Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 sept. 2021, n° 16/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mai 2016, N° 14/04044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVOA c/ Société AXA FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04415 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MVQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/04044
APPELANTE :
SARL NOVOA
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, l u i – m ê m e a s s i s t é d e M e O l i v i e r C O H E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS, elle-même assistée de la SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître H A, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOVOA
[…]
[…]
Non représentée – assignation en intervention forcée à personne du 25/03/2019
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Jacques RAYNAUD, Président, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 06 mai 2021 progoré au 03 juin 2021, au 24 juin 2021 puis au 23 sepetmbre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les 27 juillet et 27 septembre 2001, la SARL NOVOA, alors assurée par la SA AXA, a présenté à M. E Z deux devis successifs portant d’une part sur des travaux de terrassement et de gros oeuvre et d’autre part sur la charpente et la couverture d’un immeuble à construire situé sur la commune de Eyne (66). Les travaux ont débuté en juillet 2002.
Se plaignant de diverses malfaçons, M. E Z et ses enfants, M. C Z et Mme D Z épouse X, propriétaires de la maison suite à une donation de leur père, ont assigné la SARL NOVOA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en vue d’obtenir une expertise judiciaire. M. Y a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 22 janvier 2008.
Par actes d’huissier des 20 et 24 juin 2008, M. E Z, M. C Z et Mme D Z épouse X ont assigné la SARL NOVOA devant le tribunal de grande instance de Perpignan en lecture du rapport d’expertise.
Par jugement du 21 juin 2010, ce tribunal a condamné la SARL NOVOA à supporter le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de Montpellier a confirmé partiellement le jugement et a ordonné la compensation avec les sommes que le maître de l’ouvrage devait à la SARL NOVOA.
Par acte du 3 décembre 2012, les consorts Z ont assigné la SARL NOVOA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en vue d’obtenir une expertise judiciaire à la suite de la découverte de nouveaux désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture. Par ordonnance du 16 janvier 2013, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2014 et les consorts Z ont alors assigné la SARL NOVOA et son assureur la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer la somme de 12 410,54 euros en réparation des nouveaux désordres apparus au niveau de la toiture et affectant notamment les ardoises, somme à actualiser selon l’indice BT01 à partir de celui de juin 2014, et celle de 3 000 d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ainsi que la mise à la charge du débiteur de la somme retenue par l’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers.
Par jugement du 10 mai 2016, ce tribunal a :
— constaté le désistement d’instance de M. E Z ;
— dit qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ;
— déclaré la SARL NOVOA responsable des désordres affectant les ardoises de la couverture de l’immeuble des consorts Z sur le fondement d’un manquement à son obligation de résultat ;
— dit que la SA AXA FRANCE ne doit pas sa garantie ;
— condamné la SARL NOVOA à payer aux consorts Z la somme de 9 327,34 euros TTC de travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 construction en vigueur à la date du jugement par référence à l’indice BT 01 du mois de juin 2014 ;
— condamné la SARL NOVOA à payer aux consorts Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL NOVOA aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec autorisation de distraction au profit de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts Z de leur demande formée sur le fondement de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers.
La SARL NOVOA a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2016 à l’encontre de la SA AXA ASSURANCES, M. C Z et Mme D Z épouse X.
Par jugement du 7 novembre 2018, la SARL NOVOA a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître A a été désigné en qualité de liquidateur.
Les consorts Z ont déclaré une créance d’un montant de 33 247,77 euros au passif de la SARL NOVOA par lettre recommandée du 30 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 25 mars 2019, les consorts Z ont assigné en intervention forcée Maître A en qualité de liquidateur de la SARL NOVOA devant la cour d’appel de Montpellier.
Maître A, en sa qualité de liquidateur de la SARL NOVOA, n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par les consorts Z à l’encontre de Maître A en qualité de liquidateur de la SARL NOVOA ;
Vu les conclusions des consorts Z remises au greffe le 26 août 2019 ;
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE remises au greffe le 20 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de la SARL NOVOA remises au greffe le 3 octobre 2016 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL NOVOA sollicite :
— l’infirmation du jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté les consorts Z d’une partie de leurs demandes ;
— le débouté des demandes des consorts Z et leur condamnation à lui payer 4 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat en application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement qu’elle ne peut engager ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité décennale au motif que d’une part, elle n’a commis aucun manquement contractuel, les désordres trouvant leur cause dans la mauvaise qualité des ardoises achetées auprès d’une société espagnole. Elle ajoute qu’il est constant qu’en présence d’un vice de matériau, l’entrepreneur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il ne pouvait le connaître. Or en l’espèce, la SARL NOVOA ne pouvait connaître le vice affectant les ardoises puisque ces dernières ne faisaient l’objet d’aucune classification afin de répondre à la norme européenne EN 12326-1.
Elle invoque d’autre part, l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité résultant du manque de diligence du maître de l’ouvrage et de la prise de risque. Elle expose que, dans le cadre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Perpignan, les consorts Z ont été indemnisés au titre de désordres affectant la charpente dont la réparation nécessitait la dépose de la couverture et la repose consécutive mais ils n’ont pas réalisé les travaux. Selon elle, si la charpente avait été refaite, les ardoises auraient été changées et en conséquence, aucun désordre ne pourrait être invoqué aujourd’hui.
Par ailleurs, elle dénie l’engagement de sa responsabilité décennale tenant l’absence de réception et tenant l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage en l’absence d’infiltration à l’intérieur de l’immeuble. Subsidiairement, si la cour décidait d’engager sa responsabilité décennale, elle demande à être relevée et garantie par son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA FRANCE.
Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts Z la somme de 9 327,34 euros TTC de travaux de reprise préconisés par l’expert et le rejet des demandes indemnitaires des consorts Z relatives à la fourniture et à la pose des chêneaux, qui ont été exclues par l’expert judiciaire.
Les consorts Z sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL NOVOA représentée par Maître A sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 12 410,54 euros à majorer selon l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de juin 2014.
Ils demandent à la cour de fixer la réception judiciaire des travaux au 2 novembre 2013 et de prononcer la condamnation de la SARL NOVOA et la SA AXA FRANCE
sur le fondement de la garantie décennale tenant la gravité des désordres.
Ils soutiennent que la reprise partielle des désordres affectant la couverture du deuxième étage préconisée par l’expert n’est pas réalisable en raison de la forte dégradation de l’ensemble de la toiture et tenant le refus de l’entreprise CER MAT de s’engager sur une réparation partielle lors de l’expertise. En conséquence, il demande la prise en charge de la réfection totale de la toiture par la SARL NOVOA pour un coût de 12 410,54 euros.
La SA AXA FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en soutenant que la garantie décennale ne peut être mobilisée tenant l’absence de réception des travaux et l’absence de dommage de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour fixait la réception judiciaire des travaux en novembre 2013 comme demandé par les consorts Z, elle ne pourrait que constater le caractère apparent des désordres litigieux lesquels constituaient le motif de l’assignation aux fins d’expertise délivrée le 3 décembre 2012.
Très subsidiairement, si sa garantie décennale était mobilisée, elle demande à la cour de limiter la somme des travaux à hauteur de 9 327,34 euros, somme arrêtée par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la réception de l’ouvrage et la responsabilité en cause,
Comme le jugement l’a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, l’arrêt du 10 mai 2012 de la cour d’appel de Montpellier a relevé qu’aucune réception, fût-elle tacite et assortie de réserves n’était intervenue en novembre 2003, date d’entrée dans les lieux ni en novembre 2013, étant précisé à titre surabondant que si l’année 2013 devait être retenue comme date de réception, il conviendrait en tout état de cause de considérer que les désordres étaient alors connus du maître de l’ouvrage puisque l’assignation en référé dont l’objet était précisément de voir désigner un expert pour les constater est antérieure à cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil en sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, cette absence de réception de l’ouvrage en cause a acquis l’autorité de la chose jugée entre les parties à l’instance.
En l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne peut pas être engagée.
Dès lors, le contrat d’assurance n°662747704 à effet du 1er janvier 1996 en annexe 8 du rapport d’expertise ne liant la SA AXA FRANCE à son assuré, la SARL NOVOA, qu’en matière de responsabilité décennale, cet assureur ne peut qu’être mis hors de cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la SA AXA FRANCE ne doit pas sa garantie.
Sur la responsabilité contractuelle,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil au moment de la saisine du tribunal, devenus les articles 1103 et 1217 du code civil le 1er octobre 2016 ;
Sur les désordres,
Comme il l’a consigné en page 19 de son rapport du 26 juin 2014, l’expert a pu constater :
S’agissant de la couverture du garage :
— la présence généralisée de tâches brunãtres de rouille sur le parement extérieur des ardoises qui sont à l’origine des coutures et des tâches relevées sur le soubassement du mur d’égout du versant et sur les portes, les eaux pluviales, en l’absence de chéneau, ruisselant sur le mur de façade ;
— des cassures multiples qui atteignent les ardoises, les fragmentent en morceaux qui menacent de glisser et de tomber ;
— la présence de multiples éclats d’ardoises sur le sol au pied des diverses façades du bâtiment ;
S’agissant des versants Nord (coté rue), Ouest (latéral) et Sud (postérieur) couvrant le premier niveau de l’habitation :
— la présence d’ardoises cassées en plusieurs points sur les rives d’égout ;
— la présence de tâches brunâtres comme sur le versant du garage ;
— des cassures multiples de parties d’ardoises, identiques à celles relevées sur le
versant du garage ;
— la présence d’éclats d’ardoises en sols sur les pieds des façades du bâtiment ;
— des tâches brunâtres de coulures sur les soubassements des murs de clôtures, sur les dalles de la terrasse et sur certains tabliers de volets roulants ;
S’agissant des versants couvrant le dernier niveau de l’habitation :
— la présence de quelques fissures et d’épaufrures ponctuelles et discrètes affectant les ardoises et de moindre importance.
L’expert attribue (page 20 de son rapport) l’origine des désordres à la mauvaise qualité des ardoises qui se délitent et cassent sous les effets du gel. Il explique que le matériau utilisé comporte des minéraux secondaires de type « pyrite » ou « pyrrhotite » qui sont des sulfures dont la dégradation sous l’effet de l’humidité, engendre la formation de minéraux expansifs qui accélèrent le phénomène de dégradation, ce phénomène étant amplifié par le gel. Ce vice présente une certaine gravité dans la mesure où la couverture en ardoises ne satisfait pas en son état à la fonction de mise hors d’eau
qu’elle devrait assurer.
L’expert note (page 21 de son rapport) que les parties n’ont pas contesté cette appréciation et n’ont pas engagé d’action à l’encontre du fabriquant ou du négociant en matériau.
Sur la responsabilité de la SARL NOVOA,
L’entrepreneur, lorsqu’il réalise des travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment est tenu d’une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
L’argument selon lequel le vice n’est pas décelable ne vaut que dans les rapports entre l’acheteur, en l’espèce la SARL NOVOA, et son vendeur fabricant. En effet, dans le cadre du contrat de vente entre professionnels, l’acheteur professionnel supporte une présomption de connaissance des vices qui peut être renversée par la preuve du caractère indécelable du vice. Dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entrepreneur est responsable de la qualité des matériaux fournis et de leur mise en oeuvre à l’égard du maître de l’ouvrage.
Comme l’a retenu le jugement attaqué par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, la SARL NOVOA soutient une absence de responsabilité contractuelle en faisant valoir d’une part que le désordre résultant de la mauvaise qualité des ardoises ne peut être imputé qu’au fabricant, non attrait en la cause et d’autre part qu’II est imputable aux consorts Z qui, bien qu’ayant reçu indemnisation au terme de la première procédure, n’ont pas mis en 'uvre les travaux de reprise, de sorte qu’ils sont responsables de leur propre préjudice.
Or, s’agissant du premier moyen inhérent à la qualité des ardoises, le vice d’un matériau acheté par un maître d’ouvrage profane en matière de construction, n’est pas en lui-même une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur, et ce même si le vice n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction. Cette solution doit a fortiori être retenue lorsque ce n’est pas le maître de l’ouvrage lui-même qui au acheté le matériau litigieux mais l’entreprise qui a procédé à sa mise en 'uvre. Ce premier moyen de défense est inopérant.
En effet, un vice du matériau, même s’il n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour le constructeur.
S’agissant en second lieu du moyen inhérent à la faute des consorts Z., l’expert précise en page 17 de son rapport que le défaut d’exécution de la charpente, allégué lors de l’instance précédente, est sans relation avec la dégradation des ardoises objet de la présente procédure. Il en résulte que le lien de causalité entre la carence des consorts Z à effectuer les travaux pour lesquels ils ont précédemment été indemnisés et les désordres faisant l’objet de la présente instance n’est pas établi. Ce second moyen de défense est aussi inopérant.
Sur les travaux de reprise,
L’expert relève en page 22 de son rapport qu’étant donné l’étendue des désordres constatés, il convient de procéder il la réfection de la couverture du garage et des versants de l’habitation qui couvrent son premier niveau, qu’il devra en outre être procédé à une révision de la couverture des versants couvrant le deuxième niveau de
l’habitation en remplaçant les ardoises cassées et épaufrées et en reprenant celles des rives, qu’il apparaît enfin nécessaire de prendre en compte la réparation des conséquences dommageables du vice des ardoises consistant en des traces de coulure sur des parties d’ouvrages inférieurs et ainsi de procéder au nettoyage des taches constatées sur les murs de clôture, les soubassements du mur de façade, les sols dallés extérieurs, la porte de garage et les volets roulants.
Il considère en revanche que n’ont pas a être prises en compte la fourniture et la pose de chéneaux et descentes au motif qu’elles constitueraient un enrichissement sans cause, cette prestation n’ayant pas été prévue au devis.
S’agissant du coût des travaux de réfection, l’expert relève que les devis de l’entreprise CER MAT produits par les consorts Z ne peuvent être retenus car ils vont pour partie au-delà des préconisations données et ne prennent en outre pas en compte les travaux de réfection de la toiture et du garage. Il précise en outre que l’évaluation donnée pour les travaux de nettoyage se révèle insuffisante. Il indique avoir dès lors établi un décompte des travaux à dire d’expert sur la base des prix unitaires et des quantités des devis présentés.
L’expert a en conséquence évalué le coût des travaux de reprise à :
— 2 427,70 euros TTC pour la couverture du niveau supérieur de l’habitation ;
— 8 103,70 euros TTC pour la couverture du niveau inférieur de l’habitation ;
— 3 379,20 euros TTC pour la couverture du garage ;
— 5 426,30 euros TTC pour la réparation des conséquences dommageables ;
soit au total 19 l56,90 euros dont il convient de déduire les travaux déjà inclus dans le premier rapport d’expertise pour un montant de 9 829,56 euros TTC de sorte que la SARL NOVOA est redevable à ce titre de la somme de 9 327,34 euros TTC.
Comme le relève à juste titre le jugement attaqué par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, les consorts Z contestent cette évaluation en faisant valoir d’une part, qu’il ne convient pas de s’en tenir à une simple révision de la toiture du deuxième étage mais qu’il y a lieu de procéder à sa réfection totale au regard du caractère nécessairement évolutif des désordres qui tiennent à la structure même des ardoises et d’autre part, que la pose des chéneaux et des descentes, exclues par l’expert sont pourtant indispensables à la protection de l’immeuble contre les écoulements. Ils réclament à ce titre la somme supplémentaire de 3 083,20 euros tel qu’il résulte du devis de la société CER MAT du 21 août 2013.
Toutefois, la lecture de ce devis de la société CER MAT fait apparaître que cette somme supplémentaire de 3 083,20 euros sollicitée ne correspond nullement à la réfection totale de la couverture du deuxième étage puisque le devis retient seulement la dépose des ardoises défectueuses et la pose de nouvelles ardoises en remplacement pour la somme HT de 1 232 euros telle qu’elle a été également retenue par l’expert, mais qu’elle correspond uniquement à la fourniture et la pose de chéneaux, descente et arrêt de neige exclues par l’expert. A défaut pour les consorts Z de rapporter la preuve du caractère indispensable de ces installations et de démontrer que cette prestation était incluse dans le devis initial, la demande formée de ce chef ne saurait prospérer de sorte qu’il convient de s’en tenir à l’évaluation faite par l’expert, au demeurant non contestée par les parties quant à son quantum s’agissant des travaux
retenus.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement aussi en ce qu’il condamne la SARL NOVOA à payer aux consorts Z la somme de 9 327,34 euros TTC de travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l’indice BT0l en vigueur à la date du présent arrêt par référence à l’indice BT01 du mois de juin 20l4, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires,
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement retient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel de l’huissier expressément mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers, de sorte que le jugement ne peut qu’être aussi confirmé en ce qu’il rejette la demande faite en ce sens par les consorts Z.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la SARL NOVOA aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit au bénéfice de l’avocat des consorts Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL NOVOA aux dépens d’appel avec même distraction de droit au bénéfice de l’avocat des consorts Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL NOVOA à payer aux consorts Z la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il déboute la SA AXA FRANCE de sa demande sur ce même fondement ;
— débouter la SARL NOVOA et la SA AXA FRANCE de leurs demandes d’indemnité sur ce même fondement dirigées contre les consorts Z ;
— condamner la SARL NOVOA à payer aux consorts Z la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par eux en cause appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à dire que la SARL NOVOA est prise en la personne de Me H A en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne SARL NOVOA prise en la personne de Me H A en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer aux consorts Z la somme de deux mille euros (2 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL NOVOA prise en la personne de Me H A en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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