Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 mai 2019, n° 16/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CB/VD
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 16 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00555 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MORX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF12/8156
APPELANT :
Monsieur C D
[…]
[…]
[…]
assisté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me PORTE avocat substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président,et par Mme Catherine BOURBOUSSON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrats de travail à durée déterminée des 21 mai et 2 décembre 2002 (jusqu’au 29 novembre 2003), M. C D a été engagé à temps complet par la SA CERP Montpellier en qualité d’auxiliaire d’exploitation.
À compter du 30 novembre 2003, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les fonctions étant livreur/agent d’exploitation (contrat non produit).
La convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 est applicable.
Du 18 avril 2007 au 7 octobre 2010, M. C D a été élu délégué du personnel.
À compter du 30 avril 2010, il a été désigné délégué syndical.
Par lettres des 23 novembre 2007 et 26 août 2008, deux avertissements lui ont été notifiés.
Par lettres des 15 juin 2009 et 21 février 2011, deux mises à pied lui ont été également notifiées.
Ces quatre sanctions ont été contestées par écrit par M. C D mais maintenues par la SA CERP Montpellier.
Le 25 juin 2010, soit avant la dernière mise à pied disciplinaire, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir sa reclassification, le paiement d’une indemnité de requalification, l’annulation des sanctions disciplinaires, des rappels d’heures travaillées ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 1er décembre 2010, l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite à la demande du salarié du 10 décembre 2010.
M. C D a abandonné ses demandes au titre de la requalification du premier contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au titre du travail dissimulé.
Par jugement de départage du 15 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a
— ordonné la reclassification de M. C D :
* au coefficient 170 à compter de juin 2005,
* au coefficient 180 à compter de novembre 2005,
* au coefficient 190 à compter de décembre 2008,
* au coefficient 195 à compter de décembre 2011,
— condamné la SA CERP à régulariser les rappels de salaires (y compris le 13e mois, la CFQ et les congés payés afférents) correspondant à ces coefficients,
— condamné la SA CERP à payer à M. C D deux journées supplémentaires pour fractionnement de ses congés entre juin 2005 et octobre 2012 (y compris le 13e mois, la CFQ et les congés payés afférents) sur la base des taux horaires correspondant aux coefficient 180, 190 et 195 successivement applicables,
— condamné la SA CERP à payer 170,36 heures supplémentaires (y compris le 13e mois, la CFQ et les congés payés afférents) en appliquant le taux horaire correspondant aux coefficients 170,180, 190 et 195 successivement applicables entre juin 2005 et octobre 2012,
— dit qu’en cas de difficulté sur le décompte des sommes effectivement dues, les parties pourront saisir à nouveau la formation,
— annulé l’avertissement du 23 novembre 2007 et les mises à pied des 15 juin 2009 et 21 février 2011,
— condamné la SA CERP à payer à M. C D les sommes suivantes :
* 565,22 € à titre de rappel de salaire pendant les mises à pied annulées, en brut,
* 56,52 € au titre des congés payés afférents, en brut,
* 1.968 € au titre de la prime CFQ de 2008, 2009 et 2011 en brut,
* 196,80 € au titre des congés payés afférents, en brut,
* 209 € au titre des rappels de prime de 13e mois, en brut,
— condamné la SA CERP à établir et à remettre à M. C D des bulletins de paie rectificatifs tenant compte de la reclassification et des rappels de salaire correspondants, outre un bulletin de salaire rectificatif pour les condamnations financières consécutives à l’annulation des sanctions disciplinaires,
— condamné la SA CERP à payer à M. C D une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné la SA CERP aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2016, M. C D a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
M. C D est actuellement toujours salarié de la SA CERP Montpellier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C D demande à la Cour, au visa des articles L. 1222-1 'et suivants’ du Code du travail, de
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée du 21 mai 2001 et 29 novembre 2002 en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer l’indemnité de requalification d’un montant de 2.326,42 € ;
— réformer le jugement et,
' à titre principal, ordonner sa reclassification comme suit :
— coefficient 160 à compter du mois de décembre 2002,
— coefficient 170 à compter du mois de juin 2003,
— coefficient 190 à compter du mois de juin 2005,
— coefficient 200 à compter du mois de décembre 2008,
— coefficient 210 à compter du mois de septembre 2011,
et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer
* la somme totale de 29.598,05 € à titre de rappel de salaire sur coefficient (comprenant la majoration de la prime d’ancienneté, du 13e mois et les congés payés y afférents) pour la période du mois de juin 2005 au 28 février 2019,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution du coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées ;
' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur la reclassification et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer somme de 26.790,76 € à titre de rappel de salaire sur coefficient (comprenant la majoration de la prime d’ancienneté, du 13e mois et les congés payés y afférents) pour la période du mois de juin 2005 au 31 décembre 2017 ;
— condamner la la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à établir et lui remettre à les bulletins de salaires rectificatifs tenant compte de la reclassification et des rappels de salaire correspondants ;
— confirmer le jugement s’agissant du rappel des heures travaillées et non payées (deux journées supplémentaires pour fractionnement de ses congés de juin 2005 à octobre 2012 y compris le 13 ème mois, la CFQ et les congés payés afférents) sur la base des taux horaires correspondant aux coefficients successivement applicables et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer les sommes de
*1.225,39 € à titre de rappel de salaire sur congé fractionné,
* 122,54 € d’indemnité de congés payés y afférent,
* 102,12 € de prime 13e mois ;
— condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer 178,08 heures supplémentaires (y compris le 13e mois, la CFQ et les congés payés afférents) en appliquant le taux horaire correspondant aux coefficients successivement applicables entre juin 2005 et octobre 2012, soit
* 2.257,50 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire,
* 225,75 € au titre des congés payés y afférents;
* 188,13 € au titre de la prime de 13e mois ;
— condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à établir et à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs tenant compte de la reclassification et des rappels de salaire correspondants ;
— réformer le jugement s’agissant du rappel de salaire sur le temps de pause dû et non rémunéré et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer les sommes de
* 7.643,30 € à ce titre,
* 764,33 € au titre des congés payés y afférents,
* 636,94 € au titre du 13e mois ;
— réformer le jugement s’agissant du travail dissimulé et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer la somme de 11.632,75 € à ce titre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 23 novembre 2007 et les mises à pied des 15 juin 2009 et 21 février 2011 et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée
' à lui payer les sommes suivantes :
* 565,22 € à titre de rappel de salaire pendant les mises à pied annulés, en brut,
* 56,52 € au titre des congés payés afférents, en brut,
* 1.968 € au titre de la prime CFQ de 2008, 2009 et 2011 en brut,
* 209 € au titre des rappels de prime de 13e mois, en brut ;
' à établir et à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour les condamnations financières consécutives à l’annulation des sanctions disciplinaires ;
— réformer le jugement et annuler l’avertissement du 26 août 2008 et condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées (500,00 € par sanction) ;
— réformer le jugement et
' avant dire droit, au visa des articles 11 et 146 du Code de procédure civile, R. 1454-19-1 du Code de procédure civile, ordonner à la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée de
* communiquer tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement en matière de rémunération et d’évolution professionnelle à son égard,
* établir une liste de personnes entrées dans l’entreprise la même année ou au cours d’années proches (5 ans avant 2002 et 5 ans après), embauchés dans la même filière professionnelle, au même niveau de qualification et de classification, un niveau de diplôme comparable,
* établir pour chacune de ces personnes les dates de changement de classification et de qualification, depuis leur embauche et tout au long de leur carrière, leurs changements de poste ou d’affectation, leurs classifications et qualifications actuelles, ainsi que le montant de leur rémunération,
* produire l’intégralité des bulletins de salaires des personnes concernées.,
* produire le registre du personnel de l’entreprise depuis l’année 2002.
' sur le fond, de
— condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
— s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, d’assortir l’intégralité des condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée aux dépens ;
— y ajoutant, condamner la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de ses demandes, M. C D expose pour l’essentiel que
— aucun des contrats à durée déterminée ne précise de motif de recours et sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite,
— au vu des fonctions exercées, il n’a pas bénéficié des coefficients adaptés ni du salaire correspondant, il devrait être actuellement au coefficient 210 compte tenu du niveau de difficulté 2 de ses tournées et doit bénéficier d’un rappel de salaire à compter de juin 2015, période non atteinte par la prescription, ainsi que de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la mauvaise foi de l’employeur et le manque à gagner pour la période antérieure à juin 2015,
— des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, de même que la demi-heure de pause journalière prévue par la convention collective,
— les sanctions disciplinaires ne sont pas justifiées,
— il a été victime de discrimination syndicale.
La SA CERP Montpellier demande à la Cour de
— rejeter l’appel de M. C D ;
— faire droit à son appel incident ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a partiellement fait droit aux demandes de M. C D ;
— dire et juger que
* les salaires effectifs de M. C D sont supérieurs aux minima conventionnels,
* elle s’est acquittée de tout paiement relatif à la pause conventionnelle,
* en vertu du fractionnement, aucun congé payé supplémentaire n’est dû,
* il n’a pas effectué d’heures supplémentaires autres que celles qui lui ont déjà été payées,
* il n’y a pas de travail dissimulé,
— constater la nécessité d’un délai de prévenance dans la prise des heurs de délégation au regard de l’activité de la CERP ;
— dire et juger que l’avertissement du 23/11/2007 est légitime et bien fondé, de même que les mises à pied des 15/06/2009 et 21/02/2011 ;
— constater l’absence de tout traitement vexatoire ou discriminatoire à l’encontre de M. C D ;
— débouter M. C D de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement pour le surplus et condamner M. C D à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CERP Montpellier expose pour l’essentiel que
— la demande en rappel de salaire au titre de la classification est prescrite pour partie, s’agissant de la période antérieure au 25 juin 2005 et qu’elle n’est pas fondée pour le reste de la période au vu des fonctions exercées par le salarié et des conditions posées par la norme interne applicable ; elle ajoute que celle-ci est plus favorable que la convention collective,
— toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié lui ont été réglées,
— la demi-heure de pause quotidienne est prise en compte dans le paiement du salaire,
— l’intégralité des sanctions disciplinaires est justifiée,
— le salarié n’a été victime d’aucune discrimination syndicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
L’article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu''un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise (…) ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole (…)'.
En l’espèce, il résulte des deux contrats de travail à durée déterminés respectivement des 21 mai 2002 et 2 décembre 2002 qu’aucun motif de recours n’est précisé ; ce que ne conteste pas la SA CERP Montpellier qui ne présente aucune observation sur cette nouvelle demande soutenue en cause d’appel alors qu’elle avait été expressément retirée en première instance.
Il s’ensuit que le contrat de travail du 21 mai 2002 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que l’employeur doit payer au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 2.346,42 €, somme non débattue par la SA CERP Montpellier.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification et les dommages et intérêts.
1) La classification.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l’espèce, M. C D n’est pas recevable à solliciter des dommages et intérêts réparant le non-versement d’une partie des salaires pour la période antérieure à juin 2005, celui-ci ayant engagé son action le 25 juin 2010 et la prescription applicable étant quinquennale. En effet, cette action s’analyse en une demande en rappel de salaires.
En revanche, sa demande en rappel de salaires pour la période comprise entre le 25 juin 2005 et le 28 février 2019 est recevable. Toutefois, pour vérifier la progression de sa carrière, il y aura lieu d’examiner sa situation dès son embauche, au regard des coefficients applicables, indépendamment de la prescription de son action jusqu’au 25 juin 2005.
Il est constant que la SA CERP Montpellier applique depuis le 1er janvier 1992 une classification interne. Le salarié se prévaut de cette norme interne.
La grille de classification des emplois issue de la convention collective fixe les coefficients suivants pour les chauffeurs-livreurs :
— 150 ('débutant') pour le personnel ayant moins de six mois de pratique professionnelle débutant dans la fonction,
— 160 ('1er échelon') pour le personnel ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées pour les chauffeurs-livreurs de 2e échelon,
— 170 ('2e échelon') pour le personnel ayant acquis une expérience suffisante de la fonction et dont la qualité du travail n’appelle pas d’observations,
— 180 ('3e échelon') pour le personnel qui, en plus des conditions exigées pour le 2e échelon, a une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.
L’accord interne fixe les coefficients suivants pour les chauffeurs-livreurs: :
— 150 : pendant six mois à compter de l’embauche,
— 160 : pendant un an au moins, après avoir passé au moins six mois au coefficient 150,
— 170 ('chauffeur expérimenté') : pendant 'deux ans au moins’ sous réserve d’avoir passé au minimum un an dans le poste de chauffeur, de disposer d’une 'expérience suffisante’ et d’effectuer 'un travail de qualité',
— 180 ('chauffeur confirmé') : durée d’affectation dans ce coefficient variable après avoir passé au moins trois ans dans le poste de chauffeur, sous réserve d’avoir une 'expérience suffisante', d’effectuer 'un travail de qualité’ et d’avoir 'connaissance d’au moins deux tournées,
— à compter de l’obtention du coefficient 180, prise en compte des éléments structurel et objectif de la classification :
* s’agissant de l’élément structurel, coefficients 190 et 200 : durée d’affectation dans ce coefficient variable après avoir passé plus de trois ans dans le poste de chauffeur et
sous réserve de satisfaire aux obligations définies pour l’obtention du coefficient 180 et d’assurer effectivement et de façon permanente une activité de livraison, classée au sein de l’établissement à l’un des trois niveaux de difficultés
* s’agissant de l’élément objectif, coefficients 190, 195, 200, 210 et 220 : durée d’affectation variable, sous réserve de satisfaire aux obligations définies pour l’obtention du coefficient 180 et d’être affecté à des activités effectives et permanentes de livraison de l’un des trois niveaux défini au sein de l’établissement et de n’être responsable ni co-responsable d’aucun accident pendant
. 3 ans pour les coefficients 190, 200 et 210 après avoir passé plus de trois ans dans le poste de chauffeur
. 6 ans pour bénéficier des coefficients 195, 210 et 220 après avoir passé plus de six ans dans le poste de chauffeur.
Cet accord fixe les niveaux de difficulté comme suit :
— niveau de difficulté 1 :
a) tournées de ville, ou de proximité, ou de courte durée, et ceci uniquement de jour (6h à 22h),
b) connaissance complète d’au moins deux tournées habituellement confiées,
c) usage de petits véhicules, et absence de conditions particulières aggravantes (climatiques, accès, relief, etc),
— niveau de difficulté 2 :
a) tournées de distance et de durée moyenne, nécessitant de quitter l’agence plusieurs heures, livraisons effectuées essentiellement de jour (6h à 22h),
b) connaissance complète de plus de deux tournées, celle-ci étant mise en oeuvre au travers d’une polyvalence effective,
c) usage habituel de tous types de véhicules, dans des conditions climatiques, de déplacement et d’accès, normales et standard,
— niveau de difficulté 3 :
a) prestation des tournées les plus longues en durée et les plus lointaines en distance, celles-ci ayant une plage horaire, assurée fréquemment ou systématiquement de nuit (22h à 6h),
b) connaissance complète de la plupart des tournées de l’agence, nécessitant la disponibilité immédiate pour assurer même de façon inopinée l’une ou l’autre de cells-ci,
c) usage presque exclusif des véhicules les plus lourds,
d) service presté habituellement au travers d’un relief accidenté, et dans des conditions climatiques et/ou accès de la clientèle, difficiles,
e) présence de tous autres éléments durables (locaux, saisonniers, spécifiques), accentuant la charge et/ou la difficulté de la livraison.
La demande principale.
Effectivement, au vu de la classification interne, M. C D aurait dû relever du coefficient 160 six mois après son embauche à compter de décembre 2002, puis du coefficient 170 à compter de juin 2003, aucune pièce du dossier ne permettant de déduire qu’il n’aurait pas accompli un travail de qualité.
La demande portant sur ces périodes est toutefois atteinte par la prescription.
Ensuite, M. C D estime qu’il aurait dû relever du coefficient 190 à compter du mois de juin 2005 alors qu’il lui est appliqué le coefficient 170 depuis le mois d’avril 2013 jusqu’à la date des conclusions.
Il est justifié de ce qu’il a été reconnu responsable ou co-responsable d’un accident de la circulation le 2 novembre 2004, de sorte qu’il ne remplissait pas à cette date la condition relative à l’absence d’accident responsable pendant plus de trois ans, celle-ci n’étant remplie qu’à compter de juin 2007. Mais le salarié ne sollicite pas l’attribution du coefficient 180 alors qu’au vu de la norme interne, pour passer aux coefficients suivants, il faut avoir été reconnu au coefficient 180, sans durée précise après trois années au poste de chauffeur.
Il estime ensuite qu’il aurait dû relever des coefficients 200 et 210 respectivement à compter des mois de décembre 2008 et de septembre 2011. Toutefois, il ne pouvait pas passer directement du coefficient 170 au coefficient 200.
Dès lors sa demande principale est non fondée et sera rejetée.
La demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement.
Après avoir pris en compte les fonctions exercées par le salarié au sens de la norme interne (connaissance de deux tournées de jour, exécution à titre exceptionnel en 2008 d’une tournée de nuit, absence de difficulté particulière des tournées, absence de justificatifs relatifs au type de véhicule conduit), l’existence de deux accidents de la circulation responsables (en novembre 2004 et décembre 2005), ainsi que les conditions posées par cette norme, rappelées ci-dessus, le premier juge a appliqué à M. C D les coefficients suivants :
— coefficient 170 à compter de juin 2005,
— coefficient 180 à compter de novembre 2005,
— coefficient 190 à compter de décembre 2008,
— coefficient 195 à compter de décembre 2011.
La photographie produite par M. C D montrant ce dernier devant un véhicule alors que quelques centimètres de neige sont visibles sur la chaussée ne suffit pas à établir l’existence de difficultés particulières et de risques affectant ses tournées.
Ainsi, c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que ces coefficients étaient applicables.
La cour fait sien le décompte précis exempt d’erreurs de calcul et non contesté en son quantum par l’employeur, intitulé 'rappel de salaire en raison du coefficient selon la décision du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2015" actualisé (pièce numéro 72) lequel fait apparaître la différence due entre les somme payées et les sommes qui auraient dû l’être après application des coefficients ci-dessus retenus, en détaillant mois par mois les heures payées, le coefficient appliqué, le coefficient applicable, la prime de 13e mois et la prime d’ancienneté.
La SA CERP Montpellier sera en conséquence condamnée à payer à M. C D la somme de 26.790,76 € au titre du rappel de salaire sur coefficient comprenant la majoration de la prime d’ancienneté, du 13e mois et les congés payés afférents pour la période du 25 juin 2005 au 28 février 2019.
2) Les dommages et intérêts.
Le fait pour M. C D de ne pas avoir perçu les salaires qui lui étaient dus à compter de juin 2005 est constitutif d’un préjudice distinct de la perte financière, qu’il y a lieu de réparer par la somme de 1.000 €.
Sur les 170,36 heures supplémentaires de septembre 2005 à octobre 2012.
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties.
Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre.
En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
En l’espèce, M. C D, qui affirme que son employeur tient un décompte des heures de travail accomplies par les livreurs depuis seulement le 1er septembre 2009, verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier du 1er décembre 2008 de l’inspection du travail adressé à la SA CERP Montpellier dont il résulte que si les livreurs en contrat à durée indéterminée badgent sur la pointeuse, leurs horaires de travail ne sont pas soumis à l’horaire collectif de l’entreprise compte tenu des horaires différents propres aux tournées attribuées et des aléas liés à la circulation routière et aucun système de contrôle des heures de travail accomplies par ces salariés n’est mis en place afin de réaliser un décompte individuel quotidien et hebdomadaire de leurs heures de travail,
— la copie de son courrier du 14 avril 2009 sollicitant notamment le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis son embauche en 2002,
— ses feuilles de pointage de septembre 2005 à juillet 2012 mentionnant un nombre d’heures théoriques et un nombre d’heures réelles, ceux-ci étant différents,
— ses bulletins de salaire de juin 2005 à janvier 2019, dont certains mentionnent des heures complémentaires non majorées alors que le salarié travaillait à temps complet, d’autres mentionnent des heures supplémentaires et d’autres ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
— ses relevés de pointage de septembre 2005 à décembre 2012,
— un décompte des 'heures supplémentaires et pauses’ de septembre 2005 à octobre 2012, mois par mois avec application des coefficients sollicités.
Ainsi, M. C D étaye sa demande par des documents revêtant un minimum de précision permettant à l’employeur de répondre.
La SA CERP Montpellier, qui estime que le salarié ne produit aucun élément sérieux et recevable à l’appui de sa demande, rétorque seulement que les 'badgeages’ effectués par M. C D montrent que ses horaires de travail ont toujours été respectés, qu’il n’est jamais sorti au-delà de 21 heures, que 'l’immense majorité du temps', il finissait son travail à l’heure prévue. Elle ajoute que les décomptes ne prennent en compte ni les congés payés, ni les arrêts maladie, que ses bulletins de paie mentionnent des heures supplémentaires bien avant le 1er septembre 2009 et que les feuilles de pointage étaient à la disposition des salariés, ainsi que cela était régulièrement rappelé au sein de l’entreprise. Elle se limite à produire les compte-rendus des réunions au cours desquelles le sujet des feuilles de pointage a été abordé et les feuilles de pointage du salarié de juin 2005 à février 2012.
Ces éléments et arguments sont insuffisants pour contredire le principe de la demande du salarié.
Compte tenu du fait que la SA CERP Montpellier ne tenait pas de décompte journalier et hebdomadaire jusqu’au 1er septembre 2009, que certaines heures travaillées au-delà du temps plein étaient comptabilisées comme heures complémentaires sans majoration, mais également que ni les congés payés ni les périodes d’arrêt maladie n’ont été pris en compte par le salarié dans son décompte et qu’il a appliqué un coefficient non retenu pour certaines périodes, il y a lieu de ramener à 1.532,48 € la somme due par l’employeur au titre des heures supplémentaires accomplies par M. C D de septembre 2005 à octobre 2012.
La SA CERP Montpellier sera condamnée à lui payer en outre la somme de 153,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé y afférents, outre la somme de 188,13 € au titre du rappel de prime de 13e mois après application du coefficient retenu.
Le jugement qui a retenu le principe des heures supplémentaires sans chiffrer le montant dû par l’employeur sera réformé partiellement sur ce point.
Sur le non-paiement de la demi-heure de pause de septembre 2005 à octobre 2012.
L’article K 1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 étendu stipule que lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur est attribué une demi-heure de repos payée.
En l’espèce, M. C D fait valoir qu’il travaillait de façon ininterrompue durant plus de 6 heures et qu’il n’a pourtant jamais bénéficié d’une demi-heure de pause, de sorte que l’intégralité des heures effectuées consistait en du temps de travail effectif ; ce d’autant que sa charge de travail faisait obstacle à ce qu’il prenne sa pause quotidienne.
Il produit
— le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 16 janvier 2008 à laquelle il participait, dont il résulte que la direction a admis ne pas régler la demi-heure de pause quotidienne, évoquant une demande ancienne des salariés qui souhaitaient terminer leur travail plus tôt sans compensation ainsi qu’une tolérance consistant en une pause de 5 à 15 minutes, et indiquant qu’à l’avenir, les employés en désaccord avec cette pratique devraient se faire connaître pour que l’activité soit organisée en conséquence,
— le courrier du 8 juillet 2011 adressé à l’employeur par l’inspection du travail, lequel relève qu’au vu des documents de contrôle de la durée du travail des livreurs et contrairement aux dispositions conventionnelles, voire légales, ceux-ci ne bénéficient pas de pause lorsqu’ils effectuent plus de 6 heures de travail ininterrompu,
— le tableau récapitulatif des heures supplémentaires et des pauses.
Certes, les relevés de 'badgeages’ versés aux débats par M. C D mentionnent une ligne intitulée pour chaque journée de travail un code PAUS (pause automatique payée) et un code DPAUS (déduction pause automatique). Par ailleurs, des salariés de l’entreprise certifient qu’ils sont satisfaits de leurs horaires et qu’ils ne réclament 'aucun autre temps de pause'(MM. X, Y, Tardres).
Mais ces témoignages ne sont pas suffisamment probants puisqu’ils sont en contradiction totale avec les constatations de l’inspection du travail et le compte rendu sus-visé. En définitive, les pièces de l’employeur ne répondent pas à l’argument avancé par le salarié sur le fait que ces lignes sont artificielles et qu’en réalité la totalité du temps était consacré au travail sans possibilité de prendre une pause quotidienne de 30 minutes ; argument pourtant corroboré par le courrier de l’inspection du travail et par le compte-rendu de réunion sus-visé.
Au vu du tableau récapitulatif relatif au rappel des heures supplémentaires et pauses, du coefficient retenu, il y a lieu de fixer à 3.595 € la somme due au salarié au titre du rappel de salaire pour les pauses payées, à 359,50 € bruts l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et à 240,93 € bruts la prime de 13e mois.
Le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant des jours de fractionnement pour la période de juin 2005 à fin 2012.
L’article H 1.6. de la convention collective stipule que le congé principal, d’une durée supérieure à 18 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l’employeur, selon les nécessités du service, avec l’agrément du salarié.
Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 18 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
En l’espèce, M. C D fait valoir pour l’essentiel qu’il prend en principe trois semaines de congés payés l’été et deux semaines après le 31 octobre mais qu’il ne bénéficie pas pour autant de jours de fractionnement.
Il résulte des relevés produits par le salarié (pièce numéro 51) non contestés par la SA CERP Montpellier et des bulletins de salaire (pièce numéro 19) qu’au cours de la période de référence, le congé principal de M. C D a été fractionné chaque année mais qu’il n’a bénéficié d’aucun jour de fractionnement.
Au vu du tableau intitulé rappel de salaire pour congés fractionnés produit par le salarié (pièce numéro 57), et après application du coefficient 170 retenu, la somme due à ce titre par l’employeur s’élève à 854,38 €, outre la somme de 85,43 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et 100 € au titre de la prime de 13e mois.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, en omettant d’organiser le suivi des heures individuelles de travail accomplies par M. C D, et ce durant plusieurs années, la SA CERP Montpellier a omis de déclarer l’intégralité des heures travaillées, dont les heures supplémentaires. Cette carence de l’employeur pendant plus de sept années établit le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi et conduit à condamner la société à payer à M. C D l’indemnité forfaitaire légale.
La SA CERP Montpellier sera condamnée à payer à M. C D la somme de 11.632,75 € (1.938,79 € x 6 mois).
Sur les sanctions disciplinaires.
L’article L 1333-2 du Code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié d’apporter les éléments venant à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant des deux avertissements.
1) L’avertissement notifié à M. C D le 23 novembre 2007 est rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Etant un des deux seuls à ne pas avoir remplacé vos collègues, suite à l’accident de M. Z hospitalisé, nous vous avons demandé de bien vouloir effectuer exceptionnellement sa tournée du samedi 24/10 après-midi.
Vous avez refusé au seul prétexte d’un coefficient inadapté selon votre opinion.
D’une part votre coefficient n’a rien à voir dans une opération de remplacement, nous étions dans l’urgence et vous ne pouviez refuser sauf événement exceptionnel ou dépassement d’horaire légal ce qui n’était pas le cas.
Manifestement vous ne faites aucun effort pour aider au bon fonctionnement de l’établissement, vous en tenez à un minimum.
En conséquence cette lettre constitue un avertissement versé à votre dossier.
Votre horaire actuel, conséquence de la mutation de M. CALMES à la réception, que vous avez souhaité et que j’ai bien voulu vous accorder sans qu’il y ait aucune obligation en ce sens, impliquait en contrepartie, d’être remplaçant pendant la période d’été. Sans réponse positive et écrite de votre part sous 15 jours, devant le non-respect de votre accord avec J. DEGA, je serai dans l’obligation de vous ramener dans votre ancien horaire et de confier l’actuel à l’un de vos collègues pour assurer l’été prochain.
Je souhaite que vous compreniez que votre attitude ne mène à rien de positif, cette sanction étant préjudiciable à la CFQ et donc à votre promotion, et que cela me désole vous voir agir ainsi alors qu’un peu de bonne volonté …'.
Les parties s’accordent sur le fait que le 24 octobre 2007 était un mercredi et non un samedi, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier de l’employeur.
En revanche, M. C D conteste la matérialité des faits, ajoutant que M. Z a été hospitalisé une seule journée, le 8 novembre 2007, soit postérieurement au 24 octobre 2007.
Certes, l’erreur de date -reconnue- par l’employeur ne suffit pas à elle seule à annuler la sanction disciplinaire. Mais, pour étayer le reproche formulé à l’encontre de M. C D, l’employeur ne produit aucune pièce, à l’exception de son courrier en réponse à la lettre de contestation de l’avertissement par le salarié, laquelle n’éclaire pas la juridiction sur la matérialité des faits reprochés.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 23 novembre 2007.
2) L’avertissement notifié à M. C D le 26 août 2008 est rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Lundi 25 août, vous aviez en charge la tournée 25 et donc la livraison de la pharmacie de Mme B à Montpellier avec en particulier un bac de produits froids. Après votre retour de tournée, J. DEGA a constaté que vous aviez ramené la totalité de la livraison sans explications et l’aviez déposée sur le quai d’expédition.
En supposant que vous ne sachiez pas où se trouve la pharmacie, il vous suffisait de poser la question avant de partir en tournée ou éventuellement d’appeler l’établissement avec le téléphone portable mis à votre disposition dans votre véhicule.
En supposant que malgré tout vous n’ayez pas trouvé alors qu’elle fait partie des pharmacies parmi les plus proches de la CERP RRM, vous deviez à minima prévenir du fait qu’elle n’avait pas été livrée.
Cela nous a coûté un dépannage en taxi sans parler du risque de détérioration des produits froids.
Je considère qu’il s’agit d’une négligence inacceptable et vous adresse un 2e avertissement versé à votre dossier.
Par ailleurs nous avons constaté que vous étiez systématiquement très en retard sur vos tournées ce que vous m’avez expliqué comme étant le respect des vitesses réglementaires. Cela me paraît surprenant car à moins de considérer que tous vos collègues sont inconséquents, ils arrivent pour l’essentiel à respecter les temps standards qui ont été établis lors de tournées tests. Je veux bien croire que les aléas sur certaines tournées, exemple Lodève avec les travaux sur l’A750, ou certains jours puissent ponctuellement poser problème mais en ce qui vous concerne c’est systématique.
Je vous rappelle que j’ai toujours demandé en cas de problème sur une tournée de me faire un relevé afin d’en corriger éventuellement le standard. A ce jour je n’ai eu qu’une demande de calibrage sur Lodève compte tenu des problèmes cités ci-dessus. Je n’accepterai pas durablement cette attitude négative et souhaite que vous reveniez à une activité plus efficace, constructive et satisfaisante que nous avons connue.
Je souhaite que vous compreniez que votre attitude ne mène à rien de positif, cette sanction étant préjudiciable à la CFQ et donc à votre promotion'.
Le salarié admet qu’il n’a pas effectué la livraison du bac de produits froids à une pharmacie et justifie ce refus par le fait qu’il avait terminé sa journée de travail et qu’il ne souhaitait pas faire d’heures supplémentaires qui ne lui seraient pas payées.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. C D ne conteste pas avoir laissé les produits sur le quai d’expédition alors que la chaleur pouvait altérer la qualité des médicaments. Ce seul fait, qui témoigne d’un manque de conscience professionnelle indépendamment de la question du temps de travail, justifie l’avertissement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de rappel de prime.
S’agissant des deux mises à pied.
1) La mise à pied notifiée à M. C D le 15 juin 2009 est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Suite à notre entretien du 2 juin 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés avec retenue de salaire correspondante.
Cette mesure prendra effet le 24 juin 2009 et vous reprendrez donc votre travail le 29 juin 2009.
Les motifs de cette sanction sont les suivants :
Le mardi 14 avril 2009, sans la moindre raison valable, vous avez refusé d’effectuer des heures supplémentaires liées à l’existence d’un jour férié la veille, et donc à une activité supérieure à l’activité habituelle ce jour là.
Vous n’aviez aucune raison valable de refuser car :
- vous aviez été prévenu suffisamment à l’avance de l’exécution de ces heures supplémentaires,
- l’exécution d’heures supplémentaires est prévue par votre contrat de travail et fait partie inhérente de l’activité d’un salarié à temps complet,
- l’exécution de ces heures ne vous aurait nullement amené à dépasser les limites hebdomadaires et quotidiennes de durée de travail. De même, l’amplitude quotidienne de travail était respectée, tout comme la durée de la coupure quotidienne.
Votre refus est donc abusif et constitue une grave violation de vos obligations contractuelles.
Votre attitude a de plus causé un trouble au bon fonctionnement de notre établissement, et plus particulièrement au service livraison dont vous faites partie.
Votre seule explication, pour le moins surprenante et significative de votre état d’esprit, a été d’invoquer le fait que vous ne vouliez pas vous déplacer pour livrer quelques clients pour une durée aussi courte (!).
Outre le fait qu’il s’agit d’une contre-vérité, il est évident que ce n’est pas à vous de juger des besoins de l’établissement et de l’organisation de l’activité.
La sanction prononcée est donc parfaitement adaptée aux graves manquements qui vous sont reprochés.
(…)'.
Il est admis que M. C D a refusé d’accomplir des heures supplémentaires le 14 avril 2009.
Certes, l’organisation du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et permet à celui-ci de demander à un salarié d’exécuter des heures supplémentaires sous réserve de ne pas dépasser le contingent légal ou conventionnel. Mais il a été retenu en l’espèce que la SA CERP Montpellier avait auparavant fait effectuer par ce salarié des heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, M. C D pouvait valablement refuser d’exécuter des heures de travail supplémentaires du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, sans encourir de sanction disciplinaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied de trois jours notifiée le 15 juin 2009.
2) La lettre de mise à pied de cinq jours notifiée à M. C D le 21 février 2011 n’est pas produite aux débats mais il résulte du courrier de contestation du salarié daté du 4 mars 2011 (pièce numéro 29 du salarié) et des conclusions des parties qu’elle a été motivée par les retards de livraison imputables au salarié.
Comme dans la procédure de première instance, la SA CERP Montpellier verse aux débats un tableau intitulé 'comparaison des durées réelles et théoriques des tournées’ (pièce numéro 12) qui porte sur des tournées effectuées à compter du 23 novembre 2011, soit postérieurement à la notification de la mise à pied.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé cette mise à pied.
La notification de trois sanctions disciplinaires non justifiées a causé un préjudice à M. C D qui sera réparé par la somme de 500 € par sanction injustifiée, soit au total 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
En outre, la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à M. C D les sommes suivantes :
— 565,22 € bruts à titre de rappel de salaire pendant les mises à pied annulées,
— 56,52 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.968 € bruts au titre de la prime CFQ de 2008, 2009 et 2011,
— 196,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 209 € bruts au titre des rappels de prime de 13e mois.
Sur la discrimination syndicale.
L’article L1132-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable prohibe le fait pour un employeur de sanctionner, discriminer un salarié de façon directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales.
L’article L1134-1 du même Code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. C D fait valoir que depuis son engagement syndical au sein de la CGT, sa carrière a été stoppée, il n’a bénéficié d’aucune revalorisation de son coefficient, ses primes ont été supprimées, il a subi des pressions quotidiennes de la part de son employeur, il a été sanctionné de façon injustifiée de façon répétée et a été rabaissé, ses conditions de travail se sont dégradées et ont eu des répercussions sur son état de santé.
Il sollicite de la cour qu’elle ordonne production des documents permettant de démontrer l’éventuelle différence de traitement en matière de rémunération et d’évolution professionnelle sur le fondement des articles 146 et 11 du Code de procédure civile, et à défaut, que la SA CERP Montpellier soit jugée défaillante dans la démonstration de l’absence de discrimination.
Il a été retenu d’une part, que l’évolution du coefficient appliqué à M. C D n’avait pas été correcte et que, depuis juin 2005, l’employeur était redevable à son égard d’une somme globale de près de 27.000 €, et d’autre part, qu’il lui a été notifié les 23 novembre 2007, 15 juin 2009 et 21 février 2011, trois sanctions disciplinaires injustifiées.
En outre, le salarié établit qu’il a reçu l’instruction le 12 mars 2014 de balayer les quais extérieurs et les abords en attendant de reprendre son activité de livraison après une absence liée à une délégation syndicale jusqu’à 15 heures.
Ces éléments suffisent à laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son activité syndicale.
En réponse, l’employeur ne justifie pas que ces éléments aient été justifiés de façon objective par un motif autre que l’appartenance syndicale de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA CERP Montpellier à payer à M. C D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale.
Sur les demandes accessoires.
Il sera imposé à l’employeur de délivrer au salarié les bulletins de salaires rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La SA CERP Montpellier sera tenue aux entiers dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. C D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉFORME le jugement du 15 décembre 2015 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a
— condamné la SA CERP à payer les rappels de salaires, les deux journées supplémentaires pour fractionnement de ses congés entre juin 2005 et octobre 2012, 170,36 heures supplémentaires, ces sommes comprenant le 13e mois, la CFQ et les congés payés afférents, sur la base des taux horaires correspondant aux coefficients retenus,
— dit qu’en cas de difficulté sur le décompte des sommes effectivement dues, les parties pourront saisir à nouveau la formation ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA CERP Montpellier à payer à M. C D les sommes suivantes :
Au titre du rappel de salaire sur coefficient du 25 juin 2005 au 28 février 2019 :
— 26.790,76 € bruts comprenant la majoration de la prime d’ancienneté, du 13e mois et les congés payés afférents ;
Au titre des heures supplémentaires accomplies entre septembre 2005 à octobre 2012 :
-1.532,48 € bruts au titre du rappel de salaire,
— 153,24 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé y afférents,
— 188,13 € bruts au titre du rappel de prime de 13e mois et d’ancienneté ;
Au titre des deux jours de fractionnement de juin 2005 à fin 2012 :
— 854,38 € bruts, outre la somme de 85,43 € bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et 100 € bruts au titre de la prime de 13e mois ;
Au titre de la demi-heure de pause de septembre 2005 à octobre 2012 :
— 3.595 € bruts au titre du rappel de salaire,
— 359,50 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 240,93 € bruts au titre de la prime de 13e mois ;
Au titre de la discrimination syndicale : 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2002 en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SA CERP Montpellier à payer à M. C D les sommes suivantes :
— 2.346,42 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’application d’un coefficient inférieur à celui qui était applicable,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
— 11.632,75 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la SA CERP Montpellier à délivrer à M. C D des bulletins de paie rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SA CERP Montpellier à payer à M. C D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA CERP Montpellier aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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