Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 11 oct. 2017, n° 13/08407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 28 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
4e B chambre sociale ARRÊT DU 11 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08407
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SÈTE
N° RG12/00098
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
FRONTIGNAN
assisté par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA PRUNIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B C a été embauché, en qualité de conducteur routier, suivant contrat à durée déterminée du 23 avril 2007 au 23 octobre 2007, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, par la SA Prunières, exerçant une activité de transports routiers de fret interurbains et soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 11 mai 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète à fin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 28 octobre 2013, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Sète a rejeté les demandes du salarié et la demande reconventionnelle de l’employeur et a laissé les dépens à la charge du salarié.
C’est le jugement dont Monsieur B C a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B C demande à la cour de :
— dire que son salaire moyen était de : 4.122,16 €,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
I- Sur l’exécution du contrat de travail
— condamner l’employeur à lui verser à titre de rappel de salaire :
*9'826,74 € au titre de la prime garantie de salaire,
*982,67 € au titre des congés payés afférents,
*366 € au titre de la prime qualité,
*36,60 € au titre des congés payés afférent,
*21'364,92 € au titre de l’absence de paiement du treizième mois,
*2'136,49 € au titre des congés payés afférents,
*20'177,10 € au titre des heures supplémentaires,
*2'017,71 € au titre des congés payés afférents,
*24'000 € au titre du changement d’affectation,
*2'400 € au titre des congés payés afférents,
— condamner l’employeur à rembourser la somme de 64'€ au titre des frais qu’il a avancés pour faire extraire les relevés d’heures de conduite de sa carte de routier,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel,
— condamner en conséquence l’employeur à lui verser la somme de 4'122,16 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi de ce fait,
— condamner l’employeur à réintégrer la somme de 850 € par mois dans son salaire,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de la décision à venir,
— dire que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4'122,16 € (1 mois) au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'000 € au titre du harcèlement moral qu’il a subi,
— ordonner la délivrance des feuilles de route sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir,
II- Sur la rupture du contrat de travail
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
*24'732,96 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*5'015,29 € à titre d’indemnité de licenciement,
*8'244,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*824,43'€ à titre de congés payés sur préavis,
*50'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 600 € au titre du retrait injustifié qu’il avait effectué sur son reçu pour solde de tout compte,
— ordonner la délivrance du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur à payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Prunières demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que le salaire de référence du salarié est de 3'272,16'€,
— condamner reconventionnellement le salarié à la somme de 755,70'€ au titre de l’indemnité de préavis de démission non exécuté fixée à une semaine en cas de démission par la convention collective,
En tout état de cause,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
.
SUR CE
I – Sur l’exécution du contrat de travail
A – Sur la « prime garantie de salaire »
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la « prime garantie de salaire » pour le mois d’octobre 2008, le mois d’août 2010 et les mois de février 2012 à mai 2013, le salarié soutient que cette prime lui avait constamment été versée depuis 2010, de sorte qu’il s’agissait, selon lui, d’un usage, auquel l’employeur avait mis unilatéralement fin au mois de février 2012, sans accomplir les formalités de dénonciation.
En réplique, l’employeur fait valoir qu’il s’agissait d’une gratification venant rémunérer une activité effective spécifique, à savoir le transport de transformateurs, qui nécessitait une grande rigueur, qu’il résultait du contrat de travail qu’il ne s’agissait pas d’une garantie contractuelle et des bulletins de paie qu’il ne s’agissait pas d’un versement automatique mensuel, mais conditionné à la réalisation de tâches spécifiques, que ce versement ne pouvait pas davantage être qualifié d’usage dès lors que le critère de la généralité faisait défaut, seuls les salariés qui effectuaient la pose des transformateurs étant concernés.
Il résulte des documents versés aux débats que le salarié avait, depuis son embauche, perçu de manière constante, une gratification identifiée sur les bulletins de paie sous l’appellation « garantie de salaire » et que le versement de cette prime, qui n’était pas prévu dans le contrat de travail du salarié, avait cessé au mois de février 2012.
Si l’employeur, qui ne conteste pas le principe du versement de cette gratification non contractuelle, affirme que celle-ci était liée à une activité effective spécifique, à savoir le transport et le déchargement de transformateurs et qu’elle n’était donc versée qu’en cas de réalisation de cette servitude particulière attachée à la prestation du salarié, il ne démontre pas qu’à compter du mois de février 2012, le salarié n’était plus affecté à la réalisation de ladite servitude.
Il s’en suit que l’interruption du versement de la garantie de salaire du mois de février 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail en mai 2013 n’est pas justifié.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à la somme de 9'826,74'€ de ce chef, outre la somme de 982,67'€ au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
B – Sur la prime qualité
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la prime « qualité » pour la période de mars 2012 à mai 2012, le salarié soutient que cette prime lui avait été constamment versée, à hauteur de 122'€, depuis son embauche, de sorte qu’il s’agissait, selon lui, d’un usage, que l’employeur avait diminué puis unilatéralement supprimé cette prime à compter du mois de mars 2012 sans aucun motif et sans accomplir les formalités de dénonciation.
En réplique, l’employeur fait valoir que cette prime était versée aux conducteurs routiers et son versement était conditionné à la réalisation d’un travail consciencieux et efficient, qu’il était proratisé en fonction du temps de conduite et de présence des conducteurs, que cette prime n’avait pas été supprimée de mars 2012 à mai 2012 mais qu’elle n’avait pas été versée en raison de l’absence du salariée.
Il résulte des documents versés aux débats que, d’une part, le salarié avait, depuis son embauche, perçu de manière constante, une prime identifiée sur les bulletins de paie sous l’appellation « prime de qualité » et que, d’autre part, le versement de cette prime, qui n’était pas prévu dans le contrat de travail du salarié, avait cessé au mois de mars 2012.
Si l’employeur, qui ne conteste pas le principe du versement de cette prime non contractuelle, affirme que celui-ci était proratisé en fonction du temps de présence des conducteurs, il ne justifie pas de l’interruption totale du versement du mois de mars 2012 au mois de mai 2012 alors que le salarié n’avait été absent deux jours en mars 2012, cinq jours en avril 2012 et un jour en mai 2012.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 366'€ à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à mai 2012, outre la somme de 36,60'€ au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
C – Sur le treizième mois
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe, ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de l’absence de paiement d’un treizième mois au cours des années 2007 à 2012, le salarié soutient que contrairement à certains de ces collègues, comme par exemple Monsieur G H, chauffeur routier licencié, depuis, par la société, il n’avait jamais perçu de treizième mois, ce qu’il avait dénoncé à l’employeur dans un courrier du 24 avril 2012 auquel l’employeur n’avait jamais répondu.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats le courrier du 24 avril 2012 dans lequel il avait écrit à l’employeur « vous versez à certains grutiers un 13e mois sans que je puisse en bénéficier alors même que le versement du treizième mois constitue une obligation pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté en vertu de la convention collective applicable (Alinéa 2 de l’article 26 du titre V de l’ARTT du 18 avril 2002 figurant dans les textes attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950). Or, vous ne vous êtes jamais expliqué sur ce point ».
L’employeur réplique qu’aucun treizième mois n’était versé dans l’entreprise.
Si le salarié produit aux débats une lettre qu’il avait adressé à l’employeur le 24 avril 2012 dans laquelle il se bornait à affirmer que « certains grutiers » percevaient un treizième mois, pour autant, il ne produit aucun élément matériel de nature à étayer une telle affirmation alors même, comme le fait valoir l’employeur, la convention collective applicable ne prévoit pas le versement d’un treizième mois pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande du salarié de ce chef.
D – Sur les heures supplémentaires
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période de septembre 2007 à septembre 2012, le salarié fait valoir que, conformément à la prescription quinquennale applicable en l’espèce, il était fondé à obtenir un rappel de salaire à compter du 23 avril 2007, que l’employeur, qui ne mentionnait les durées effectives de ses temps de service ni dans ses bulletins de paie ni dans des relevés mensuels d’activité, avait usé de stratagèmes pour contourner la législation sur le temps de travail, qu’en premier lieu, il l’avait affecté sur différentes machines afin de rendre plus délicate la reconstitution de ses heures de conduite, qu’en deuxième lieu, il lui avait régulièrement demandé de prendre des voitures de location pour rejoindre l’endroit où était stationné son camion ou de prendre son véhicule pour rentrer à son domicile après sa journée de travail afin que le temps de trajet n’apparaisse pas dans les décomptes d’heures de travail, qu’en dernier lieu, il avait exercé sur lui des pressions pour l’obliger à positionner son dactylographe sur repos pendant son temps de travail.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur soutient que les bulletins de paie étaient établis compte tenu de la lecture du disque du mois précédent, que des heures avaient dues être retirées des lectures brutes des disques « résumé d’activité conducteur », en raison de mauvaises manipulations effectuées par le salarié, que le temps de trajet ne devait pas être pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif, qu’il n’était pas établi que le salarié subissait des pressions pour positionner son dactylographe sur repos, que les véhicules n’étaient pas attribués aux conducteurs routiers mais confiés le temps d’exécution d’une ou plusieurs missions, que le salarié ne pouvait comparer ses temps de service avec le nombre d’heures travaillées mentionnés en bas de ses bulletins de paie, desquelles étaient déduites ses absences, pour en demander le versement alors que lesdites absences étaient indemnisées par ailleurs, qu’enfin le salarié avait le plus souvent perçu une rémunération supérieure au temps de service accompli.
En matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre. En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans le limite de la prescription quinquennale alors applicable. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
Il y a lieu au préalable de relever, comme le fait observer le salarié, que sa demande en paiement d’heures supplémentaires, n’est pas prescrite.
Au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats :
— ses bulletins de paie des mois de mai 2007 à septembre 2012, lesquels font apparaître des heures supplémentaires,
— un contrat du 23 mars 2012 pour la location d’un véhicule Renault Megane avec un départ de Fenouillet le 23 mars 2012 et un retour à Fenouillet le 26 mars 2012,
— un courrier du 28 février 2010 dans lequel le salarié avait dénoncé à l’employeur « le temps limité entre deux clients qui [l']oblige souvent à mettre [son] dactylographe sur repos pendant les temps de travail »,
— ses rapports d’activité conducteurs du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012
— un tableau récapitulatif de la différence entre les heures de service mentionnées sur les rapports d’activité et les heures comptabilisées sur les bulletins de paie de septembre 2007 à septembre 2012.
Il y a lieu de constater que les documents produits ne suffisent pas à établir que l’affectation du salarié à des véhicules différents n’avait pas permis de calculer le nombre exact d’heures qu’il avait effectué ni qu’il avait subi des pressions pour positionner son dactylographe sur repos pendant son temps de travail ni qu’il avait été contraint de louer un véhicule ou d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ou rentrer à son domicile, aucune demande précise n’étant, au demeurant, présenté à ce titre.
En revanche, les rapports d’activités et le tableau comparatif des heures extraites de ces rapports et des heures figurant sur les bulletins de paie du salarié sont suffisamment précis et explicites sur le nombre et les dates des heures sollicitées.
De son côté, pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, l’employeur verse aux débats :
— les bulletins de paie du salarié des mois de mai 2007 à septembre 2012,
— des extraits des résumés d’activité conducteur faisant apparaître les heures de travail supprimées au cours d’un mois et le total des heures de services tenant compte de ces modifications,
— un tableau comparatif des temps de services et des heures figurant sur les bulletins de paie d’octobre 2007 à août 2012.
En l’état des éléments produits et des explications données de part et d’autre, la cour retient que:
— les bulletins de paie étaient établis sur la base de la lecture du disque des mois précédents,
— les temps de service mentionnés sur les rapports d’activité conducteurs incluaient les jours de congés du salarié, de sorte qu’ il y avait lieu de les comparer aux heures mentionnées en haut des bulletins de paie et non aux « heures travaillées » situées en bas du bulletin de paie, lesquelles étaient amputées des heures non travaillées par le salarié,
— le salarié ne contestait pas les heures de services supprimées en raison de ses mauvaises manipulations.
Il s’en suit qu’aucune heure supplémentaire n’est due pour la période de septembre 2007 à septembre 2012. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
E – Sur le changement d’affectation
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la perte de salaire résultant du changement d’affectation arbitraire effectué par l’employeur, le salarié fait valoir qu’il avait toujours donné entière satisfaction à son employeur ainsi qu’à toutes les personnes avec lesquelles il avait travaillé, qu’à son retour de congés le 30 avril 2012, il s’était vu retirer l’affectation sur le transport national dont il bénéficiait depuis son embauche, ce retrait, voulu selon lui comme une sanction de l’employeur, ayant entraîné une baisse significative de sa rémunération, laquelle avait été réduite d’un montant supérieur à 4 000 € à un montant inférieur à 2 000 €.
En réplique, l’employeur fait valoir, d’une part, qu’il avait été embauché en qualité de conducteur routier, qu’il avait, à ce titre, été amené à conduire divers camion dans l’exercice de ses fonctions, tout en conservant le même taux horaire et que le fait de l’avoir affecté à un autre véhicule ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail dès lors que ce changement était inhérent à sa qualification de chauffeur routier et, d’autre part, qu’il n’avait subi aucune baisse de rémunération, la rémunération à prendre en compte n’étant pas le salaire global brut mais le salaire de base, or celui-ci n’avait pas été modifié depuis février 2012, que, par ailleurs, l’affectation d’un salarié sur un véhicule n’entraînait aucune baisse de rémunération, qu’enfin, les attestations produites étaient inopérantes à démontrer sa baisse de rémunération.
Il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie du salarié qu’il occupait les fonctions de conducteur routier coefficient 150M et que lui étaient confiées « les tâches correspondant à sa qualification, à savoir le transport de marchandise ».
S’il n’est pas établi que le salarié s’était vu retirer son affectation au transport national, il est constant qu’à compter du mois de mai 2012, il n’avait plus été affecté au même véhicule. Cependant, il résulte des bulletins de paie du salarié que ce changement d’affectation, dont il n’est pas établi qu’il constituait une sanction de l’employeur, n’avait affecté ni sa qualification ni son salaire brut de base, peu important la baisse de son salaire brut global, laquelle s’expliquait, comme jugé plus haut, par la suppression de primes.
Il en résulte qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre de ce changement d’affectation. Le jugement qui a débouté le salarié de ce chef sera confirmé.
F – Sur les feuilles de route
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme qu’il avait dû payer pour acheter le logiciel et le lecteur de carte nécessaire à l’extraction des informations contenues sur sa carte de chauffeur, le salarié soutient qu’en contravention avec les dispositions conventionnelles et légales, l’employeur avait refusé de lui délivrer les documents faisant apparaître le relevé des heures de conduites effectuées, sachant pertinemment qu’il violait les dispositions relatives au temps de conduite des chauffeurs routiers, qu’il avait dû acheter, lui-même, un appareil afin d’extraire les informations contenues dans sa carte chauffeur et que la borne située au sein de l’entreprise permettait seulement aux salariés de vider leurs cartes afin de donner à l’employeur les informations qu’elle contenait.
L’employeur réplique que conformément aux dispositions de la convention collective, il tenait des feuilles de routes mensuelles, que la carte conducteur du salarié lui permettait d’obtenir le relevé de son activité par le biais de la borne mise à la disposition des salariés au sein de l’entreprise, qu’il n’avait jamais indiqué durant la relation contractuelle devoir acheter un logiciel pour la lecture de sa carte conducteur, que le document qu’il produisait pour démontrer l’achat qu’il avait dû accomplir n’était pas probant et que le salarié n’établissait pas qu’il avait dépassé la durée légale de conduite des chauffeurs routiers.
D’une part, alors que l’article 6.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » attaché à la convention collective applicable dispose que « le bulletin de paye ou le relevé mensuel d’activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : la durée des temps de conduite ; la durée des temps autres que la conduite ; l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées », l’employeur affirme qu’il tenait des feuilles de route mensuel mais n’établit pas qu’il les communiquait au salarié. D’autre part, il n’est pas établi que la borne mise à disposition au sein de l’entreprise permettait aux salariés de lire les informations contenues dans leur carte conducteur et encore moins qu’il leur était possible d’obtenir copie de ces informations. En outre, il résulte des documents produits aux débats que le salarié avait demandé ces éléments par des courriers du 10 mars 2012 et du 24 avril 2012, auxquels l’employeur n’avait pas répondu et qu’il avait dû acheter un logiciel lui permettant d’extraire de sa carte conducteur les informations relatives à son temps de travail.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur au remboursement de 64 € correspondant à la somme que le salarié avait dû payer à ce titre.
En revanche, le salarié ayant pu se procurer ses feuilles de routes, sa demande visant à faire condamner l’employeur à les lui délivrer est sans objet. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du salarié de ce chef.
G – Sur les frais professionnels
Pour demander la réintégration dans son salaire brut, à hauteur de 850'€, des sommes qu’il avait perçues à titre de remboursement de frais professionnels depuis le mois de mars 2010, le salarié soutient que par courrier du 28 février 2010, il avait demandé à son employeur d’aligner sa rémunération sur celle des grutiers expérimentés, que l’employeur avait effectué cette augmentation au moyen d’une surévaluation fictive de ses frais professionnels qui étaient passés de 723'€ au mois de février 2010 à 1'572'€ en mars 2010, soit une augmentation d’environ 850'€ sans aucun justificatif, que l’employeur avait parfois fait varier le montant au moyen de régularisations afin de camoufler le stratagème, que malgré ses demandes, l’employeur avait toujours refusé de lui communiquer un décompte des frais de route qui aurait démontré l’absence de concordance avec ses déclarations, qu’il avait demandé la réintégration de ses frais professionnels artificiels dans son salaire de base, sans aucun succès.
En réplique l’employeur fait valoir, en premier lieu, que le remboursement de la somme de 1'572'€ en février 2010 ne faisait aucunement suite aux sollicitations du salarié, en deuxième lieu, que le salarié avait, conformément à son contrat de travail, toujours été indemnisé de ses frais de déplacement, que les remboursements, intervenant avec un mois de décalage, étaient fonction des frais engagés, raison pour laquelle leur montant variait d’un mois sur l’autre et que la réévaluation de son salaire à hauteur de 850'€ ne correspondait à rien, en troisième lieu, qu’il avait accepté, à compter de mars 2010 d’allouer au salarié une avance sur frais professionnels d’un montant de 1'572'€, mais ce mode forfaitaire avait dû être annulé dès le mois de mars 2012 car le salarié ne remettait pas systématiquement les justificatifs afférents aux frais engagés, en dernier lieu, que rien ne permettait au salarié de soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une augmentation de salaire alors qu’il bénéficiait d’un taux horaire supérieur au minimum conventionnel.
Il résulte des bulletins de paie du salarié que ses frais professionnels avaient connu une augmentation considérable en étant portés de 850'€ en moyenne sur l’année 2009 à 1'572'€ à compter de février 2010 et ce, jusqu’en février 2012, les mois où les frais professionnels avaient été inférieurs ayant fait l’objet d’une régularisation le mois suivant.
Pour justifier de ce quasi doublement du montant des frais professionnels du salarié, alors que ce dernier avait conservé les mêmes fonctions, l’employeur ne peut soutenir que :
— cette hausse n’avait aucun lien avec une demande d’augmentation de salaire sollicitée par le salarié alors qu’il résulte d’un courrier du 28 février 2010 que le salarié avait présenté à l’employeur la requête suivante : « je vous fais ce courrier afin de vous demander une revalorisation de mon salaire. […] Nous avions convenu, à mon entrée dans votre société d’un forfait net mensuel. De ce fait, je vous demande de bien vouloir aligner ce forfait sur celui des grutiers expérimentés de votre entreprise soit 3'800'€ frais de déplacement inclus et ceci de la façon qu’il vous conviendra (augmentation du taux horaire ou prime non suppressible, bien entendu) », que le montant net du salaire du salarié avait justement été de 3 800 € en février 2010, que l’employeur ne démontre pas que le bulletin de paie du mois de février 2010 avait été établi avant la remise du courrier du 28 février 2010, que ce dernier courrier avait été évoqué dans deux courriers du 10 mars 2012 et du 24 avril 2012 sans que l’employeur n’ait jamais indiqué au salarié ne pas en avoir eu connaissance, que si le salaire net du salarié avait ensuite varié, les variations à la baisse correspondaient soit à des prises de congés payés, soit à des saisies sur salaire soit à des déductions d’acompte exceptionnel, que la circonstance que le taux horaire appliqué au salarié était supérieur au minimum conventionnel n’excluait pas que lui soit octroyé une augmentation,
— il avait accepté d’allouer au salarié une avance sur frais professionnels d’un montant de 1'572'€ de mars 2010 à mars 2012 alors que, d’une part, cela ne résulte d’aucune mention sur les bulletins de paie comme cela avait été le cas sur le bulletin de paie du mois de mai 2007 et que, d’autre part, il n’est pas cohérent qu’il ait maintenu ce mode de prise en charge des frais professionnels du salarié pendant deux ans alors que, comme il l’affirme, celui-ci ne lui remettait pas les justificatifs afférents aux frais qu’il avait engagés.
Il en résulte que l’employeur ne justifiant pas du montant des frais professionnels versé au salarié de février 2010 à février 2012, il y a lieu de le condamner à réintégrer dans l’assiette de cotisations les frais professionnels à hauteur du montant contesté par le salarié, soit 850'€ et de régulariser le paiement des cotisations afférentes auprès des organismes concernés. Le jugement sera réformé de ce chef.
La remise des bulletins de paie rectificatifs conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
H – Sur le délit de travail dissimulé
Pour solliciter le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, le salarié soutient que l’employeur lui avait très régulièrement demandé d’effectuer des heures supplémentaires qui n’apparaissaient pas sur ses bulletins de paie et ne lui avaient pas été rémunérées, qu’en outre, il lui avait très souvent demandé de prendre des voitures de location pour rejoindre son camion en partant en mission ou pour rentrer à la base au retour de mission, ces heures échappant à tout contrôle.
En réplique, l’employeur fait valoir qu’il avait rencontré de fortes contraintes pour l’obtention des rapports d’activité complet du salarié, qu’il n’était pas établi que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui avaient été rémunérées, que le salarié avait accès aux documents d’heures de conduite depuis la borne située dans l’entreprise, que les heures de trajet ne constituaient pas un temps de travail effectif.
Dès lors qu’il a été retenu que n’étaient établis ni l’accomplissement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ni la contrainte qu’aurait exercé l’employeur sur le salarié pour qu’il loue un véhicule pour rejoindre son camion en partant en mission ou pour rentrer à la base au retour de mission, le délit de travail dissimulé n’est pas constitué. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
I – Sur le défaut d’organisation des élections des institutions représentative du personnel
Aux termes de l’article L. 2322-1 du code du travail, « un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés ».
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel, le salarié soutient que la SA Prunières, qui employait environ cent cinquante salariés, aurait dû organiser une élection du comité d’entreprise et que malgré les demandes de certains salariés, elle avait toujours refusé de le faire.
En réplique, l’employeur fait valoir que le seuil d’effectif au-delà duquel l’élection était obligatoire n’avait pas été atteint au cours de l’année 2012 et que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice.
Il résulte des éléments versés aux débats par l’employeur que les effectifs de SA Prunières, au 31 décembre 2012, calculés conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du code du travail, étaient de quarante-six salariés, de sorte qu’elle n’était pas, à cette date, soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. Il en résulte que le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
J – Sur le défaut d’affichage
Si le salarié dénonce le défaut d’affichage des coordonnées de l’inspection du travail et de l’information relative à l’existence d’une convention collective, il ne formule aucune demande à ce titre.
K – Sur le manquement à son obligation de sécurité résultat
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail': « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Ainsi, en vertu de ce texte légal l’employeur est donc soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé de ses salariés ainsi que d’une obligation de prévention.
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, le salarié soutient, d’une part, qu’il conduisait régulièrement un camion présentant des risques certains pour la sécurité dès lors qu’il était régulièrement surchargé et que la remorque de ce camion était dans un état de vétusté apparent, ce qu’il avait dénoncé à plusieurs reprises, qu’en fraudant pour qu’il travaille davantage et donc conduise plus longtemps, l’employeur avait gravement mis en danger sa santé et celles des autres usagers de la route et, d’autre part, que l’employeur n’avait pas mis en place de CHSCT alors que la société comptait plus de cent cinquante salariés.
En réplique, l’employeur fait valoir, en premier lieu, qu’il n’avait jamais fraudé pour que le salarié travaille davantage et l’avait toujours rémunéré entièrement pour le travail effectué, en deuxième lieu, que la seule absence de CHSCT ne constituait pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et ce d’autant que l’effectif était inférieur à cinquante salariés, en troisième lieu, que les lettres de voitures produites par le salarié était inopérantes, que la remorque qui passait au contrôle technique tous les ans était conforme à une usure normative, que s’agissant de la surcharge de son camion, le poids total roulant autorisé ne s’appliquait pas lors d’une manoeuvre sur chantier mais sur la voie publique, que le camion-grue ne transportait pas les postes (marchandises), d’autres véhicules les transportant, en dernier lieu, que le salarié n’établissait pas son préjudice.
Il y a lieu de constater que, d’une part, les effectifs de la SARL Transports Prunières, au 31 décembre 2012, calculés conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du code du travail, étant de quarante-six salariés, de sorte qu’elle n’était pas, à cette date, soumise à l’obligation de mettre en place un CHSCT.
En revanche, la cour constate que dans un courrier du 24 avril 2012, le salarié avait indiqué à l’employeur : « je vous ai également interpellé sur le fait que mon camion dont l’immatriculation est 888 ANQ 34 était régulièrement surchargé, en contradiction avec les règles de sécurité. En outre, l’état de ma remorque présente un danger certain (coupée et ressoudée, châssis troué) ». L’employeur, ne conteste pas avoir reçu cette lettre et ne justifie pas y avoir répondu, ce dont il se déduit qu’à réception de cette lettre, il n’avait pas contesté la matérialité des faits dénoncés. Il appartient dès lors à l’employeur de justifier des mesures prises effectivement pour protéger la santé et la sécurité du salarié, preuve en l’espèce non rapportée, alors que le fait de tracter une remorque « coupée et ressoudée » avec un « châssis troué » était objectivement de nature à exposer le conducteur à un risque certain. Par ailleurs, si les procès-verbaux du 5 septembre 2012 et du 17 août 2013 démontrent qu’à ces dates, la remorque associée au véhicule que conduisait le salarié ne présentait pas de défaillance faisant obstacle à son usage, ils ne permettent pas pour autant d’affirmer que cela avait été le cas durant la période pendant laquelle cette remorque avait été affectée au salariée, soit jusqu’au 30 avril 2012, des travaux ayant pu être réalisés sur celle-ci entre temps.
Il en résulte suffisamment, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la surcharge du camion, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le fait d’avoir été exposé à un danger certain a bien causé au salarié un préjudice que la cour indemnisera par l’allocation d’une somme de 2 000 €. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
L – Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d’établir des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié soutient que :
— dès le début de son contrat, l’employeur avait refusé de délivrer les différents documents de décompte de ses heures et de lui payer ses heures supplémentaires, ce qui avait dégradé de façon évidente ses conditions de travail, dès lors qu’il se savait en dehors des obligations légales au niveau des plafonds d’heures de conduites et était exténué par l’importance du travail qui lui était confié,
— l’employeur lui avait demandé de vider son camion avant ses congés sans lui donner aucune explication ni aucune assurance qu’il retrouverait son poste à son retour,
— à son retour de congés, l’employeur l’avait rétrogradé sur les transports régionaux plutôt que nationaux pour le sanctionner de ses réclamations concernant ses conditions de travail.
Au soutien de ces allégations, il verse aux débats':
— l’attestation de Monsieur X, conducteur routier de la SA Transports Prunières, qui rapporte « j’ai constater que depuis le début de l’année, que les relations entre les chauffeurs et notre employeur se sont dégradé fortement poussant certains chauffeurs à partir de la société ou se mettre en arrêt maladie après avoir constaté des baisses de nos salaires non justifiées des réprimandes de notre employeur de ne pas respecter la convention et législation du travail (mise en repos pendant les heures de travail) en guise de réponse, des accrochages verbal avec notre employeur nous harcelant dans notre travail. »,
— l’attestation de Monsieur Y, ancien chauffeur de la SA Transports Prunières, qui rapporte que « depuis ce début d’année, nous nous sommes retrouvé confronté à une situation très difficile, notre employeur nous poussant à partir supprimant notre outil de travail sans pouvoir le justifier ou nous laissant à la maison et retirant nos congés payés, baissant les salaires sans l’expliquer, nous rabaissant par des paroles blessantes à la limite de l’insulte »,
— l’attestation de Monsieur Z, employé de la SA Transports Prunières, qui rapporte que « lorsque nous rentrons en voiture de location le vendredi et repartons le lundi par le même moyen, les amplitudes journalières ne sont pas respectées. Nous cumulons heures de conduite en voiture, heures de conduite en camion et travail. Toutes les heures passées au volant de la voiture n’étant pas enregistrées sur la carte conducteur ne sont pas rémunérées ni compensées. Une grosse partie de notre salaire se trouvait jusqu’en janvier 2012 et depuis plusieurs années dissimulée dans des frais de route gonflés ce qui permis à notre employeur de nous baisser les salaires certaines fois de 500 ou 1'000'€ voire plus. Les relations entre les chauffeurs et l’employeur se sont dégradées, car depuis environ cette date, certains chauffeurs ont du partir, d’autres ont été changé de poste, les salaires ont baissé sans aucune explication de l’employeur qui refuse la plupart du temps de recevoir ses salariés ou s’adressant à eux dans des termes très désobligeants voire insultants »,
- un courrier électronique du 27 avril 2012, à 12h37, dans lequel le salarié indiquait à l’employeur : « reprenant le travail lundi matin 30 avril 2012, je souhaite connaître mon planning de travail pour la semaine du 30 avril 2012 au 4 mai 2012. J’attends vos consignes quand à mon horaires de reprise et le déroulement de ma semaine,
- un courrier électronique du 27 avril 2012, à 19h31, dans lequel le salarié indiquait à l’employeur : « Etant donné que ne n’ai aucune réponse à mon premier mail, et que je ne connais toujours pas mon planning pour la semaine du 30 avril 2012 au 4 mai 2012, je me présenterais au dépôt lundi 30 avril 2012 à 8h »,
— deux courriers du 28 février 2010 et du 10 mars 2012, dans lesquels le salarié demandait à l’employeur de lui fournir des bulletins de paie transparents accompagnés de ses décomptes de frais de route et de ses rapports d’activité chaque mois,
— un courrier du 24 avril 2012, dans lequel le salarié demandait de nouveau à l’employeur de lui fournir des bulletins de paie transparents accompagnés de ses décomptes de frais de route et de ses rapports d’activité chaque mois et se plaignait du fait que le 20 avril 2012, lorsqu’il était arrivé au dépôt, l’affréteur, Monsieur I J lui avait demandé de retirer ses effets personnels du camion immatriculé 221 BAL 34 et que constatant ainsi qu’on lui retirait son outil de travail il avait demandé à Monsieur A quelle tâche il effectuerait à son retour de congés le 30 avril 2012, ce à quoi celui-ci avait répondu qu’il n’en savait rien
— un courrier du 27 juillet 2012, dans lequel le salarié dénonçait le fait qu’à son retour de congés le 30 avril 2012, le camion qui lui avait été attribué au début de son contrat à durée indéterminée ne lui avait pas été restitué, cela sans autre explication que le mécontentement de l’employeur à ses courriers recommandés et qu’il avait donc interprété cette décision comme une sanction.
Il a précédemment été retenu qu’était établi que l’employeur avait refusé de délivrer au salarié les différents documents de décompte de ses heures, qu’il lui avait demandé de vider son camion avant ses congés sans lui donner aucune explication ni aucune assurance qu’il retrouverait son poste à son retour et qu’à son retour de congés, le salarié avait été affecté à un autre véhicule. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe dès lors à l’employeur de produire les éléments démontrant que ses agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Pour contester avoir commis des agissements constitutifs de harcèlement, l’employeur fait valoir que le salarié n’établissait pas les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’il était faux à soutenir qu’il aurait subi un harcèlement moral et qu’au contraire il avait toujours fait preuve d’une grande clémence à l’égard du salarié, lequel avait fait l’objet de nombreuses saisies sur salaire et auquel il avait accordé des acomptes et prêté des sommes importantes.
En premier lieu, comme il a été jugé plus haut, l’employeur ne justifie pas avoir délivré à son salarié les différents documents de décompte de ses heures de travail. Il ne démontre pas davantage avoir répondu au salarié qui dès le mois de février 2010 lui avait demandé communication de ses éléments, puis avait continué à les réclamer par courriers des 10 mars 2012, 24 avril 2012 et 27 juillet 2012.
En second lieu, si l’affectation du salarié à un autre véhicule n’avait affecté ni sa qualification ni sa rémunération, de sorte qu’il s’agissait d’un simple changement de ses conditions de travail ne requérant pas son accord, il y a néanmoins lieu de relever que l’employeur ne justifie pas des motifs objectifs pour lesquels malgré la demande expresse du salarié il ne lui avait pas fait savoir au moment de son départ en congé, le 20 avril 2012, l’affectation qui serait la sienne à son retour desdits congés, laissant ainsi le salarié dans la totale incertitude des tâches qui lui seraient confiées à son retour. Il ne justifie pas non plus des motifs objectifs pour lesquels il n’avait pas répondu au courrier du 24 avril 2012 dans lequel le salarié dénonçait la situation ou à ses courriers électroniques du vendredi 27 avril 2012 dans lesquels il lui demandait communication de ses plannings, lesquels ne lui avaient pas été transmis pour une reprise le lundi 30 avril 2012. Si l’employeur ne peut pas passer son temps à répondre systématiquement à tous les courriers de ses salariés, pour autant cette circonstance est ici inopérante compte de tenu de l’importance des sujets évoqués par le salarié. Ainsi, un tel silence persistant sur des sujets différents et importants se rapportant aux conditions de travail de son salarié s’analyse objectivement comme un mépris de l’employeur à l’ égard du salarié Ce défaut de réponse répété s’analyse dès lors en un harcèlement moral.
Il en résulte que l’employeur sera condamné de ce chef à la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point.
II – Sur la rupture du contrat de travail
A – Sur le bien fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié avait, le 28 février 2012, le 10 mars 2012 et le 24 avril 2012, dénoncé ses conditions de travail à l’employeur, le 11 mai 2012, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 21 mai 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en ces termes:
« Monsieur le Gérant,
Dans le prolongement de mes courriers des 28 février et 10 mars 2012 ainsi que de mon courrier de mise en demeure du 24 avril 2012, je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les motifs suivants :
1) Vous avez cessé de payer ma garantie de salaire depuis février 2012 et ma prime qualité ne m’est plus versée régulièrement depuis mars 2012, sans aucun motif.
2) Suite à mon courrier du 28 février 2010 dans lequel je vous demandais d’aligner ma rémunération sur celle des autres grutiers expérimentés, vous avez accepté d’augmenter ma rémunération à condition de surévaluer fictivement mes frais professionnels qui sont passés de 700 € environ à 1.572 €. Malgré mes nombreuses demandes, vous refusez de réintégrer ces « frais professionnels » dans mon salaire mensuel. Comme je vous l’ai déjà expliqué, ce système me lèse car vous ne versez pas de cotisations sociales sur ces sommes et par ailleurs, je ne perçois plus l’intégralité de mon salaire lorsque je prends des congés.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif de la baisse de salaire considérable que je subis et qui ne me permet plus de subvenir aux besoins de ma famille.
3) Depuis que j’ai été embauché au sein de la SARL TRANSPORTS PRUNIERES, vous refusez de me délivrer mes feuilles de route ce qui est pourtant obligatoire. De ce fait, mes heures supplémentaires ne me sont pas rémunérées.
Il a fallu que je demande au Conseil de prud’hommes d’ordonner la remise de ces feuilles de route pour que vous acceptiez de les remettre à mon Conseil, et encore elles sont illisibles!
De plus, je me suis aperçu, en comparant l’analyse que j’ai moi même fait faire de ma carte magnétique, que les bulletins de salaire ne sont absolument pas conformes à mes temps de travail réels en camion.
4) Aucune élection des représentants du personnel n’a jamais été effectuée au sein de l’entreprise, qui compte pourtant environ 150 salariés, et ce malgré les demandes des salaries dont je fais partie. Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que cela constitue une obligation légale.
En outre, aucun affichage, ni des coordonnées de l’inspecteur du travail compétent pour l’entreprise ni de la convention collective applicable, n’a été mis en place.
5) Je vous ai également interpellé sur le fait que mon camion était régulièrement surchargé, ce qui constitue une infraction des règles de sécurité routière.
En outre, l’état de ma remorque présente un danger certain pour moi et pour les autres usagers de la route (coupée et ressoudée, châssis troué).
6) Vous me demandez régulièrement de prendre des voitures de location pour renter à mon domicile après ma journée de travail de façon à contourner la législation sur le temps de conduite des chauffeurs routiers ce qui me met, ainsi que les autres usagers de la route, en danger.
7) Le vendredi 20 avril 2012, lorsque je suis arrivé au dépôt, l’affréteur, M. I A m’a demandé de retirer mes effets personnels du camion immatriculé 221 BAL 34 ; constatant ainsi qu’on me retirait mon outils de travail je lui ai demandé quelle tâche j’effectuerai à mon retour de congés le 30 avril, il m’a répondu qu’il n’en savait rien.
Le jour de ma reprise, le 30 avril, en représailles manifeste à mes demandes, vous avez unilatéralement pris la décision de m’affecter à un poste de transporteur régional alors que j’effectuais auparavant du transport national, ce qui a engendré une perte supplémentaire de revenus.
L’idée même de retourner travailler dans votre entreprise compte tenu de vos manquements et du mépris que vous affichez pour mes demandes légitimes m’est totalement insupportable et ma situation financière est catastrophique par votre faute.
Ces motifs, la dégradation grave de mes conditions de travail, les très nombreuses irrégularités sur mes bulletins de salaire (également en matière de congés payés…) me contraignent à prendre immédiatement acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous demande en conséquence de m’adresser dès réception de la présente mon attestation POLE EMPLOI, mon solde de tout compte et mon certificat de travail.
Je vous précise enfin que je demanderai au Conseil de prud’hommes de qualifier cette prise d’acte en licenciement abusif. ».
Comme retenu dans les motifs qui précèdent, plusieurs manquements ont été commis par l’employeur et n’avaient toujours pas été régularisés au jour de la prise d’acte.
La nature et la répétition de ces manquements les rendaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que la prise d’acte était justifiée.
B – Sur les conséquences
La prise d’acte de son contrat de travail par le salarié étant justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant l’âge du salarié au moment de la rupture (né en novembre 1962), son ancienneté (6 ans), son salaire mensuel brut moyen (3'272,16'€) et de l’absence de justification concernant sa recherche d’emploi ou sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer la somme de :
— 20 000'€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 926,59'€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 544,32'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 654,43'€ à titre de congés payés sur préavis.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La prise d’acte de son contrat de travail par le salarié étant justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de démission non exécuté de l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C – Sur le solde de tout compte
Le salarié sollicite le remboursement pas l’employeur de la somme de 600'€ retenue sur son solde de tout compte.
L’employeur justifie de cette retenue par le versement d’une somme d’un montant équivalent lors de son embauche à titre d ' « avance forfaitaire sur frais », cette avance apparaissant sur le bulletin de paie du mois de février 2007. Il s’en suit qu’il n’y a lieu ni à remboursement de cette somme, ni à modification du solde de tout compte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
D – Sur le certificat de travail
Le salarié demande à ce que la date d’embauche mentionnée sur son certificat de travail soit rectifiée.
En effet, alors que le salariée avait été embauché par un contrat à durée déterminée le 23 avril 2007, la date du 1er octobre 2007 était mentionnée comme date d’embauche sur son certificat de travail.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à délivrer au salarié un certificat de travail mentionnant la date du 23 avril 2007 en lieu et place de celle du 1er octobre 2007, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
4) Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer au salarié la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Sète du 28 octobre 2007, en ce qu’il a débouté Monsieur B C de ses demandes au titre du treizième mois et des congés payés afférents,
des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du changement d’affectation et des congés payés afférent, du manquement de la SA Prunières à son obligation d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel, du travail dissimulé, du solde de tout compte,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la moyenne des salaires de Monsieur B C est de 3'272,16'€,
Condamne la SA Prunières à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
— 9'826,74 € au titre de la prime garantie de salaire,
— 982,67 € au titre des congés payés afférents,
— 366 € au titre de la prime qualité,
— 36,60 € au titre des congés payés afférent,
— 64'€ au titre des frais avancés pour faire extraire les relevés d’heures de conduite de sa carte de routier,
— 2 000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20'000'€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 926,59'€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 544,32'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 654,43'€ à titre de congés payés sur préavis,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Prunières à réintégrer la somme de 850 € dans le salaire mensuel brut de Monsieur B C sur la période de février 2010 à février 2012 et à régulariser le paiement des cotisations afférentes auprès des organismes concernés,
Ordonne la remise de bulletins de paie conforme au présent arrêt sur la période de février 2010 à février 2012,
Ordonne la remise certificat de travail conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Prunières aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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