Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 14 août 2018, n° 15/07915

  • Courtier·
  • Assureur·
  • Renvoi·
  • Contrat d'assurance·
  • Transaction·
  • Garantie·
  • Renonciation·
  • Date·
  • Avocat·
  • Saisine

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 14 AOUT 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07915

Décision déférée à la Cour de renvoi par Arrêt du

30 SEPTEMBRE 2015 de la COUR DE CASSATION – N° RG 14-19-613 arrêt n° 1036 f-p+b qui a cassé partiellement l’ARRET rendu le 27 mars 2014 par la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE

sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de

grande instance de MARSEILLE en date du 24 janvier 2013

APPELANTE :

S.C.I. AMG PROMOTION immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 340911478 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège

[…]

[…]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEES :

SARL Y X ASSURANCES immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le n° 382751725 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me F l o r e n c e S I G N O U R E T D E L A S C P d e ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON- de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

SA GENERALI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440315570 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Florence AUBY de la SELARL AUBY – MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MOUNET de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 JUIN 2018, en audience publique, monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

M. Christian COMBES, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les Faits, la procédure et les prétentions :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 janvier 2013 ;

Vu l’appel relevé par la société civile immobilière AMG promotion ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 mars 2014 ;

Vu le pourvoi de la société AMG promotion ;

Vu l’arrêt de cassation partielle de la cour suprême en date du 30 septembre 2015 ;

Vu la déclaration de saisine par AMG promotion en date du 26 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de cette société en date du 25 janvier 2016 ;

Vu les conclusions du Y X assurances , en date du 23 février 2018 ;

Vu les conclusions de Generali assurances en date du 16 mars 2018 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2018 ;

SUR CE :

Attendu qu’il convient en liminaire de s’interroger sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi, à l’égard de la société AMG , référence faite au libellé du dispositif de la Cour de Cassation ;

Attendu qu’AMG sollicite à titre principal que la cour de renvoi constate le manquement du Y X, et prononce condamnation, et à titre subsidiaire de retenir les manoeuvres dolosives de la compagnie Generali ;

Mais attendu que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’Aix, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formulées par AMG à l’encontre de la société X ;

Attendu que la cour de renvoi n’est donc pas saisie en toute hypothèse des demandes de AMG à l’encontre de Generali ;

Et attendu que s’agissant des demandes de AMG à l’encontre d’X, se pose la question de la faute du courtier lorsqu’il s’est abstenu de vérifier que les renseignements transmis à l’assureur, qu’il appartenait à l’assuré de déclarer spontanément en application de l’article L 113-deux, alinéa un troisièmement du code des assurances, avaient été suivis d’une modification effective du contrat d’assurance, garantissant la cliente contre les risques d’une réduction proportionnelle pour déclarations inexactes ou incomplètes ;

Attendu que prise sous cet angle, la question juridique ne fait pas l’objet d’une réponse satisfaisante par le courtier qui continue à se prévaloir des motifs retenus par la cour d’appel, en soutenant n’avoir commis aucune faute et avoir parfaitement informé la société Generali de l’existence d’une clause de renonciation à recours contenue dans les baux et par conséquent de la nature du risque assuré, et aussi que l’assureur était mal fondé à faire application d’une règle proportionnelle, motif pris de son ignorance de cette clause de renonciation recours alors qu’il en était parfaitement informé ;

Mais attendu qu’il ne s’agit plus de savoir si le courtier a transmis les informations litigieuses à l’assureur, mais bien d’établir qu’il s’est abstenu de s’assurer que l’assureur avait bien donné une suite utile à sa demande de modification du contrat d’assurance, suite à son courrier du 8 février 2007 à Generali, qui ne suffit plus à l’exonérer de sa responsabilité ( selon les motifs retenus par la cour d’appel d’Aix) ;

Et attendu que cette abstention, que ce soit en lecture de ses conclusions ou au vu de ses pièces, n’est pas utilement contestée par le courtier et revêt un caractère fautif ;

Attendu qu’en effet, l’absence de suivi par le courtier des courriers d’information transmis à l’assureur a permis à ce dernier d’imposer à l’assuré la règle proportionnelle, puisqu’il s’est prévalu selon les termes mêmes de la transaction d’une modification du risque prétendument ignorée ;

Attendu que l’action de l’appelant à l’égard du courtier est donc fondée ;

Attendu que le quantum de la somme sollicitée n’est pas sérieusement contesté par le courtier, sinon au subsidiaire pour le cas son action à l’encontre de l’assureur Generali ne prospérait pas ;

Attendu que si Generali soutient en page quatre de ses conclusions que le quantum de la demande d’AMG peut être contesté (à cause de l’existence d’une copropriété), il n’en demeure pas moins que cette contestation est superfétatoire et n’a pas à être examinée par la cour, dans la mesure où il a été motivé supra que par l’effet de la cassation partielle, aucune demande de condamnation de AMG à l’égard de Generali ne peut saisir la cour ;

Et attendu que dans le cadre de l’action en garantie formée par le courtier X à l’encontre de l’assureur Generali, force est de constater que l’assureur n’évoque nullement cette action en garantie dans ses conclusions et ne répond à aucun des arguments du courtier ;

Attendu que la recevabilité de cette action en garantie n’est nullement contestée, que ce soit par référence au périmètre de la saisine de la cour de renvoi, ou que ce soit en invoquant son caractère nouveau ;

Attendu que la Cour de Cassation a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société Generali, au motif que celle-ci était appelée en garantie par le Y X, sa présence en appel étant nécessaire ;

Attendu qu’au fond, les conclusions précises du courtier sont justifiées par les pièces produites dont il résulte :

— que l’assureur a eu connaissance en temps utile de la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété, et de l’existence de clauses de renonciation à recours contenues dans les baux (pièce numéro sept et neuf) ;

— que l’assureur n’a pas procédé à la modification du contrat d’assurance, malgré l’engagement de son représentant selon courrier en date du 8 février 2007 ;

— que l’assureur a obtenu une transaction avec l’assuré le 25 février 2009, cette transaction faisant état « d’inexactitudes quant aux déclarations à la souscription du contrat, l’immeuble, déclaré comme appartenant en totalité à AMG est organisé en copropriété ' des renonciations à recours consenties dans les baux n’ont pas été déclarées ' » ;

Attendu qu’il est donc établi et au demeurant non contesté que l’assureur a volontairement occulté à son assuré la connaissance qu’il avait en temps utile, par l’intermédiaire du courtier, des éléments dont l’absence alléguée lui a permis d’obtenir la transaction aujourd’hui définitive ;

Attendu que cette exécution déloyale du contrat d’assurance a eu pour effet direct la mise en jeu de la responsabilité du courtier, dont personne ne soutient que la transaction lui soit opposable ou qu’il y ait participé ;

Attendu que le recours dont fait l’objet le courtier devant la présente cour de renvoi est incontestablement la conséquence directe de l’exécution déloyale par Generali du contrat d’assurance ;

Attendu que l’appel en garantie est donc parfaitement fondé et doit prospérer, la discussion sur le quantum entamée par X n’ayant qu’un caractère subsidiaire, pour le cas où l’action en garantie contre l’assureur ne prospérerait pas ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement sur renvoi de la Cour de Cassation :

Tenant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mars 2014, dans son dispositif qui n’a pas fait l’objet d’une cassation ;

Tenant l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2015 ;

Réforme le jugement de premier ressort du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 janvier 2013, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de AMG promotion à l’égard du Y X assurances ;

Statuant à nouveau,

Condamne le Y X assurances à payer à AMG promotion la somme de 272 000 € avec intérêts au taux légal depuis l’assignation initiale, outre une somme de 10 000 € au titre des frais inéquitablement exposés depuis la saisine de la cour de renvoi ;

Fait droit à l’action en garantie de X assurances, et condamne GENERALI assurances a relever et garantir X assurances de l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamne GENERALI assurances à supporter les entiers dépens, de premier ressort, devant la cour d’AIX et devant la cour de renvoi, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/GT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 14 août 2018, n° 15/07915