et les signatures figurant sur les endos et bordereaux de remise, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise en vérification d’écriture, par jugement du 11 décembre 2012.
L’expert, Mme D a déposé son rapport le 10 juillet 2013.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2014, le tribunal a notamment :
— débouté M. Y de sa demande indemnitaire principale,
— déclaré irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts formée à hauteur de 30 000 euros par M. Y,
— condamné M. Y à payer à la banque la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de ce texte en faveur de Mme A divorcée
Y,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
*
* *
*
M. X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour, dans des conclusions transmises au greffe le 12
septembre 2016, de condamner solidairement la banque et Mme A au paiement de la somme de 925 000 euros, de condamner la banque au paiement de la somme de 30 000 euros, en réparation d’un préjudice financier et moral outre celle de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— il est constant que la banque ne peut accepter que le chèque rédigé au nom d’un bénéficiaire, soit déposé sur le compte d’une autre personne, même si le remettant et le titulaire du compte sont liés par le mariage ; lorsque le chèque est émis au nom de deux bénéficiaires, la banque commet une faute en le portant au compte d’un seul bénéficiaire, sans recueillir l’accord préalable de l’autre bénéficiaire ;
— en l’espèce, les chèques n° 290 4271 et 290 4272 datés du 31 décembre 2004 sont falsifiés puisque la mention « Mme » a été rajoutée par Mme A, qui a renseigné également le bordereau de remise, ce qui démontre que la banque n’a pas été normalement diligente et qu’en tout état de cause, elle a commis une négligence en portant le montant de ces deux chèques au crédit du compte de cette dernière ;
— les chèques n° 2904281 et 2904352 qui ont été émis à son seul bénéfice, auraient dû être crédités sur son compte personnel et non sur celui d’un tiers, en l’occurrence, Mme A ;
— le chèque n°290 4351 du 24 juillet 2005 d’un montant de 150 000 euros, établi à son nom et endossé par lui-même aurait dû être crédité sur son compte bien que remis par Mme A ; la négligence retenue par le tribunal a engagé la responsabilité de la banque ;
— la banque a failli a son obligation de restitution des sommes dans le cadre du contrat de dépôt, résultant des dispositions de l’article 1937 du code civil ; il s’agit d’une obligation de résultat ;
— la banque a failli à son obligation de diligence dans le mandat d’encaisser, ce qui se répercute sur le contrat de dépôt car en se référant négligemment aux bordereaux de remise et non aux chèques, elle a crédité à tort un compte tiers ;
— la banque n’a pas vérifié l’identité du bénéficiaire inscrit sur les bordereaux, ni la signature figurant au verso des chèques, ni le nom du titulaire du compte sur lequel les chèques ont été crédités ;
— le préjudice en résultant correspond au montant des chèques, soit 925 000 euros ;
— il est saugrenu d’affirmer qu’il aurait préféré se priver d’une telle somme pour échapper à une dette fiscale rapportée à 50 000 euros ou pour bénéficier, de manière hypothétique, de virements opérés par son épouse plusieurs années après les remises ;
— les virements opérés par son ex-épouse à son profit se sont élevés à 144 000 euros, les autres virements ont été effectués au profit de tiers ;
— la banque n’apporte pas la preuve lui incombant qu’elle lui a adressé, en son temps, les relevés de compte mentionnant les opérations litigieuses ;
— la présomption d’acceptation est une présomption simple dont la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens dans le délai légal de la prescription ; le défaut de
protestation d’un client après réception d’un relevé de compte ne couvre pas les erreurs contenues dans ce relevé ;
— les multiples manquements de la banque renversent la charge de la preuve et il a agi dès qu’il a eu connaissance de la situation, c’est-à-dire dès l’abandon du domicile conjugal par son épouse ;
— les contestations qu’il a émises au titre de divers frais en décembre 2009 démontrent qu’il n’a pas été en possession des relevés bancaires litigieux avant septembre 2009 ;
— antérieurement, il faisait une entière confiance à son épouse et du fait de ses nombreux déplacements à l’étranger, il lui avait demandé de déposer les chèques émis à son seul profit sur son compte personnel ; il s’est rendu compte qu’il avait été spolié après le départ de celle-ci ;
— Mme A qui s’est enrichie sans cause sera condamnée solidairement avec la banque au paiement des sommes détournées ;
— la demande complémentaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et constitue un complément ou un accessoire de celles-ci ;
— cette demande est consécutive aux divers manquements de la banque dans la gestion de ses comptes (compte de dépôt et PEA), en l’occurrence, chèques crédités sur le compte d’un tiers, défaut de rétrocession de sommes piratées, et perception indue de frais de garde au titre du transfert du PEA ;
— du fait de ces manquements, il a été fiché par la Banque de France pendant très longtemps et n’a pas pu mener à bien un projet de création de société avec deux autres personnes (société E boutique Sélection
Vente).
*
* *
*
La société Banque Palatine a conclu, le 16 juillet 2015, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre principal et à titre subsidiaire, au rejet de la demande nouvelle et dans le cas où sa responsabilité serait retenue, à XXXXXXXXXXXXXXX. Elle sollicite la condamnation de M. Y et de Mme A à lui payer les
sommes respectives de 10 000 euros et de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— M. Y a contesté les opérations plus de quatre ans après leur exécution ;
— l’expertise en vérification d’écriture a été ordonnée car M. Y déniait sa signature et l’écriture apposées sur le verso des chèques et certains bordereaux de remise ;
— les conclusions de l’expert judiciaire infligent un démenti catégorique aux dénégations initiales de l’intéressé ;
— elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle s’est conformée aux instructions de M. Y qui a délibérément choisi d’encaisser les chèques litigieux sur le compte bancaire de son épouse pour des raisons que la banque n’avait pas à connaître, compte tenu du devoir de non-ingérence ;
— c’est M. Y, lui-même, qui a remis les chèques de 300 000 euros et 25 000 euros en date du 31 décembre 2004, le 4 janvier 2005, date à laquelle il est venu signer les documents nécessaires à l’ouverture de son compte personnel ; le libellé au nom de « M. Mme » ne comportait aucune anomalie flagrante pouvant être décelée par un banquier normalement diligent, puisqu’il a fallu une expertise graphologique pour conclure que la mention « Mme » avait été ajoutée ;
— elle n’a commis aucune négligence en les portant au compte de Mme Y qui les avait endossés et en suivant les instructions de M. Y, remettant ;
— M. Y qui a rempli le bordereau de remise des chèques de 300 000 et 150 000 euros en désignant le compte de son épouse, ne saurait lui reprocher d’avoir exécuté ses propres instructions ;
— quant au chèque de 150 000 euros, Mme Y l’a remis à l’encaissement sur son propre compte, sur les ordres de son époux qui a conservé le bordereau de remise et l’a produit aux débats ;
— M. Y n’a subi aucun préjudice puisqu’il a profité des fonds déposés sur le compte de son épouse par le biais de divers virements directs et indirects s’élevant à 675 000 euros, effectués courant 2005, 2006 et 2007 ;
— M. Y a fait en sorte de maintenir son compte dans une position légèrement créditrice ou débitrice ; les remises sur le compte de son épouse lui ont permis d’éviter l’appréhension des sommes par le Trésor Public, au profit duquel une condamnation avait été prononcée par arrêt de la cour d’appel Montpellier, le 12 février 2001, à hauteur de 343 580 euros ;
— l’article 1937 du code civil n’est pas applicable puisque le dépositaire des fonds litigieux est le Crédit Agricole et non la Banque Palatine ;
— M. Y qui n’a formulé aucune contestation, à réception de ses relevés de compte, échoue à renverser la présomption d’acceptation qui en découle ;
— compte tenu des montants très importants des chèques en cause, M. Y ne saurait faire croire qu’il a ignoré leur défaut d’inscription au crédit de son compte, alors que l’examen des relevés montre qu’il a toujours utilisé son compte a minima ;
— les relevés ont été adressés en temps utile et aucun élément contraire n’est apporté pour remettre en cause cet envoi ; M. Y ne s’est pas plaint de l’absence d’envoi des relevés mais précise qu’il en a eu connaissance après le départ de son épouse, ce qui ne remet pas en cause la réalité de leur envoi et de leur réception ;
— aucune réclamation n’a été émise dans les 30 jours, ce qui vaut acceptation selon l’article 3.3 de la convention de compte ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, Mme Y qui a reçu sur son compte les sommes litigieuses devra la relever et la garantir ;
— la demande additionnelle en dommages et intérêts est irrecevable en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires ; elles sont en tout état de causes mal fondées ;
— les pièces permettant le transfert du PEA ne lui ont été remises qu’en octobre 2010 et le fichage « Banque de France » n’a pas empêché la création de la société E. Boutiques
Sélection Vente qui a été immatriculée au RCS de Montpellier, le 16 mai 2011 ; la mauvaise foi de M. Y est patente.
*
* *
*
Les 13 avril 2015 et 10 juin 2015, M. Y a fait signifier à Mme Z A la déclaration d’appel et les conclusions, ces actes ont été délivrés à dernier domicile connu et ont donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le 4 janvier 2005, M. Y a souscrit auprès de la banque une convention de compte qui prévoit en son article 3.3 que « le client recevra un relevé périodique où seront inscrites, pour chacun des comptes et des sous-comptes ouverts à la banque, toutes les écritures passées au crédit ou au débit des comptes depuis le dernier relevé. La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la banque ;
le client vérifiera les relevés périodiques en vue de signaler immédiatement à la banque toute erreur ou omission ('). L’accord du client sur les opérations portées à son compte résultera de l’absence de réclamation de sa part dans un délai de 30 jours suivant la date d’envoi de son relevé de compte, sous réserve des délais légaux plus longs pour certaines opérations ('). Le relevé de compte, à défaut de choix contraire du client, sera adressé tous les mois ».
M. Y a opté pour l’envoi mensuel des relevés de compte (cf. conditions particulières).
La banque produit en copie l’ensemble des relevés du compte de M. Y à compter du 4 janvier 2005 jusqu’au 30 septembre 2005.
L’envoi mensuel des relevés de compte ne peut pas être sérieusement contesté par M. Y, qui précise dans ses conclusions qu’il a eu connaissance de ceux-ci lorsque son épouse, Mme A, a quitté le domicile conjugal en septembre 2009.
En toute hypothèse et alors qu’il savait que des relevés devaient lui être adressés mensuellement, il ne s’est jamais plaint de ne pas en avoir été destinataire et n’a pas avisé la banque d’une absence de réception ou d’un quelconque retard.
L’absence de protestation dans le mois ayant suivi l’envoi de chacun des relevés fait présumer son accord sur l’existence et l’exécution des opérations qui y figurent.
S’il s’agit certes d’une présomption simple susceptible de preuve contraire, il apparaît, au demeurant, que le délai de plus de quatre ans pour faire connaître sa première réclamation est excessif, compte tenu de l’importance des opérations litigieuses, en l’occurrence, le défaut d’encaissement sur son compte de 5 chèques d’une valeur totale de 925 000 euros, d’autant que ledit compte a fonctionné principalement en position débitrice durant toute la période concernée.
De plus, et alors même que M. Y avait affirmé, dans un premier temps, qu’il n’avait pas rempli les bordereaux de remise du chèque n°2904281 en date du 17 mars 2005, et celui du chèque
n° 2094352 en date du 30 août 2005, d’un montant respectif de 300 000 euros et de 150 000 euros, il est établi par l’expertise en vérification d’écriture, dont les conclusions ne sont pas critiquées, qu’il en est l’auteur. Ces bordereaux renseignés par M. Y mentionnent expressément, au titre du compte à créditer, le numéro de compte de Mme A-Y. M. Y ne saurait donc sérieusement persister à soutenir que la banque aurait commis une faute en suivant ses propres instructions.
Les chèques n° 2904271 et 2904272 (300 000 + 25 000 ), libellés au nom de « M. Mme Y », ne comportent aucune irrégularité formelle perceptible à l’examen d’un employé normalement diligent puisque l’expert judiciaire a dû procéder à une analyse technique pour conclure que la mention « Mme » avait été vraisemblablement rajoutée par Mme A. Ainsi, la banque n’a commis aucune négligence en portant ces chèques au compte de cette dernière, qui les avait endossés et était une des bénéficiaires. La remise de ces chèques le 4 janvier 2005, le jour même où M. Y a ouvert un compte, conforte la thèse de la banque mais aussi celle que Mme A a développée en première instance, selon laquelle son mari, présent dans les locaux de l’agence lors de cette remise, a ratifié leur dépôt sur le compte ouvert à son nom.
En ce qui concerne le chèque n° 290 4351 d’un montant de 150 000 euros, émis à l’ordre de M. Y et endossé par lui, porté au crédit du compte de Mme A, M. Y ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre la présomption simple de son accord et d’une ratification de cette opération, à défaut de toute protestation dans les 30 jours ayant suivi l’envoi du relevé de compte du mois d’août 2015 et de toute contestation pendant plus de quatre ans à réception de celui-ci.
Présomption renforcée par les encaissements antérieurs de chèques sur le compte de Mme A à hauteur d’un montant conséquent de 625 000 euros mais aussi par des virements réguliers opérés par celle-ci sur le compte de M. Y qui se sont élevés à 169 000 euros entre le 1er février 2005 et le 30 décembre 2005, ce qui conforte la connivence des deux époux dans la mise en 'uvre d’une rétrocession des fonds et d’un fonctionnement régulier du compte en position débitrice afin d’échapper aux mesures conservatoires et d’exécution pouvant être diligentées par des créanciers comme le
Trésor Public (cf. arrêt de la cour d’appel Montpellier du 12 février 2001).
Présomption également confortée par le fait que M. Y était le seul détenteur du bordereau de remise remplie par son épouse, le 29 juillet 2005.
En conséquence, la banque n’a commis aucun manquement en portant les chèques litigieux au crédit du compte de Mme A et sa responsabilité ne saurait être engagée, à ce titre. M. Y sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 925 000 euros et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la demande additionnelle
C’est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la demande additionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, formalisée par M. Y, en cours d’instance, en réparation du préjudice financier et moral subi du fait d’une mauvaise gestion de ses comptes par la banque (défaut de rétrocession de sommes piratées, perception indue de frais de garde au titre du transfert retardé d’un PEA et fichage au FICP), ne se rattachait pas, par un lien suffisant, aux prétentions originaires tendant à rechercher la responsabilité de la banque pour avoir crédité à tort un compte tiers et avoir ainsi failli à son obligation de diligence dans le mandat d’encaisser.
Sur la demande faite à l’encontre de Mme A
En cause d’appel, M. Y sollicite, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la condamnation de Mme A à lui payer, solidairement avec la banque, la somme de 925 000 euros.
Or et par application des dispositions combinées des articles 472 et 564 du code de procédure civile, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M. Y sera condamné à payer à la banque la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera les dépens d’appel.
La banque sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à l’encontre de Mme A.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit que la demande en paiement de la somme de 925 000 euros, faite par M. Y à l’encontre de Mme A, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ;
Condamne M. Y à payer à la société Banque Palatine la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Palatine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, faite à l’encontre de Mme A ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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