Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 6 juin 2017, n° 15/01399

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. c, 6 juin 2017, n° 15/01399
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/01399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 06 JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01399 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/00699 APPELANTE : SCEA COTEAUX D’ ENSERUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège 4 impasse Z Just 34310 CAPESTANG représentée par Me Marie-Camille PEPRATX- NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE- CAMILLE PEPRATX -NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMES : Maître F Z A ès qualités de représentant des créanciers de la SCEA COTEAUX D’ENSERUNE en redressement judiciaire (intimé et appelant) 44 avenue Z Saens 34500 BEZIERS représenté par Me Marie-Camille PEPRATX- NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE- CAMILLE PEPRATX -NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant SAS PERIS représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège XXX représentée et assistée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant loco Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant S.A.S. DOW AGROSCIENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège ZAC de Font l’Orme I XXX représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN, avocat au barreau de C, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 AVRIL 2017, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Coteaux d’Ensérune est propriétaire exploitant d’un domaine viticole planté de cépages Chardonnay sur une superficie de 16 hectares. En vue de protéger ses plans contre l’oïdium, elle s’est adressée à la société Peris Montariol, son fournisseur habituel de produits agricoles, qui préconisait l’emploi de «'Sabithane'», produit par la société Dow Agrosciences, en association avec du «'Mikal Flash'». Elle faisait l’acquisition de ces deux produits, selon facture en date du 16 avril 2008, avec la recommandation d’un dosage du Sabithane légèrement inférieur à l’avis du fournisseur, ce que le vendeur prenait soin d’inscrire sur le flacon. La SCEA Côteaux d’Ensérune procédait – le jour même selon ses dires – à la pulvérisation des produits sur ses vignes. Dès les jours suivants, elle constatait la dégradation des bourgeons de ses vignes, ce qu’il l’a conduite à': – faire intervenir sa compagnie d’assurances qui mandatait le cabinet Texa le 6 mai 2008, – faire dresser un procès-verbal de constat par huissier le 7'mai 2008 avec des photographies, – effectuer une déclaration de perte de récolte de Chardonnay le 23 juin 2008, – faire dresser un procès-verbal de constat de la dégradation de ses récoltes par voie d’huissier le 22 août 2008. L’expert amiable de sa compagnie d’assurances protection juridique concluait à une origine des désordres constatés dans les produits pulvérisés. Apportant ces premiers éléments devant le juge des référés, la SCEA Côteaux d’Ensérune obtenait la désignation, par ordonnance du 2 février 2010, de Monsieur X en qualité d’expert. La société Péris Montariol faisait intervenir dans la procédure de référé la SAS Dow Agrosciences, soit le fabriquant du Sabithane. Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2010, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables à la SAS Dow Agrosciences. L’expert déposait son rapport le 8 juillet 2011, duquel il ressortait notamment que': «'la cause probable du dommage ne nous paraît être l’utilisation du Sabithane, c’est-à-dire un produit à base de Dinocap à un stade précoce de la vigne en l’occurrence du Chardonnay. La mise en cause du fabricant nous semble envisageable dans la mesure où celui-ci affirme l’usage autorisé à tous les stades de la vigne sans aucune restriction de stade. Il n’est pas possible d’éliminer totalement la possibilité d’une fausse man’uvre de Monsieur Y (le gérant de la SCEA), cependant l’hypothèse la plus vraisemblable est celle de dégâts causés par les produits employés.'» Par acte en date du 19 janvier 2012, la SCEA Coteaux d’Ensérune a fait délivrer assignation à la SAS Péris devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’obtenir, au visa des articles 1147, 1615 et 1386-2 et 1386-4 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L. 111-1 du code de la consommation’et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – qu’il soit jugé que la société Peris est responsable des préjudices subis à la suite de l’utilisation des produits vendus, – sa condamnation à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 27'740 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de récolte de l’année, par comparaison avec les récoltes des années précédentes et suivantes, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Peris, vendeur des produits, a appelé en intervention forcée la SAS Dow Agrosciences, fabricant du Sabithane. Une procédure de redressement judiciaire de la SCEA Coteaux d’Ensérune a été ouverte, et Me Z A, désigné comme représentant des créanciers de celle-ci, est intervenu volontairement la procédure par conclusions du 5 novembre 2014. Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a': Accueilli l’intervention de Me Z A, ès qualités de représentant des créanciers de la SCEA Coteaux d’Ensérune, Rejeté les demandes, Condamné la SCEA Coteaux d’Ensérune aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA Péris d’une part, et à la société Dow Agrosciences Distribution d’autre part, chacune la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. APPEL La SCEA Coteaux d’Ensérune a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 février 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2017. ***** Vu les dernières conclusions de Me F Z A et la SCEA Coteaux d’Ensérune en date du 16 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de': Faire application de l’article 1386-2 du code civil, s’appliquant à la réparation des dommages causés à un bien par l’usage d’un produit défectueux, c’est-à-dire «'n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre'» selon l’article 1386-4 du même code, Juger qu’en vertu de l’article 111-1 du code de la consommation «'tout professionnel vendeur doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien'» et que les parties intimées ont transgressé ce texte, Juger qu’il résulte du rapport d’expertise que le produit vendu par l’intimé à la concluante, de la marque Sabythane (sic, en réalité Sabithane) est d’une composition comprenant le mélange R40 et R 63, interdite par l’arrêté du 13 mars 2006, chapitre III, Juger qu’il résulte de l’expertise que l’intimée n’a pas respecté les impératifs faits au vendeur par l’article 111-1 du code de la consommation, de lui donner les indications de dosage et d’utilisation du produit livré et qu’elle n’a pas davantage respecté l’obligation faite au vendeur par l’article 1386-4 du code civil, la chose vendue n’offrant pas, à coup sûr, la sécurité à laquelle l’acquéreur peut prétendre, En conséquence, déclarer la société Péris tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis, La condamner à lui payer la somme de 25'611,30 €, avec intérêts à compter du jour du sinistre et jusqu’à parfait paiement, Condamner les intimées à lui payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les intimées aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé d’expertise, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code. ***** Vu les dernières conclusions de la SAS Péris en date du 28 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de': Rejeter tous moyens adverses comme injustes et mal fondés, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, Condamner la SCEA Coteaux d’Ensérune à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCEA Coteaux d’Ensérune aux entiers dépens. ***** Vu les dernières conclusions de la SAS Dow Agrosciences en date du 6 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de': Confirmer le jugement, Débouter la SCEA Coteaux d’Ensérune de son appel principal et la société Peris de son appel incident, et de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, La mettre hors de cause, Subsidiairement, Constater que le préjudice prétendument subi par la SCEA Coteaux d’Ensérune n’est pas justifié, Débouter la SCEA Coteaux d’Ensérune de son appel principal et la société Peris de son appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, En tout état de cause, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code. ***** SUR CE Sur la mise hors de cause de la SAS Dow Agrosciences': La cour, qui n’est tenue que par les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, observe qu’à l’exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, aucune demande n’est dirigée à son encontre ni par les appelants, ni par la SAS Péris l’ayant attrait à la procédure. En l’absence d’action directe comme d’appel en garantie dirigée à son encontre, contre le fabriquant, la SAS Dow Agrosciences, fabriquant du produit Sabithane, sera nécessairement mise hors de cause. Sur les demandes de l’appelant fondées sur les dispositions du code de la consommation': Les appelants font grief au jugement de ne pas avoir répondu à leur demande fondée sur l’article 111-1 du code de la consommation selon lequel «'tout professionnel vendeur doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu'», lequel doit être lu compris et appliqué en prenant en considération les termes de l’article 1386-4 du code civil qui stipule qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Cependant, le premier juge y a répondu en indiquant que les dispositions des articles 1641 du code civil, 1386-1 et suivants du même code et notamment l’article 1386-4, sont les seuls fondements utiles parmi ceux proposés. Si les parties intimées ne répondent pas explicitement sur le fondement des dispositions du code de la consommation, c’est bien qu’elles ont adopté l’analyse du premier juge sur ce point. Elles ne manquent d’ailleurs pas de souligner à plusieurs reprises dans leurs écritures le caractère de professionnel de l’exploitant agricole qu’est la SCEA Coteaux d’Ensérune. Or, la vente entre professionnels est une opération exclue du champ d’application de ces dispositions du code de la consommation. C’est bien ce qu’a retenu le premier juge en considérant que ne subsistent entre ces professionnels que sont les parties qu’une action fondée sur la garantie du vendeur et du fabriquant et une action sur l’obligation de conseil du vendeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la cause des désordres constatés sur les vignes et sur la recherche de garantie du vendeur pour vices cachés et produit défectueux': Il est constant que l’expertise a été effectuée plus de 2 ans après les faits et que l’expert, pour se prononcer, n’a pu examiner que les pièces qui lui ont été fournies. Le premier juge a pertinemment relevé que l’expert reconnaît que l’ancienneté des faits au début de ses opérations d’expertise ne permet que des présomptions sur les causes et non des certitudes. En effet, en page 15 du rapport d’expertise, l’expert souligne': Dans cette affaire, les constatations effectuées au moment des faits (de mai à août 2008) n’ont pas été assez détaillées. Le constat d’huissier établi l’existence de dommages, il ne donne pas suffisamment d’éléments techniques. De même l’analyse effectuée par le laboratoire LCA ne comporte pas de screening qui aurait permis d’établir de façon certaine l’absence de responsabilité d’autres produits que ceux incriminés. L’ancienneté des faits au moment du début de l’expertise ne permet que des présomptions sur les causes et non des certitudes. L’absence de screening lors de l’analyse effectuée par le laboratoire LCA est un point particulièrement contesté par les intimées qui soutiennent que si cette analyse démontre que le Sabithane, produit par la société Dow Agrosciences, a été utilisé en association avec le «'Mikal Flash'», la présence d’autres produits n’a pas été recherchée, et notamment celle du produit Shark, particulièrement agressif à des doses infimes et dont il est établi par les factures produites que la SCEA des Coteaux d’Ensérune s’en est procuré auprès du même fournisseur le même jour. Dans son dire à l’expert du 24 août 2010, la société Peris indique': «'Lorsque les désordres sont apparus les 17 et 18 avril 2008, Monsieur B C s’est rendu sur l’exploitation le 19 avril 2008, accompagné du représentant régional de la firme Dow Agrosciences, fabricant du Sabithane, à savoir Monsieur D E. Lors de cette entrevue, Monsieur Y a dit que ce n’était pas lui qui avait procédé aux mélanges mais une personne chargée de lui faire le traitement. Lors de cet entretien, a été vu à côté des bidons de Sabithane et Mikal flash, un bidon entamé de produit Sharck (société Belchim Crop Science, matière active au carfentrazone éthyle) produit utilisé pour l’épamprage chimique de la vigne. Mieux encore été entreposé à côté de ces produits une unique carafe de 2 litres destinée aux mélanges de liquides. Les bourgeons brûlés présentaient les symptômes caractéristiques du Shark, cette matière active étant très agressive sur la vigne, puisqu’il faut rappeler que ce produit s’utilise à très faible dose (0,3 litres pour 100 litres d’eau, soit à peine 18 grammes de matière active.) Il est donc certain que la carafe ayant été mal rincée, un film de Shark à l’intérieur a suffi à faire les dégâts constatés.'» Dès lors, s’il résulte bien des explications de Monsieur Y, gérant de la SCEA les Coteaux d’Ensérune, consignées par l’expert en page 5 de son rapport et illustrées par des photographies page 6, qu’il possède des appareils distincts pour les traitements herbicides et fongicides, 3 appareils étant spécifiquement dédiés au désherbage et 2 appareils aux traitements fongicides, rien ne permet d’exclure la possibilité que des traces d’herbicides soient restées dans l’unique carafe servant aux mélanges et qui a pu être mal rincée. Par ailleurs l’expert relève en page 15': «'il est exact que Monsieur Y n’a pas communiqué son cahier de traitement. Ce document existe-t-il'''» Les appelants font grief au jugement d’écarter la conclusion scientifique de l’expert, au seul motif qu’il n’est pas possible d’éliminer une hypothèse simplement alléguée d’une fausse man’uvre de Monsieur Y, mettant alors à sa charge l’obligation d’apporter une preuve négative, ce qui n’est pas possible. Cependant, c’est à tort qu’ils prétendent qu’il leur est demandé de fournir une preuve négative qu’ils ne peuvent fournir, alors que la charge de la preuve leur appartient et que l’expertise qu’ils ont fait diligenter très tardivement laisse subsister un doute important sur la possibilité d’un mélange du produit en cause avec d’autres produits toxiques, notamment le Shark. En page 16 de ses conclusions, dans la réponse aux chefs de mission, l’expert note': il n’est pas possible d’éliminer totalement la possibilité d’une fausse man’uvre de Monsieur Y. La cour ne peut ici qu’adopter les motifs du premier juge retenant qu’il n’a pas été possible à l’expert d’éliminer totalement une fausse man’uvre de I-J Y, laquelle – si elle est soutenue sans preuve par la société Peris, qui imagine l’usage du produit Sark qui produit les mêmes désordres et dont le représentant affirme avoir relevé la présence d’un bidon lors de la réunion d’expertise du 6 mai – ne peut être totalement écartée dès lors à la fois qu’il est établi que la SCEA avait acheté 10 litres de ce produit le 9 avril 2008 et qu’il n’a pas été produit le cahier journalier de traitement de l’exploitation. Si l’expert envisage la possibilité d’une imputabilité au Sabithane des désordres constatés par huissier, il ne la formule que comme une hypothèse, en relevant que le constat d’huissier ne porte que sur une partie des parcelles et qu’il ne permet notamment pas d’apprécier si toutes les vignes étaient touchées de la même manière, selon leur exposition et leur stade de développement. Dès lors que la tardiveté de l’expertise ne permettait à l’expert que de formuler des hypothèses et qu’un doute demeure, notamment à raison de l’absence de screening, la preuve d’une imputabilité du dommage au produit Sabithane associé au Mikal Flash est insuffisamment rapportée. La cour, pas plus que le premier juge ne peut se contenter d’hypothèses, la responsabilité ne pouvant être engagé qu’à raison d’une imputabilité certaine du dommage. Les appelants font encore grief au jugement de ne pas avoir tenu compte de l’arrêté du 13 mars 2006 pourtant rappelé dans l’expertise en page 7 paragraphes 6 du rapport d’expertise, en ce que le Sabithane qui est référencé R 63 et le Mikal référencé, R 40 ne doivent pas être mélangés. Cependant, ainsi que le font valoir les intimés, l’arrêté du 13 mars 2006 n’interdit pas la vente du produit Sabithane, commercialisé depuis 1987. Si ce produit a fait l’objet d’un retrait d’utilisation postérieurement à la vente, c’est en raison de risques pour la santé des opérateurs et non de sa phytotoxicité. En effet, si l’expert a tout d’abord indiqué en page 7 de son rapport que «'sont également interdits les mélanges comportant 2 produits R 40 (effets cancérogènes suspectés) ou R 63 (risque pendant la grossesse). Le Mikal est classée R 40, Sabithane est classé R 63': le mélange est interdit selon l’arrêté du 13 mars 2006'», il a ajouté en page 8 sur ce point «'le dire de Me Causse relève à juste titre que le mélange Sabithane-Mikal n’est pas interdit, mon interprétation de l’arrêté du 13 mars 2006 est erronée.'» Dès lors que les appelants recherchent la responsabilité du vendeur à raison d’une perte partielle de récolte, et non à raison des effets de ces produits sur les personnes, ils ne peuvent utilement se fonder sur cet arrêté du 13 mars 2006. Si la société Dow Agrosciences – en raison de sa politique de confidentialité concernant les dossiers d’homologation qui comporte des informations sensibles sur les produits – n’a pas communiqué l’annexe «'efficacité biologique sur vigne'» du dossier d’autorisation de mise sur le marché du produit Sabithane, elle en a permis, dans un souci de transparence et de bonne foi, une consultation contradictoire pendant l’expertise judiciaire au cours de la réunion du 15 avril 2011. L’expert a relevé que «'cette consultation, par nature très brève, nous a démontré que ne figurait pas dans le dossier de contre-indication en termes de cépage ni de stade végétatif.'» L’effet toxique du Sabithane sur les récoltes de Chardonnay n’est donc pas établi et les appelants échouent à démontrer que ce produit, destiné à traiter les vignes contre l’oïdium, n’offre pas, en la matière, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le premier juge avait donc bien répondu au moyen en relevant sur ce point que l’expert s’accorde à retenir que': * le mélange en cause n’est pas interdit, * si le produit a été retiré de la commercialisation, ce n’est pas en raison de son éventuelle phytotoxicité, * il a été utilisé sans difficulté connue depuis de nombreuses années. Le premier juge en a donc justement tiré la conséquence de toute absence de démonstration suffisamment pertinente': * de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil * d’un défaut au sens des articles 1386-1 et suivants du même code et notamment l’article 1386-4, Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le moyen tiré d’un manquement au devoir de conseil du vendeur': Sur ce point, les appelants reprochent encore au premier juge sa motivation péremptoire selon laquelle «'le vendeur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil, les éléments tirés du rapport d’expertise étant suffisants à écarter le risque de contre-indication connue'» Cependant, l’expert n’a fait qu’évoquer le fait que de nombreux professionnels de la viticulture auraient constaté des cas de brûlures des bourgeons de vigne, sans pouvoir en citer nommément un seul et tout en reconnaissant qu’il n’existe pas d’articles scientifiques pouvant être débattus contradictoirement et servir à prouver cette affirmation. En l’état de la connaissance de la science, il n’est donc pas établi de phytotoxicité du produit sur les vignes, pas plus qu’il n’est scientifiquement démontré que son emploi devrait être évité sur certains cépages ou à certains stades de développement de la vigne, selon l’apparition des bourgeons, feuilles et grappes. Dès lors que la SCEA Coteaux d’Ensérune s’est adressée à son fournisseur habituel pour obtenir des produits chimiques de traitement des vignes contre l’oïdium, celui-ci lui a fourni, au regard de ceux existant sur le marché en la matière, des produits correspondant à sa demande, dont l’efficacité est généralement reconnue par les viticulteurs et pour lesquels aucune étude scientifique n’est venue démontrer de toxicité sur les récoltes. Les appelants échouent en conséquence à démontrer, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil la prétendue inadéquation du produit à l’usage auquel il était destiné. Les appelants reconnaissent eux-mêmes que Monsieur Y avait reçu la recommandation d’un dosage du Sabithane légèrement inférieur à l’avis du fournisseur, ce que le vendeur avait pris soin d’inscrire sur le flacon. Le vendeur était donc bien informé sur le fait que l’avis du fournisseur constituait un dosage maximum et que le dosage utile, notamment sur des jeunes vignes, était inférieur. À cet égard le premier juge a parfaitement retenu que en conseillant un produit qui, loin d’être nouveau, est utilisé depuis de nombreuses années, à des doses inférieures à celles préconisées et donnant apparemment satisfaction, à une époque où le traitement contre l’oïdium est requis, le vendeur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil, les éléments tirés du rapport d’expertise étant suffisants à écarter le risque de contre-indication connues. Enfin, ici encore, la référence à l’arrêté du 13 mars 2006 est inopérante pour rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir de conseil, dans la mesure où les appelants ne recherchent pas sa responsabilité à raison d’effets toxiques sur les personnes qui les ont utilisés. En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En cause d’appel, il sera fait droit à la demande des intimées d’une somme complémentaire de 1 500 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1641 du code civil, 1386-1 et suivants du même code et notamment l’article 1386-4, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Me F Z A et la SCEA Les Coteaux d’Ensérune à payer à la société Peris Montariol et la société Dow Agrosciences, la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Me F Z A et la SCEA Coteaux d’Ensérune aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/CR

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