Confirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 15 mars 2018, n° 17/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juin 2017, N° 17/30490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 15 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03909
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/30490
APPELANTE :
Madame Y X, exerçant sous l’enseigne EPICOM
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34171 Castelnau-le-Lez
représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCI LSG, société civile immobilière au capital de 1.293.347,01 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°410 242 655, dont le siège social est situé […] 34171 Castelnau-le-Lez, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
34171 Castelnau-le-Lez
représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2018, en audience publique, les avocats ne s’y
étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 août 1999, la SCI LSG a donné à bail à Madame Y X un immeuble situé 440, […] à Castelnau-le-Lez (34). La destination des lieux est d’abriter un centre de formation et un établissement d’enseignement.
Exposant que son bailleur a entreposé diverses pierres sur un parking contigu, et arguant d’une jouissance des locaux perturbée et d’un dommage imminent lié à l’accès impossible pour les services de secours, la locataire a assigné son cocontractant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de le voir condamner à enlever les pierres sous astreinte de 200 € par jour de retard et subsidiairement, à procéder à la remise en état des lieux outre l’octroi de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € pour frais irrépétibles.
La juridiction ainsi saisie a, par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2017 :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la requérante à payer à son adversaire la somme de 500 € sous le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens la charge de la requérante.
APPEL :
Madame Y X qui a interjeté appel le 12 juillet 2017, a notifié des conclusions par voie électronique le 12 décembre 2017.
La SCI LSG a notifié des conclusions par voie électronique le 3 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X sollicite :
— l’annulation de la décision déférée,
— qu’il soit dit que les agissements de la société intimée constituent une atteinte à l’obligation de jouissance paisible,
— qu’il soit dit que les rochers entreposés par la société intimée portent atteinte à la forme des lieux loués,
— la condamnation de la société intimée à retirer les enrochements empêchant l’accès au parking dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 2 500 € le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la société intimée aux entiers dépens.
La SCI LSG qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Dans des écritures auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet des motifs développés, l’appelante qui fonde toujours sa demande de suppression de l’empierrement sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, invoque exclusivement désormais l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le manquement de son bailleur à son obligation, d’une part, de lui offrir une jouissance paisible du bien loué, et d’autre part, de ne pas en modifier la forme.
Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie également, la personne morale intimée qui sollicite la confirmation de l’ordonnance rejetant la demande de son adversaire, s’oppose point par point à l’argumentation présentée par celle-ci.
Le litige soumis à l’appréciation de la juridiction des référés découle, sur fond d’un différend existant entre les parties quant à l’éviction de la locataire suite au projet de démolition du bâtiment loué dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, de la dépose par la SCI LSG sur une parcelle contiguë, à usage de parking 'sauvage', de rochers en limitant l’accès aux véhicules.
Il apparaît à la lecture du bail que cet espace ne fait pas partie de l’assiette de ce contrat qui vise l’étage formant l’entière mezzanine d’une surface d’environ 398 m² et que même il en est expressément exclu par la mention que le bailleur ne garantit en aucun cas l’existence, l’usage et l’utilisation du parking et des places de stationnement.
Dans ces conditions, le libre accès à cet emplacement qui n’est ni une partie commune de l’ensemble immobilier, ni, comme le soutient à tort la locataire un accessoire aux locaux loués, ne saurait sérieusement être revendiqué par cette dernière qui, de surcroît, ne dispose contractuellement d’aucun droit spécifique d’accéder en automobile à l’entrée de l’immeuble.
Il y a lieu par ailleurs, de retenir, à l’instar du premier juge, sur la base du procès-verbal dressé par huissier le 11 avril 2017, que l’espacement entre les cailloux permet la libre circulation de toute personne à pied et même à mobilité réduite et que la voie d’accès est suffisamment large pour permettre le passage de véhicules notamment de secours entre la route de Nîmes et l’entrée et la sortie du parking.
Il n’est pas inutile, enfin, de relever l’élément évoqué par la société intimée, à savoir que sur le site Internet d'EPICOM, école qui exerce son activité dans les lieux loués, est vantée sa commodité d’accès par les transports en commun, tramway et bus.
Des lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie puisque d’une part, l’accès piéton et celui des services d’urgence étant maintenu, la jouissance paisible des locaux loués n’est pas compromise et d’autre part, la modification litigieuse ne concerne pas, tant s’en faut, un élément conventionnellement mis à disposition du preneur.
L’ordonnance déférée qui a rejeté les demandes de Madame Y X sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la SCI LSG, au titre des frais irrépétibles à nouveau exposés, la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant Madame X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Madame Y X en son appel,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne Madame Y X, en cause d’appel, à payer à la SCI LSG une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
TJ
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