Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 12 janv. 2017, n° 15/09806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09806 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre D ARRET DU 12 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09806 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 DECEMBRE 2015 PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER N° RG 15/32041 APPELANTE : Madame Y X née le XXX à XXX représentée par Me Marine BENAYOUN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. SO LU TRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis XXX représentée par Me RAPINI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L’affaire, mise en délibéré au 15 décembre 2016, a été prorogée au 5 janvier 2017 puis au 12 janvier 2017. ARRET : – Contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : L’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et dénommé L’albatros, situé XXX à Palavas les flots (34250) est composée de 136 lots à usage d’habitation organisés en 5 bâtiments (A. B. C. D. E.) et de 150 emplacements de parking. Madame Y X est propriétaire de quatre lots soit les lots 402 et 411 à usage d’appartement dépendant du bâtiment D et les lots 93 et 102 à usage de parking. La SARL SO LU TRA est propriétaire de 62 lots dans le bâtiment A, de 67 emplacements de parking et de quatre garages, loués à la société LO CA FIM qui exploite une résidence de tourisme. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2014, la SARL SO LU TRA a été autorisée à faire exécuter des travaux de mise en conformité de ses locaux aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité (création d’un bâti en prolongation du local vide-ordures actuel avec empiétement sur les emplacements de parking privatifs pour intégrer un escalier extérieur et un ascenseur, aménagement d’une rampe d’accès pour handicapés devant l’entrée du bâtiment A). Madame X a assigné la copropriété en nullité de cette délibération. Une deuxième assemblée générale tenue le 21 avril 2015 qui a réitéré son autorisation au même projet, a été à nouveau judiciairement contestée par l’intéressée qui a engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Montpellier par acte en date du 3 août 2015. Lors d’une troisième assemblée organisée pour le 24 novembre 2015, la résolution numéro 15 tendant à voir autoriser de nouveaux travaux (aménagement d’un escalier et d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment) n’a pas été soumise au vote à la demande expresse de la SA LO CA FIM. Par exploit en date du 8 décembre 2015, Madame Y X a fait assigner la SARL SO LU TRA devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir constater l’existence de troubles manifestement illicites et celle d’un dommage imminent causé par les travaux entrepris par la défenderesse à compter du 2 novembre 2015, de lui voir ordonner leur cessation sous astreinte de 10'000 € par jour à compter de la décision, d’ordonner le retrait des engins de chantier, des grilles de chantier et des matériaux qui empêchent la circulation et le stationnement et créent un danger sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de la décision, de condamner la SARL SO LU TRA à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 10'000 € par jour à compter de la décision, à lui payer 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, a : – déclaré l’action de la requérante recevable, – condamné la requérante à verser à son adversaire somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, – condamné la requérante aux dépens. APPEL : Madame Y X qui a interjeté appel le 28 décembre 2015, a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 septembre 2016. La SARL SO LU TRA a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 mai 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Y X qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite : – le constat de l’existence de trouble manifestement illicite par les travaux entrepris par la société intimée, – la condamnation de la société intimée à remettre les lieux en état sous astreinte de 10'000 € par jour de retard à compter de la décision, – la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. La SARL SO LU TRA qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicite : – le constat que la partie appelante n’est propriétaire d’aucun lot au sein de l’immeuble A de la copropriété de l’immeuble situé XXX à Palavas les flots, – le constat que la partie appelante n’a pas mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1101, avenue de l’évêché, à Palavas les flots – le constat que la partie appelante a saisi au fond le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 21 avril 2015, – qu’il soit dit et jugé que des travaux réalisés par un copropriétaire avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires ne constituent pas un trouble manifestement illicite, – qu’il soit dit et jugé que la partie appelante est irrecevable en portant ses demandes devant le juge des référés alors que le juge du fond est saisi du litige portant sur la validité des autorisations de construire votées par le syndicat des copropriétaires, – la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, – la condamnation de la partie appelante aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS : Sur la recevabilité de l’appel : L’appel interjeté par Madame Y X dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame X : La question de la justification de sa qualité de copropriétaire n’étant plus invoquée, Madame X conteste, dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour une plus ample information, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action dirigée à l’encontre d’un autre copropriétaire au motif qu’arguant d’une atteinte illicite aux parties communes, elle ne justifiait pas de l’existence d’un trouble à la jouissance de ses lots. La SARL SO LU TRA conclut à la confirmation de cette décision. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Le syndicat a qualité pour agir, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Cette faculté lui est offerte quand il s’agit d’exiger judiciairement le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans avoir à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et spécial, distinct de celui que subirait l’ensemble de la copropriété. Tel est bien le cas de la partie appelante. Quant à la nécessaire information du syndic dont les modalités pratiques sont prévues par l’article 51 du décret du 17 mars 1967 et à laquelle il n’a pas été procédé en l’espèce, il convient de considérer que l’accomplissement de cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande. La SARL SO LU TRA invoque par ailleurs l’irrecevabilité de l’action engagée le 8 décembre 2015 devant le juge des référés alors qu’une action au fond l’avait déjà été le 3 août 2015. Dans son assignation du 8 décembre 2015, Madame X a demandé au juge des référés que soient ordonnés, sous astreinte, la cessation des travaux entrepris au sein du bâtiment A et des emplacements de stationnement contigus, le retrait du matériel et des matériaux de chantier ainsi que la remise en état des lieux au motif que lesdits travaux constituent un trouble illicite du fait qu’ils ont été engagés sans autorisation (et notamment pas par la délibération de l’assemblée générale du 21 avril 2015 qui n’a pas été valablement votée à la majorité des 2/3 requise en la matière). Elle invoque également leur non-conformité à l’autorisation ainsi donnée. Dans son acte introductif du 3 août 2015 devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, elle a réclamé au principal la nullité de l’assemblée générale du 21 avril 2015 et subsidiairement, celle des résolutions 2-4-5 prises lors de cette même assemblée. Il résulte de l’examen comparatif de ces demandes que leurs objets sont différents et qu’en conséquence, la copropriétaire avait postérieurement à la saisine du juge de la mise en état et dans le respect des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile qui détermine la compétence exclusive de ce magistrat, la possibilité de réclamer au juge des référés le prononcé de mesures conservatoires qu’elle n’avait pas sollicitées du premier. L’ordonnance déférée sera donc infirmée. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite : Madame X a sollicité du premier juge la cessation des travaux à titre conservatoire (demande devenue aujourd’hui sans objet du fait de la cessation du chantier) ainsi que la remise en état des lieux. En application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, une telle prétention ne peut prospérer que si elle est fondée sur la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Or, ne saurait être considéré comme manifestement illicite l’exécution de travaux autorisés à deux reprises par l’assemblée générale des copropriétaires, même si la validité des délibérations concernées est, sur le plan formel, contestée par l’appelante et alors que la juridiction saisie des recours y afférents, ne s’est pas encore prononcée sur leur pertinence. Il convient donc de rejeter la demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En l’état de la confirmation de la décision querellée, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la partie intimé contrainte, en appel, d’engager d’inutiles frais de procédure, une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la partie appelante supportera les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, – reçoit l’appel de Madame Y X , – infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, – déclare recevable l’action engagée par Madame Y X devant la juridiction des référés, – constate que Madame Y X ne démontre pas l’existence de trouble manifestement illicite, – déboute Madame Y X de toutes ses demandes, – condamne Madame Y X à verser à la SARL SO LU TRA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamne Madame Y X aux dépens d’appel. Le Greffier, Le Président, TJ
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