Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 17/00641

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 nov. 2020, n° 17/00641
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00641
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 avril 2017, N° 15/01622
Dispositif : Se déclare incompétent

Sur les parties

Texte intégral

IC/JF

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00641 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NFGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01622

APPELANTE :

S.A.S EGIS EAU prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…] poste

[…]

Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS F R A N C I S L E F E B V R E A V O C A T S , a v o c a t p l a i d a n t a u b a r r e a u d e HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

Madame Z Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marjorie ETIENNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur B C, Président de chambre

Monsieur D E, X

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Consécutivement à un contrat à durée déterminée du 1er juillet 1989, la société BCEOM a engagé Madame Z Y par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1989 en qualité de dessinatrice d’exécution, position 1. 4.1, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Le contrat de travail de Madame Y à été transféré de plein droit à la société Egis Eau le 30 juin 2007.

Faisant valoir qu’elle était confrontée à des difficultés économiques, la société Egis Eau a mis en place une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de l’entreprise ainsi que de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi qui en résultait du 17 novembre 2014 au 9 février 2015.

Le 21 novembre 2014, la société Egis Eau a informé la Direccte qu’elle envisageait un licenciement collectif pour motif économique.

Le document unilatéral de projet de licenciement collectif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte le 16 février 2015.

Le 9 mars 2015 la société Egis Eau a adressé à Madame Y un questionnaire de reclassement à l’étranger.

Par courrier du 16 avril 2015, la société Egis Eau a adressé à Madame Y une proposition de reclassement au poste d’infographiste en contrat à durée indéterminée au sein de la société Egis International située à Guyancourt.

Cette proposition étant restée sans réponse, la SA Egis Eau a notifié à Madame Y son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2015.

Par requête du 9 novembre 2015, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de différentes demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, sur le non-respect de l’application des critères d’ordre au périmètre national, sur le non-respect de l’application des points dévolus aux différents critères d’ordre ainsi que sur le non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation.

La SA Egis Eau a soulevé avant toute défense au fond devant le conseil de prud’hommes une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L 1235'7'1 du code du travail.

Par jugement du 21 avril 2017 le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception soulevée par la SA Egis Eau, s’est déclaré compétent pour examiner les demandes présentées par Madame Y et il a renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure.

Le 15 mai 2017 la SA Egis Eau a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2017 la SA Egis Eau conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demande de la salariée relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre. Elle sollicite ensuite que la cour, au visa de l’effet dévolutif de l’appel se déclare saisie de l’affaire pour examiner les autres chefs de demande, et, disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les griefs de non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation sont infondés, déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes tout en la condamnant à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée a déposé ses dernières écritures le 29 septembre 2017. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SA Egis Eau de ses demandes, et considérant que les conditions emportant effet dévolutif de l’appel ne sont pas réunies elle demande que la cour n’évoque pas les points non jugés. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour se déclarerait saisie de l’affaire, elle sollicite la condamnation de la SA Egis Eau à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :

'32'696,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique,

'13'078,44 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,

'13'078,44 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation,

'1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 3 septembre 2020.

SUR QUOI

En l’absence d’accord collectif, l’autorité administrative a homologué le 16 février 2015 le document unilatéral élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précisant les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées, les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues.

Selon les dispositions de l’article L 1235-7-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.

Le livre V du code de justice administrative est applicable.

Si la salariée soutient que le différend qui l’oppose à l’employeur ne concerne que l’application des critères d’ordre elle fait valoir à titre principal qu’elle a été licenciée en raison d’une application par site des critères d’ordre, que l’application des critères par site n’est licite que si un accord collectif le prévoyant est intervenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Or, il ressort des pièces produites, d’une part que le comité d’entreprise a été consulté le 19 décembre 2014 sur l’application des critères d’ordre par site, que le 9 février 2015 l’avis du comité d’entreprise a été recueilli sur le document unilatéral prévoyant l’application des critères d’ordre par site, que nonobstant désaccord du comité d’entreprise à cet égard, le document unilatéral prévoyant l’application des critères d’ordre par site a fait l’objet d’une décision d’homologation par la Direccte le 16 février 2015.

Il en résulte, que les salariés licenciés ne peuvent alors discuter devant le juge du contrat de travail que la mise en 'uvre, à leur égard, d’un ordre, dont le périmètre dérogatoire n’a pas été mis en cause à l’occasion du contrôle administratif.

C’est pourquoi, tandis que les chefs de demande de la salariée à cet égard sont relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre sur le fondement d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, il convient de réformer le jugement entrepris et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demande de Madame Y relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre, si bien que celle-ci ne peut qu’être renvoyée à se pourvoir comme il appartiendra.

Si le contrôle du bien-fondé du motif économique demeure soumis au contrôle du conseil de prud’hommes postérieurement aux licenciement et s’il en va de même de la demande relative au non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation, la cour d’appel n’est ni saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, si bien qu’il n’y a pas lieu à évocation dès lors au surplus que l’intimée entend à juste titre ne pas être privée du double degré de juridiction.

En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution apportée au litige et de la succombance partielle de l’appelante, celle-ci conservera la charge des dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 avril 2017;

Et, statuant à nouveau,

Se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demande de Madame Z Y relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre ;

Renvoie madame Z Y à se pourvoir comme il appartiendra ;

Dit n’y avoir lieu à évocation des points non jugés relevant de la compétence du conseil de prud’hommes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Laisse les dépens à charge de l’appelante ;

la greffière, le président,

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