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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mars 2016, n° 13/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 24 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Grégory VEIGA avocat plaidant substitué par Me Dounia ESSAFI, avocat
INTIMEE :
XXX
venant aux droits de la SARL COMPAGNIE CHAMPENOISE DE SOLS
représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Charles ZWILLER, avocat plaidant du Cabinet CHATEL avocat
ORDONNANCE de CLOTURE du 12 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 2 FEVRIER 2016 à 8H45 en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 décembre 2012 qui a condamné la SA FABREGAL à payer à la XXX la somme de 38.878,07 euros ;
Vu l’appel de cette décision par la SAS FABREGAL en date du 8 janvier 2013 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2013 qui a constaté que la SAS FABREGAL ne maintient pas sa demande de communication de pièces et celle en date du 14 novembre 2013 qui a rejeté la demande d’expertise faite par la SAS FABREGAL ;
Vu les écritures de la SAS FABREGAL en date du 4 juin 2015 par lesquelles elle demande à la cour d’ordonner une mesure de contre expertise avant dire droit et au fond de prononcer l’annulation de la décision appelée ; de prononcer la réception judiciaire au 30 janvier 2007 avec réserves, de dire qu’elle justifie de créances au moins équivalentes dans leur quantum au solde du marché invoqué par la XXX ; de la débouter en toutes ses demandes ; de dire qu’elle justifie d’une généralisation des désordres et des préjudices résultant du retard d’exécution de la XXX ; de la condamner à lui payer la somme de 241.200 euros au titre de la réfection totale du carrelage et celle de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour retards et exécution défaillante ; d’ordonner la compensation avec le solde du marché ;
Vu les écritures de la XXX en date du 4 septembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
La SA FABREGAL qui exploite le magasin INTERMARCHE à Fabrègues a entrepris des travaux d’extension et de rénovation et a accepté le devis en date du 23 mai 2006 d’un montant de 129.085,14 euros TTC pour le lot revêtement de sols établi par la SARL CHAMPENOISE DE SOLS ; la XXX intervient aux droits de cette société ; la SA FABREGAL n’a pas payé l’intégralité des travaux arguant des retards importants dans l’exécution et des malfaçons ; la SARL CHAMPENOISE DE SOLS lui a adressé le 29 mai 2007 une mise en demeure de lui payer la somme de 46.853,30 euros ; faute de règlement, la SARL CHAMPENOISE DE SOLS a fait signifier une injonction de payer le 19 septembre 2007 émise par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 3 septembre 2007 ; le 15 octobre 2007 la SA FABREGAL a formé opposition régulière ; le 7 janvier 2009 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné le 8 octobre 2008 par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier ; l’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2011 ; le 12 mars 2012 la SAS SOLSTIS a introduit une procédure de référé provision et par ordonnance en date du 7 juin 2012 le juge des référés s’est déclaré incompétent ; l’affaire a été inscrite le 27 juillet 2012 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier ;
La SAS FABREGAL demande à la cour de prononcer la nullité de la décision car le jugement indique que le 28 septembre 2012 le greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a adressé au conseil de la SAS FABREGAL l’avis d’audience du 22 octobre 2012 ; que le courrier n’a pas été distribué au motif DESTINATAIRE NON IDENTIFIABLE ; la SA FABREGAL n’était ni présente ni représentée au jour de l’audience ; que donc le greffe n’a pas procédé à une vérification au retour du courrier envoyé à une très ancienne adresse alors qu’il possédait l’adresse actuelle du conseil de la SAS FABREGAL ; que le greffe possédait cette adresse pour lui avoir retourné quelques mois auparavant un dossier à sa véritable adresse ; que le conseil de la SAS SOLSTIS connaissait aussi l’adresse du conseil de la SAS FABREGAL avec lequel il avait échangé des écritures dans le cadre de la procédure de référé et lui avait adressé ses écritures de réinscription de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Sur le fond de l’affaire la SAS FABREGAL demande à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 janvier 2007 avec réserves ; elle précise qu’aucune réception tacite ne peut être constatée ;
La XXX indique que le procès-verbal de réception des travaux établi le 14 avril 2007 par Monsieur Y a été signé par la SARL CHAMPENOISE DE SOLS et celui-ci mentionne trois réserves ; que les réserves n’ont pas été toutes levées ; elle s’oppose à la demande d’expertise en l’état de l’expertise déjà existante car l’expert X a repris les trois désordres invoqués lors de la réception ; elle indique qu’il n’existe pas de nouveaux désordres ; qu’enfin le jugement n’est pas nul ;
La cour constate qu’il résulte expressément de la décision appelée que le 28 septembre 2012 le greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a adressé au conseil de la SA FABREGAL Maître VIEGA 4 bd. LASCROSSES à TOULOUSE l’avis d’audience pour le 22 octobre 2012 ; que le courrier n’a pas été distribué au motif : « destinataire non identifiable » ; que c’est ainsi que la SA FABREGAL n’a pas été représentée à l’audience et que la décision a été rendue par jugement réputé contradictoire à son encontre ;
La cour constate qu’il ne résulte nullement de la décision que le greffe ait convoqué les parties ; que surtout il est constant qu’il a
convoqué le conseil de la SA FABREGAL a une adresse qu’il savait fausse alors même qu’il avait convoqué ce même conseil quelque temps auparavant dans une autre affaire concernant la même société et cela à la bonne adresse ; que par ailleurs il avait aussi retourné un dossier à ce même avocat à la bonne adresse ;
La cour constate que le greffe mais aussi et encore le tribunal dans son audience du 22 octobre 2012 n’a pas cherché à connaître la véritable adresse de cet avocat au retour de l’avis de convocation ;
La cour constate encore que le conseil adverse, qui était aussi en possession de l’adresse de son confrère pour lui avoir adressé à la fois des écritures dans une procédure de référé et l’avis de réinscription de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, n’a pas donné au tribunal la véritable adresse de son confrère et a préféré obtenir une décision en l’absence de la partie adverse au mépris des règles du contradictoire et déontologiques ;
La cour dira en conséquence que le Tribunal de Commerce de Montpellier en retenant l’affaire le 22 octobre 2012 au lieu de la renvoyer pour nouvelle convocation a méconnu les règles du contradictoire qu’il était pourtant tenu de faire respecter ;
La cour prononcera la nullité de la décision entreprise et au regard des conséquences de cette décision privant la SA FABREGAL du double degré de juridiction et donc de ses droits les plus élémentaires de voir sa cause examinée normalement, renverra l’affaire devant le 1er juge tous droits des parties réservés ;
La cour, cependant et en l’état de l’attitude de la XXX devant le 1er juge, condamnera celle-ci à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
P A R C E S M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la SA FABREGAL en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Prononce la nullité de la décision appelée pour non respect du contradictoire ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Condamne la XXX à payer à la SAS GROUPE FABREGAL la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y.BS
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