Infirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 7 mai 2019, n° 16/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juin 2016, N° 14/05982 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 07 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06442 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MZGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/05982
APPELANT dans
N° RG 16/6442 :
Madame Z A
[…]
30220 G H
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/10755 du 03/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
APPELANT dans
N° RG 16/7741 :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
37310 Y
Représenté par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMES dans
N° RG 16/6442:
Monsieur B X
[…]
37310 Y
Représenté par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
[…]
[…]
[…]
Assignée le 9 avril 2018 – Procès verbal de recherches infructueuses
INTIMEE dans
N° RG 16/6442 dans N° RG 16/7741
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2019, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame D E, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention d’ouverture de compte du 24 novembre 2008, la SCI Poudou était titulaire dans les livres de la Banque Populaire du Sud d’un compte professionnel n° 28021325024, lequel a été dénoncé par courrier recommandé du 10 mars 2012.
Par acte authentique du 5 décembre 2008, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SCI Poudou un prêt dont l’objet était le financement de l’achat d’un terrain et la construction de locaux carrières de L’Ort, lotissement Les Terres du Sud à Juvignac (34 190). Ce prêt d’un montant de 275 000 € était remboursable sur une durée de 204 mois au taux de 5,90 %.
Il est précisé que le lotissement « Les Terres du Sud » est réservé à l’activité artisanale et à ses annexes, à raison d’un logement à usage d’habitation par lot, limité à une surface maximale de 120 mètres carrés et situé dans le bâtiment qui n’aura qu’une seule entrée.
Le financement de l’acquisition du terrain et de la construction des locaux au prix de 620 000 € comportait également un prêt du Crédit Agricole.
Par acte sous-seing privé du 26 novembre 2008, Monsieur B X et Madame Z A épouse X, seuls associés de la SCI Poudou, se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de cette société l’égard de la Banque Populaire du Sud au titre de ce prêt, chacun dans la limite chacun de 357 500 € et une durée de 19 ans.
Par acte sous-seing privé du 6 octobre 2011, Monsieur B X et Madame Z A épouse X, se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’ensemble des obligations de la SCI Poudou, chacun dans la limite de 26 000 € et avec une obligation de couverture pour une durée de 3 ans.
À la suite de la défaillance de la débitrice principale dans le remboursement des échéances du prêt à compter du 5 octobre 2011, la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure par courrier recommandé du 6 mars 2012 de régler sous huit jours la totalité des sommes dues.
Le divorce des époux X a été prononcé par consentement mutuel, selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 avril 2013.
Le Crédit Agricole a poursuivi la saisie immobilière du bien situé carrières de L’Ort, lotissement lotissement Les Terres du Sud à Juvignac (34 190).
Par jugement d’adjudication du 4 février 2013, le bien immobilier objet du prêt a été vendu aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier, au prix de 196 000 €, et la somme de 95 616,75 € est revenue à la Banque Populaire du Sud dans la distribution du prix de l’adjudication, d’autres créanciers privilégiés, et notamment le Crédit Agricole, ayant été également été colloqués sur le prix de l’adjudication.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2014, la Banque Populaire du Sud a fait délivrer assignation à la SCI Poudou, Monsieur B X et Madame Z A, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la condamnation solidaire des consorts X- A au paiement de la somme de 241 538,88 € au titre du prêt d’équipement du 16 janvier 2009, outre intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 4 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation solidaire de la SCI Poudou et des consorts X- A au paiement de ;
* la somme de 20 167,71€, outre intérêts au taux de 13,10 % l’an sur la somme de 15 138,30€ à compter du 4 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
* celle de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Condamné solidairement Monsieur B X et Madame Z A à payer à la Banque Populaire du Sud, au titre du prêt, la somme de 219 650,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 4 septembre 2014, ainsi que la somme de un euro au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Condamné solidairement la SCI Poudou, Monsieur B X et Madame Z A à payer à la Banque Populaire du Sud, au titre du compte courant n° 28021325024, la somme de 20 167,71 €, outre intérêts au taux de 13,10 % l’an sur la somme de 15 138,30 € à compter du 4 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Débouté la Banque Populaire du Sud du surplus de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI Poudou, Monsieur B X et Madame Z A aux dépens de l’instance.
*****
APPEL
Madame Z A a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 16 août 2016.
Monsieur B X a relevé appel par déclaration en date du 28 octobre 2016 et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/07741.
Par acte du 9 avril 2018, la SCI Poudou a été assigné selon procès-verbal de recherche infructueuses.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 16/07741 avec la procédure déjà pendante sous le n° RG 16/06442.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2019.
*****
Vu les dernières conclusions de Madame Z A en date du 19 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif ;
Madame Z A invoque notamment :
— le défaut d’exigibilité de la créance de la Banque Populaire du Sud à l’encontre de la débitrice principale, faute de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;
— la disproportion de son engagement de caution ;
— la responsabilité de la Banque Populaire du Sud au titre d’un crédit excessif et disproportionné relativement aux facultés de l’emprunteur et de la caution, dans le contexte d’un pool bancaire avec le Crédit Agricole ;
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur B X en date du 25 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
Monsieur B X conclut notamment :
— au défaut d’exigibilité de la créance de la Banque Populaire du Sud à l’encontre de la débitrice principale faute de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;
— à la disproportion du cautionnement sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
— à la responsabilité de la banque.
*****
Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire du Sud en date du 15 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
Sur l’exigibilité de la créance :
Les appelants prétendent à titre principal qu’ils peuvent se prévaloir des exceptions que pourraient opposer le débiteur principal et notamment celle selon laquelle la SCI Poudou ne peut être poursuivie pour l’intégralité du solde du prêt d’équipement si la déchéance du terme a été prononcée sans avoir été précédée d’une mise en demeure préalable rappelant le montant des échéances impayées et le délai imparti au débiteur pour régulariser la situation.
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SCI Poudou est titulaire d’un compte professionnel et le prêt consenti est un crédit d’équipement. Les conditions générales rappellent d’ailleurs que le prêt entre dans la catégorie des prêts bonifiés à l’artisanat (PBA) ou des prêts conventionnés aux artisans (PCA) et qu’il est soumis aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 1996 relatif aux crédits à l’artisanat.
En page 11 des conditions générales du contrat, au paragraphe exigibilité, il est précisé :
« Sauf décision contraire de la banque, toutes sommes restant dues tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires, au titre du prêt deviendront immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (') notamment « à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance prévue au contrat de prêt (…)»
La volonté expresse des parties était donc bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d’une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat.
En l’espèce, la banque justifie d’avoir satisfait à l’exigence contractuelle de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mars 2012 et indiquant à la SCI Poudou :
« Malgré les rappels de notre agence en référence, votre situation n’a pas été régularisée. En conséquence, nous sommes dans l’obligation de dénoncer la convention de compte qui régissait nos rapports.
En outre, par suite du non paiement des échéances de prêt et conformément aux dispositions des conditions générales, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, la résiliation des contrats. Cette résiliation entraîne d’office la suppression de l’assurance du prêt avec toutes les conséquences que cela comporte. Nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 312 340,63 euros selon le décompte ci-joint (') et ce dans les 8 jours de la réception de la présente. À défaut de paiement dans le délai imparti, nous poursuivrons le recouvrement de notre créance par toutes voies de droit et nous procéderons à la déclaration des incidents de paiement caractérisés à la Banque de France ».
Le décompte joint précisait notamment :
— le solde du compte-courant : 15 226,44 €
— Pour le prêt : un total de 297 114,19 € , soit :
* montant des échéances impayées : 12 491,40 €
* intérêts de retard et indemnités : 186,29 € et 1327,11 € et 999,31 €
* capital restant dû : 261 213,04 €
* indemnités de 8 % : 20 897,04 €
Cette lettre recommandée satisfait aux conditions générales de ce contrat de prêt professionnel qui dispense la banque, expressément et de façon non équivoque, de toute mise en demeure préalable du débiteur qui lui laisserait un prévis et lui permettrait de faire obstacle à l’acquisition de la déchéance du terme.
En l’espèce, la lettre recommandée n’a pas pour effet de déclencher pour le débiteur l’ouverture d’un délai pour régulariser les échéances impayées, mais de :
— déclencher un délai de 8 jours à compter de sa réception avant transmission au service contentieux,
— déclencher un délai de 15 jours à compter de son envoi, passé lequel la déchéance du terme est acquise au préteur, rendant immédiatement exigible la totalité de la créance.
En conséquence de ces dispositions contractuelles précitées, la créance est devenue automatiquement exigible passé le délai de 15 jours de l’envoi de la lettre recommandée.
Le prêt ayant été consenti par acte notarié, la banque a d’ailleurs pu faire valoir, sans aucune contestation, sa créance hypothécaire dans le cadre de la répartition du produit de l’adjudication.
Le moyen sera donc en voie de rejet.
Sur l’inopposabilité des cautionnements :
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au jour des cautionnements, Monsieur B X et Madame Z A étaient mariés, sans contrat de mariage, de sorte que la disproportion invoquée doit être appréciée lors de la conclusion des contrats pour la totalité des engagements du couple et relativement à l’ensemble de leurs biens et revenus.
Au jour où ils sont appelés, Monsieur B X et Madame Z A étaient divorcés, de sorte que si la banque peut encore tenter rapporter la preuve que le patrimoine des cautions permet de couvrir leurs engagements respectifs, l’obligation de couverture comme la disproportion invoquée doivent alors être appréciées pour chacun d’eux au regard de leur patrimoine respectif.
Aux termes des engagements de caution en faveur de la Banque Populaire du Sud, chacune d’elles s’est engagée pour le montant de 357 500 € au titre du prêt consenti à la SCI Poudou.
Cependant, l’acte authentique de prêt expose que la SCI Poudou a sollicité le financement d’égal montant de la part du Crédit Agricole, étant précisé que « les deux banques sont convenues que les inscriptions hypothécaires à prendre en vertu de chacun desdits emprunts viendront au même rang en concurrence entre elles et que, corrélativement, les présentes seront soumises à la clause de « pari passu » et à la stipulation de concurrence »
La Banque Populaire du Sud ne pouvait donc ignorer que chacune des cautions s’engageait en réalité dans cette opération pour un montant total de 715 000 € dans la mesure où un acte de cautionnement avait également été consenti concomitamment à hauteur de 330 000 € au bénéfice du Crédit Agricole.
La banque produit en sa pièce n° 17 une fiche de renseignements de Monsieur B X, signée le 20 novembre 2008 de laquelle il résulte que :
* le patrimoine du couple était constitué d’un seul bien à G-H dont la valeur était alors estimée à 620 000 € mais avec un capital restant dû de 620 000 €, à la suite du crédit consenti par le Crédit Agricole en décembre 2007 et dont le remboursement, garanti par une hypothèque, devait prendre fin en novembre 2027.
* Les revenus du couple étaient estimés à 50 000 € les deux années précédentes et à 10 000 € pour les premiers mois de l’année 2008 en cours.
La banque produit par ailleurs :
— en pièce n° 3 les statuts de la SCI Poudou, constituée en 2007, dont Monsieur B X et Madame Z A étaient les seuls associés, chacun détenant 50 % des parts. Cependant, il en ressort que l’apport initial de chacun d’eux dans cette société était limité à la somme de 50 €, le capital social étant de 100 €.
— En pièce 15, les statuts de la SARL STAF constituée en 2007 et dont Monsieur B X et Madame Z A étaient les seuls associés, chacun
détenant 50 % des parts. Cependant, il en ressort que l’apport initial de chacun d’eux dans cette société était limité à la somme de 500 €, le capital social étant de 1000 €. Le siège social était fixé au 263 rue Jacques C’ur à G-H, soit au domicile du couple.
— En sa pièce 14, les statuts de le SCI « 2SCT Gold » constituée le 10 avril 2007. Il en ressort que cette SCI familiale constituée par B X avec sa s’ur, ambulancière, et son frère, informaticien, avait un capital social de 3 276 €, correspondant à l’estimation d’une parcelle de terre en Indre-et-Loire dont ils étaient les propriétaires indivis, les trois associés ayant apporté à la société chacun pour un tiers indivis en toute propriété cette parcelle.
En réalité, au jour des premiers engagements des deux cautions pour le prêt consenti à la SCI Poudou, la consistance du patrimoine du couple X était quasi nulle dans la mesure où :
— le bien immobilier à G-H était très récemment acquis et que cette acquisition avait été financée par un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole, garanti par une hypothèque. Les 620 000 € inscrits à l’actif sont immédiatement compensés par les 620 000 € mentionnés au passif sur la fiche de renseignement.
— Le montant des parts sociales dans les sociétés précitées était si faible que les parties n’ont pas jugé utile de les mentionner sur la fiche de renseignements.
La Banque Populaire du Sud ne peut donc utilement se prévaloir de la consistance d’un patrimoine des époux X au jour de l’acte du 26 novembre 2008 susceptible de couvrir leurs engagements de caution respectifs à hauteur de 357 500 € chacun.
Par ailleurs les revenus annuels du couple de 50 000 € étaient manifestement insuffisants pour leur permettre de couvrir cet engagement, d’autant que leur endettement de cautions pour cette opération s’élevait en réalité à 715 000 € chacun, au regard de la clause de « pari passu » précitée figurant dans l’acte notarié.
La Banque Populaire du Sud produit en sa pièce 2, la justification de la vente d’un bien impasse Estambo à G-H le 10 septembre 2012, en tentant de faire valoir qu’ils auraient été propriétaires de deux biens à G-H.
Cependant, Monsieur B X et Madame Z A répliquent qu’ils n’ont jamais été propriétaires que d’un bien à G-H, soit celui situé impasse Estambo, lequel a été revendu en 2012 en dessous de sa valeur d’achat, essentiellement pour solder le prêt et d’autres créances moindres au moment de la procédure de divorce. La convention définitive de divorce ne fait d’ailleurs apparaître aucun solde à se partager. Ils justifient que le produit de la vente de 525 000 € a été réparti entre les créanciers dont 502 900 €, soit l’essentiel, est revenu au Crédit Agricole.
Le bien immobilier de l'impasse Estambo est donc manifestement celui évalué à 620 000 € dans la fiche de renseignements, au titre du patrimoine des époux X, établie au moment de leurs engagements de cautions.
La Banque Populaire du Sud semblait convaincue que les époux X étaient propriétaires d’un autre bien situé au 263 rue Jacques C’ur et Impasse Hemingway à G-H, aux motifs que cette adresse a constitué leur domicile ainsi que le
siège social de l’une des sociétés familiales précitées.
Cependant, les appelants justifient du bail du 25 mai 2006, selon lequel qu’ils n’étaient en réalité que les locataires de cette maison d’habitation, moyennant un loyer mensuel de plus de 1 000 €.
Dès lors, la Banque Populaire du Sud se trouve dans l’incapacité de démontrer que les cautions auraient été propriétaires d’un autre bien que celui de l’impasse Estambo ni qu’elles seraient revenues à meilleure fortune et disposeraient d’un patrimoine suffisant au moment où elles sont appelées.
Au contraire, Madame Z A, qui était au moment du cautionnement agent technico-commercial pour un salaire net mensuel de 1500 à 1600 €, soit 17 000 € annuels, selon les pièces produites, justifie qu’elle est désormais en invalidité à la suite d’une dépression et elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Quant à Monsieur X, il justifie de ses avis d’impositions pour les années 2014 à 2016 desquels il ressort des revenus annuels se situant entre 3 386 € et 16 901 € ainsi que de sa situation actuelle en Bretagne, à savoir :
— qu’il est locataire pour un loyer mensuel théorique de 430 €, mais facturé à 119,85 € compte-tenu de l’APL ;
— sa situation sociale n’ouvre pas droit à des indemnités de Pôle Emploi, n’ayant pas cumulé un nombre suffisant de jours de travail salarié ;
Enfin, la Banque Populaire du Sud est dans l’incapacité de démontrer que les parcelles de terre en indivision à Y (37310) détenues par Monsieur X avec sa fratrie, et dont il ne détient lui-même qu’un tiers de la nue-propriété, lui permettrait de couvrir son engagement caution.
En définitive :
— Monsieur X comme Madame Z A démontrent à suffisance que leurs engagements de caution respectifs auprès de la Banque Populaire du Sud étaient manifestement disproportionnées à leurs biens et revenus, tenant en outre les charges de crédit qu’ils avaient antérieurement et concomitamment contractés auprès du Crédit Agricole, grevant en totalité leur patrimoine, ce dont la Banque Populaire du Sud avait connaissance.
— La Banque Populaire du Sud est dans l’incapacité d’établir l’existence d’un patrimoine suffisant à couvrir sa créance au moment où chacune des cautions est appelées.
En conséquence, Madame Z A et Monsieur X seront chacun déchargés de leurs engagements de caution souscrits le 26 novembre 2008 pour le prêt, et a fortiori pour ceux souscrits ultérieurement le 6 octobre 2011 pour le compte courant.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la Banque Populaire du Sud sera déboutée de toutes ses demandes.
Les demandes subsidiaires des appelants deviennent sans objet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire du Sud qui succombe en définitive supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour des contrats,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par défaut par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives à Madame Z A et Monsieur B X en leur qualité de cautions,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir des engagements de cautions respectifs de Madame Z A et de Monsieur B X souscrits le 26 novembre 2008, et a fortiori ultérieurement le 6 octobre 2011,
Déboute la Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes à leur encontre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.R.
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