Infirmation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 juil. 2016, n° 13/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 mars 2013, N° 11/01346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC GEOXIA MEDITERRANEE, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE ( anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, SNC GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04668
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/01346
APPELANT :
Monsieur A X
39 rue A de Niquet
XXX
représenté par Me Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
XXX
représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
XXX
13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD),
représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me A BENET, avocat
XXX
représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 4 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 25 MAI 2016 à 8H45 en audience publique, Madame Y Z, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X a confié à la société Geoxia Languedoc- Roussillon la construction de sa maison individuelle sur un terrain lui appartenant à Saint-Laurent de la Cabrerisse (11) et a souscrit auprès du crédit immobilier de France deux prêts destinés à financer l’opération.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 30 septembre 2008 et le 22 décembre de la même année a été signé un procès-verbal de réception sans réserve.
Invoquant des malfaçons affectant l’ouvrage, Monsieur X a obtenu, par ordonnance de référé du 9 juin 2009, l’organisation d’une mesure d’expertise.
En raison du défaut de remboursement des échéances de prêt, le crédit immobilier de France a saisi l’immeuble et en a été déclaré adjudicataire le 2 avril 2012.
Par exploits des 1er et 5 septembre 2011 Monsieur X a assigné la société Geoxia Méditerranée et le crédit immobilier de France Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de la construction de sa maison.
Par jugement du 14 mars 2013 ce tribunal a :
' donné acte à la société Geoxia Languedoc-Roussillon de son intervention volontaire et mis hors de cause la société Geoxia Méditerranée
' déclaré Monsieur X recevable en son action sur le fondement de l’article 1134 du Code civil
' dit qu’il existe entre les parties un procès-verbal de réception régulier et sans réserve en date du 22 décembre 2008
' débouté en conséquence Monsieur X de ses demandes d’indemnisation de malfaçons apparentes au moment de la réception
' débouté Monsieur X de ses autres demandes relatives aux travaux de construction réalisés par la société Geoxia Languedoc-Roussillon
' débouté la société Geoxia Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement d’un solde sur le prix de la construction
' condamné Monsieur X à payer à la société Geoxia Languedoc-Roussillon la somme de un euro au titre du préjudice moral pour atteinte à son image en raison d’assertions de faux non établies concernant le procès-verbal de réception
' débouté Monsieur X de sa demande dirigée à l’encontre du crédit immobilier de France Méditerranée
' débouté le crédit immobilier de France de sa demande de dommages et intérêts
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
' condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 20 juin 2013.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 20 septembre 2013,
Vu les conclusions de la société Geoxia Méditerranée et de la société Geoxia Languedoc-Roussillon remises au greffe le 30 octobre 2013,
Vu les conclusions de la société crédit immobilier de France Méditerranée remises au greffe le 21 octobre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2016,
M O T I F S
Monsieur X a conclu le 29 février 2008 un contrat de construction avec la société Geoxia Languedoc-Roussillon.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Geoxia Méditerranée assignée par Monsieur X et en ce qu’il a donné acte à la société Geoxia Languedoc-Roussillon de son intervention volontaire à la procédure.
Sur les demandes à l’encontre de la société Geoxia Languedoc-Roussillon :
À l’issue d’une procédure de saisie immobilière l’immeuble appartenant à Monsieur X a été adjugé le 2 avril 2012 à la société crédit immobilier de France Méditerranée.
L’appelant n’a donc plus qualité à agir pour obtenir le coût de reprise des malfaçons relevées par l’expert judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir à ce titre à l’encontre de la société Geoxia Languedoc-Roussillon.
L’appelant est en revanche recevable à demander des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance qu’il aurait subis entre la réception de l’immeuble le 22 décembre 2008 et la date de l’adjudication du 2 avril 2012.
Il soutient avoir été contraint d’habiter une maison affectée de non-conformités, d’infiltrations et avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son garage en raison de la mauvaise réalisation de la rampe d’accès.
Il évoque dans ses conclusions l’existence d’infiltrations qui n’ont pas été relevées par l’expert judiciaire.
Il soutient l’absence de vide sanitaire alors que l’expert affirme qu’à l’exception de la dalle du garage coulée sur hérisson, l’ensemble de la maison est bâti sur vide sanitaire dans lequel circulent les réseaux d’évacuation.
Il affirme ne pas avoir obtenu l’attestation de conformité dans la mesure où le contrat de construction concerne une maison « gamme Réalité » alors qu’il lui a été livré une maison modèle « Amina».
Le prétendu refus de conformité n’est pas démontré puisque les pièces n’ont pas été déposées par le conseil de Monsieur X en raison de l’absence de nouvelles de son client.
Par ailleurs Monsieur X a signé les plans de construction ainsi que le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve.
Concernant l’accès au garage des remblais seront nécessaires pour permettre la mise en 'uvre d’une rampe d’accès avec dallage béton depuis le niveau de la rue.
Cependant Monsieur X ne peut prétendre avoir subi un trouble de jouissance à ce titre puisqu’il n’a jamais pris possession des lieux même s’il était en possession des clés puisqu’il n’a pas réalisé les peintures intérieures qui étaient à sa charge.
L’expert Ferrasse ajoute qu’aucune malfaçon dans les éléments constitutifs de l’immeuble ou l’un de ses éléments d’équipement ne le rendait impropre à sa destination.
En conséquence, à défaut de démonstration d’un quelconque préjudice de jouissance ou préjudice moral, la demande à ce titre doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la société Geoxia Languedoc-Roussillon.
Sur les demandes à l’encontre de la société crédit immobilier de France Méditerranée :
Les travaux de construction ont été financés par un emprunt souscrit auprès de la société crédit immobilier de France Méditerranée.
L’appelant reproche à la banque d’avoir libéré entre les mains du constructeur le solde de ce prêt alors que l’immeuble était inachevé et inhabitable.
Or la banque a débloqué les fractions de prêt à la demande expresse de Monsieur X en fonction de l’état d’avancement des travaux ainsi qu’il résulte de toutes les demandes de règlement signées par l’emprunteur, la dernière en date du 22 décembre 2008 concernant le solde du prêt.
L’appelant ne démontre donc l’existence d’aucune faute génératrice d’un préjudice à l’encontre de l’organisme prêteur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Geoxia Languedoc-Roussillon :
Le constructeur demande paiement du solde du marché, soit la somme de 1 004,32 € ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de l’atteinte à son image
causée par les propos mensongers de Monsieur X dans la présente procédure et sur son blog.
Ainsi que l’a relevé le premier juge la production par la société Geoxia du relevé de compte qu’elle a établi et de l’extrait de son grand livre faisant apparaître un solde dû d’un montant de 1 004,31 € est insuffisante pour justifier la réalité de ce solde dû par le maître d’ouvrage en l’absence d’un décompte précis mentionnant le coût de la construction et les acomptes versés par l’organisme de crédit correspondant aux différentes situations de travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dans ses conclusions Monsieur X soutient, sans le démontrer, n’avoir pas signé le procès-verbal de réception et avoir l’intention de déposer à l’encontre de la société Geoxia une plainte pour faux en écriture.
Dans un article du 17 avril 2012, et non dans un blog, un journaliste du quotidien L’indépendant relate les accusations de faux et d’escroquerie formulées par Monsieur X mais la société Geoxia n’est nullement citée et ne peut donc être identifiée comme étant l’auteur de ces prétendues infractions.
Elle ne démontre donc nullement une atteinte à son image par la seule évocation par Monsieur X dans ses conclusions de son intention de déposer plainte pour apposition d’une fausse signature sur le procès-verbal de réception.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à la société Geoxia Languedoc-Roussillon des dommages et intérêts pour le préjudice moral allégué.
Sur la demande reconventionnelle de la société crédit immobilier de France Méditerranée :
Monsieur X a persisté vouloir démontrer l’existence d’une faute à l’encontre du prêteur alors que le premier juge avait constaté que celui-ci avait libéré les fractions et le solde du prêt au vu des demandes de règlement régulièrement transmises et signées par lui.
En outre il avait été débouté par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 16 février 2012 rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière alors qu’il faisait déjà valoir la défaillance de l’organisme de crédit et la libération injustifiée du solde du prêt.
L’exercice du droit d’ester en justice de Monsieur X a donc dégénéré en abus en raison de sa mauvaise foi et de la multiplication des procédures injustifiées à l’encontre de la société crédit immobilier de France.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur X sera condamné à payer à cette société la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur X recevable en son action à l’encontre de la société Geoxia Languedoc-Roussillon au titre de la reprise des malfaçons, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de réparation de ces malfaçons, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Geoxia Languedoc-Roussillon la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en ce qu’il a débouté le crédit immobilier de France Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Met hors de cause la société Geoxia Méditerranée.
Donne acte à la société Geoxia Languedoc-Roussillon de son intervention volontaire à la procédure.
Déclare Monsieur X irrecevable à demander paiement du coût des reprises des malfaçons affectant l’immeuble.
Déboute Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Geoxia Languedoc-Roussillon.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société crédit immobilier de France Méditerranée.
Déboute la société Geoxia Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement du solde du prix et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Condamne Monsieur X à payer à la société crédit immobilier de France Méditerranée la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Geoxia Languedoc-Roussillon et à la société crédit immobilier de France Méditerranée la somme de 3 000 € chacune pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BD
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