Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 17/04655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 17/04655
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/04655
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 1er février 2017, N° 13/01293
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04655 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NJSE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 13/01293

APPELANTE :

SARL SACI

au capital de 7622.45 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sébastien PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Y X

né le […] à

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

EURL ALBERO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[…]

[…]

société en liquidation judiciaire – caducité partielle le 30 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. B C, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

L’EURL ALBERO, exerçant l’activité de marchand de biens, a acquis une maison d’habitation à usage d’habitation avec terrain dont elle a fait la division en trois lots, puis elle en a donné le 25 février 2012 mandat de vente à la SARL SACI.

Le 14 mars 2012 un compromis de vente a été signé pour l’acquisition par l’intermédiaire de cette SARL du seul lot numéro 1 au prix de 125.000 € par les époux Y et Z X, qui après avoir renoncé à leur achat ont finalement acquis l’intégralité des lots directement de l’EURL ALBERO, laquelle est aujourd’hui clôturée sans un fond suite à une procédure collective en liquidation pour insuffisance d’actif.

Par acte d’huissier du 17 septembre 2013 la SARL SACI a demandé au tribunal de grande instance de Montpellier de condamner in solidum l’EURL ALBERO et les consorts X à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 € équivalent au montant de la commission attachée au lot numéro 1, et la somme de 25.000 € équivalent au montant des commissions attachées au lots numéros 2 et 3, ainsi que la somme de 30.000 € destinée à réparer le préjudice né du défaut de paiement ; outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.

Par jugement du 2 février 2017 le tribunal de grande instance de Montpellier a dit que les mandats de vente sont valides, et a condamné l’EURL ALBERO à payer à la SARL SACI à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 € équivalent au montant de la commission attachée au lot numéro 1 et la somme de 25.000€ équivalent au montant des commissions attachées au lots numéros 2 et 3, a rejeté le surplus des demandes comme non fondées, ainsi qu’a condamné l’EURL ALBERO au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de l’avocat, et l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.

En date du 25 août 2017 la SARL SACI a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 6 février 2018 de la SARL SACI, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement, et de condamner les époux Y et Z X à payer la somme de 35.000 € à titre d’indemnité équivalente au droit de commission et la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause de les condamner à payer solidairement la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de l’avocat plaidant, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.

Vu les dernières conclusions en date du 25 novembre 2019 de monsieur et madame Y et Z X, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à leur encontre, et l’infirmer en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, statuant à nouveau de condamner la SARL SACI à leur payer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts et la débouter de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2017 rendue par le magistrat de la cour d’appel chargé de la mise en état qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de l’EURL ALBERO en laissant les dépens à la charge de l’appelant.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2020 suivie du renvoi à l’audience des débats du 6 octobre 2010 lié à la grève des avocats puis au Covid.

SUR CE

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et l’article 1382 ancien du même code énonce que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.

En l’espèce, concernant le lot numéro 1, comme l’a justement indiqué le premier juge, il n’est pas contesté que le 14 mars 2012 un compromis de vente a été régularisé qui stipulait qu’en vertu d’un mandat donné par le vendeur celui-ci devait supporter le paiement d’une commissison de 10.000 €, ce vendeur en ayant seul la charge.

De même, les consorts X, profanes à la différence des deux autres parties, indiquent qu’ils ont visité les lots 1 à 4 avec leur précédent propriétaire avant même de faire appel à la SARL SACI, laquelle ne justifie pas d’une faute des époux X dont la connaissance au moment de l’achat que l’EURL ALBERO était toujours liée par un mandat de vente à la SARL SACRI, n’est pas rapportée.

En effet, il ressort effectivement de l’attestation produite aux débats que les consorts X ont visité en décembre 2011, donc antérieurement au mandat de vente, le bien ensuite mis à la vente par la SARL SACRI, laquelle n’est ensuite intervenue que concernant le lot numéro 1, ce qui s’est avéré infructueux du fait de l’existence d’une impossibilité de voirie pendant cinq ans imposée par la mairie, cette difficulté ne relevant nullement du fait des acquéreurs, alors que cet élément n’avait pas été vérifié préalablement à la signature du compromis par la SARL SACI pourtant professionnelle de la vente immobilière.

Ainsi, comme l’a valablement mentionné le premier jue, la SARL SACRI ne démontre aucune faute à l’encontre des époux X, qui n’étaient tenus d’aucune commission à l’égard de cette société, et dont le seul fait d’agir dans le sens exclusif de leurs propres intérêts ne peut suffire à caractériser une faute ou une fraude aux droits d’un tiers, s’agissant en outre d’un professionnel qui s’est abstenu de prévoir une obligation d’acquérir le bien obligatoirement et expressément par son intermédiaire, ces acquéreurs ne commettant donc aucune action dolosive en entrant directement en relation avec le mandant pour lui proposer une nouvelle offre sur l’ensemble de la parcelle mise à la vente, et qu’il avait déjà visitée préalablement au mandat.

Par ailleurs, concernant la demande de dommages-intérêts des époux X, il n’est pas rapporté de circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la demanderesse d’ester en justice, le simple fait d’une défense maladroite ne suffisant pas à justifier de l’existence d’une attitude frauduleuse. De plus le certificat médical établi le 9 décembre 2013 n’établit nullement l’existence d’un lien causalité direct et certain entre l’état de santé décrit et la présente action introduite antérieurement, et il conviendra donc de débouter de cette demande à l’identique du premier juge.

En conséquence il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

SUR LES AUTRES DEMANDES

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SARL SACI qui succombe aux entiers dépens d’appel.

Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la SARL SACI à payer en appel la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement par mise à disposition

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute monsieur et madame Y et Z X de leur demande de dommages-intérêts.

Condamne la SARL SACI aux entiers dépens d’appel.

Condamne la SARL SACI à payer à monsieur et madame Y et Z X en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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