Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 5 déc. 2019, n° 18/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05915 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 17 octobre 2018, N° 121800978 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05915 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N467
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 121800978
APPELANTE :
LA SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE « PROMOLOGIS », SA au capital de 17 678 932.50€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro 690802053, dont le siège sociale est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA HLM UNICIL, en vertu du Traité d’apport partiel d’actif
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BOKOBZA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame A B X
née le […] à COMBOURG
de nationalité Française
[…]
T 1 Bâtiment A
[…]
Représentée par Me Anne Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007553 du 05/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 14 décembre 2013, la SA D’HLM DOMICIL a donné en location à Monsieur Y Z et Madame A X un appartement situé à Clermont L’Hérault moyennant un loyer mensuel de 391 €, une provision sur charges de 135,20 € et un dépôt de garantie de 391 €.
Par contrat du 16 janvier 2014, la SA D’HLM DOMICIL a également donné en location à Madame A X un garage situé dans la même résidence, moyennant un loyer mensuel de 42,08 €, une provision sur charges de 3 € et un dépôt de garantie de 42,08 €.
Le 20 mars 2018, la SA D’HLM DOMICIL a fait délivrer à Monsieur Y Z et Madame A X un commandement de payer la somme principale de 1639,94 € au titre des loyers et charges impayés au 16 mars 2018 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Monsieur Y Z est décédé le […].
Par acte d’huissier du 25 juin 2018, la bailleresse a fait assigner Monsieur Y Z et Madame A X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier afin d’obtenir le constat du jeu la clause résolutoire, leur
expulsion et leur condamnation à la somme provisionnelle de 3549,14 € outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la SA PROMOLOGIS venant aux droits de la SA D’HLM DOMICIL,
— constaté que les demandes dirigées contre Monsieur Y Z n’ont plus d’objet,
— condamné Madame A X à payer en deniers ou quittances la somme de 817,16 € représentant l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation du logement et du garage arrêté à la date du 12 septembre 2018 (loyer d’août 2018 inclus) à titre de provision,
— autorisé Madame A X à se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 22,70 €, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les autres le 15 de chaque mois,
— rappelé que les loyers courants doivent être payés et ce, à compter du mois de septembre 2018, ce dont Madame A X a été avisée à l’audience, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies à la date du 21 mai 2018 pour le logement et le garage mais que ses effets sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Madame A X se libère dans le délai et selon les modalités fixées et si elle paye les loyers courants à compter du mois de septembre 2018,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A X aux dépens.
La SA PROMOLOGIS a relevé appel de l’ordonnance par déclaration au greffe du 27 novembre 2018.
Par ordonnance du 21 mai 2019, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 22 octobre 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2019.
Les dernières écritures prises par la SA PROMOLOGIS ont été déposées le 9 janvier 2019.
Les dernières écritures prises par Madame A X ont été déposées le 4 février 2019.
Le dispositif des écritures de la SA PROMOLOGIS, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, énonce :
'
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
'
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
'
Vu le contrat de location du logement et du stationnement ;
'
Vu la clause résolutoire insérée dans le bail;
'
Vu le commandement de payer les loyers dus en date du 20.03.2018 ;
'
INFIRMER l’ordonnance du 17.10.2018 ;
'
S’ENTENDRE CONSTATER la résiliation du contrat de location, et ce, à compter du
20 mai 2018 ;
'
DIRE ET JUGER que Mme X est occupante sans droit ni titre de
l’appartement appartenant à la SA PROMOLOGIS et ce, depuis le 20 mai 2018 ;
'
En conséquence,
'
ORDONNER l’expulsion sans délai Mme X, ainsi que celle de tout occupant
de son chef, avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
'
CONDAMNER Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
égale au montant du loyer et des charges du logement et du stationnement, à laquelle s’ajoute les frais de SLS de 267.07 euros et les pénalités de 7.62 (enquête sociale) soit 873.42€, dont ils sont redevables jusqu’au départ effectif des lieux ; cette somme sera indexée selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ;
'
CONDAMNER Mme X à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de
3761.96€ à titre de provision sur les loyers et charges impayés dûment justifiées selon décompte arrêté en date du 31.12.2018, à parfaire au jour où la Cour statuera;
'
CONDAMNER Mme X à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 350
euros au titre de l’article 700 CPC ;
'
CONDAMNER Mme X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les
frais du commandement de payer.
Le dispositif des écritures de Madame A X, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, énonce :
'
VU l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
'
CONFIRMER la décision attaquée
'
CONSTATER que le 4 septembre 2018, Madame X a retourné le
questionnaire réclamé par le bailleur
'
CONSTATER que le bailleur a renoncé au « sur loyer »
'
DIRE et JUGER que le « sur loyer » n’est pas du par la locataire
'
CONSTATER que Madame X a effectué un virement de 1.200 € entre les
mains du bailleur le 25 septembre 2018
'
PAR CONSEQUENT,
'
DIRE ET JUGER que la dette locative s’élève à la somme de 2.232,84 € au 30
septembre 2018 (loyer septembre 2018 inclus)
'
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire
'
ACCORDER les plus larges délais de paiement au locataire, soit 36 mois, pour lui
permettre de s’acquitter de sa dette
'
DIRE et JUGER pendant les délais accordés la dette locative ne sera productive
qu’aucune majoration d’intérêts, ni de pénalités prévues en cas de retard
'
DEBOUTER le bailleur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
'
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance
MOTIFS
Les parties sont d’accord finalement pour que soit retenue, à la date du 12 septembre 2018, la somme de 2232,84 €, après déduction du versement de 1200 €, au lieu de celle de 817,16 € retenue par le premier juge. Mais il n’apparaît pas que soit inclus le loyer de septembre 2018.
Il convient de relever que la locataire a adressé le 4 septembre 2018 la fiche de ressources réclamée et que le bailleur social a supprimé le surloyer puis rectifié le compte.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La SA PROMOLOGIS réclame en appel une provision de 3761,96 € comprenant les provisions sur charges. Ne figure au dossier aucun justificatif ou décompte des charges locatives et des régularisations. Seule n’est donc pas sérieusemement contestatable la provision de 2232,84 €.
Par ailleurs, ce nouveau montant de dette ne justifie pas la mise en place d’un plan d’apurement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, d’autant que l’appelante ne produit aucune situation et compte au-delà du 8 janvier 2019, ses dernières conclusions datant du 9 janvier 2019 et n’ont pas été actualisées. Il n’est donc pas fait état, à la date l’audience devant la présente cour, d’impayés au titre du plan d’apurement et des loyers courants.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au montant de l’arriéré dû et aux modalités de son paiement,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
— condamne Madame A X à payer en deniers ou quittances la somme de 2232,84 € représentant l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation du logement et du garage arrêté à la date du 12 septembre 2018 (loyer d’août 2018 inclus) à titre de provision,
— autorise Madame A X à se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en 35 versements mensuels de 22,70 €, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les autres le 15 de chaque mois, le 36e versement soldant la dette,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame A X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LR
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