Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 29 septembre 2020, n° 17/04891

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 29 sept. 2020, n° 17/04891
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/04891
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 3 juillet 2017, N° 2017000016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04891 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2017000016

APPELANTE :

SAS GAMSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

EURL ROUERGUE LOCATION

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs

pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril2020.

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

En janvier 2014, la société Gamso a confié à la société Rouergue Location la réparation d’un chariot élévateur de marque Yale ayant donné lieu à facture n° 051157 émise le 31 mai 2014 pour un montant de 2.522,40 euros TTC.

Durant le temps de la réparation, la société Gamso a pris en location un autre élévateur donnant lieu à facture mensuelle établie par la société Rouergue Location entre février et juin 2014 pour un total de 2.713,20 euros.

Cette dernière ayant par ailleurs procédé à la réparation d’un autre élévateur Nissan appartenant à la société Gamso, a émis une autre facture n° 51059 du 31 mai 2014 pour un montant de 397,81 euros TTC.

Au motif d’un solde resté impayé sur l’ensemble de ces prestations, la société Rouergue Location a présenté une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Rodez qui a fait droit à sa demande en délivrant, le14 novembre 2016, une ordonnance enjoignant à la société Gamso de payer à la société Rouergue Location les sommes de 4 265,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier du 23 décembre 2016, la société Gamso a fait opposition à cette ordonnance précédemment signifiée le 29 novembre 2016 et par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rodez, a :

— reçu l’opposition du 23 décembre 2016 qu’il a déclaré recevable mais non fondée,

— dit que le jugement se substitue à ladite ordonnance et y ajoute,

— condamné la société Gamso à payer à la société Rouergue Location la somme principale de 4.265,60 euros,

— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 et ce jusqu’à parfait paiement,

— condamné la société Gamso à payer à la société Rouergue Location la somme de 425 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— débouté la société Gamso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la société Gamso à payer à la société Rouergue Location la somme principale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société Gamso aux entier dépens de l’instance.

La société Gamso a régulièrement relevé appel, le 11 septembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 08 décembre 2017 via le RPVA, de :

— constater que les réparations réalisées par la société Rouergue Location n’ont pas permis de remettre le matériel en état de marche et qu’elle a donc été défaillante dans la mission qui lui a été confiée,

— constater que la société Rouergue Location n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une prestation qui n’a pas été exécutée conformément aux dispositions contractuelles, faute de remise en état du matériel,

— dès lors rejeter l’ensemble des demandes de la société Rouergue Location tant concernant la prestation de réparation déficiente, que la mise à disposition du matériel qui n’aurait pas dû être mise en oeuvre si le professionnel avait réalisé correctement sa mission,

— condamner la société Rouergue Location au paiement de la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— la société MPM distributeur agréé de la marque auquel elle avait confié le chariot après sa restitution avait en quelques jours au cours du mois de juin 2014, effectué la réparation adéquate et rectifié des erreurs de remontage,

— dans un courrier du 30 juin 2014 n’ayant donné lieu à réponse qu’un an et demi plus tard, elle avait donc contesté la réparation inutile et désastreuse ainsi que la location induite par les errements de la société Rouergue Location.

La société Rouergue Location sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 janvier 2018 :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, et 9 du code de procédure civile,

— débouter la société Gamso de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rodez du 4 juillet 2017 en toutes ses dispositions,

— condamner la société Gamso à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance.

Elle expose en substance que :

— la société Gamso se refuse à payer les autres prestations (location et réparation de l’autre chariot) dont elle ne conteste pas la correcte exécution,

— ses critiques quant à la réparation du chariot élévateur sont sans fondement et l’engin fonctionnait quand la société Gamso l’avait récupéré,

— la société Gamso avait attendu un mois pour refuser de payer la facture et dans son courrier du 30 juin 2014, elle n’évoque nullement le dysfonctionnement de l’élévateur,

— la preuve n’est pas faite que la réparation faite par la société MPM se rapporterait au même chariot ni que le variateur réparé par celle-ci serait celui sur lequel la société Rouergue Location était précédemment intervenue,

— aucune mesure conservatoire n’a été prise et aucun constat ou expertise n’ont été réalisés,

— elle n’a jamais renoncé à réclamer le paiement de ses prestations, seuls les aléas d’une réorganisation interne expliquant le délai écoulé entre le courrier de juin 2014 et ses relances de 2015.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.

Initialement fixée à l’audience du 11 février 2020, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l’audience du 12 mai 2020, puis à nouveau évoquée le 16 juillet 2020, selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient ainsi à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir cette inexécution ou le fait

que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation. L’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.

Ainsi, si le contrat de location d’un chariot de remplacement pendant la durée de la location est lié à la convention de réparation dont la mauvaise exécution est prétendue, tel n’est pas le cas de la convention par laquelle la société Gamso a confié à la société Rouergue Location la réparation de l’autre chariot de marque Nissan dont l’exécution n’a donné lieu à aucune critique.

La société Gamso est donc mal fondée à retenir le paiement de la somme de 397,81 euros TTC.

Il n’est pas discuté que le chariot Yale confié à la société Rouergue Location en janvier 2014 est resté indisponible jusqu’au mois de mai inclus bien qu’un devis ait été établi le 25 février 2014, la réparation n’ayant été réalisée qu’en mai 2014 après paiement d’un acompte de 1000 euros le 16 mai 2014, le chariot ayant alors été restitué fin mai.

Force est de constater que la société Gamso ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser le chariot après sa restitution ni ne justifie avoir adressé des réserves à la société Rouergue Location sur l’état de l’engin ou sur l’existence de dysfonctionnements persistants.

La circonstance d’avoir du recourir à une société tiers, la MPM pour entreprendre une nouvelle réparation effectuée fin juin ne permet pas à elle seule de conclure que l’engin ne fonctionnait pas lors de sa restitution mais établit seulement la survenance d’une nouvelle panne. Il ne résulte d’aucun avis technique que les réparations entreprises par la société Rouergue Location sur le variateur principal auraient été inutiles et que le dysfonctionnement affectant le variateur de gestion des mini-leviers préexistait à cette intervention et qu’elle aurait été incapable de le réparer

Dans son courrier du 30 juin 2014 adressé à la société Rouergue Location, la société Gamso soutenait avoir reçu un rapport permettant d’établir que 'le litige venait du variateur de gestion des mini-leviers qui était défectueux' mais elle ne produit pas ce rapport, se limitant ainsi à communiquer la facture de la MPM qui mentionne le remplacement de cette pièce ainsi qu’un 'repositionnement' des barrettes du variateur principal dont il n’est toujours pas établi qu’il serait induit par la mauvaise intervention de la société Rouergue Location.

La société Gamso échoue donc à démontrer le bien fondé de son exception d’inexécution opposée aux demandes en paiement au titre de la réparation et de la location de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement principale de la société Rouergue Location.

Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation formée à ce titre par la société Rouergue Location et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.

Sur les frais et les dépens :

La société Gamso qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Rouergue Location une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 4 juillet 2017, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Gamso à payer à la société Rouergue Location la somme de 425 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société Rouergue Location de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive,

Confirme dans ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 04 juillet 2017,

Déboute la société Gamso de l’ensemble de ses demandes,

Dit que la société Gamso supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Rouergue Location une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Le greffier Le président

MR

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