Infirmation 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 juin 2020, n° 15/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 octobre 2015, N° 14/01490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09515 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MMW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/01490
APPELANTS :
Monsieur D L M X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66470 SAINTE E DE LA MER
Représenté par Me Christine RESPAUT de la SCP RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame E J F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66470 SAINTE E DE LA MER
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.R.L. BARTHES BOIS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat p o s t u l a n t a s s i s t é d e M e O l i v i e r M A S S O T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2020, en audience publique, Mme N-E O ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme N-E O, Présidente
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme E-Claude SIMON- HAZIZA, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 23 avril 2020 prorogé au 22 mai 2020, au 18 juin 2020 puis 25 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme N-E O, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 février 2009, M. D X et Mme E F, son épouse ont acquis de Mme G Z une maison d’ habitation sise 6 rue des cerisiers à Sainte E la Mer (66470).
La venderesse avait confié la construction de cette maison à la SA Les toits de Clio suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 juillet 1996. La Sarl
Barthes Bois a fourni la charpente.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 1997.
Se plaignant d’un effritement de la charpente en bois, les époux X ont obtenu au contradictoire de Mme Z, du juge des référés la désignation, par ordonnance du 22 octobre 2009, de M. A, ultérieurement remplacé par M. B en qualité d’expert.
Par ordonnances des 10 août 2011 et 13 février 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Les Toits de Clio devenu Geoxia, constructeur, et à la Sarl Barthes Bois.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2014, les époux X ont assigné les 11 et 14 avril 2014 Mme G Z et la Sarl Barthes Bois devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2015, ce tribunal a :
— jugé que M. D X et Mme E F épouse X sont mal fondés à agir en garantie au titre des vices cachés contre Mme Z G et les a déboutés de leurs demandes dirigées contre celles-ci,
— jugé que M. D X et Mme E F épouse X sont irrecevables en leur action en responsabilité contre la Sarl Barthes Bois qui est prescrite,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. D X et Mme E F épouse X aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— condamné M. D X et Mme E F épouse X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
> à Mme G Z la somme de 2.500 euros,
> à la Sarl Barthes Bois la somme de 2.500 euros,
— autorisé la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2015 à l’encontre de la seule Sarl Barthes Bois.
Vu les conclusions des époux X remises au greffe par RPVA le 29 avril 2016,
Vu les conclusions de la Sarl Barthes Bois remises au greffe par RPVA le 13 juillet 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la Sarl Barthes Bois
Sur la recevabilité de l’action
Les époux X, appelants font grief au tribunal d’avoir considéré leur action contre la Sarl Barthes Bois prescrite.
Ils soutiennent que:
— le tribunal dans ses motifs a bien conclu à la faute de la Sarl Barthes Bois en ce qu’elle n’a pas pris toutes les précautions en utilisant un produit de traitement non certifié et qu’elle n’a pas donné toutes les informations utilise à son acheteur sur la nécessité d’un contrôle régulier en vue de procéder à tout traitement du bois complémentaire pendant la durée d’incubation de 10 ans maximum des capricornes de bois et ce en vue d’éviter tout risque de propagation,
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription de droit commun s’applique aux actions visant à mettre en cause la responsabilité des constructeurs s’étant rendus coupables de dol et cela alors même que l’action relève en principe du champ d’application de la garantie décennale,
— que par le jeu de l’interruption des délais, le délai de prescription de droit commun des actions en responsabilité n’est pas expiré du fait de la désignation d’un expert et de la mise en cause de la Sarl Barthes Bois en 2013.
La SARL Barthes Bois, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la prescription de l’action au regard des articles 2270 ancien et 1792-4 et suivants du code civil. Se fondant sur ces mêmes articles ainsi que sur l’article 122 du code de procédure civile, la Sarl Barthes Bois soutient :
— que la responsabilité délictuelle qu’invoquent les appelants pour la première fois en cause d’appel est inapplicable au litige car selon une jurisprudence constante, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action fondée sur un autre fondement ; qu’elle n’est pas non plus applicable car elle ne s’applique qu’aux constructeurs et non aux fabricants,
— que comme l’a correctement retenu le tribunal, l’intimée a la qualité de fabricant d’un EPERS et est tenu à ce titre des garanties légales de l’article 1792-4 du code civil ; qu’elle a la qualité de fournisseur puisqu’elle n’était liée à la société Geoxia que par un contrat de vente ; qu’elle a en effet procédé à la fabrication et à la fourniture d’une charpente en bois répondant aux exigences de dimension et d’essence de bois transmises par la société Geoxia ; que le Bureau Central de Tarification a d’ailleurs retenu que les charpentes industrialisées en bois traité étaient des EPERS ; qu’aucune autre action ne peut ainsi être engagée à son encontre,
— que selon l’article 2270 ancien du code civil issu de la loi de 1978, le délai de prescription était de dix ans à compter de la réception des travaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 1997 et la première assignation délivrée le 4 décembre 2012 soit plus de dix ans après réception, de sorte que l’action est prescrite,
— que les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 issus de l’ordonnance de 2005 d’ application immédiate aux contrats en cours sont applicables au litige de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être engagée contre le sous-traitant au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4 du code civil : « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Ainsi pour être reconnu comme EPERS, élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant, le produit doit répondre aux quatre critères d’ accomplissement d’une mission partielle de conception par le fabricant, de prédétermination du produit en vue d’une finalité spécifique d’utilisation, de satisfaction par le produit en état de service, d’exigences précises et déterminées à l’avance et de capacité du produit à être mis en 'uvre sans modification.
En l’espèce, la Sarl Barthes Bois a bien la qualité de fabricant d’un EPERS, à partir du moment où il est établi que la charpente en bois posée dans la maison Z acquise par les époux X a été spécialement conçue en fonction des directives précises et définies à l’avance données par le locateur d’ouvrage au titre du contrat de construction de maison individuelle et qu’elle a été posée en conformité avec les prescriptions que cette société fabricant a imposées.
Par suite, la charpente entraîne la responsabilité solidaire du locateur d’ouvrage et du fabricant la SARL Barthes Bois en application de l’article 1792-4 du code civil. Par voie de conséquence, l’article l’article 2270 ancien du code civil issu de la loi de 1978 s’applique : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
La réception des travaux ayant eu lieu le 27 mars 1997, le délai courait jusqu’au 27 mars 2007 date à laquelle les époux X n’avaient pas encore acquis l’immeuble de Mme Z. de sorte que l’action sur le fondement de la responsabilité décennale est forclose ainsi qu’en a décidé le premier juge.
Devant la cour, les époux X excipent sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil de la responsabilité délictuelle du fabricant. Selon eux, la Sarl Barthes Bois, pourtant spécialiste du traitement de bois, s’est rendue coupable d’une faute grave s’analysant en manquements d’ordre professionnel et en un manquement à son obligation de conseil. La Sarl Barthes Bois n’a pas pris toutes les précautions en utilisant un produit de traitement non certifié et elle n’a pas donné toutes les informations utiles à son acheteur sur la nécessité d’un contrôle régulier en vue de procéder à tout traitement du bois complémentaire pendant la durée d’incubation de 10 ans maximum des capricornes de bois et ce en vue d’éviter tout risque de propagation. Sa faute dolosive est caractérisée par l’absence de communication de ces éléments, par un manquement à son obligation de conseil et par l’ignorance de l’acquéreur de la maison.
La SARL Barthes Bois oppose le principe jurisprudentiel selon lequel les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action fondée sur un
autre fondement et en tout état de cause, l’absence de faute dolosive.
En l’espèce, il n’existe certes aucun contrat entre les époux X, aux droits de Mme Z, à laquelle ils ont acquis l’immeuble et la SARL Barthes Bois. Mme Z n’était liée suivant contrat de construction de maison individuelle qu’ à la Société Maisons Clio devenue Geoxia. Seule cette dernière société était liée contractuellement à la SARL Barthes Bois. Cependant Mme Z et désormais les époux X sont en droit de rechercher la responsabilité délictuelle de la SARL Barthes Bois en excipant de la faute contractuelle commise par celle-ci. La jurisprudence admet en effet de manière constante qu’un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
S’agissant de la prescription de cette action de droit commun, le délai de mise en 'uvre a couru non pas à compter de la date de réception mais à compter de la survenance du fait dommageable, c’est à dire à compter au plus tard, du 25 février 2009, date de la vente entre Mme Z et les époux X à laquelle ces derniers ont eu connaissance avec certitude du diagnostic de M. H I du 19 novembre 2008 qui signale en page 2 de son rapport dans les constatations diverses « traces d’insectes à larves xylophages dans les combles et débarras extérieurs » et l’assignation au fond a été introduite les 11 et 14 avril 2014, soit plus de cinq années après la découverte du fait dommageable le 25 février 2009. Cette action a cependant été interrompue comme prétendu par l’assignation en référé du 4 décembre 2012 en extension de la mesure d’expertise délivrée à la SARL Barthes Bois par la SA Geoxia venant aux droits de la SA Les Toits de Clio et l’ordonnance de référé y faisant droit le 13 février 2013.
L’action des époux X est donc parfaitement recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle .
Sur la faute
L’expert judiciaire conclut que les désordres affectant les pièces de la charpente industrielle en bois sont dus à une attaque d’insectes à larves xylophages de type capricornes des maisons dont le développement larvaire est compris entre 3 et 7 ans allant jusqu’à 10 ans avec une moyenne de 5 ans, que les dégradations qui touchent les pièces des bois d’une grande partie de la charpente sont susceptibles de compromettre la solidité de la toiture et de menacer la sécurité des utilisateurs du bâtiment ; que le produit Hydrasil Doppel du fabricant Weyl utilisé par la SARL Barthes Bois suivant facture du 26 décembre 1996 dans le traitement de la charpente n’a jamais été référencé ni certifié par aucun organisme et n’a pas de fiche technique ; que les traces de cyperméthrine non quantifiables permettent de dire que le produit imprégnant le bois de la charpente ne fut pas suffisamment appliqué suivant les normes et les règles de l’art et/ou a perdu de son efficacité par lessivage lors des expositions aux intempéries.
L’expert, compte tenu du constat fait dans le rapport de diagnostic du cabinet JCVA Diagnostics lors de la vente de la maison date le début des attaques par les insectes xylophages d’avant novembre 2005 soit 9 ans après que les bois aient été traités par la SARL Barthes Bois.
La cour relève que l’expert ajoute que le laboratoire Critt Bois qui a procédé à l’analyse précise que le cyperméthrine reconnu dans son analyse est très peu soluble dans l’eau. Sa constante d’absorption sur le carbone organique indique qu’elle est immobile dans les sols. Son potentiel de lessivage est très faible. Ce constat permet
donc d’éliminer la perte de l’efficacité du produit Hydrasil Doppel par lessivage lors des intempéries et de conserver comme cause à l’origine du sinistre une insuffisante application du produit suivant les règles de l’art.
Certes, l’utilisation d’un produit non certifié ne permet pas de préjuger de son inefficacité mais en l’espèce, elle est constatée puisque ainsi que le dit elle-même la SARL Barthes Bois, un traitement doit durer une dizaine d’années environ.
En outre, la SARL Barthes et Bois était tenue d’un devoir de conseil envers l’installateur et par son biais le maître de l’ouvrage Mme Z aux droits de laquelle sont les époux X. La société de construction de maison individuelle est certes un professionnel mais non du bois et la SARL Barthes Bois se devait d’informer l’installateur et le maître de l’ouvrage de la nécessité de poursuivre le traitement des insectes pendant la durée d’incubation des larves, de 3 à 7 ans et se devait surtout de leur fournir la fiche technique du ou des produits utilisés et à utiliser après la livraison de la charpente en vue de prévenir le risque d’apparition de larves issues des 'ufs pondus dans le bois, véritable nécessité en présence de charpentes fermettes de faibles sections installées sous tuiles non isolées compte tenu de l’amplitude des variations de températures et de l’hygrométrie habituellement constatées dans nos régions du Sud. Or la SARL Barthes et Bois ne pouvait pas satisfaire à cette obligation contractuelle puisque le produit Hydrasil Doppel du fabricant Weyl qu’elle a utilisé dans le traitement de la charpente de la maison Z n’a jamais été référencé ni certifié par aucun organisme et n’a pas de fiche technique.
Ce fait elle ne l’ignorait pas lorsqu’elle a imprégné les bois de la charpente du produit Hydrasil Doppel et elle a délibérément pris le risque de l’inefficacité du traitement et de l’infestation par les insectes xylophages, inefficacité par l’application d’un produit non référencé et non certifié et inefficacité par l’absence de renseignements ou la méconnaissance d’éventuels traitements complémentaires à effectuer dans les années suivant l’application originaire.
L’application du produit Hydrasil Doppel avec toutes ses conséquences est donc un choix délibéré de la part de la SARL Barthes Bois qui pour remplir ses obligations pouvait appliquer un produit référencé, certifié et muni d’une fiche technique qui aurait été remise au constructeur de maison individuelle et par ce dernier à Mme Z, venderesse aux époux X.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu dans ses motifs la faute de la Sarl Barthes Bois en ce qu’elle n’a pas pris, en pleine connaissance de cause, toutes les précautions en utilisant un produit de traitement non certifié et qu’elle n’a pas donné toutes les informations utiles à son acheteur sur la nécessité d’un contrôle régulier en vue de procéder à tout traitement du bois complémentaire pendant la durée d’incubation de 10 ans maximum des capricornes de bois et ce en vue d’éviter tout risque de propagation.
La SARL Parthes et Bois a donc commis une faute dolosive à tout le moins une omission fautive délibérée.
Sur la réparation
La responsabilité de la SARL Barthes Bois état retenue, celle-ci se doit d’indemniser les époux X de leur entier préjudice.
Les époux X sollicitent de la cour la condamnation de la SARL Barthes Bois au paiement de la somme de 50.459 euros au titre de leurs préjudices matériels. L’expert a en effet retenu ce montant au titre de la réparation des désordres comme représentant :
— 41.983,65 euros au titre de reprise de la toiture et du remplacement de la charpente,
— 6.600 euros au titre de location d’une maison pendant 3 mois, durée des travaux,
— 1.875 euros au titre des frais de garde meuble pendant 3 mois.
La SARL Barthes Bois ne discute pas ces postes d’indemnisation.
Elle sera donc condamnée la dite somme de 50 459 € aux époux X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare forclose l’action de M. D X et Mme E F épouse X à l’encontre de la SARL Barthes Bois sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil,
Déclare recevable leur action à l’encontre de cette même SARL Barthes Bois sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Dit que la SARL Barthes Bois a commis des manquements contractuels ayant occasionné un dommage à M. D X et Mme E F épouse X ;
Condamne la SARL Barthes Bois à payer à M. D X et Mme E F épouse X la somme de 50.459 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d eleur préjudice ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Barthes Bois aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. D X et Mme E F épouse X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Camion ·
- Nuisances sonores ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Servitude ·
- Bruit
- Associé ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Paiement
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Masse ·
- Risque ·
- Date ·
- Ouvrage ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Décision implicite ·
- Protection sociale ·
- Condamnation
- Licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Entreprise privée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Inventaire ·
- Réparation ·
- Désistement ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier ·
- Remboursement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Comparaison ·
- Rupture ·
- Prescription
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Débours ·
- Indemnisation ·
- Corse ·
- Incidence professionnelle ·
- Réparation
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Arbitrage ·
- Conciliation ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Conférence ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Chèque ·
- Part ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Sauvegarde des entreprises
- Loyer ·
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Provision
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.