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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf. pp, 1er mars 2017, n° 17/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers, 6 octobre 2016 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 17/00017
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 MARS 2017
Enrôlement du 01 Février 2017
assignation du 27 Janvier 2017
Recours sur décision du 14-6
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS
du 06 Octobre 2016
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame C Y
née le XXX à MONTREUIL
de nationalité Française
Le B de l’Olivier, Route de Villevayrac
XXX
assistée de Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
XXX
Monsieur D X
né le XXX à COULOMMIERS
de nationalité Française
XXX
XXX
assisté de Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
SARL ECURIES DE L’OLIVIER
XXX
XXX
assistée de Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 1er février 2017 devant Corinne DESJARDINS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Fatima OUAFFAI greffier. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2017, le délibéré prorogé au 1er Mars 2017.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Corinne DESJARDINS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Fatima OUAFFAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 octobre 2016 le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers a :
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur D X et Madame C Y,
— ordonné l’expulsion de Madame C Y des lieux situés à XXX à compter d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamné Madame C Y à verser à Monsieur D X en deniers ou quittance la somme de 7.472,79 euros au titre des loyers de mai 2012 à 2016,
— condamné, le cas échéant, Monsieur D X à rembourser à Madame C Y le trop perçu versé au titre des loyers de 2012 à 2016 par cette dernière,
— condamné Madame C Y à payer une indemnité d’occupation du montant du loyer et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur D X,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Madame C Y à payer la somme de 2.000 euros à monsieur D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 octobre 2016 Madame C Y a relevé appel de cette décision et par acte en date des 17 et 27 janvier 2017, elle a assigné Monsieur D X et la SARL « Ecuries de l’Olivier » devant le premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle expose que, saisi par Monsieur X d’une demande de résiliation et d’expulsion, le tribunal d’instance de Béziers, a, par jugement en date du 25 avril 2015, considéré que le contrat signé le 1er novembre 2008 entre Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z, compte tenu de la nature des activités de Madame Y était soumis au statut des baux ruraux et a renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers ;
Ce jugement précisait que Madame Y et Monsieur Z exploitaient une SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » ayant pour objet des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement en date du 4 juin 2015, a ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur locative des parcelles objet du bail, fixer l’assiette des parcelles, décrire les travaux effectués et établir un décompte entre les parties '.
Après dépôt le 11 mars 2016, du rapport de Monsieur E F, le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu le jugement dont appel.
Madame C Y conteste ce jugement notamment aux motifs que l’intervention volontaire de la SARL LES ECURIES DE L’OLIVIER n’a pas été prise en considération, et qu’il n’a pas statué sur sa demande de voir établir l’existence d’un bail agricole au profit de la SARL LES ECURIES DE L’OLIVIER.
Elle précise que la SARL LES ECURIES DE L’OLIVIER a également fait appel de ce jugement.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’exécution provisoire de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, s’agissant du déplacement de plusieurs chevaux, du matériel d’exploitation d’un centre équestre, d’une part , et de leur caractère irréversibles en cas d’infirmation, d’autre part, devant l’impossibilité de reprendre l’exploitation du club hippique après un déménagement.
La « SARL ECURIES DE L’OLIVIER » demande qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame C Y et de condamner Monsieur D X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est en situation locative avec Monsieur D X, que le jugement du 6 octobre 2016 dont appel, a constaté l’existence d’un bail rural entre Madame A et Monsieur X et dit que ce bail avait fait l’objet d’une mise à disposition non déclarée à la SARL ECURIES DE L’OLIVIER ayant pour conséquence sa résiliation.
Elle soutient que ce jugement évoque son intervention volontaire sans toutefois la faire apparaître comme partie au procès et la viser dans son dispositif, qu’en outre, Monsieur X se domicilie à une fausse adresse.
Elle en conclue que ces éléments impliquent une réformation du jugement du 6 octobre 2016.
Elle ajoute que depuis plus de trois ans, elle revendique le bénéfice de ce bail rural et soutient que Madame Y n’est pas l’exploitant de l’activité de club hippique mais seulement sa salariée.
Monsieur X s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, demande de déclarer l’intervention de la SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » irrecevable ainsi que sa demande de suspension de l’exécution provisoire et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame C Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame Y n’a pas interjeté appel des deux décisions rendues par le tribunal d’instance de Béziers du 25 avril 2014 et le jugement avant dire droit du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 juin 2015 qui ont jugé qu’elle était liée par un bail rural avec Monsieur X.
Il soutient que seule Madame Y est titulaire du bail rural, qu’elle a signé un bail le 1er novembre 2008, requalifié en bail rural par jugement du tribunal d’instance de Béziers en date du 25 avril 2014, qu’elle a réglé personnellement les fermages de 2008 à 2012. Il ajoute que Madame Y soutient de mauvaise fois que le bail a été mis à disposition de la SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » dès lors que la cession de ce bail est interdite et entraînerait nécessairement la nullité du bail cédé, de sorte que la résiliation du bail ne saurait être réformée.
Il conteste enfin toute conséquence manifestement excessive en précisant que Madame Y ne loge pas dans le Mazet situé sur les parcelles louées mais à Marseillan, que les chevaux et le matériel d’exploitation du centre équestre pourront être déménagés de quelques centaines de mètres sur la propriété voisine de Monsieur B.
Il précise enfin qu’il souhaite exploiter les terres qui lui appartiennent et qui lui sont confisquées « gratuitement » depuis avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au premier président d’examiner la régularité ou le bien fondé du jugement frappé d’appel, dès lors que les moyens soulevés relatifs au fond de l’affaire et notamment ceux relatifs à l’identité du titulaire du bail rural et de l’exploitant du centre équestre, sont inopérants.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation irréversible que créerait l’exécution provisoire de la décision dont appel.
En l’espèce, la résiliation du bail et l’expulsion des lieux impliquent le déménagement de plusieurs chevaux, le démontage et déménagement du matériel d’exploitation et l’arrêt de l’activité du centre équestre.
Cette expulsion ordonnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire est dès lors de nature à créer une situation irréversible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Madame C Y.
La SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » assignée devant le premier président par Madame C Y, était intervenue volontairement en première instance, cette intervention volontaire n’est pas contestée, bien qu’elle n’ait pas été mentionnée dans la décision dont appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X tendant à la voir déclarer irrecevable dans ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D X qui succombe supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers en date du 6 octobre 2016, Déboutons la SARL « ECURIES DE L’OLIVIER » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur D X aux dépens de l’instance.
XXX
Greffier Conseiller
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