Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 17/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 janvier 2017, N° 16/00876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01248 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NB2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00876
APPELANTE :
Madame Z X agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A X, née le […] à MONTPELLIER, de nationalité française,
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame ou Monsieur le Recteur de l’Académie de MONTPELLIER, chancelier des universités,
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[…]
[…]
non représentée – assignée le 13 avril 2017 à personne habilitée
INTERVENANT :
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur le Préfet du département de l’Hérault
Hôtel de la Préfecture
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame B C, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2013, A X, née le […], a été victime d’un accident alors qu’elle fréquentait l’école privée Calendreta à Montpellier, sa main ayant été coincée dans la charnière de la porte de la salle de classe lorsque l’institutrice l’a refermée.
Par acte d’huissier du 2 février 2016, sa mère, Madame Z X, a attrait l’État français, pris en la personne du Préfet du département de l’Hérault et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner une expertise préalablement à l’indemnisation du préjudice corporel et d’obtenir une provision de 1500 €.
Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Montpellier le 23 janvier 2017 énonce :
• déclare recevable l’intervention volontaire du recteur de l’académie de Montpellier,
• met hors de cause le Préfet de l’Hérault,
• vu les articles 1384 (1242) du code civil et L. 911-4 du code de l’éducation,
• dit que la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence n’est pas rapportée à l’encontre de l’enseignante en charge de la classe dont faisait partie A X,
• déboute en conséquence Madame Z X de l’ensemble des demandes qu’elle présente en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure,
• la condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement constate tout d’abord que l’État défendeur intervient volontairement par l’intermédiaire du recteur d’académie, seul habilité à le représenter lorsque sa responsabilité civile est recherchée du fait des enseignants qu’il emploie, comme le prévoient depuis 2015 les articles L. 911-4 et D. 222-35 du code de l’éducation. Le Préfet devant être mis hors de cause.
Le tribunal rappelle les termes de l’article 1384 alinéa 6 du code civil (devenu 1242) applicable en l’espèce, selon lequel « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
Le tribunal constate ensuite qu’il est établi et non contesté que l’enfant A X a été blessée au doigt parce qu’elle avait glissé sa main entre la porte et l’encadrement de celle-ci, lorsque l’enseignante a fermé la porte, sans voir son geste.
Il relève que n’est pas reprochée à l’enseignante une faute volontaire mais une négligence ou une imprudence au sens de l’article 1383 (devenu 1241) du code civil.
Il s’agit donc, selon le tribunal, de déterminer si le fait de ne pas avoir vu le geste de l’enfant à la suite duquel celle-ci a été blessée est constitutif d’un défaut de surveillance imputable à l’enseignante.
L e t r i b u n a l f a i t e n s u i t e r é f é r e n c e a u x d é c l a r a t i o n s d e M a d a m e Y-G, l’enseignante, qui a indiqué qu’elle avait rassemblé ses élèves et que le groupe allait sortir de la classe, lorsqu’elle a constaté que sa collègue faisait également sortir les élèves dont elle avait la charge : elle a donc voulu refermer la porte de sa classe « le temps que les élèves se rangent ». Ainsi, l’enseignante était
devant ses élèves, tous debout en train de se mettre en rang pour la suivre à l’extérieur de la pièce ; elle devait donc surveiller entre 20 et 30 élèves et elle explique qu’elle n’a pu anticiper le fait que l’un d’eux passait sa main entre la porte et son encadrement.
Le premier juge estime que A avait presque 7 ans à la date de l’accident, âge auquel un enfant connaît les risques qu’il y a à placer la main entre une porte et son encadrement, elle n’était nullement une « enfant en bas âge » comme le fait conclure sa mère. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la protection « anti-pince doigts » utilisée dans les écoles maternelles ne l’est plus dans les écoles primaires, ainsi que l’écrit l’enseignante.
Dans ces conditions, pour le tribunal, il ne peut être retenu de faute de négligence à l’encontre de l’enseignant, tenue de surveiller une classe entière et qui ne pouvait être attentive au moindre mouvement de la main de l’un des enfants, dont on ignore en outre l’emplacement précis au sein du groupe qui était en train de se mettre en rang. Ainsi, il ne retient pas de faute à l’encontre de l’enseignante.
Madame Z X, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A X, a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 mars 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2019.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience collégiale du 25 novembre 2019.
Les dernières écritures prises par Madame Z X ont été déposées le 31 octobre 2019.
Les dernières écritures prises par l’État français, pris en la personne du Recteur de l’Académie de Montpellier ainsi que par l’Etat français, pris en la personne du Prefet du Département de l’Hérault ont été déposées le 30 octobre 2019.
Le dispositif des écritures de Madame Z X, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A X, énonce :
• vu les articles 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
• dire et juger l’appel de Madame X recevable et fondé
• infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame le Recteur de l’Académie de Montpellier et mis hors de cause Monsieur Le Préfet de l’Hérault
• déclarer l’État entièrement responsable du préjudice dont s’agit
• ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle aux fins de décrire le préjudice corporel dont s’agit
• condamner l’État à payer à Madame Z X es-qualité de représentante légale de sa fille A,
'
1500 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice dont s’agit
'
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour la liquidation des préjudices
• condamner l’État aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Madame Z X rappelle les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que L. 911-4 du code de l’éducation qui prévoit que « la responsabilité de l’État est substituée à celles desdits membres de l’enseignement ».
Elle fait valoir que les instituteurs doivent assurer la surveillance et la sécurité des élèves qui leur sont confiés. Ils doivent s’assurer de façon permanente que toutes les conditions de sécurité sont réunies.
L’appelante précise que les circonstances de la blessure ne sont pas contestables mais que le tribunal s’est livré à une appréciation erronée des faits et des obligations légales, semblant retenir implicitement que c’est la mère qui n’a pas su apprendre à sa fille de 6 ans et 9 mois, à ne pas mettre ses doigts dans la porte. Cependant, estime Madame Z X, même s’il y a toute une classe à surveiller, à partir du moment où il y a des enfants de cet âge-là à proximité de la porte, l’instituteur se doit, avant de la fermer, de regarder précisément ce qu’il en est entre la porte et le dormant, ce qui n’a pas été le cas.
Pour l’appelante, le tribunal a occulté non seulement l’obligation générale de prudence qui s’impose à tous mais également l’obligation de surveillance qui incombe aux enseignants.
L’appelante fait remarquer au préalable que l’État produit très longtemps après les faits et le début de la procédure, un courriel de Madame Y du 11 septembre 2019 joignant un plan localisant les différents intéressés, document dont elle dénie toute valeur probante, eu égard à sa tardiveté et au fait qu’il émane de la principale intéressée. Elle relève également que Madame Y savait parfaitement que la porte ne comportait pas d’anti pince doigts.
Sur le manquement à l’obligation générale de prudence, Madame Z X fait valoir que toute personne qui s’apprête à fermer une porte doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter de blesser quelqu’un se trouvant à proximité.
Or, il ressort des propres déclarations de Madame Y-G, telles que ressortant du rapport d’accident scolaire, qu’elle n’a procédé à aucune vérification alors que par ailleurs, à l’évidence, A se situait nécessairement tout à côté de la porte.
Outre la faute d’imprudence, il est évident pour l’appelante que le fait pour l’institutrice de refermer la porte malgré la présence des doigts de l’enfant constitue une négligence dans le cadre de son obligation de surveillance. La circonstance tenant à l’effectif de la classe est indifférente puisqu’il s’agit d’une faute personnelle directe de l’enseignant et non d’un accident alors que l’enfant était seul sans surveillance ou d’un accident entre deux camarades de classe, l’un refermant la porte sur les doigts de l’autre.
L’appelante ajoute que l’institutrice aurait dû anticiper le geste qui, compte tenu du jeune âge des enfants était totalement prévisible et elle aurait dû s’assurer, avant de refermer la porte qu’aucun enfant n’avait le doigt dans la porte. Elle précise qu’un enfant de 6 ans n’est manifestement pas en mesure de déceler le danger que représente
l’action de mettre ses doigts dans l’entrebâillement de la porte, d’autant plus qu’il a pu, en l’espèce, être réalisé inconsciemment à l’occasion du mouvement du groupe d’enfants qui se mettait en rang pour sortir de la classe.
Enfin, Madame Z X fait état de la défaillance manifeste dans la prise en charge de l’enfant après l’accident, dans la mesure où l’école n’a pas prévenu les urgences alors que le doigt de A était sectionné aux ¾ et saignait abondamment au point qu’encore le lendemain il y avait des traces de sang dans le couloir. L’appelante explique qu’elle a dû elle-même se rendre sur place puis amener seule sa fille aux urgences. La mauvaise gestion de l’accident a d’ailleurs été évoqué lors du conseil d’administration de l’école du 16 octobre 2013 qui a conclu à la nécessité d’un rappel des procédures et des protocoles à utiliser en cas d’accident. Ce défaut de prise en charge après l’accident a entraîné un retard de prise en charge médicale, contribuant à l’aggravation des dommages.
Selon l’appelante, le comportement fautif de l’enseignante ouvre donc droit à indemnisation du préjudice consécutif au pincement des doigts par la porte, cette faute engageant la responsabilité de l’État.
Sur l’indemnisation, elle indique que A a été hospitalisée à la Clinique Clémentville à Montpellier, où il a été constaté le jour même une plaie au 3e doigt de la main droite et une fracture nécessitant 21 jours d’arrêt total d’activité. Afin d’évaluer les préjudices subis, une expertise est nécessaire et au regard des blessures, une provision de 1500 € doit être allouée.
Le dispositif des écritures de l’État français énonce :
• Vu les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation
• vu les dispositions de l’article D 222-35 du code de l’éducation, modifié par le décret n° 2005-1335 du 26 octobre 2005
• vu les pièces versées aux débats
• vu la jurisprudence
• statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel
• au fond déclarer cet appel injustifié
• confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel
• ordonner la mise hors de cause de Monsieur le Préfet de l’Hérault
• dire et juger recevable en la forme et juste au fond l’intervention volontaire de Madame le Recteur de l’Académie de Montpellier en vertu des dispositions précitées
• dire et juger que l’enseignante n’a commis aucune faute liée à une obligation de prudence, de surveillance et à la prise en charge de l’enfant
• débouter Madame Z X es-qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions
• débouter Madame Z X de sa demande de provision de 1500 €
• donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, étant précisé que les frais seront mis à la charge de l’appelante, demanderesse à l’expertise judiciaire
• condamner Madame Z X à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, l’État français fait valoir, s’agissant du manquement à l’obligation générale de prudence, qu’il n’existe aucune certitude sur le principe selon lequel l’enfant placée à proximité du chambranle de la porte était visible par l’enseignante. Cette dernière
pouvait légitimement s’attendre au contraire à ce que l’enfant se trouve dans le rang qui se constituait devant elle et non sur le côté comme cela est visible sur le plan figurant avec la déclaration d’accident. Son regard était logiquement dirigé vers la classe et non latéralement. Les enfants de sa classe étaient suffisamment âgés pour posséder le discernement leur permettant de ne pas mettre leurs doigts dans l’embrasure d’une porte. En outre, l’effectif de la classe justifie qu’il ne peut être attendu de l’enseignant qu’il porte son regard sur tous les enfants en même temps, en particulier dans cette situation de désordre qui précède la constitution du rang.
La faute d’imprudence n’est donc pas caractérisée.
S’agissant de l’obligation de surveillance de l’enseignant, l’État fait valoir qu’il s’agit d’une obligation de moyens, sachant que l’on ne peut exiger de celui-ci qu’il ait le regard posé sur tous les enfants en même temps alors qu’en l’espèce, l’institutrice avait donné la consigne aux enfants de se ranger pour sortir et que son attention était attirée par ce qui se passait devant elle. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il y ait eu précédemment des incidents similaires, laissant penser qu’une surveillance particulière des gonds de la porte aurait été nécessaire, notamment étant donné l’âge suffisant des enfants. L’intimé notant que les portes des écoles élémentaires ne comportent pas d’anti pince-doigts comme c’est le cas en école maternelle, les élèves des classes élémentaires étant davantage capables de discernement pour ne pas mettre leurs doigts dans les charnières de portes.
Quant à la prise en charge de A, l’intimé indique qu’elle a été adaptée, elle a immédiatement était écartée du groupe et prise en charge par deux institutrices qui ont entouré son doigt de glace. Elle est restée avec une enseignante qui l’a rassurée jusqu’à l’arrivée de sa mère, dix minutes plus tard. Il ne semblait pas inadapté de la confier à sa mère, au vu de la blessure décrite sur le certificat médical comme « une plaie D3 droit » alors que l’urgence n’était pas évidente en l’état apparent d’une plaie au doigt. Il ne peut être reproché à l’enseignante de ne pas s’être aperçue qu’il s’agissait d’une fracture. Il n’est d’ailleurs pas fait état de conséquences médicales préjudiciables tirées de la prise en charge par les institutrices et notamment d’une aggravation des dommages en résultant. Enfin, il ne peut être reproché à l’équipe enseignante de ne pas avoir accompagné la mère et son enfant jusqu’à la clinique Clémentville. En effet, les enseignants et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles répondent d’une obligation de service qui les oblige à rester auprès des élèves dont ils doivent assurer la sécurité.
En l’absence de faute, la responsabilité de l’État ne saurait être retenue.
Enfin, l’intimé fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’expertise mais que la demande de provision ne paraît pas justifiée en l’absence d’élément concret sur les séquelles de l’accident.
MOTIFS
Il n’y a pas de contestation sur la mise hors de cause du Préfet de l’Hérault et l’intervention volontaire du Recteur d’Académie représentant l’État.
Sur la faute personnelle de l’enseignante et la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article 1384 alinéa 6 du code civil applicable en l’espèce (devenu depuis 1242), « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
L’article L. 911-4 du code de l’éducation prévoyant que la responsabilité de l’État est substituée à celles des membres de l’enseignement.
Il ressort de la déclaration d’accident scolaire établie que, le 3 octobre 2013 à 13h40, A X s’est blessée en coinçant le majeur de sa main droite entre la porte et l’encadrement de celle-ci, lorsque l’enseignante a fermé la porte de la classe.
Madame D Y-G, l’enseignante, expliquait ainsi l’accident : « Au moment de sortir, j’ai demandé aux élèves de se ranger pour la sortie, comme la classe de ma collègue sortait au même moment j’ai voulu fermer la porte le temps que les élèves se rangent. J’ai fermé la porte sans voir que A avait la main dans le gond de la porte. Elle précisait encore, dans le questionnaire relatif à l’accident, qu’il avait eu lieu au moment de la sortie de la classe, avant une visite au théâtre et qu’elle se trouvait sur le seuil de la porte de classe.
Si effectivement un enseignant ne peut contrôler chaque fait et geste des élèves qui sont sous sa surveillance, en revanche, il ressort suffisamment de ces éléments l’existence d’une faute d’imprudence de l’enseignante dans le fait d’avoir refermé la porte sans regarder, à un moment où les enfants s’apprêtaient à sortir de la classe et dans un contexte évident de chahut puisque Madame D Y ajoute dans un courriel du 11 septembre 2019 qu’elle attendait le calme.
Il ne peut donc être soutenu dans ces conditions, comme le fait l’État, qu’il s’agirait d’un accident soudain et imprévisible, que l’enseignant ne pouvait anticiper. Le croquis réalisé en septembre 2019 par l’enseignante, qui indique elle-même qu’elle a dessiné ce dont elle se souvient, est peu probant et ne correspond pas à celui réalisé au moment de l’accident en octobre 2013, ce dernier montrant qu’il n’y a pas seulement Laura sur le côté droit de la porte, comme prétendu mais également d’autres enfants.
Il ne peut encore être sérieusement soutenu qu’une enfant de CP (soit un peu plus de 6 ans) connaissait les risques à mettre le doigt dans une porte, en outre dans un contexte de sortie des classes et à l’évidence d’excitation. Le fait qu’il n’y aurait plus de système anti-pince doigts à l’école élémentaire n’étant nullement en faveur du discernement prétendu.
La faute personnelle de l’enseignante est donc bien établie et par là-même, la responsabilité de l’État est engagée, celui-ci devant indemniser les conséquences dommageables pour l’enfant.
Sur la demande de provision et d’expertise
Une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Si les suites de l’accident et les séquelles actuelles ne sont pas connues, les éléments ressortant du certificat médical initial qui font état d’une plaie au doigt et d’une fracture ainsi que d’une ITT de 21 jours justifient d’accorder une provision de 1500 € ne serait-ce qu’au titre des postes de préjudice des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
L’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais non remboursables exposés par elle. Il lui sera accordé la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du Recteur d’Académie de Montpellier et mis hors de cause le Préfet de l’Hérault,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les articles 1384 alinéa 6 du code civil (1242) et L. 911-4 du code de l’éducation,
DIT que la preuve de la faute d’imprudence est rapportée à l’encontre de l’enseignante en charge de la classe dont faisait partie A X,
DIT que la responsabilité de l’État est donc engagée et que ce dernier doit indemniser les conséquences dommageables subies par l’enfant,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE Monsieur E F, […], en qualité d’expert, pour y procéder, avec mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur':
Madame Z X et sa fille A X
L’Etat français pris en la personne du Recteur d’Académie de Montpellier
ainsi que leurs conseils
— Se faire communiquer par la mère de la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son statut exact et/ou sa formation.
— A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la
consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— Décrire avec précision l’état séquellaire.
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles/scolaires ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits'; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
— Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
— Décrire les répercussions dans l’exercice des activités scolaires, professionnelles et sociales de la victime, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes et attitudes rendus plus difficiles ou impossibles'; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
— Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces
frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire, dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, dans quel délai un nouvel examen expertal devrait être effectué aux mêmes fins que ci-dessus.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, recueillir leurs observations et y répondre, avant de dresser son rapport définitif.
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l’original, et en déposera un exemplaire au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine ;
Sauf dans le cas où Madame Z X bénéficierait de l’aide juridictionnelle, dit que celle-ci devra consigner la somme de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Montpellier avant le 28 février 2020 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
COMMET le président du tribunal de grande instance de Montpellier, ou à défaut l’un des magistrats délégué à cet effet, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour la liquidation des préjudices,
CONDAMNE l’État français à payer à Madame Z X agissant en qualité de représentante légale de sa fille A X une provision de 1500 €,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l’État français pris en la personne du Recteur de l’Académie de Montpellier à payer à Madame Z X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’État français pris en la personne du Recteur de l’Académie de Montpellier aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
LR
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