Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 décembre 2020, n° 19/05709
CA Montpellier
Confirmation 10 décembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 17 mars 2022
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CA Montpellier
Confirmation 17 mars 2022
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CASS
Cassation 12 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a estimé que les décisions antérieures avaient déjà statué sur la question, confirmant que le bail verbal ne couvrait que certaines parcelles agricoles et non les bâtiments.

  • Rejeté
    Trop perçu de fermages

    La cour a jugé que les paiements effectués par Monsieur [Z] [A] s'analysaient en indemnité d'occupation, car il était occupant sans droit ni titre.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions antérieures avaient déjà statué sur la validité du bail et la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [Z] [A].

  • Rejeté
    Remise de quittances de fermages

    La cour a jugé que cette demande était sans fondement, étant donné que Monsieur [Z] [A] n'était pas en droit de revendiquer des quittances en tant qu'occupant sans droit ni titre.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 déc. 2020, n° 19/05709
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/05709
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code rural
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