Infirmation 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 20 nov. 2018, n° 18/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 mars 2018, N° 18/30161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA c/ SASU MAISONS VERTES, SARL REVETEMENT CARRELAGE MODERNE, Société MILLENIUM INSURANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01961 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NT2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 22 Mars 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/30161
APPELANTE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL B C D, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 440 227 817, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
assignée le 6 juin 2018 à Etude
[…]
immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 531 636 728 en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Laure D’HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
compagnie d’assurances représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 750 686 941 ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Marion BARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le Vendredi 12 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— PAR DEFAUT.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE :
X et A Y ont confié à la Sasu Maisons Vertes, assurée auprès de la société Aviva, la construction de leur maison d’habitation sur la commune de Montpellier (34).
Ils ont confié le lot C de leur maison directement à la Sarl B C D (société RCM), assurée auprès de la société Millenium Insurance qui a sous-traité la réalisation de la chape anydrite à l’intérieur de la maison à la société Chape Fusion.
Les travaux de C ont été réglés intégralement à l’entreprise en avril 2015 et l’ouvrage a été réceptionné sans réserve par les époux Y le 3 mai 2015 au contradictoire de la Sasu Maisons Vertes.
Invoquant divers désordres affectant le C, les époux Y ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en référé.
L’expert Miralles, désigné par une ordonnance en date du 24 mars 2016, a déposé son rapport le 28 février 2017.
En lecture de ce rapport, les époux Y ont fait citer la Sas Maisons Vertes, la Sarl B C D et leurs assureurs devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé par actes d’huissier en date des 19, 22 et 23 janvier 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2018, le juge des référés a':
• condamné in solidum la Sasu Maisons Vertes, la Sa Aviva, la Sarl B C D et la société Millenium Insurance à payer aux époux Y les sommes de':
° 23.406,55 € à titre de provision sur le préjudice matériel';
° 11.200 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance incluant la durée des travaux';
° 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• dit que la franchise contractuelle des assureurs n’est opposable aux tiers bénéficiaires que pour les dommages ne relevant pas d’une assurance obligatoire';
• rejeté toute autre demande';
• condamné in solidum la Sasu Maisons Vertes, la Sa Aviva, la Sarl B C D et la société Millenium Insurance aux dépens incluant le coût de l’expertise mais non compris le coût du constat d’huissier.
La société Aviva a relevé appel de cette ordonnance le 16 avril 2018 à l’encontre de toutes les parties en limitant son appel aux chefs de la décision l’ayant condamnée in solidum à payer aux époux Y la somme de 11.200 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à leur payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai, pour l’audience rapporteur du vendredi 12 octobre 2018 à 9h00, par une ordonnance de la présidente de chambre en date du 31 mai 2018.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 23 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de la Sasu Maisons Vertes remises au greffe le 18 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de la société Millenium Insurance Compagny remises au greffe le 16 août 2018 et signifiées avec la déclaration d’appel et l’ordonnance de fixation à bref délai à la Sarl RCM le 31 juillet 2018 (PV 658) ;
Vu les conclusions des époux Y, appelants à titre incident, remises au greffe le 1er août 2018';
Les époux Y ont fait signifier à la Sarl RCM la déclaration d’appel d’Aviva, l’ordonnance de fixation à bref délai ainsi que leurs conclusions le 17 juillet 2018 à l’étude de l’huissier (PV 658) ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2018
MOTIFS :
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices matériels':
Aucune des parties ne discute la condamnation in solidum de la Sasu Maisons Vertes, la Sa Aviva, la Sarl B C D et la société Millenium Insurance à payer aux époux Y la somme de 23.406,55 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des sols et peintures de la cuisine, du salon et de la chambre parentale.
En revanche, les époux Y, formant appel incident, demandent à la cour de leur octroyer diverses provisions complémentaires pour les travaux de reprise de la salle de bain, de réalisation d’un drain, des frais de garde meuble et de la réfection de la chape sous C.
S’agissant de l’état du C de la salle de bain, l’expert judiciaire a constaté en page 16 de son rapport que le C apparaissait collé à la chape et qu’il ne présentait pas de défauts.
Les époux Y affirment que les désordres se manifestent désormais dans la salle de bain et réclament une somme de 2.704,20 € TTC de ce chef.
Comme preuve de leur allégation, ils produisent une photographie de mauvaise qualité sur laquelle on peut voir la double vasque de leur salle de bain et les quelques carreaux de C foncé qui l’entourent.
Les joints gris clair du C sont visibles sur cette unique photographie qui ne révèle aucun défaut manifeste.
La demande de provision complémentaire des époux Y sera par conséquent rejetée.
Les époux Y sollicitent le bénéfice d’une provision complémentaire de 6.318 € TTC pour reprendre en totalité la chape sous le C en invoquant l’avis du carreleur intervenu pour réaliser le devis qui refuse de prendre le risque de ne pas chiffrer ce poste de travaux au motif que l’état de la chape n’est pas connu.
Mais l’expert Miralles a imputé les décollements importants du C à la désagrégation de la colle à base de ciment mise en 'uvre sous les carreaux sans constater une détérioration de la chape anhydrite réalisée par le sous-traitant de la société RCM.
La demande des époux Y qui ne repose sur aucune constatation technique contradictoire sera rejetée.
Les époux Y sollicitent de la cour qu’elle répare l’omission de statuer du premier juge qui n’a pas examiné leur demande de mise en place d’un drain périphérique pour 3.000 €.
L’expert judiciaire a préconisé, en page 25 du rapport, la réalisation en façade Est d’une tranchée drainée permettant d’étancher la partie enterrée du plancher et des murs de fondation jusque sous le niveau de l’arase étanche afin de limiter l’apport d’humidité dans le vide sanitaire et dans la plancher du rez-de-chaussée.
Il n’a cependant pas chiffré ce poste de travaux.
Les époux Y, qui n’avaient pas fait parvenir à l’expert de devis chiffré sur la réalisation d’une tranchée drainée, n’ont pas demandé à l’expert de combler cette omission.
En appel, les époux Y ne produisent toujours pas de devis chiffré permettant de justifier le montant de la provision réclamée.
Cette demande, dont le quantum n’est pas justifié, sera par conséquent rejetée.
Les époux Y demandent enfin une provision de 1.890,05 € TTC au titre des frais de garde meuble.
L’expert judiciaire a supprimé ce poste de dépense en considérant que les meubles du rez-de-chaussée pouvaient être entreposés sans difficulté dans les pièces du rez-de-chaussée non concernées par la reprise et dans toutes celles du premier étage durant les travaux dont il a estimé la durée à deux mois.
Mais il résulte clairement des photographies produites aux débats que les meubles des pièces concernées par les travaux sont nombreux et imposants (table de salle à manger 6 places, plusieurs buffets, un piano droit, armoires de dressing, bureau, archives, deux canapés deux places en cuir, grande table basse en bois et verre, fauteuil, TV, desserte etc).
A l’évidence, ce mobilier et son contenu ne peuvent être stockés dans les pièces humides ni dans les chambres de l’étage de la maison.
Nonobstant l’avis de l’expert sur ce point, il n’est pas sérieusement contestable que les époux Y vont devoir recourir à un garde meuble et il sera fait droit à leur demande de provision à hauteur du devis produit en cours d’expertise soit 768 € TTC pour deux mois (384 € TTC par mois).
La provision pour le préjudice matériel sera arrêtée par conséquent à la somme de 24.174,55 € TTC et l’ordonnance sera infirmée sur le quantum.
Sur la demande de provision pour trouble de jouissance':
Les sociétés Aviva et Millenium concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées à payer aux époux Y une provision de 11.200 € à valoir sur leur trouble de jouissance.
Elles contestent l’existence du trouble de jouissance allégué en faisant remarquer que les époux Y n’ont pas été privés de l’usage des pièces de leur maison dans lesquelles le C sonne le creux et qu’ils n’auront pas à déménager durant les travaux.
La Sasu Maisons Vertes demande de réduire ce préjudice à 4.000€.
Les époux Y sollicitent l’actualisation de leur préjudice en cause d’appel en faisant valoir qu’ils n’ont pu commander les travaux à ce jour du fait de la non exécution de l’ordonnance par la société Millenium et ils réclament le bénéfice d’une provision de 18.800 € au total à parfaire.
L’expert judiciaire a constaté que dans le séjour/salon, le C sonne le creux sur environ 70'% de sa surface, les joints se désagrègent et partent en morceaux et des carreaux bougent sous les pas (pianotent) car ils sont décollés.
Il a constaté les mêmes désordres généralisés (60'% de la surface) dans la cuisine et dans la chambre parentale.
L’expert a considéré que les décollements de carreaux et les désagrégations des joints qui se soulèvent sur plus de 60'% de la surface des pièces précitées rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque le sol de ces pièces n’offre plus la stabilité ni la planéité attendues et qu’il existe un risque de blessure en cas de marche avec les pieds nus, les désordres ayant vocation à s’aggraver dans le temps.
Il a également relevé que ces désordres retardent certains travaux d’achèvement de la villa.
Il n’est donc pas sérieusement contestable, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, que les époux Y subissent un trouble de jouissance du fait de l’existence de ces désordres décennaux puisqu’ils sont contraints de marcher, dans les pièces principales de la maison, sur des carreaux qui pianotent et se descellent, de ramasser chaque jour les fragments de joints qui se désagrègent et de vivre dans une maison dont certains travaux d’achèvement restent en suspens.
Ce trouble a démarré en juin 2015 et va persister jusqu’à l’expiration d’une période de deux mois (durée prévisible des travaux) après le versement de la provision à valoir sur leur préjudice matériel.
L’expert a évalué la valeur locative de la maison des époux Y à 2.000 € par mois en faisant la moyenne entre les estimations des agents immobiliers sollicités par les propriétaires.
Le trouble subi par les époux Y du fait des désordres doit être estimé à 20'% de cette valeur locative soit 400 € par mois.
Les sociétés Aviva et Millenium dénient leur garantie pour le trouble de jouissance au motif que leurs contrats limitent l’indemnisation des préjudices immatériels aux seules pertes pécuniaires ou économiques consécutives aux dommages matériels garantis ce qui ne peut s’appliquer à la situation des époux Y puisque ceux-ci n’ont subi aucune perte en argent.
Les conditions générales du contrat de la société Millenium définissent les préjudices immatériels comme «'les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, l’interruption d’un service, la cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis'».
Le conditions générales de la société Aviva les définissent comme «'tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité».
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, il n’est nul besoin de se livrer à une exégèse de ces clauses pour constater qu’elles donnent une définition très classique du préjudice immatériel qui s’entend des conséquences pécuniaires d’une privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou d’une perte de clientèle ou d’activité.
Le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature «'pécuniaire'» ou «'économique'» que les clauses précitées ne font que rappeler.
Par conséquent, l’application de cette clause ne se heurte à aucune contestation sérieuse et les sociétés d’assurance doivent garantir les conséquences pécuniaires ou économiques du trouble de jouissance des époux Y s’agissant d’un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux garantis.
Ces derniers font valoir que leur préjudice perdure car ils n’ont pas perçu la totalité de la provision accordée par le premier juge sous le bénéfice de l’exécution provisoire ce qui n’est pas contesté par les assureurs.
La Sasu Maisons Vertes, la société Aviva, la Sarl RCM et la société Millenium Insurance Compagny seront condamnées, in solidum, à payer aux époux Y la somme de 400 € par mois à compter du 1er juin 2015 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le versement de l’intégralité de la provision accordée par le premier juge pour le préjudice matériel.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, les assureurs seront en droit d’opposer aux époux Y leur franchise contractuelle.
Sur les recours en garantie :
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont imputables, à concurrence de 50% chacune, d’une part, à la société RCM qui n’a pas mesuré correctement le taux d’humidité de la chape anhydrite avant de mettre en oeuvre la colle en ciment et d’autre part, à la Sasu Maisons Vertes qui a réalisé un plancher dont l’arase étanche est enterrée ce qui a favorisé la pénétration d’humidité dans le plancher du rez-de-chaussée et donc dans la chape.
Les sociétés Aviva et Maisons Vertes d’une part, et les sociétés RCM et Millenium Insurance Compagny d’autre part, devront se garantir chacune réciproquement des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50%.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La société Aviva devra garantir intégralement la Sasu Maisons Vertes des condamnations prononcées contre son assurée en principal, intérêts, frais et dépens sous déduction des franchises contractuelles opposables à cette dernière.
Sur les frais de constat d’huissier :
Contrairement à ce que réclament les époux Y, les frais de constat d’huissier ne seront pas inclus dans les dépens dès lors qu’ils n’ont pas été ordonnés judiciairement et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau';
Condamne in solidum la Sasu Maisons Vertes, la société Aviva, la Sarl B C D et la société Millenium Insurance Compagny à payer aux époux Y les sommes provisionnelles de ':
• 24.174,55 € TTC à valoir sur leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 22 mars 2018 sur la somme de 23.406,55 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
• 400 € par mois à compter du 1er juin 2015 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le versement intégral de la provision pour préjudice matériel à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance sous déduction par les assureurs de leur franchise contractuelle opposable aux tiers bénéficiaires s’agissant d’une garantie facultative ;
Dit que les sociétés Aviva et Maisons Vertes d’une part, et les sociétés B C D et Millenium Insurance Compagny d’autre part, devront se garantir chacune réciproquement des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50% ;
Condamne la société Aviva, prise en sa qualité d’assureur décennal de la Sasu Maisons Vertes, à garantir son assurée des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt au profit des époux Y en principal, intérêts, frais et dépens sous déduction des franchises contractuelles opposables à son assurée';
Condamne in solidum la Sasu Maisons Vertes, la société Aviva, la Sarl B C D et la société Millenium Insurance Compagny aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de l’ordonnance du 24 mars 2016 ainsi que les frais taxés de l’expertise judiciaire et à payer aux époux Y, pris ensemble, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande des époux Y au titre des frais du constat d’huissier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les autres parties et rejette toutes leurs prétentions de ce chef.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
Empêché
CC
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