Infirmation partielle 28 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 oct. 2020, n° 16/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 28 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04708 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MWBY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG14/00147
APPELANTE :
SAS AFC PROMOTION venant aux droits de la société AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
Représentant : Maître Marie BARDEAU FRAPPA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Judith COURQUET, avocat au plaidant barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame D X
[…]
Représentant : Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON, exerçant l’activité de promotion immobilière de logement, embauchait Mme X le 12 février 2007 en qualité de directrice de programme. Elle était promue le 1er février 2008, responsable d’agence du Languedoc-Roussillon.
Celle-ci au dernier état de sa rémunération percevait une somme de 5 000 € brut et occupait le poste de responsable de l’agence de AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON niveau 5 échelon 1, la convention collective étant la convention de la promotion immobilière.
Le 28 août 2012, Mme X, enceinte de jumeaux, débutait son congé maternité.
M. Y, était alors recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’agence AFC Languedoc-Roussillon à Montpellier.
Mme X G le travail le 18 mai 2013.
Le 4 juin 2013, elle écrivait à la DIRECCTE pour lui faire part de ses craintes quant à son devenir dans l’entreprise.
Le 1 er juillet 2013, Mme X était arrêtée par son médecin pour « état dépressif réactionnel».
Par lettre du 25 juillet 2013, Mme X dénonçait à l’inspection du travail harcèlement moral et discrimination.
Par lettre du 8 août 2013, Mme X était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 6 septembre 2013 à Toulouse. Il lui était notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 20 septembre 2013, Mme X était à nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au vendredi 11 octobre 2013. Elle était dispensée d’activité dans l’attente de cet entretien.
Par lettre du 18 octobre 2013, la société AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON notifiait à Mme X son licenciement pour faute grave.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 29 janvier 2014 aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 mai 2016 rendu en formation de départage, le Conseil de prud’hommes a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement
— condamné la société AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Mme X les sommes de :
90 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 000 € au titre du préavis et 1500 € pour les congés payés y afférents
60 000 € au titre du harcèlement moral
3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté Mme X de ses demandes au titre du licenciement irrégulier, pour attitude déloyale de l’employeur, d’indemnité de licenciement supplémentaire à hauteur de 7 083 €, de financement au profit de la gérante de AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON, de publication du jugement
— ordonné la remise des documents de fin de contrat
La société AFC PROMOTION venant aux droits de la société AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2016.
Elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en ses condamnations prononcées à son encontre, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations avec intérêts capitalisés et la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de :
— 15 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 7 083 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et discriminante de l’employeur
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité
— 6 339 € à titre de compléments de salaires,
— 9 788 € en remboursement de fonds propres,
— 30 000 € à titre de demande d’indemnité pour travail dissimulé
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’ exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées les 5 août 2020 pour l’appelante et 4 septembre 2020 pour l’intimée, conclusions soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme X produit en sa pièce 8, une convocation à entretien préalable datée du 19 juillet 2013 pour un entretien fixé au 29 juillet 2013 à 11 heures. Des explications fournies par les parties, cette lettre aurait été refusée par Mme X car remise par son remplaçant M. Y et l’entretien n’a pas eu lieu.
En tout état de cause, il est constaté qu’aucune des parties n’entend tirer une quelconque conséquence juridique de cette lettre sur la validité du licenciement.
Il est constant que Mme X a été convoquée par lettre datée du 8 août 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 6 septembre 2013 à 9h, au siège de la holding PROMOLEX à Toulouse.
Il est établi par la pièce 17 de la salariée signée d’un représentant de l’employeur, et non contesté par la partie adverse, que Mme X a restitué son téléphone portable et ses accessoires à l’employeur le 8 août 2013.
Mme X demeurant à Pignan (34), justifie avoir réservé un billet de train pour se rendre dans l’après-midi du 5 septembre 2013 de Montpellier St Roch à Toulouse-Matabiau et un billet retour pour le lendemain avec départ de Toulouse-Matabiau à 11h49.
Elle produit une attestation de M. Z, conseiller du salarié, suivant laquelle celui-ci s’est rendu à l’adresse où devait avoir lieu l’entretien préalable pour assister Mme X, a actionné à plusieurs reprises la sonnette et attendu jusqu’à 9h30 et a constaté que personne ne les a reçus, ni prévenus d’un quelconque changement. Si ce document ne répond pas aux exigences de mentions de l’article 202 du Code de procédure civile, l’employeur n’établit pas en quoi ce défaut lui ferait grief.
Mme X justifie avoir adressé le 7 septembre 2013 un courrier recommandé à l’employeur protestant contre l’absence du représentant de l’employeur à l’entretien et réclamant remboursement de son billet de train.
L’employeur pour sa part, au seul vu de son courrier daté du 20 septembre 2013, prétend qu’un important dégât des eaux rendait impossible tout entretien le 6 septembre 2013 dans le lieu prévu , avoir téléphoné à la salariée pour l’informer de ce sinistre et la prévenir d’un transfert du lieu de l’entretien dans d’autres locaux et l’avoir confirmé par SMS.
La cour ne peut que constater que le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première
instance.
C’est par une juste appréciation des pièces produites et par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail qui prévoit qu’une sanction disciplinaire, autre qu’un avertissement ou sanction de même nature, ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, et qu’ils ont retenu que le non-respect de ce délai pour notifier le licenciement rendait celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont en effet, justement retenu que le point de départ du délai d’un mois devait être fixé au jour du premier entretien préalable soit le 6 septembre 2013 et cette date devait être retenue même si la salariée ne s’était pas présentée à l’entretien, dès lors que l’employeur n’établissait avoir dû en reporter la date à la demande de la salariée ou suite à une information de celle-ci sur une impossibilité de s’y rendre.
A l’instar des premiers juges, la cour ne peut que constater que l’employeur ne justifie pas du dégât des eaux allégué, d’un cas de force majeure empêchant la tenue de l’entretien le 6 septembre 2013, ni de l’information donnée téléphoniquement à la salariée concernant un changement de lieu, étant en outre constaté que confrontée au fait constant de restitution du téléphone portable professionnel par la salariée le 8 août 2013, l’employeur, en cause d’appel, se garde bien de préciser sur quelle ligne téléphonique il aurait joint la salariée.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit, au visa de l’article L1332-2 du code du travail, le licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2013, soit plus d’un mois après la date de l’entretien préalable prévu le 6 septembre 2013, sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’évoquer les motifs figurant dans la lettre de licenciement, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Il sera alloué une indemnité de licenciement de 7083 €.
Mme X bénéficiait d’un salaire brut mensuel de 5000 € outre un avantage en nature voiture. Née en 1972, elle avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois. Concernant sa situation post-licenciement, elle justifie seulement d’une ouverture de droit à l’ARE à compter du 18 avril 2016, soit plus de deux ans après son licenciement. Vu l’article L1235-3 du code du travail, il convient de lui allouer une indemnité de 35.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article L1235-4 du code du travail, l’employeur devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à Mme X du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Faisant état d’ « entretiens préalables fantômes », Mme X est bien fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où elle s’est rendue le 6 septembre 2013 à l’entretien fixé par l’employeur et où celui-ci ne s’y présentait pas, alors que convoquée à 9 heures et mère de deux jeunes enfants, elle avait dû se rendre à Toulouse la veille compte tenu de son domicile héraultais.
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 500 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Sur les conditions vexatoires de la rupture, la non-tenue de l’entretien et le préjudice en résultant étant pris en compte au titre de l’irrégularité de procédure, Mme X, qui invoque l’erreur commise par l’employeur quant à l’indication de la liste préfectorale départementale des conseillers
utile mais qui s’est présentée à l’entretien avec un conseiller, ne justifie pas d’un préjudice en lien avec cette erreur.
Elle peut par contre invoquer utilement le fait de s’être vue remettre ou tenter de remettre une convocation à entretien préalable de la main de celui qui l’a supplanté dans son poste. Il lui sera accordé de ce chef une indemnité de 300 €.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
C’est par des motifs pertinents et après examen approfondie des pièces que les premiers juges ont retenu comme établis les faits suivants :
— dépossession de Mme X au retour de son congé maternité de son bureau occupé par son remplaçant recruté en contrat à durée indéterminée et dépossession de son matériel informatique et téléphonique, un nouvel abonnement téléphonique sans engagement lui étant finalement octroyé, ce qui faisait qu’elle ne retrouvait pas ses conditions de travail antérieures à son départ en congé maternité
— persistance de cette situation au 28 juin 2013, dénoncée par la salariée par courrier resté sans réponse :
— son remplaçant continuant à signer pour des tâches relevant de son domaine, dont une demande de permis de construire qui lui a été reprochée à tort dans la lettre de licenciement
— les membres de l’équipe continuent à référer directement à son remplaçant
— mise à l’écart et le refus de contact de sa supérieure Mme H I
— arrêt maladie du 2 au 12 juillet 2013 pour état dépressif réactionnel
— courriel du 10 juillet 2013 de la supérieure hiérarchique lui indiquant qu’elle est excédée et très déstabilisée par l’attitude de sa salariée qui est plus celle d’une responsable de programmes que celle d’une responsable d’agence
— tentative de remise par son remplaçant le 19 juillet 2013 d’une lettre de convocation à entretien préalable
— refus des congés le 24 juillet 2013 pour la période du 29 juillet au 16 août 2013
Ils ont retenu l’attestation de Mme A, responsable développement foncier recrutée pendant le congé maternité de Mme X qui indique avoir été informée par le remplaçant de celle-ci de la volonté de Mme H I de se séparer de Mme X et que « si tout se passait comme prévu, elle ne devait « même pas remettre les pieds au bureau ». Cette salariée confirme que le remplaçant était bien installé dans le bureau de Mme X et était assuré par Mme H I
qu’il y resterait, indique que Mme X a été mise à l’écart pour le licenciement de la responsable de programme et le recrutement de son remplaçant. Elle ajoute que le 22 juillet 2013, Mme H I a informé l’ensemble de l’équipe du départ prochain de Mme X et fait état de brimades à son encontre : refus des dates de congés à quelques jours du départ, obligation pour l’équipe de tout traiter en direct avec Mme H I ou le personnel du siège.
En cause d’appel, pour critiquer l’attestation de Mme A, l’employeur affirme que Mme A avait quitté la société bien avant le départ de Mme X : il se garde bien de préciser la date de ce départ, de produire le registre du personnel ou d’apporter quelque élément qui permettrait de retenir que Mme A n’a pas été témoin direct des faits qu’elle rapporte. Cette attestation doit être retenue.
Les premiers juges ont également retenu l’attestation de Mme B chef de projet qui fait état d’une ambiance détestable au bureau lors de la reprise de Mme X, que celle-ci ne récupérait ni sa place, ni ses affaires et a été mise au placard. Elle ajoute avoir du fait de ces comportements totalement irrespectueux décider de quitter cette société : l’employeur n’apporte aucun élément venant contredire cette attestation
Mme C, responsable juridique, atteste qu’en août 2012, elle a été surprise d’apprendre que Mme H I avait chargé l’assistante de couper toutes relations avec Mme X, que les salariés ne devaient plus l’appeler ou lui adresser de mail. Elle ajoute que Mme H I a chargé l’assistante de récupérer le téléphone portable et l’ordinateur de Mme X et lui a dit « Ne me parlez plus de D, elle n’existe plus ». Elle ajoute qu’à son retour, Mme X a dû partager son bureau avec son remplaçant, que rien n’avait été prévu pour son retour, qu’elle n’avait récupéré ni téléphone, ni ordinateur, ni bureau pendant plus de dix jours. Elle fait état d’une mise au placard de Mme X.
L’employeur n’apporte rien pour contredire cette attestation sinon le fait que Mme C a quitté la société mi-juin 2013, ce que celle-ci indique effectivement dans son attestation et ce qui ne remet pas en cause les constats qu’elle a pu faire avant ce départ.
Mme X produit en outre un document manuscrit sur papier libre daté du 8 juin 2013 : « les pb urgents qui me semblent à résoudre :
M’informer du devenir VC (Re)
Mettre fin à la cohabitation avec VC (Re)' »
Elle indique que ce document émane de M. E, son remplaçant et qu’il a été laissé sur son bureau désormais devenu celui de M. E.
Alors que ce document vient étayer les pièces précédentes montrant une volonté de mise à l’écart de Mme X, l’employeur se limite à dire qu’il s’agit d’une « note personnelle et non terminée ».
Mme X produit un courriel de Mme H I du 5 août 2013 dans lequel il lui est reproché « un mode de fonctionnement '. inacceptable » pour avoir déposé une demande de permis de construire sans respect des procédures internes : il s’est avéré que la demande de permis de construire avait été déposée par M. Y. Ce mail contrairement à ce que soutient la salariée, n’apparait pas constitutif d’un avertissement, se limitant à formuler des reproches.
Le 8 août 2013, Mme X se voit contrainte, à la demande de l’employeur, de remettre ordinateur, téléphone portable et carte bancaire, alors qu’elle est toujours salariée de l’entreprise et fait seulement l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Ainsi qu’il a été vu, Mme X s’est présentée au lieu convenu à Toulouse pour l’entretien préalable
prévu le 6 septembre 2013 sans que l’employeur ne s’y présente, ni ne justifie de son absence ou de circonstances expliquant l’annulation de l’entretien.
L’ensemble de ces agissements imputables à l’employeur, et l’arrêt de travail, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il convient de constater, que l’employeur, hormis le fait que la réponse tardive de refus de congés peut être mis en lien avec un défaut de demande en temps et heure de la part de Mme X conformément aux procédures internes, ne justifie pas que la dépossession du bureau et des outils de travail au retour du congé maternité, la mise à l’écart de la salariée et le maintien du remplaçant sur son poste, le ton dévalorisant des courriels des 10 juillet et 5 août 2013, la tentative de remise de la convocation à entretien préalable par son remplaçant, l’annonce aux membres de l’équipe du départ prochain de la salariée, le reproche injustifié concernant le dépôt de la demande de permis de construire, la remise forcée des outils de travail le 8 août 2013 et la non-tenue de l’entretien préalable à Toulouse le 6 septembre 2013 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet, ni les termes employés par Mme X à l’égard de Mme H I dans ses conclusions, ni les écrits par lesquels elle dépeint son remplaçant dans ces mêmes conclusions, ni les développements de l’employeur sur un abus de biens sociaux dénoncé par Mme X à l’encontre de Mme H I ne peuvent constituer des éléments utiles pour venir justifier les agissements de l’employeur ci-dessus relevés.
Les faits de harcèlement moral sont en conséquence établis.
Au regard de la nature de ces faits, de leur nombre, de leur durée et prenant en compte qu’ils ont été commis au retour d’un congé maternité, il convient d’allouer à Mme X une indemnité de 8.000€.
Sur une attitude discriminante de l’employeur
Vu les articles L1132-1 et L1225-25 du code du travail qui interdisent toute mesure discriminatoire à l’encontre d’une salariée en raison d’un état de sa situation de famille ou de sa grossesse et obligent l’employeur à réintégrer la salariée à l’issue de son congé de maternité dans son précédent emploi ou un emploi similaire, il apparait que si le congé maternité de Mme X n’interdisait pas en soi à l’employeur de recruter un nouveau directeur d’agence en contrat à durée indéterminée, ce recrutement et les conditions de la réintégration de Mme X ont montré, au vu des éléments ci-dessus analysés, qu’il s’agissait pour l’employeur de la remplacer dans ses fonctions et de la mettre à l’écart.
Vu l’article L1134-1 du code du travail, il ne peut qu’être constaté qu’au vu des éléments présentés par la salariée, l’employeur ne justifie que sa décision de maintien du directeur remplaçant dans l’agence en même temps que Mme X et de mise à l’écart de celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
Au regard de la nature de la discrimination, des conséquences en découlant pour la salariée sur les conditions de sa réintégration et ses conditions de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 4000 €
Sur l’obligation de sécurité
L’article L4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, par des actions d’information et de formation, par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale résultant de l’article L1225-27 du code du travail tel qu’alors applicable : « La salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 », et résultant de l’accord égalité homme-femme.
Elle ajoute que l’entreprise a violé son obligation de faire procéder à une visite médicale de reprise
L’employeur à qui incombaient ces deux diligences, ne justifie pas les avoir mises en 'uvre. Il se limite à faire valoir que la demande à ce titre n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, ce qui est inexact et en tout état de cause serait inopérant, s’agissant d’un litige relevant de la procédure orale.
Mme X a repris son emploi après son congé maternité le 18 mai 2013. Faisant valoir qu’il s’agissait d’une reprise après la naissance de jumeaux et surtout qu’elle allait être arrêtée dès le 2 juillet 2013 pour état dépressif réactionnel, elle justifie d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur dès lors que l’entretien professionnel aurait permis un dialogue sur la reprise de son poste antérieur et la mise à l’écart dont elle se plaignait, et que la visite médicale aurait permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la reprise et le cas échéant, d’amener le médecin du travail à formuler des préconisations.
Le préjudice résultant de ce manquement à l’obligation de sécurité sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 €.
Sur le travail dissimulé
Mme X soutient que « l’entreprise tout à fait satisfaite de la qualité du travail accompli par Mme X a imaginé un montant lui permettant de s’exonérer des charges sociales en l’associant à une part dans plusieurs sociétés de construction, ce que Madame X n’a pas manqué d’énoncer dans son courrier du 15 septembre 2014 »
Sans plus d’explication, elle sollicite un rappel de salaire de 6 339,00 € et « le remboursement de fonds propres pour un montant de 9 788 €, outre 30 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur est mal fondé en ses conclusions d’irrecevabilité au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, s’agissant en l’espèce d’une procédure orale non soumise à ces dispositions et permettant la formulation de demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur le fond, l’employeur convient que Mme X a acquis des parts sociales dans des sociétés gérantes d’opérations immobilières mais conteste tout complément de salaire dissimulé et toute contrainte dans l’acquisition de ces parts sociales.
Mme X se limitant à produire son seul écrit du 15 septembre 2014 n’établit pas d’une part, qu’elle aurait été contrainte à l’acquisition des parts sociales et d’autre part que l’employeur lui aurait sous couvert de rémunération de ces parts, attribué une rémunération dissimulée. Il convient de la débouter de l’ensemble de ces demandes.
Sur les autres demandes
Les intérêts seront dus ainsi qu’il sera précisé au dispositif et l’anatocisme sera ordonné.
Il apparait équitable d’allouer à Mme X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement en ses dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et relatives à l’indemnité de préavis et congés payés afférents
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société AFC PROMOTION-PROMOLEX venant aux droits de la SARL AFC PROMOTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Mme X les sommes de :
-7083 € à titre d’indemnité de licenciement
-35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
-300 € à titre d’indemnité pour conditions de rupture vexatoires
-4.000 € à titre d’indemnité pour discrimination
-8.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral
-800 € à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaire et l’indemnité de licenciement, et pour le surplus à compter de l’arrêt
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière
Ordonne le remboursement par la société AFC PROMOTION-PROMOLEX à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à Mme X du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité et dit que conformément à l’article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du domicile du salarié
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société AFC PROMOTION-PROMOLEX aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interruption ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Soulever ·
- Liquidateur ·
- Appel
- Performance énergétique ·
- Bâtiment ·
- Énergie ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Descriptif
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Obligations de sécurité ·
- Entretien ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Offre ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Fait
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Concurrent ·
- Devis ·
- In solidum
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat de travail ·
- Ancienneté ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Retraite volontaire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Embauche
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Résiliation
- Architecture ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Intimé ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Lien de subordination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique
- Maraîchage ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Formation ·
- Nullité ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.