Confirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 9 novembre 2018, N° 11-18-0865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric DENJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06045 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5II
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-18-0865
APPELANTE :
S.A.S. VPG RCS 479 345 043 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. B C a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. B C, Conseiller en remplacement de Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre légitimement empêché
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme D E
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2021.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Conseiller en remplacement de Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre légitimement empêché, et par Mme D E, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2016, Mme A X née Y et M. Z X ont réservé auprès de la SAS VPG un voyage d’un montant de 8 993,80 ' pour un séjour en Inde du 17 avril au 28 avril 2017.
Les époux X n’ont pu embarquer dans l’avion le 17 avril 2017 au départ de l’aéroport de Marseille à défaut de disposer d’un visa.
Par acte en date du 3 mai 2018 les époux X ont assigné la SAS VPG devant le tribunal d’instance de Béziers aux fins de la voir condamnée au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes de 8 993,80 ' en remboursement, de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 novembre 2018 le tribunal d’instance de Béziers a condamné la SAS VPG à devoir à Mme A Y X et M. Z X la somme de 8993,79 ', a dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire, a condamné la SAS VPG à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, et a condamné la SAS VPG aux entiers dépens.
En date du 4 décembre 2018 la SAS VPG a interjeté appel.
Vu ses dernières conclusions en date du 26 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' Vu les articles L.211-1 et R211-4 et suivants du Code du Tourisme,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de BEZIERS en date du 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIRE que la société VPG n’a pas manqué a son obligation d’information relative aux formalités administratives.
DEBOUTER Monsieur X et Madame Y-X de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur X et Madame Y-X a payer à la société VPG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER Monsieur X et Madame Y-X aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC.'
Vu les dernières conclusions des époux X en date du 24 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur leurs moyens, aux termes desquelles ils demandent de :
' Vu le défaut d’exécution des engagements contractuels,
Vu les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme,
Vu les dispositions des articles 1146 et suivants du code civil (les nouveaux articles 1231 et suivants du Code civil),
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil (les nouveaux articles 1104 et suivants du Code civil),
Vu le défaut d’information et de conseil,
Vu les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L. 211-8 du code du tourisme,
Vu les dispositions de l’article R. 211-4 du code du tourisme,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de MONTPELLIER de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de BEZIERS le 09 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société VPG (VOYAGE PRIVE) au remboursement des sommes versées par Madame A Y – X et Monsieur Z X au titre de la réservation du voyage en Inde du 17 avril 2017 au 27 avril 2017, soit un montant total TTC de 8.993,79 ',
En conséquence,
Dire et juger que la Société VPG (VOYAGE PRIVE) :
— n’a pas exécuté son engagement contractuel à titre principal,
— a manqué à son obligation d’information et de conseil à titre subsidiaire,
Condamner la Société VPG (VOYAGE PRIVE) au remboursement des sommes versées par Madame A Y-X et Monsieur Z X au titre de la réservation du voyage en Inde du 17 avril 2017 au 27 avril 2017, soit un montant total TTC de 8.993,79 ',
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de BEZIERS le 09 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame A Y-X et Monsieur Z X de leur demande de condamnation de la Société VPG (VOYAGE PRIVE) au paiement de la somme de 1.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la Société VPG (VOYAGE PRIVE) a fait preuve de résistance abusive,
Condamner la Société VPG (VOYAGE PRIVE) au paiement de la somme de 1.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société VPG (VOYAGE PRIVE) à payer la somme de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société VPG (VOYAGE PRIVE) aux entiers dépens.'
Les moyens de la SAS VPG
1.
Sur la procédure de réservation d’un voyage auprès de la société voyageprivé.com
La Société VPG fait valoir qu’elle propose la vente de voyage uniquement en ligne sur son site internet. Les réservations peuvent alors se faire directement en ligne, comme l’ont fait Monsieur et Madame X ou par téléphone.
Le client s’identifie, il consulte les offres de voyages disponibles puis lorsqu’il est intéressé, il sélectionne un voyage et dispose d’un descriptif de celui-ci. Après avoir consulté le descriptif , le client choisi les dates de son voyage pour confirmer sa réservation. Il doit alors remplir un certain nombre d’informations : coordonnées, informations voyageurs, moyens de paiement et acceptation des conditions générales de vente. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a reproché à la Société VPG de ne pas avoir fourni le descriptif de voyage et les documents de voyage paraphés et signés par les clients alors qu’il s’agit de vente ligne et que Monsieur et Madame X ont acheté leur séjour sur internet.
L’absence de responsabilité de la société VPG concernant la non-obtention des visas
— Le respect de l’obligation d’information précontractuelle de vente au sein de la brochure descriptive en ligne avant la conclusion du contrat :
Elle fait valoir pour l’essentiel que conformément à l’article R211-4 du code du tourisme, elle doit informer pré-contractuellement ses clients des conditions de franchissement des frontières. Cette obligation a été respectée en ligne avant la conclusion du contrat lorsque le client a consulté la proposition de voyage. L’information précontractuelle fournie par la société VPG était parfaitement claire : 'le visa touristique pour l’INDE est obligatoire et n’est pas compris dans le prix de vente'.
La Société VPG a édité le descriptif de vente du voyage acheté par Madame X pour les besoins de la cause le 3 mai 2018 pour pouvoir le communiquer contradictoirement puisque les descriptifs ne sont jamais édités. De plus le descriptif ne peut être visée ou signé par les clients alors que l’achat se fait uniquement en ligne et que Madame X a acheté son voyage sur internet. Toutefois le descriptif est automatiquement accepté par le client qui confirme avoir pris connaissance du descriptif sur le site internet en acceptant les Conditions Générales de Vente.
— Le respect de l’obligation d’information précontractuelle de vente dans les conditions générales de vente :
Elle fait valoir que les Conditions Générales de vente acceptées par Monsieur et Madame X lors de l’achat de leur voyage viennent renforcer l’information précontractuelle en faisant référence aux mentions portées au descriptif de la prestation.
— La réitération facultative de l’information après la conclusion du contrat :
Elle fait valoir que pour éviter toutes difficultés, elle réitère après la conclusion du contrat l’ensemble des informations dans les factures et les documents de voyage.
Sur l’absence de confusion entre lettre d’invitation et visa
Elle fait valoir que bien que la société VPG ait envoyé par erreur un email aux époux X pour l’obtention d’une lettre d’invitation dans le but de l’obtention des visas, la société VPG n’a jamais informé les époux X qu’ils n’avaient pas a
accomplir les démarches pour l’obtention de visa ou même que leurs visas avaient été obtenus.
Sur la négligence des époux X concernant l’obtention de leurs visa
Elle fait valoir pour l’essentiel que si les époux X avaient consulté le site de l’Ambassade Française ou le site d’obtention de visa, ils auraient eu connaissance que seul le client peut demander un visa pour l’INDE et que cette demande nécessite un certain nombre de documents. De plus ils ne se sont posés aucune question avant le départ sur l’absence de document concernant leur visa. Ils ont donc été négligents dans l’obtention de leurs visas et la Société VPG ne peut être responsable de cette imprudence.
Les moyens des époux X
1.
A TITRE PRINCIPAL : LE DÉFAUT D’EXÉCUTION DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL
— Sur l’engagement contractuel d’obtention du visa pris par la société VPG
Ils font valoir pour l’essentiel que si une agence de voyage n’est en principe pas tenue d’accomplir elle-même les formalités exigées, ce principe est renversé dès lors que le prestataire de services s’est engagé à y procéder lui-même.
En l’espèce par mail en date du 07 mars 2017, la société VPG s’est expressément engagée à transmettre les passeports à son «fournisseur » pour l’obtention des visas. Le mail a indiqué
« Afin que notre prestataire puisse nous envoyer les lettres d’invitation pour l’obtention de votre visa, nous vous remercions de nous transmettre les photocopies de vos passeports en couleur et en format PDF ou JPG et cela dans un délai de 48 heures maximum ». Malgré cet engagement contractuel non équivoque, la société VPG n’a manifestement réalisé aucune démarche.
De plus si l’email du 7 mars 2017 avait vocation à n’inviter les clients qu’à transmettre leur passeport pour recevoir seulement une lettre d’invitation, la société VPG n’aurait pas expressément précisé « pour l’obtention de votre visa ».
En conséquence, il s’agit d’un défaut d’exécution d’un engagement contractuel et il convient d’engager la responsabilité contractuelle de la société VPG conformément à l’article L.211 -16 du code du tourisme et aux anciens articles 1146 (nouvellement 1231) et suivants du code civil.
— Sur l’absence d’information par la société VPG du défaut d’exécution de son fournisseur dans l’obtention du visa
Ils font valoir pour l’essentiel que la société VPG ne les a pas informés d’un défaut d’exécution de son fournisseur dans l’obtention du visa.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL
Ils font valoir que si par impossible la cour considérait qu’il n’y a pas eu défaut d’exécution de l’engagement contractuel, il conviendra de considérer que la société
VPG, agence de voyage professionnelle, n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil.
D’une part l’article L111 -1 du code de la consommation énonce que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
D’autres part en application des articles L211-8 et R211-4 du code du tourisme l’agence de voyage est tenue d’indiquer aux voyageurs quels sont les documents qu’ils doivent nécessairement présenter pour accéder au pays de destination tels qu’un visa ou un passeport en cours de validité Que la fourniture de l’information est une obligation de résultat.
En l’espèce, la société VPG devait informer les époux X des formalités de franchissement des frontières préalablement à la conclusion du contrat de vente, or tel n’a pas été le cas.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
Aux termes de l’article 1231 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard de l’exécution.
L’article L211-8 du code du tourisme dans sa version applicable au cas d’espèce indique que le vendeur informe, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Selon l’article R221-4 du même code, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou séjour tels que :
'
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ' notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
En l’espèce, la facture de Voyage privé établie en date du 16 décembre 2016 au nom de Y A ne comporte en sa page 2, dans la partie relative à ce que le séjour « ne comprend pas », de mention relative au visa. Et la seule indication que « l’accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en résultant vous incombent » ne peut dispenser de toute obligation à l’égard du client non avisé qui a payé un prix conséquent.
Ainsi, s’il ne peut s’agir d’un défaut d’exécution d’un engagement contractuel puisque la prestation de visa n’a pas été facturée, néanmoins le voyagiste, qui a la charge de la
preuve de la libération de son obligation d’information concernant le visa, ne peut se contenter, pour prétendre s’être libéré de cette obligation, d’évoquer la seule consultation des conditions générales par le consommateur préalablement à l’achat.
En effet, ces conditions générales en leur article 11 intitulé « Formalités administratives et sanitaires » ne précisent nullement les conditions de visa nécessaires pour un voyage en Inde, mais se contentent d’une formulation commune pour tous les pays, en se limitant à inviter « l’utilisateur à prendre connaissance des formalités à accomplir éventuellement pour se rendre dans le pays de destination » et en donnant les coordonnées d’un site du gouvernement de conseils aux voyageurs, ces informations succintes ne pouvant suffire à garantir l’information préalable nécessaire pour un consommateur profane, nécessairement peu averti des spécificités complexes liées aux conditions de franchissement des frontières d’un pays lointain comme l’Inde.
Il convient d’ailleurs de noter que le voyagiste s’est lui-même fourvoyé sur les conditions d’obtention des visas concernant ce pays puisqu’il a adressé à tort un mail le 7 mars 2021, dans lequel il a sollicité les photocopies des passeports de ses clients pour que son prestataire puisse lui envoyer « les lettres d’invitation pour l’obtention de votre visa », ce qui n’a pu que participer à l’information défectueuse et à la confusion de Mme A X née Y et M. Z X.
Dés lors, le voyagiste ne peut prétendre que l’accès au site internet et aux conditions générales de vente, qui ne sont pas précises concernant la destination choisie, suffit à justifier qu’il s’est libéré de son obligation de délivrance d’une information préalable et complète au consommateur profane, préalablement à son engagement contractuel.
Le premier juge a valablement mentionné qu’il ne peut être considéré que l’agence de voyage a bien satisfait son obligation d’information précontractuelle sur les conditions de passage de la frontière.
De même, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour la prétendue résistance abusive du voyagiste, compte tenu de l’avis du médiateur du tourisme et voyage qui, contacté par Mme A Y-X, avait préconisé de ne pas faire droit à sa demande de dédommagement.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SAS VPG aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS VPG à payer en appel la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS VPG aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS VPG à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
FD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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