Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 janvier 2019, n° 18/03178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 23 janv. 2019, n° 18/03178
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03178
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juin 2018, N° 504F@-@D
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 23 JANVIER 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03178 – N° Portalis

DBVK-V-B7C-NWUH

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 juin 2018 (arrêt n° 504 F-D )qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 Novembre 2016 sur appel du jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 24 septembre 2015

APPELANTE :

SA COFIDIS

société à directoire et conseil de surveillance – venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1/10/2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité

[…]

[…]

Représentée par la SELARL HAUSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidants et assisté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

INTIMES :

Monsieur Z A

venant aux droits de M. B A,

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant et assisté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Madame C Y

pris en qualité de mandataire liquidateur de la société E.SOLAIRE

de nationalité Française

[…]

assigné le 16 août 2018 acte remis à personne non habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

M. D E, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRET :

— Défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2011, B A a passé commande auprès d’un représentant de la société E SOLAIRE et à l’issue d’un démarchage à domicile d’un kit photovoltaïque 3 Kw comprenant des modules solaires d’une puissance de 3kWc, un support étanchéité, un onduleur e-solaire, un kit de raccordement mécanique et de fixation, un kit de raccord électrique AC-DC, une étude de dossier technique avec démarches administratives offertes, une garantie de productivité égale à 80 % de la puissance initiale au bout de 25 ans et une garantie matérielle du constructeur, le tout moyennant le prix de 14 000 €, financé par le prêt de cette somme souscrit le jour même auprès de la SA SOFEMO au taux effectif global de 5.44 % remboursable en 108 mensualités de 202.70 € chacune.

Le 6 juillet 2011, il donnait mandat de représentation au vendeur pour les démarches administratives relatives à l’installation et au raccordement d’un site au réseau public de distribution d’électricité.

Le 12 août 2011, B A confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises comme la pleine réalisation des travaux prévus et autorisait le décaissement de la somme de 14 000 € entre les mains de la société E SOLAIRE.

Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2012.

B A a ensuite fait procéder à une expertise confiée au cabinet CME le 23 février 2012 puis à Monsieur X qui constatent le défaut de raccordement au réseau et une évaluation de production trompeuse.

A la suite de la décision qu’il a prise au mois de mai 2012 de suspendre les paiements en raison de la défaillance de l’installation, la SA SOFEMO après avoir prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2012 a saisi le tribunal d’instance de Tarascon qui par jugement rendu le 24 septembre 2015 a prononcé la nullité de chacun des deux contrats, l’a déboutée de ses demandes et lui a fait injonction de procéder à la radiation d’B A du FICP dans le délai de 15 jours sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

A la suite de l’appel élevé par la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt infirmatif du 15 novembre 2016, a prononcé la résolution du contrat de vente et de prestations de services, constaté qu’B A ne réclamait pas la restitution du prix de vente, dit que la SA SOFEMO n’a pas commis de faute lors du déblocage des fonds et condamné B A à lui payer la somme de

15 358.70 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts.

* * *

Au résultat du pourvoi ensuite élevé par Z A venant aux droits d’B A, la Cour de Cassation, selon arrêt rendu le 6 juin 2018, casse et annule cet arrêt au visa de l’article 1147 du code civil, mais seulement en ce qu’il a dit que la SA SOFEMO n’a pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamné B A à lui payer la somme de 15 358.70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 et capitalisation des intérêts et remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d’Appel de Montpellier, laquelle a été régulièrement saisie le 19 juin 2016 par la SA COFIDIS dans le délai légal.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions dernières en date du 13 novembre 2018, la SA COFIDIS considère que la saisine de la cour de renvoi est strictement limitée à l’éventuelle faute commise dans le déblocage des fonds sans que ne puissent être remis en cause l’aspect commercial du dossier ni le rejet de l’application des dispositions du code de la consommation et de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit.

Elle indique que la centrale objet du bon de commande était la seconde commandée par B A alors que la première fonctionne parfaitement de telle sorte qu’il était parfaitement informé des conditions de ce type d’opération et de l’obligation à sa charge de payer les frais de raccordement.

Estimant que le débat se réduit au point de savoir si l’attestation délivrée le 12 août 2011 signée de son adversaire lui permettait de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, elle soutient que le raccordement au réseau EDF n’était pas à la charge du vendeur mais à celle de l’investisseur conformément à la loi du 10 février 2000 de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 30 août 2011 alors qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation ni de la réalité de ce raccordement et qu’au demeurant EDF a ensuite reconnu le 8 septembre 2011 la qualité de l’installation et fixé le coût de ce raccordement à la somme de 8 006.36 €.

Elle demande donc de condamner Z A à lui payer la somme de 16 478.72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.44 % à compter du 25 octobre 2012 date de l’arrêté de compte et subsidiairement, en cas de résolution du contrat de crédit, de le condamner à lui payer celle de 14 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012, d’ordonner la capitalisation des intérêts et en toute hypothèse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions dernières en date du 26 novembre 2018, Z A revendique le bénéfice des articles L 121-1 et suivants du droit de la consommation par soumission volontaire du contrat principal comme du contrat de prêt à ces dispositions alors que ceux-ci ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile, soutient que le bon de commande est irrégulier pour ne pas contenir les mentions exigées par l’article L 121-23 et invoque la faute commise par la SA COFIDIS qui ne pouvait ignorer ces obligations, la privant de son droit au remboursement du crédit.

Il souligne que les contrats forment un tout indivisible et qu’en tout état de cause et même en dehors des dispositions du code de la consommation, la résolution du contrat de vente emporte l’anéantissement du contrat de prêt accessoire du fait de l’indivisibilité des deux contrats au sens de l’article 1218 du code civil.

En outre la banque a commis une faute à l’occasion du déblocage des fonds le 30 août 2011 en se contentant d’une attestation qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète de l’opération, dont le raccordement au réseau ERDF et le délai nécessaire à l’obtention des autorisations administratives, certes datée du 12 août mais qu’elle n’a reçu que le 14 septembre ainsi que l’atteste le timbre dateur qu’elle y a apposé si bien que les fonds ont été versés avant même qu’elle n’ait reçu cette information.

Sollicitant en conséquence le prononcé de l’annulation ou de la résolution du contrat principal et par voie de conséquence celles du contrat de crédit et la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Tarascon le 24 septembre 2015, il conclut au rejet des demandes formées par son adversaire, à sa radiation du FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à titre subsidiaire pour le cas où ne serait pas prononcée la résolution des contrats, à sa condamnation au paiement de la

somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en tout état de cause de celle de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Maître Y, liquidateur de la société E SOLAIRE, n’a pas constitué avocat en dépit de l’assignation qui lui a été délivrée à domicile le 9 juillet 2018.

MOTIFS

Attendu, s’agissant de l’étendue de la saisine de la présente cour de renvoi, que la cassation est en l’occurrence partielle pour n’atteindre que certains des chefs de la décision frappée de pourvoi, dissociables des autres ;

Qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Et que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ;

Qu’il s’ensuit du tout que la présente cour de renvoi ne peut rejuger les chefs de l’arrêt non attaqués ou non cassés, qui subsistent avec autorité de chose jugée, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’une décision de non-admission dont les effets juridiques sont identiques à ceux d’un arrêt de rejet ;

Et qu’en l’occurrence la Cour de cassation a seul cassé au visa de l’article 1147 du code civil le chef de la décision ayant dit que la SA SOFEMO n’a pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamné B A à lui payer la somme de

15 358.70 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 et capitalisation des intérêts, dit comme n’étant pas manifestement de nature à entraîner la cassation le moyen en ses deux premières branches tiré de la prétendue violation de l’article L. 110-1 du code de commerce et de l’absence de justification de la décision au regard de ce texte, et n’a pas statué sur la troisième branche dudit moyen tiré de l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de crédit, y compris dans le cas où les dispositions du code de la consommation ne s’appliqueraient pas ;

Qu’il s’ensuit que n’est pas remis en cause le chef de l’arrêt ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestations de services, laquelle est devenue irrévocable, de telle sorte que le débat se trouve désormais limité aux conséquences de cette résolution sur le contrat de crédit en raison de l’indivisibilité des contrats, à l’existence de la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds et à la question de savoir si celle-ci est de nature à priver ce dernier de sa demande en paiement ;

Et que sont par voie de conséquence inopérants les moyens pourtant soutenus par Z A tendant, d’abord à réclamer la nullité du contrat principal pour des motifs tenant au non respect des règles protectrices du consommateur alors de surcroît qu’il se borne à produire une copie du seul recto du bon de commande ne contenant aucune référence à l’article L 121-23 du code de la consommation, ensuite à prononcer

la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat principal par application des dispositions de l’article L 311-32 ancien du même code ;

Attendu en revanche et hors l’application de ces dispositions, qu’il ressort suffisamment de l’examen comparé du bon de commande mentionnant le recours à un crédit pour financer la fourniture et de la pose du kit et du contrat de crédit qui reprend de manière identique les modalités de ce financement (montant : 14 000 €, TEG : 5.96 %, nombre de mensualités : 108, montant des mensualités : 202.70 €, coût total du financement : 21 861.60 €) que cette offre de crédit, renseignée comme le bon de commande par le vendeur, est bien affectée au contrat principal alors que le prêteur a libéré les fonds entre les mains de ce dernier et que l’emprunteur a attesté de l’exécution du contrat principal – quand bien même celle-ci serait-elle ensuite contestée -, l’ensemble caractérisant l’existence d’une indivisibilité conventionnelle au sens de l’article 1218 du code civil découlant de la commune intention de toutes les parties concernées par les contrats ainsi liés entre eux ;

Qu’il s’ensuit que la résolution du contrat principal, définitivement acquise au résultat du pourvoi, entraîne celle du contrat de crédit qui en est l’accessoire et auquel il se trouvait subordonné ;

Attendu au demeurant, qu’indépendamment de cette sanction, l’emprunteur est en droit de se prévaloir d’une faute du prêteur dans le décaissement des fonds de nature à engager la responsabilité de ce dernier afin d’obtenir la déchéance de son droit à demander le remboursement des sommes prêtées ;

Et que si le prêteur ne s’est pas contractuellement engagé dans le cadre de l’opération à vérifier la mise en service de l’installation photovoltaïque, il lui appartient de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, au moment où il verse les fonds au vendeur, et ce au vu d’une attestation de livraison et demande de financement signée de l’emprunteur ;

Qu’au cas précis cette attestation datée du 12 août 2011 est ainsi rédigée : 'Je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser directement le montant entre les mains de la société E Solaire' ;

Qu’ainsi cette attestation ne contient aucune information nécessaire à l’identification de l’opération financée, ne fait état de manière générale que de 'la livraison des marchandises' sans préciser lesquelles alors même que le caractère imprécis du bon de commande qui ne mentionne ni le nombre ni le modèle de panneaux ne pouvait que conduire le prêteur à la prudence et lui imposait en conséquence de parfaire son information, vise ' tous les travaux et prestations qui devaient être effectués' sans davantage de précision, alors que coutumière du financement des installations produisant de l’énergie électrique d’origine photovoltaïque et avertie en conséquence des phases du déroulement d’une telle opération, la société SOFEMO ne pouvait ignorer les délais engendrés par les démarches administratives et les raccordements électriques à la charge du vendeur dont la réalisation conditionnait la garantie de productivité à laquelle s’engageait celui-ci aux termes du bon de commande pour une puissance de 3kWc et pour un prix de 14 000 € excluant que cette production ne soit destinée qu’à l’autoconsommation ;

Que l’ensemble ne pouvait être sérieusement réalisé dans le délai de quinze jours séparant la date de signature des contrats de celle de l’attestation, qui plus est en période de vacances estivales, cette chronologie privant de toute crédibilité l’exécution effective de l’ensemble des prestations convenues ;

Qu’il ressort de l’ensemble qu’en se contentant pour libérer l’ensemble des fonds au profit du vendeur d’une attestation ne pouvant sérieusement faire la preuve de la complexité de l’installation prévoyant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais encore leur pose et leur raccordement au réseau d’électricité dans le respect de la réglementation en vigueur, la SA SOFEMO a commis une négligence fautive qui le prive du droit de réclamer à l’emprunteur le remboursement des sommes versées ;

Qu’il s’ensuit le rejet de sa demande en paiement ;

Que n’est pas justifiée du fait du décès de l’emprunteur la demande de condamnation à procéder à sa radiation du FICP formée par Z A, lequel ne caractérise pas davantage un abus du droit de son adversaire d’agir en justice ;

Attendu en revanche que la SA COFIDIS qui succombe doit les dépens ainsi que le paiement à Z A et pour l’ensemble de l’instance de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La cour, statuant publiquement, dans les limites de la saisine, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2018,

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

Prononce la résolution du contrat de crédit conclu le

27 juillet 2011 entre B A et la SA SOFEMO,

Dit que cette dernière a commis une négligence fautive en libérant les fonds empruntés qui la prive de son droit à remboursement,

Rejette en conséquence sa demande en paiement,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SA COFIDIS aux dépens ainsi qu’à payer à Z A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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