Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 1er juin 2017, n° 16/06579

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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre D ARRET DU 1er JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06579 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUILLET 2016 PRESIDENT DU TGI DE PERPIGNAN N° RG 16/00280 APPELANTE : Madame A Y de nationalité Française 2,XXX représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Société CM-CIC BAIL 12,XXX représentée , assignée à personne habilitée le 25/01/17 La société SEAT SA, Société de droit espagnol, dont le siège social est situé XXX, Espagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Autovia A.2 – KM XXX représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FAHRNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société Z 33-41 Boulevard Lucien Sampaix 69190 SAINT FONS représentée par Me TRIBOUL MAILLET substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CARROSSERIE DU SUD avenue de la Salanque 66000 PERPIGNAN non représentée, assignée à personne habilitée le 27/01/17 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L’affaire, mise en délibéré au 20/04/2017 a été prorogée au 04/05/2017, au 18/05/17 puis au 1er juin 2017. ARRET : – Réputé contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. --------------------- EXPOSE DU LITIGE : Madame A Y est locataire d’un véhicule de type SEAT Ibiza , 1,6 l, TDI 105 CV, immatriculé X, acquis neuf le 31 août 2015 par la société CM-CIC Bail, crédit-bailleresse, auprès de la société Carrosserie du Sud qui se l’était procurée auprès de la SASU Z. L’automobile a été fabriquée par à Martorell en Espagne la société SEAT. Par courrier en date du 16 novembre 2015, cette dernière a fait connaître à Madame Y que son véhicule était concerné par le logiciel 'truqué ' mis au point par le groupe VOLKSWAGEN auquel elle appartient et dont la caractéristique est de dissimuler les émissions réelles d’oxyde d’azote (Nox) lors de la réalisation de tests anti-pollution. Par exploits en date des 4 et 10 mars 2016, l’intéressée a attrait la société CM-CIC Bail, la société Carrosserie du Sud, la SASU Z et la société SEAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir principalement ordonner une expertise du véhicule en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. APPEL : Madame Y qui a interjeté appel de cette décision le 5 août 2016, a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 janvier 2017. La société SEAT a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 janvier 2017. La SASU Z a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2016. Les sociétés CM-CIC Bail et Carrosserie du Sud qui ont été assignées respectivement le 25 et le 27 janvier 2017, sont défaillantes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2016. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Y qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite : – qu’il soit dit et jugé que les dispositions de l’article 146 du Code civil sont inapplicables en l’espèce, – le constat en tant que de besoin que la société SEAT se contredit en alléguant que le véhicule dont il s’agit ne serait pas affecté d’un vice ou non conforme aux stipulations contractuelles, -qu’il soit dit et jugé en tant que de besoin qu’elle le rapporte la preuve du fait sur lequel doit porter la mesure d’instruction, – qu’il soit dit et jugé qu’elle justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, – qu’il soit dit et jugé que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire aux fins d’établissement de la preuve précise des faits concernant tant le logiciel truqueur installé dans le véhicule que ses incidence sur les caractéristiques véhicules ainsi que celles qui seront la conséquence de son inhibition, – que soit ordonnée une expertise avec pour mission : …. – la condamnation de la société SEAT à lui payer une provision ad litem de 6000 €, – la condamnation de la société SEAT aux dépens de première instance et d’appel. La société SEAT sollicite : – le constat que la demande d’expertise technique formée à ce stade par la requérante se heurte à l’exigence du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile qui fait défaut au cas d’espèce, – le constat qu’en présence de procédures d’enquête menées par différentes autorités admiratives indépendantes dont les résultats seront rendus publics, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire visant aux mêmes fins est non recevable et parfaitement inutile, – le constat que la requérante ne fait état d’aucun désordre, ni dysfonctionnement sur son véhicule de sorte qu’une expertise judiciaire est parfaitement inopérante et inutile, – le constat qu’en l’état de la parfaite connaissance de l’ensemble de la situation de fait, la requérante dispose d’éléments suffisants, de sorte que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée, – le constat que la demande de provision ad litem dans le cadre d’une procédure de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est dénué de sens et sans objet dès lors qu’aucune responsabilité n’a été démontrée et que la requérante ne démontre pas l’existence d’une quelconque obligation non sérieusement contestable qui justifierait l’allocation d’une quelconque provision, en conséquence , – le rejet de la demande d’expertise et de l’ensemble des demandes adverses, – la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – la condamnation de l’appelante aux dépens dont distraction au profit de son conseil. La SASU Z qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicite : – qu’il soit dit et jugé que l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au regard de l’absence de dysfonctionnement affectant son véhicule et au regard du caractère parfaitement fonctionnel de celui-ci, en conséquence, – le rejet de l’ensemble des demandes adverses, subsidiairement, – qu’il soit dit et jugé que l’anomalie évoquée par la requérante concerne la fabrication et/ou la conception du logiciel moteur, pièces d’origine du véhicule, ce qui aboutirait à l’issue de l’expertise judiciaire l’engagement de la garantie légale des vices cachés dus par le constructeur et à la restitution du prix par ce même constructeur, à l’exclusion du vendeur intermédiaire, en conséquence, – sa mise hors de cause pure et simple, en tout état de cause, – la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – la condamnation de l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Les sociétés CM-CIC Bail et Carrosserie du Sud qui n’ont pas conclu, n’ont pas fait connaître leur position. MOTIFS : Sur la recevabilité de l’appel : L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur les demandes d’expertise et de provision : L’article 145 du code procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame Y dont le véhicule en sa possession fait partie de ceux équipés d’un logiciel optimisant les émissions d’oxyde d’azote lors de la réalisation de tests anti-pollution, a été en conséquence avisée par les courriers en date des 14 et 18 décembre 2016 que lui a adressés la société SEAT, de ce qu’une action de service consistant principalement en une mise à jour logicielle du calculateur moteur, était mise en 'uvre par VOLKSWAGEN AG et qu’elle était invitée à prendre rendez-vous avec l’atelier agréé SEAT de son choix pour faire réaliser gratuitement cette opération. L’appelante sollicite malgré ce, une expertise judiciaire destinée principalement à vérifier ou à établir : • si les désordres invoqués présentent les caractéristiques techniques d’un vice caché, • s’ils rendent le véhicule non conforme à ce qui était convenu ou impropre à sa destination, • les dysfonctionnements existants en précisant notamment s’ils constituent un défaut de fabrication, • les réparations utiles et leur incidence sur les performances et les caractéristiques du véhicule, • leur coût ainsi que celui du temps d’immobilisation. Les sociétés SEAT et Z s’y opposent en contestant l’utilité et donc la légitimité d’une telle mesure, invoquant l’absence de démonstration par la requérante du moindre dysfonctionnement ainsi que la validation de l’action proposée par les autorités allemandes et espagnoles. Il résulte des éléments du dossier que le véhicule litigieux fait incontestablement partie des millions de ceux que le groupe VOLKSWAGEN a livrés à ses clients dotés d’origine d’un logiciel destiné à fausser, en situation de test, les émissions d’oxyde d’azote produites par leurs moteurs. Il est donc inutile d’ordonner une expertise pour confirmer un fait avéré. Il convient ensuite de relever que Madame Y ne fait état d’aucun dysfonctionnement susceptible actuellement d’altérer le comportement routier ou la consommation en carburant et qui mériterait dès à présent d’être constaté et le cas échéant évalué par un expert. Quant au manque évident de précision entourant la manipulation technique proposée qui consiste selon le fabricant en une mise à jour du logiciel équipant le calculateur moteur mais aussi en la pose d’un 'régulateur de flux', le juge des référés ne peut, en l’absence de tout élément probant contraire que s’en tenir à l’appréciation de l’Autorité fédérale allemande des transports (KBA) et, s’agissant d’un véhicule produit en Espagne, à celle émise par le Ministère de l’industrie, de l’énergie et du tourisme espagnol (MINETUR) qui saisis, d’un problème de dimension européenne, ont successivement validé l’intervention ainsi proposée par le constructeur. Quant aux légitimes interrogations relatives à l’influence réelle des modifications à opérer sur les performances futures (puissance du moteur, qualité de reprise, durée de vie du filtre à particules …) et sur la consommation à venir en carburant de la voiture, il est prématuré d’ordonner une mesure d’instruction tant qu’il n’a pas été procédé à l’action de service censée remédier à toute difficulté. Compte tenu de ce rejet, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération dictée n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant à nouveau, Madame A Y supportera les dépens d’appel dont distraction au profit des conseils des parties intervenantes adverses. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoire, – reçoit l’appel de Madame A Y, – en l’état, confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne Madame A Y aux dépens d’appel dont distraction au profit des conseils des sociétés SEAT et Z. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT TJ

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